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Strasbourg, le 13
septembre 2006
Etude n° 371 / 2006
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Diffusion restreinte
CDL-EL(2006)024rev
Or. fr.
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
PROJET DE LIGNES DIRECTRICES
SUR LE REFERENDUM
sur la base des contributions de
M. François LUCHAIRE (membre, Andorre)
M. Giorgio MALINVERNI (membre, Suisse)
M. Pieter VAN DIJK (membre, Pays-Bas)
I. Référendum et patrimoine électoral européen
1. Le suffrage universel
1.1. Règle et exceptions
Le suffrage universel implique en principe
que tout être humain ait le droit de vote . Toutefois, un certain nombre de
conditions peuvent ou doivent être prévues :
a. condition
d’âge :
le droit de vote doit
être soumis à un âge minimal, mais
doit être acquis au plus tard avec la majorité
civile ;
b. condition de
nationalité :
i. la condition de
nationalité peut être prévue ;
ii. il est toutefois
souhaitable que, après une certaine durée de résidence, les étrangers disposent
du droit de vote sur le plan local.
c. condition de
résidence :
i. une condition de
résidence peut être imposée ;
ii. la résidence est
comprise comme la résidence habituelle ;
iii. une condition de durée
de résidence ne peut être imposée, pour les nationaux, que sur le plan local ou
régional ;
iv. cette durée devrait être
raisonnable, et en règle générale ne pas dépasser six mois;
v. il
est souhaitable que le
droit de vote soit accordé aux citoyens résidant à l’étranger.
d. exclusion du droit de vote :
i. une exclusion du droit de
vote peut être prévue, mais elle est soumise aux conditions cumulatives
suivantes :
ii. elle doit être prévue
par la loi ;
iii. elle doit respecter le
principe de la proportionnalité ;
iv. elle doit être motivée
par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations
pénales pour des délits graves ;
v. en outre, l’exclusion des
droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent
être prononcées par un tribunal dans une décision spécifique.
1.2. Les listes
électorales
Les conditions suivantes
doivent impérativement être remplies pour que les listes électorales soient
fiables :
i. il faut des listes
électorales permanentes ou faisant référence à un registre mis à
jour de manière permanente (registre de la population, état civil) ;
ii. il faut des mises à jour
régulières, qui doivent être au moins annuelles. L’inscription des électeurs,
lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être possible pendant un laps de temps
relativement long ;
iii. les listes électorales doivent être
publiques ;
iv. il doit exister une
procédure administrative – sujette à contrôle judiciaire –, ou une procédure
judiciaire, permettant à l’électeur non mentionné de se faire inscrire ;
l’inscription ne doit pas avoir lieu sur décision du bureau de vote le jour du vote ;
v. une procédure analogue
devrait permettre à l’électeur de faire corriger les inscriptions erronées dans
un délai raisonnable ;
vi. une liste supplémentaire
peut être prévue, qui permette aux personnes ayant changé de domicile ou
ayant atteint l’âge légal du droit de vote depuis la publication définitive de
la liste, de voter.
2. Le suffrage égal
2.1. L’égalité de décompte
Chaque électeur a normalement une voix; dans le cas où le système accorde
aux électeurs plus d'une voix (par exemple en présence d’alternatives), chaque électeur a le même nombre de voix.
2.2. L’égalité des chances
a. L’égalité des
chances doit être assurée entre les partisans et les adversaires du projet soumis au vote. Elle implique la neutralité des autorités publiques, en particulier
relativement :
b. Dans les
émissions consacrées à la campagne référendaire à la radio et à la télévision
publiques, il est préférable que l’égalité soit assurée entre
les partisans et les adversaires d’un projet plutôt qu’entre partis politiques.
c. Un équilibre
doit être garanti entre les partisans et les adversaires du projet dans les
autres émissions des mass media publics, en particulier dans les émissions
d’information. Il peut être tenu compte du nombre de partis politiques
soutenant chaque option ou de leurs résultats électoraux.
