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Strasbourg, le
21 décembre 2006
Etude n° 371 / 2006
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Diffusion restreinte
CDL-EL(2006)033rev
Or.
fr.
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE
VENISE)
CODE DE BONNE CONDUITE
EN MATIERE REFERENDAIRE
LIGNES DIRECTRICES
SUR LA TENUE DES REFERENDUMS
ET PROJET DE NOTE EXPLICATIVE
sur la base des contributions de
M. Pieter van DIJK (membre, Pays-Bas)
M. François LUCHAIRE (membre, Andorre)
M. Giorgio MALINVERNI (membre, Suisse)
TABLE DES MATIERES
Introduction.. 4
LIGNES DIRECTRICES SUR
LA TENUE DES REFERENDUMS.. 5
I. Référendum et
patrimoine électoral européen. 5
1. Le suffrage universel 5
1.1. Règle et
exceptions. 5
1.2. Les listes
électorales. 5
2. Le suffrage égal 6
2.1. L’égalité de
décompte. 6
2.2. L’égalité des
chances. 6
2.3. Egalité et
minorités nationales. 7
3. Le suffrage libre. 7
3.1. La libre
formation de la volonté de l’électeur 7
3.2. La libre
expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude. 8
4. Le suffrage secret 9
II. Les conditions de la
mise en œuvre des principes. 9
1. Le respect des droits
fondamentaux. 9
2. Niveaux normatifs et
stabilité du droit référendaire. 9
3. Les garanties
procédurales. 9
3.1. L’organisation du
scrutin par un organe impartial 9
3.2. L’observation du
référendum.. 10
3.3. L’existence d’un
système de recours efficace. 10
3.4. Financement 11
III. Règles spécifiques. 11
1. La prééminence du
droit 11
2. La validité formelle
des textes soumis au référendum.. 12
3. La validité matérielle
des textes soumis au référendum.. 12
4. Règles particulières
applicables au référendum à la demande d’une fraction du corps électoral et à l’initiative populaire
(lorsqu’ils sont prévus par la Constitution) 12
5. Parallélisme des
formes et normes relatives au référendum.. 13
6. Avis du Parlement 13
7. Quorum.. 13
8. Effets du référendum.. 14
PROJET DE NOTE
EXPLICATIVE.. 15
Remarques générales.. 15
I. Référendum et
patrimoine électoral européen. 15
1. Le suffrage universel 15
1.1. Règles et
exceptions. 15
2. Le suffrage égal 16
2.2. L’égalité des
chances. 16
2.3. Egalité et
minorités nationales. 16
3. Le suffrage libre. 17
3.1. La libre
formation de la volonté de l’électeur 17
3.2. La libre
expression de la volonté de l’électeur 17
II. Les conditions de la
mise en œuvre des principes. 18
2. Niveaux normatifs et stabilité
du droit référendaire. 18
3. Les garanties
procédurales. 18
3.1 L’organisation du
scrutin par un organe impartial 18
3.2 L’existence d’un
système de recours efficace. 18
3.3. Financement 19
III. Règles spécifiques. 19
1. La prééminence du
droit 19
2. La validité formelle
des textes soumis au référendum.. 19
3. La validité matérielle
des textes soumis au référendum.. 20
4. Règles particulières
applicables au référendum à la demande d’une fraction du corps électoral et à
l’initiative populaire (lorsqu’ils sont prévus par la Constitution) 20
5. Parallélisme des
formes et normes relatives au référendum.. 21
6. Avis du Parlement 22
7. Quorum.. 22
8. Effets du référendum.. 23
1.
Suite à une demande de l’Assemblée parlementaire, le Conseil des
élections démocratiques, puis la Commission de Venise, ont adopté en 2002 le
Code de bonne conduite en matière électorale.
2.
Ce document a été approuvé par l’Assemblée parlementaire lors de sa
session de 2003 – première partie et par le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe lors de sa session de printemps 2003.
3.
Dans une déclaration solennelle datée du 13 mai 2004, le Comité des Ministres a reconnu
« l’importance du Code de bonne conduite en matière électorale qui reflète
les principes du patrimoine électoral européen comme document de référence pour
les activités du Conseil de l’Europe dans ce domaine, et comme base pour
d’éventuels développements du cadre législatif des élections démocratiques dans
les Etats européens ».
4.
Avec l’extension de la démocratie en Europe, ce ne sont pas seulement
les élections pluralistes qui sont devenues plus fréquentes, mais aussi le
recours à la démocratie au référendum.
5.
Dès lors, l’Assemblée parlementaire s’est intéressée depuis plusieurs
années à la question du référendum et des bonnes pratiques en la matière. Ses
travaux ont abouti le 29 avril 2005 à l’adoption de la recommandation 1704
(2005), intitulée : « Référendums : vers de bonnes pratiques en
Europe ». L’Assemblée a coopéré dans ce cadre
avec la Commission de Venise, qui a présenté des observations sur la
recommandation précitée à la demande du Comité des Ministres et a rédigé un rapport de synthèse sur
la base des réponses à un questionnaire adressé à ses membres sur la question
du référendum. Ce rapport est intitulé : « Le référendum en Europe –
analyse des règles juridiques des Etats européens ».
