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Strasbourg, le 8 novembre 2006
Etude n° 371 / 2006
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CDL-AD(2006)027rev
Or. fr.
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
LIGNES DIRECTRICES
SUR LA TENUE DES REFERENDUMS
Adoptées par le Conseil des élections démocratiques
lors de sa 18e réunion
(Venise, 12 octobre 2006)
et la Commission de Venise
lors de sa 68e session plénière
(Venise, 13-14 octobre 2006)
sur la base des contributions de
M. Pieter van DIJK (membre, Pays-Bas)
M. François LUCHAIRE (membre, Andorre)
M. Giorgio MALINVERNI (membre, Suisse)
I. Référendum et patrimoine électoral européen
1. Le suffrage universel
1.1. Règle et exceptions
Le suffrage universel implique en principe
que tout être humain ait le droit de vote. Toutefois, un certain nombre de
conditions peuvent ou doivent être prévues :
a. condition
d’âge :
le
droit de vote doit être
soumis à un âge minimal, mais
doit être acquis au plus
tard avec la majorité civile ;
b. condition de
nationalité :
i. la condition de nationalité
peut être prévue ;
ii. il est toutefois
souhaitable que, après une certaine durée de résidence, les étrangers disposent
du droit de vote sur le plan local.
c. condition de
résidence :
i. une condition de
résidence peut être imposée ;
ii. la résidence est
comprise comme la résidence habituelle ;
iii. une condition de durée
de résidence ne peut être imposée, pour les nationaux, que sur le plan local ou
régional ;
iv. cette durée devrait être
raisonnable, et en règle générale ne pas dépasser six mois;
v. il est souhaitable que le droit de vote soit accordé aux citoyens résidant à
l’étranger.
d. exclusion du droit de vote :
i. une exclusion du droit de
vote peut être prévue, mais elle est soumise aux conditions cumulatives
suivantes :
ii. elle doit être prévue
par la loi ;
iii. elle doit respecter le
principe de la proportionnalité ;
iv. elle doit être motivée
par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations
pénales pour des délits graves ;
v. en outre, l’exclusion des
droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent
être prononcées par un tribunal dans une décision spécifique.
1.2. Les listes
électorales
Les conditions suivantes
doivent impérativement être remplies pour que les listes électorales soient
fiables :
i. il faut des listes
électorales permanentes ou faisant référence à un registre mis à jour de
manière permanente (registre de la population, état civil) ;
ii. il faut des mises à jour
régulières, qui doivent être au moins annuelles. L’inscription des électeurs,
lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être possible pendant un laps de temps
relativement long ;
iii. les listes électorales doivent être
publiques ;
iv. il doit exister une
procédure administrative – sujette à contrôle judiciaire –, ou une procédure
judiciaire, permettant à l’électeur non mentionné de se faire inscrire ;
l’inscription ne doit pas avoir lieu sur décision du bureau de vote le jour du vote ;
v. une procédure analogue
devrait permettre à l’électeur de faire corriger les inscriptions erronées dans un délai
raisonnable ;
vi. une liste supplémentaire
peut être
prévue, qui permette aux
personnes ayant changé de domicile ou ayant atteint l’âge légal du droit de
vote depuis la publication définitive de la liste, de voter.
2. Le suffrage égal
2.1. L’égalité de décompte
Chaque électeur a normalement une voix; dans le cas où le système accorde
aux électeurs plus d'une voix (par exemple en présence d’alternatives), chaque électeur a le même nombre de voix.