d. En ce qui
concerne les subventions publiques et les autres formes de soutien, l’égalité
doit être assurée. Il est préférable que l’égalité soit assurée entre les
partisans et les adversaires d’un projet, plutôt qu’entre partis politiques. Ces
formes de soutien peuvent toutefois être limitées aux partisans et adversaires
du projet qui représentent un pourcentage minimal du corps électoral. Si l’égalité
est assurée entre partis politiques, elle peut être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont traités sans que leur
importance actuelle au sein du parlement ou de l’électorat ne soit prise en
compte. Si elle est proportionnelle, les partis politiques doivent être traités
en fonction de leurs résultats électoraux.
e. Les conditions
financières ou autres de la publicité radio-télévisée doivent être égales pour
les partisans et les adversaires du projet.
f. Dans le respect de la liberté
d’expression, la loi devrait prévoir que les médias audiovisuels privés
assurent un accès minimal aux différents participants au référendum, en matière
de campagne référendaire et de publicité.
g. Le financement des partis et des
campagnes référendaires doit être transparent.
h. Le principe de
l’égalité des chances peut, dans certains cas, conduire à limiter les dépenses des partis et autres acteurs du débat référendaire, notamment dans le domaine de la publicité.
i.
Les violations du devoir de neutralité doivent être sanctionnées.
2.3. Egalité et minorités nationales
a. N’est pas contraire, en
principe, à l’égalité du suffrage l’adoption de règles spécifiques prévoyant pour les minorités
nationales une exception aux règles normales de décompte des voix, de manière
proportionnelle, dans le cas d’un référendum concernant leur situation.
b. Les électeurs ne
doivent pas être contraints d’indiquer leur appartenance à une minorité
nationale.
3. Le suffrage libre
3.1. La libre formation de la volonté de l’électeur
a.
Les autorités publiques ont un
devoir de neutralité (supra ch. I.2.2.a), qui est un élément de la libre formation de la
volonté de l’électeur.
b.
Contrairement au cas des
élections, il ne s’impose pas d’interdire complètement l’intervention des
autorités en faveur ou en défaveur d’un projet soumis au référendum. Toutefois,
les autorités (nationales, régionales et locales) ne doivent pas influencer le
résultat du scrutin par une propagande excessive et unilatérale. L’utilisation
de fonds publics à des fins de propagande par les autorités doit être exclue.
- la question soumise au vote doit être
claire ; elle ne doit pas induire en erreur ; elle ne doit pas
suggérer une réponse ; l’électeur doit être informé des effets du
référendum ; les participants au scrutin ne doivent pouvoir répondre que par oui, non ou blanc aux questions
posées ;
- les autorités doivent fournir une
information objective ; cela implique que le texte soumis au
référendum ainsi qu’un rapport explicatif ou une propagande
équilibrée des partisans et adversaires du projet soient mis suffisamment à l’avance à la
disposition des électeurs, de la manière suivante :
- ils sont publiés dans un journal
officiel suffisamment tôt avant le vote ;
ii.
ils sont envoyés personnellement
aux citoyens, qui doivent en disposer suffisamment tôt avant le vote ;
iii.
le
rapport explicatif doit présenter non seulement le point de vue des autorités
(exécutif et législatif) ou des personnes partageant leur point de
vue, mais aussi celui des
personnes ayant un point de vue opposé, de manière équilibrée.
e.
L’information mentionnée aux
points précédents doit être accessible dans toutes les langues officielles et dans les langues des minorités nationales.
f.
Les violations du devoir de
neutralité et de la libre formation de la volonté de l’électeur doivent être
sanctionnées.
3.2. La libre
expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude
i. que l’exécutif organise les référendums prévus par l’ordre juridique,
en particulier lorsqu’il n’en a pas l’initiative ;
ii. le respect des règles de procédure ; en particulier, le scrutin populaire
doit être organisé dans le délai prévu par la loi.
iii. le droit à la constatation exacte du résultat par l’organe
chargé de l’organisation du scrutin, d’une manière transparente et dans un acte publié dans un journal
officiel.