2.2. L’égalité des chances
a. L’égalité des
chances doit être assurée entre les partisans et les adversaires du projet soumis au vote. Elle implique la neutralité des autorités administratives, en
particulier relativement :
b. Dans les
émissions consacrées à la campagne référendaire à la radio et à la télévision
publiques, il est souhaitable que l’égalité soit assurée entre les
partisans et les adversaires d’un projet.
c. Un équilibre
doit être garanti entre les partisans et les adversaires du projet dans les
autres émissions des mass media publics, en particulier dans les émissions
d’information. Il peut être
tenu compte du nombre de partis politiques soutenant chaque option ou de leurs
résultats électoraux.
d. En ce qui concerne les subventions publiques et les autres formes de
soutien, l’égalité doit être assurée. Il est souhaitable que l’égalité soit
assurée entre les partisans et les adversaires d’un projet. Ces formes de
soutien peuvent toutefois être limitées aux partisans et adversaires du projet
qui représentent un pourcentage minimal du corps électoral. Si l’égalité est
assurée entre partis politiques, elle peut être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont traités sans que leur
importance actuelle au sein du parlement ou de l’électorat ne soit prise en
compte. Si elle est proportionnelle, les partis politiques doivent être traités
en fonction de leurs résultats électoraux.
e. Les conditions
financières ou autres de la publicité radio-télévisée doivent être égales pour
les partisans et les adversaires du projet.
f. Dans le respect de la liberté
d’expression, la loi devrait prévoir que les médias audiovisuels privés
assurent un accès minimal aux différents participants au référendum, en matière
de campagne référendaire et de publicité.
g. Le financement des partis et des
campagnes référendaires doit être transparent.
h. Le principe de
l’égalité des chances peut, dans certains cas, conduire à limiter les dépenses des partis et autres
acteurs du débat référendaire, notamment dans le domaine de la publicité.
i.
Les violations du devoir de neutralité doivent être sanctionnées.
2.3. Egalité et minorités nationales
a. N’est pas contraire, en
principe, à l’égalité du suffrage l’adoption de règles spécifiques prévoyant pour les minorités nationales
une exception aux règles normales de décompte des voix, de manière
proportionnelle, dans le cas d’un référendum concernant leur situation.
b. Les électeurs ne
doivent pas être contraints d’indiquer leur appartenance à une minorité
nationale.
3. Le suffrage libre
3.1. La libre formation de la volonté de l’électeur
a.
Les autorités administratives ont
un devoir de neutralité (supra
ch. I.2.2.a), qui est un élément de la libre formation de la volonté de
l’électeur.
b.
Contrairement au cas des élections,
il ne s’impose pas d’interdire complètement l’intervention des autorités en
faveur ou en défaveur d’un projet soumis au référendum. Toutefois, les
autorités publiques (nationales, régionales et locales) ne doivent pas
influencer le résultat du scrutin par une propagande excessive et unilatérale.
L’utilisation de fonds publics à des fins de propagande par les autorités doit
être exclue.
- la question soumise au vote doit être
claire ; elle ne doit pas induire en erreur ; elle ne doit pas
suggérer une réponse ; l’électeur doit être informé des effets du
référendum ; les participants au scrutin ne doivent pouvoir répondre que par oui, non ou blanc aux questions
posées ;
- les autorités doivent fournir une
information objective ; cela implique que le texte soumis au
référendum ainsi qu’un rapport explicatif ou une propagande
équilibrée des partisans et adversaires du projet soient mis suffisamment à l’avance à la
disposition des électeurs, de la manière suivante :
- ils sont publiés dans un journal
officiel suffisamment tôt avant le vote ;
ii.
ils sont envoyés personnellement
aux citoyens, qui doivent en disposer suffisamment
tôt avant le vote ;
iii.
le
rapport explicatif doit présenter non seulement le point de vue des autorités
(exécutif et législatif) ou des personnes partageant leur point de vue, mais aussi celui des personnes ayant un
point de vue opposé, de manière équilibrée.
e.
L’information mentionnée aux
points précédents doit être accessible dans toutes les langues officielles et dans les
langues des minorités nationales.
f.
Les violations du devoir de
neutralité et de la libre formation de la volonté de l’électeur doivent être
sanctionnées.
3.2. La libre
expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude
i. que l’exécutif organise les référendums prévus par l’ordre juridique, en particulier
lorsqu’il n’en a pas l’initiative ;
ii. le respect des règles
de procédure ; en particulier, le scrutin populaire doit être organisé
dans le délai prévu par la loi.
iii. le droit à la constatation exacte du résultat par l’organe chargé
de l’organisation du scrutin,
d’une
manière transparente et dans
un acte publié dans un journal officiel.
4. Le suffrage secret
a. Le secret du vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation
pour l’électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le
contenu a été révélé.
b. Le vote doit être individuel. Le vote familial et toute autre forme de
contrôle d’un électeur sur le vote d’un autre doivent être interdits.
c. La liste des votants ne devrait pas être rendue publique.
d. La violation du secret du vote doit être sanctionnée.
II. Les
conditions de la mise en œuvre des principes
1. Le respect des droits fondamentaux
a. Les référendums démocratiques ne sont pas possibles sans respect des
droits de l’homme, et notamment de la liberté d’expression et de la presse, de
la liberté de circulation à l’intérieur du pays, ainsi que de la liberté de
réunion et d’association à des fins politiques, y compris par la création de
partis politiques.
b. Les restrictions à ces libertés doivent respecter les principes de la
base légale, de l’intérêt public et de la proportionnalité.
2. Niveaux normatifs et
stabilité du droit référendaire
a. A l’exception des règles techniques et de détail – qui peuvent avoir un
caractère réglementaire –, les règles du droit référendaire devraient avoir au moins rang législatif.
b.
Les éléments fondamentaux du droit référendaire ne devraient pas pouvoir être
modifiés moins d’un an avant un référendum, ou devraient être traités au niveau
constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire.
c. Sont
des règles fondamentales, notamment, les règles relatives :
-
à la composition des commissions électorales ou
d’un autre organe chargé de l’organisation du scrutin ;
-
au droit de vote et aux listes électorales ;
-
à la validité formelle et matérielle du texte
soumis au référendum ;
-
aux effets du référendum (sous réserve des règles
de détail) ;
-
à la participation des partisans et adversaires du
projet aux émissions des médias publics.
3. Les garanties procédurales
3.1. L’organisation du scrutin par un organe impartial
a. Un organe
impartial doit être compétent pour l’organisation du référendum.
b. En l’absence
d’une longue tradition d’impartialité de l’administration en matière électorale, des commissions
indépendantes et impartiales doivent être créées à tous les niveaux, du niveau
national au niveau du bureau de vote.
c. La Commission
centrale doit être permanente.
d. La Commission
centrale devrait comprendre :
Elle peut comprendre :
e. Les partis
politiques ou les
partisans et les adversaires du projet soumis au vote doivent
être représentés de manière égale dans les commissions électorales ou doivent
pouvoir observer le travail de l’organe impartial. L’égalité entre partis politiques peut se comprendre de manière stricte ou proportionnelle (voir point
I.2.2.d).
f. Les membres des
commissions ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes qui les ont
nommés.
g. Une formation
standardisée doit être assurée aux membres des commissions.
h. Il est
souhaitable que les décisions des commissions se prennent à la majorité
qualifiée ou par consensus.
3.2. L’observation du
référendum
a. La possibilité
de participer à l’observation doit être la plus large possible, en ce qui
concerne aussi bien les observateurs nationaux que les observateurs
internationaux.
b. L’observation
ne doit pas se limiter au jour du vote, mais comprendre la campagne référendaire, ainsi
que, le cas échéant, la période d’enregistrement des électeurs et la période de
récolte des signatures. Elle doit permettre d’établir si
des irrégularités se sont produites aussi bien avant le vote que pendant
celui-ci et après celui-ci. Elle doit en particulier être possible pendant le
dépouillement.
c. Les observateurs doivent pouvoir se
rendre partout où se déroulent des opérations relatives au référendum (par
exemple dépouillement, contrôle). La loi
doit indiquer très clairement les lieux où les observateurs ne peuvent pas se
rendre, et pour quels motifs.
d. L’observation
doit porter sur le respect par les autorités de leur obligation de neutralité.