4. Le suffrage secret
a. Le secret du vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation
pour l’électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le
contenu a été révélé.
b. Le vote doit être individuel. Le vote familial et toute autre forme de
contrôle d’un électeur sur le vote d’un autre doivent être interdits.
c. La liste des votants ne devrait pas être rendue publique.
d. La violation du secret du vote doit être sanctionnée.
II. Les
conditions de la mise en œuvre des principes
1. Le respect des droits fondamentaux
a. Les référendums démocratiques ne sont pas possibles sans respect des
droits de l’homme, et notamment de la liberté d’expression et de la presse, de
la liberté de circulation à l’intérieur du pays, ainsi que de la liberté de
réunion et d’association à des fins politiques, y compris par la création de partis
politiques.
b. Les restrictions à ces libertés doivent respecter les principes de la
base légale, de l’intérêt public et de la proportionnalité.
2. Niveaux normatifs et
stabilité du droit référendaire
a. A l’exception des règles techniques et de détail – qui peuvent avoir un
caractère réglementaire –, les règles du droit référendaire devraient
avoir au moins rang
législatif.
b. Les éléments fondamentaux du droit référendaire
ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant un référendum, ou
devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur
à celui de la loi ordinaire.
c. Sont des règles fondamentales, notamment, les
règles relatives :
-
à la composition des
commissions électorales ou d’un autre organe chargé de l’organisation du
scrutin ;
-
au droit de vote et aux
listes électorales ;
-
à la validité formelle et
matérielle du texte soumis au référendum
-
aux effets du référendum
(sous réserve des règles de détail).
3. Les garanties procédurales
3.1. L’organisation du scrutin par un organe impartial
a. Un organe
impartial doit être compétent pour l’organisation du référendum.
b. En l’absence
d’une longue tradition d’impartialité de l’administration en matière électorale, des commissions indépendantes et impartiales doivent être créées à
tous les niveaux, du niveau national au niveau du bureau de vote.
c. La Commission
centrale doit être permanente.
d. La Commission
centrale devrait comprendre :
Elle peut comprendre :
e. Les partis
politiques ou les
partisans et les adversaires du projet soumis au vote doivent
être représentés de manière égale dans les commissions électorales ou doivent
pouvoir observer le travail de l’organe impartial. L’égalité entre partis politiques peut se comprendre de manière stricte ou proportionnelle (voir point
I.2.2.d).
f. Les membres des
commissions ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes qui les ont
nommés.
g. Une formation
standardisée doit être assurée aux membres des commissions.
h. Il est
souhaitable que les décisions des commissions se prennent à la majorité
qualifiée ou par consensus.
3.2. L’observation du
référendum
a. La possibilité
de participer à l’observation doit être la plus large possible, en ce qui
concerne aussi bien les observateurs nationaux que les observateurs
internationaux.
b. L’observation
ne doit pas se limiter au jour du vote, mais comprendre la campagne référendaire, ainsi que, le cas
échéant, la période d’enregistrement des électeurs et la période de récolte des
signatures. Elle doit permettre d’établir si des
irrégularités se sont produites aussi bien avant le vote que pendant celui-ci
et après celui-ci. Elle doit en particulier être possible pendant le
dépouillement.
c. Les observateurs doivent
pouvoir se rendre partout où se déroulent des opérations relatives au
référendum (par exemple dépouillement, contrôle). La loi doit indiquer très clairement les
lieux où les observateurs ne peuvent pas se rendre, et pour quels motifs.
d. L’observation
doit porter sur le respect par les autorités de leur obligation de neutralité.