3.3. L’existence d’un système de recours efficace
a. L’instance de
recours en matière référendaire doit être soit une commission électorale, soit
un tribunal. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être
possible en dernière instance.
b. La procédure
doit être simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la
recevabilité des recours.
c. Les
dispositions en matière de recours, et notamment de compétences et de
responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la
loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. La loi doit prévoir de manière
précise l’instance compétente dans chaque cas.
d. L’instance de recours doit être compétente dans le domaine
couvert par les présentes lignes directrices, en particulier :
- le droit de vote et les listes
électorales ;
- l’aboutissement des initiatives
populaires et des demandes de référendums émanant d’une fraction du corps
électoral ;
- la validité formelle et, le cas échéant,
matérielle des textes soumis au référendum ; le contrôle de la validité des
textes devrait intervenir avant le vote ; le droit national détermine si
ce contrôle est obligatoire ou facultatif ;
- le respect de la liberté de vote ;
- le résultat du scrutin.
e. L’instance de
recours doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le
résultat. L’annulation doit être possible aussi bien pour l’ensemble du vote
qu’au niveau d’un bureau de vote ou d’une circonscription intermédiaire. En cas
d’annulation du résultat global, un nouveau scrutin a lieu.
f. Tout électeur a
qualité pour recourir. Un quorum raisonnable peut être imposé pour les recours
des électeurs relatifs aux résultats du référendum.
g. Les délais de
recours et les délais pour prendre une décision sur recours doivent être
courts.
h. Le droit des
requérants au contradictoire doit être sauvegardé.
i.
Lorsque les commissions
électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent pouvoir
rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions inférieures.
3.4. Financement
a.
Les règles générales sur le
financement des partis politiques et des campagnes électorales doivent
s’appliquer, aussi bien en ce qui concerne le financement public que le
financement privé.
b.
L’utilisation de fonds publics à
des fins de propagande par les autorités doit être exclue.
III. Règles spécifiques
1. La prééminence du
droit
Le recours au référendum doit respecter l’ensemble de l’ordre juridique, et notamment
les règles de procédure. En
particulier, le référendum ne peut être organisé si la Constitution ou une loi
conforme à la Constitution ne le prévoit pas, par exemple si le texte soumis
au vote est de la compétence
exclusive du Parlement.
2. La
validité formelle des textes soumis au référendum
Les
questions soumises au référendum doivent respecter :
-
l’unité de la forme : une même question ne doit pas combiner un projet
rédigé et une proposition non formulée ou une question de principe ;
-
l’unité de la matière : sous réserve du cas
de révision totale d’un texte (Constitution, loi), il doit exister un rapport
intrinsèque entre les différentes parties de chaque question soumise au vote,
afin de garantir la liberté de vote de l’électeur, qui ne doit pas être appelé
à accepter ou rejeter en bloc des dispositions sans lien entre
elles ; la révision simultanée de plusieurs chapitres d’un texte est
assimilée à une révision totale ;
-
l’unité de
rang : il est souhaitable qu'une même question ne porte pas
simultanément sur deux normes de niveau normatif différent.
3. La validité matérielle des textes
soumis au référendum
Les textes soumis au référendum doivent respecter l’ensemble du droit
supérieur (principe de la hiérarchie des normes).
Ils
ne doivent pas être contraires au droit international ni aux principes
statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de l’homme et prééminence du droit).
Les textes
contraires aux exigences mentionnées sous III.2 et III.3 ne peuvent être soumis au vote populaire.
4. Règles
particulières applicables au référendum
à la demande d’une fraction du corps électoral et à l’initiative
populaire (lorsqu’ils sont prévus par la Constitution)
a.
Toute personne titulaire des
droits politiques a le droit de signer une initiative populaire ou une demande de référendum.
b.
Les délais pour la récolte des
signatures (en particulier le dies a quo et le dies ad quem) doivent être
prévus clairement, de même que le nombre de signatures à récolter.
c.
Toute personne (même non titulaire
des droits politiques) doit être autorisée à procéder à la récolte des
signatures.
d.
Si la récolte des signatures pour
des initiatives populaires ou des
demandes de référendum sur la voie publique est soumise à autorisation,
celle-ci ne peut être refusée que dans des cas particuliers prévus par la loi, sur la base d’un
intérêt public prépondérant et dans le respect du principe d’égalité.
e.