3.3. L’existence d’un système de recours efficace
a. L’instance de
recours en matière référendaire doit être soit une commission électorale, soit
un tribunal. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être
possible en dernière instance.
b. La procédure
doit être simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la
recevabilité des recours.
c. Les
dispositions en matière de recours, et notamment de compétences et de
responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la
loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. La loi doit prévoir de manière
précise l’instance compétente dans chaque cas.
d. L’instance de recours doit être compétente dans le domaine couvert par les présentes lignes directrices, en particulier :
- le droit de
vote et les listes électorales ;
-
l’aboutissement des initiatives populaires et des demandes de référendums
émanant d’une fraction du corps électoral ;
- la validité
formelle et, le cas échéant, matérielle des textes soumis au référendum, qui
doit faire l’objet d’un contrôle préalable au vote ; le droit national
détermine si ce contrôle est obligatoire ou facultatif ; le contrôle de la
validité des textes devrait intervenir avant le vote ;
- le respect
de la liberté de vote ;
- le résultat
du scrutin.
e. L’instance de
recours doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le
résultat. L’annulation doit être possible aussi bien pour l’ensemble du vote
qu’au niveau d’un bureau de vote ou d’une circonscription intermédiaire. En cas
d’annulation, un nouveau scrutin a lieu.
f. Tout électeur a
qualité pour recourir. Un quorum raisonnable peut être imposé pour les recours
des électeurs relatifs aux résultats du référendum.
g. Les délais de
recours et les délais pour prendre une décision sur recours doivent être
courts.
h. Le droit des
requérants au contradictoire doit être sauvegardé.
i.
Lorsque les commissions
électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent pouvoir
rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions inférieures.
3.4. Financement
a.
Les règles générales sur le
financement des partis politiques et des campagnes référendaires doivent
s’appliquer, aussi bien en ce qui concerne le financement public que le
financement privé.
b.
Contrairement au cas des
élections, il ne s’impose pas d’interdire l’utilisation de fonds publics à des
fins de propagande par les autorités dans tous les cas ; elle doit
cependant être limitée.
III. Règles
spécifiques
1. La prééminence du droit
Le recours au référendum doit respecter l’ensemble de l’ordre juridique,
et notamment les règles de procédure. En particulier, le référendum ne peut être organisé si la Constitution ne
le prévoit pas, par exemple si le texte soumis au vote est de la compétence exclusive du
Parlement.
2. La validité formelle des textes soumis au
référendum
Les
questions soumises au référendum doivent respecter :
-
l’unité de la forme : une même question ne doit pas combiner un projet
rédigé et une proposition non formulée ou une question de principe ;
-
l’unité de la matière : sous réserve du cas
de révision totale d’un texte (Constitution, loi), il doit exister un rapport
intrinsèque entre les différentes parties de chaque question soumise au vote,
afin de garantir la liberté de vote de l’électeur, qui ne doit pas être appelé
à accepter ou rejeter en bloc des dispositions sans lien entre elles ; la
révision simultanée de plusieurs chapitres d’un texte est assimilée à une
révision totale ;
-
l’unité de
rang : il est souhaitable qu'une même question ne porte pas simultanément sur deux normes de niveau normatif différent.
3. La validité matérielle des textes
soumis au référendum
Les textes soumis au référendum
doivent respecter l’ensemble du droit supérieur (principe de la
hiérarchie des normes).
Ils
ne doivent pas être contraires au droit international ni aux principes
statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de l’homme et prééminence du droit).
Les textes
contraires aux exigences mentionnées sous III.2 et III.3 ne peuvent être soumis au vote populaire.
4. Règles particulières applicables au référendum
à la demande d’une fraction du corps électoral et à l’initiative populaire
(lorsqu’ils sont prévus par la Constitution)
a.
Toute personne titulaire des
droits politiques a le droit de signer une initiative populaire ou une
demande de référendum.
b.
Les délais pour la récolte des
signatures (en particulier le dies a quo et le dies ad quem) doivent être
prévus clairement, de même que le nombre de signatures à récolter.
c.
Toute personne (même non titulaire
des droits politiques) doit être autorisée à procéder à la récolte des
signatures.
d.
Si la récolte des signatures pour
des initiatives populaires ou des demandes de référendum sur la voie
publique est soumise à autorisation, celle-ci ne peut être refusée que dans des
cas particuliers prévus par la loi, sur la base d’un intérêt public
prépondérant et dans le respect du principe d’égalité.
e.