La rémunération de la récolte de
signatures pour les initiatives populaires et les demandes de référendum par des fonds privés devrait en principe être interdite. Si
elle est autorisée, elle doit
être réglementée, aussi bien en ce qui concerne la somme globale allouée que la
somme allouée à chaque personne.
f.
Toutes les signatures doivent être
vérifiées. Afin de faciliter la vérification, les listes de signatures
contiendront de préférence des électeurs inscrits dans la même commune.
g.
Afin
d’éviter une déclaration d’invalidité totale, une autorité doit être compétente
pour rectifier avant le scrutin les vices résultant du contenu de la question,
tels que :
- le caractère obscur, trompeur ou
suggestif de la question ;
- la violation des règles sur la
validité formelle ou matérielle ; dans ce cas, l’invalidité
partielle peut être prononcée, si le texte restant est cohérent ; la
scission en plusieurs parties peut être envisagée pour remédier au défaut
d’unité de la matière.
5. Parallélisme des formes et normes
relatives au référendum
a.
Lorsque le référendum est
décisionnel :
i.
Pendant un certain délai, un texte
refusé par référendum ne doit pas être adopté par une procédure non référendaire.
ii.
Pendant le même délai, une
disposition acceptée par la voie référendaire ne doit pas être révisée par un
autre mode de révision.
iii.
Ce principe ne s’applique pas en
cas de référendum sur une révision partielle d’un texte, alors que le précédent
référendum a concerné une révision totale.
iv.
La
révision d’une norme de droit supérieur allant à l’encontre d’un vote du peuple
n’est pas juridiquement inadmissible, mais devrait être évitée pendant le délai
susmentionné.
v.
En cas de refus d’un texte adopté
par le Parlement et soumis au vote à la demande d’une fraction du corps
électoral, un nouveau texte semblable ne devra être soumis au vote que si le référendum
est demandé.
b. Lorsqu’un texte est adopté par
référendum à la demande d’une fraction du corps électoral, un nouveau
référendum sur la même question doit pouvoir être organisé à la demande d’une
fraction du corps électoral, le cas échéant après l’expiration d’un délai raisonnable.
c. Lorsqu’un texte est adopté par
référendum à la demande d’une autorité autre que le Parlement, il doit pouvoir
être révisé, soit par la voie parlementaire, soit par la voie référendaire, à
la demande du Parlement ou d’une fraction du corps électoral, le cas échéant
après l’expiration du même délai.
d. Il est souhaitable que les normes
constitutionnelles relatives au référendum soient soumises au référendum
obligatoire ou au référendum facultatif à la demande d’une fraction du corps
électoral.
6. Avis du Parlement
Lorsqu’un texte est soumis au vote à la
demande d’une fraction du corps électoral ou d’une autorité autre que le
Parlement, celui-ci doit pouvoir faire part de son avis, de caractère consultatif, sur le texte soumis au vote. En cas d’initiative populaire, il
peut avoir le droit d’opposer un contre-projet au texte proposé, qui sera soumis simultanément au vote
populaire. Un délai pour l’avis du Parlement doit être fixé ; s’il
n’est pas respecté, le texte est soumis au vote populaire sans avis du
Parlement.
7. Quorum
Sont déconseillés :
a. Le quorum
(taux minimal) de participation, car il assimile les abstentionnistes aux partisans du non ;
b. Le quorum d’approbation (acceptation par un
pourcentage minimal des électeurs inscrits),
car il risque de créer une situation politique difficile si le projet est
adopté par une majorité simple
inférieure au quorum exigé.
8. Effets
du référendum
a. La Constitution ou la loi doivent
définir clairement l’effet du référendum : décisionnel ou consultatif.
b.
Les référendums sur des questions
de principe ou des propositions non formulées devraient de préférence avoir un caractère consultatif. S’ils ont un caractère décisionnel, des
règles précises doivent régler la suite de la procédure.