La rémunération de la récolte de
signatures pour les initiatives populaires et les demandes de référendum par
des fonds privés [devrait en principe être interdite]. Si elle est
autorisée, elle doit être réglementée, aussi bien en ce qui concerne la
somme globale allouée que la somme allouée à chaque personne.
f.
Toutes les signatures doivent être
vérifiées. Afin de faciliter la vérification, les listes de signatures
contiendront de préférence des électeurs inscrits dans la même commune.
g.
Afin
d’éviter une déclaration d’invalidité totale, une autorité doit être compétente
pour rectifier avant le scrutin les vices résultant du contenu de la question,
tels que :
- le caractère obscur, trompeur ou
suggestif de la question ;
- la violation des règles sur la
validité formelle ou matérielle ; dans ce cas, l’invalidité
partielle peut être prononcée, si le texte restant est cohérent ; la
scission en plusieurs parties peut être envisagée pour remédier au défaut
d’unité de la matière.
5. Parallélisme
des formes et normes relatives au référendum
a.
Lorsque le référendum est
décisionnel :
i.
Pendant un certain délai, un texte
refusé par référendum ne doit pas être adopté par une procédure non
référendaire.
ii.
Pendant le même délai, une
disposition acceptée par la voie référendaire ne doit pas être révisée par un
autre mode de révision.
iii.
Ce principe ne s’applique pas en
cas de référendum sur une révision partielle d’un texte, alors que le précédent
référendum a concerné une révision totale.
iv.
La révision d’une norme de
droit supérieur allant à l’encontre d’un vote du peuple n’est pas juridiquement
inadmissible, mais devrait être évitée pendant le délai susmentionné.
v.
En cas de refus d’un texte adopté
par le Parlement et soumis au vote à la demande d’une fraction du corps
électoral, un nouveau texte semblable ne devra être soumis au vote que si le référendum
est demandé.
b.
Lorsqu’un texte est adopté
par référendum à la demande d’une fraction du corps électoral, un nouveau
référendum sur la même question doit pouvoir être organisé à la demande d’une
fraction du corps électoral, le cas échéant après l’expiration d’un délai fixé
par la loi.
c.
Lorsqu’un texte est adopté
par référendum à la demande d’une autorité autre que le Parlement, il doit
pouvoir être révisé, soit par la voie parlementaire, soit par la voie
référendaire, à la demande du Parlement ou d’une fraction du corps électoral,
le cas échéant après l’expiration du même délai.
d.
Les normes
constitutionnelles prévoyant le référendum devraient être soumises au
référendum obligatoire ou au référendum facultatif à la demande d’une fraction
du corps électoral.
6. Avis
du Parlement
Lorsqu’un texte est soumis au vote à la
demande d’une fraction du corps électoral ou d’une autorité autre que le
Parlement, celui-ci doit pouvoir faire part de son avis, de caractère
consultatif, sur le texte soumis au
vote. En cas d’initiative populaire, il peut avoir le droit d’opposer un
contre-projet au texte proposé, qui sera soumis simultanément au vote
populaire. Un délai pour l’avis du Parlement doit être fixé ; s’il
n’est pas respecté, le texte est soumis au vote populaire sans avis du
Parlement.
7. Quorum
Il est admissible de subordonner la validité
des résultats à l’acceptation par un pourcentage minimal des électeurs inscrits
(quorum d’approbation). Un tel quorum est préférable à un quorum (taux
minimal) de participation. Le quorum peut n’être exigé que si le texte
soumis au vote n’a pas été approuvé par le Parlement.
8. Effets du référendum
a.
La Constitution ou la loi
doivent définir clairement l’effet du référendum : décisionnel ou
consultatif.
Les référendums
sur des questions de principe ou des propositions non formulées devraient de
préférence avoir un caractère consultatif. S’ils ont un caractère
décisionnel, des règles précises doivent régler la suite de la procédure.