6.
L’élaboration d’un document de référence du Conseil de l’Europe en
matière référendaire, pendant du Code de bonne conduite en matière électorale,
s’est avérée nécessaire. Le Conseil des élections démocratiques s’est chargé de
cette tâche, sur la base des contributions de trois membres de la Commission de
Venise, MM. Pieter van Dijk (Pays-Bas), François Luchaire (Andorre) et Giorgio
Malinverni (Suisse).
7.
Les lignes directrices sur la tenue des référendums ont été adoptées par
le Conseil des élections démocratiques lors de sa 18e réunion (12
octobre 2006) et par la Commission de Venise lors de sa 68e session
plénière (13-14 octobre 2006).
8.
Ces lignes directrices sont accompagnées d’une note explicative, qui a
été adoptée par le Conseil des élections démocratiques lors de sa … réunion et
par la Commission de Venise lors de sa … session plénière.
Adoptées par le Conseil des élections démocratiques
lors de sa 18e réunion
(Venise, 12 octobre 2006)
et la Commission de Venise
lors de sa 68e session plénière
(Venise, 13-14 octobre 2006)
I. Référendum et
patrimoine
électoral européen
Le
suffrage universel implique en principe que tout être humain ait le droit de
vote. Toutefois, un certain nombre de conditions peuvent ou doivent être
prévues :
a. condition d’âge :
le droit de vote doit être
soumis à un âge minimal, mais
doit être acquis au plus tard avec la majorité civile ;
b. condition de nationalité :
i. la condition de nationalité peut être prévue ;
ii. il est toutefois souhaitable que, après une certaine durée de
résidence, les étrangers disposent du droit de vote sur le plan local.
c. condition de résidence :
i. une condition de résidence peut être imposée ;
ii. la résidence est comprise comme la résidence habituelle ;
iii. une condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour les
nationaux, que sur le plan local ou régional ;
iv. cette durée devrait être
raisonnable, et en règle générale ne pas dépasser six mois;
v. il est souhaitable que le
droit de vote soit accordé aux
citoyens résidant à l’étranger.
d. exclusion du
droit de vote :
i. une exclusion du droit de vote peut être prévue, mais elle est soumise
aux conditions cumulatives suivantes :
ii. elle doit être prévue par la loi ;
iii. elle doit respecter le principe de la proportionnalité ;
iv. elle doit être motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé
mentale ou des condamnations pénales pour des délits graves ;
v. en outre, l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour
motifs liés à la santé mentale doivent être prononcées par un tribunal dans une
décision spécifique.
Les conditions suivantes doivent impérativement être remplies pour que les
listes électorales soient fiables :
i. il faut des listes électorales permanentes ou faisant référence à un registre mis à jour de manière permanente
(registre de la population, état civil) ;
ii. il faut des mises à jour régulières, qui doivent être au moins
annuelles. L’inscription des électeurs, lorsqu’elle n’est pas automatique, doit
être possible pendant un laps de temps relativement long ;
iii.
les listes électorales doivent être publiques ;
iv. il doit exister une procédure administrative – sujette à contrôle
judiciaire –, ou une procédure judiciaire, permettant à l’électeur non mentionné
de se faire inscrire ; l’inscription ne doit pas avoir lieu sur décision du bureau de vote
le jour du vote ;
v. une procédure analogue devrait permettre à l’électeur de faire corriger
les inscriptions erronées dans un
délai raisonnable ;
vi. une liste supplémentaire peut être
prévue, qui permette aux personnes ayant changé de domicile ou ayant
atteint l’âge légal du droit de vote depuis la publication définitive de la
liste, de voter.
Chaque électeur a normalement
une voix; dans le cas où le système accorde aux électeurs plus d'une voix (par exemple en présence d’alternatives),
chaque électeur a le même nombre de voix.
a. L’égalité des chances doit être assurée entre les partisans
et les adversaires du projet soumis au vote. Elle implique la neutralité des
autorités administratives, en particulier relativement :
b. Dans les émissions consacrées à la campagne
référendaire à la radio et à la télévision publiques, il est souhaitable que
l’égalité soit assurée entre les partisans et les adversaires d’un projet.
c. Un équilibre doit être garanti entre les partisans
et les adversaires du projet dans les autres émissions des mass media publics,
en particulier dans les émissions d’information. Il peut être tenu compte du nombre de partis politiques soutenant
chaque option ou de leurs résultats électoraux.
d. En ce qui concerne les
subventions publiques et les autres formes de soutien, l’égalité doit être
assurée. Il est souhaitable que l’égalité soit assurée entre les partisans et
les adversaires d’un projet. Ces formes de soutien peuvent toutefois être
limitées aux partisans et adversaires du projet qui représentent un pourcentage
minimal du corps électoral. Si l’égalité est assurée entre partis politiques,
elle peut être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont
traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement ou de
l’électorat ne soit prise en compte. Si elle est proportionnelle, les partis
politiques doivent être traités en fonction de leurs résultats électoraux.
e. Les conditions financières ou autres de la
publicité radio-télévisée doivent être égales pour les partisans et les
adversaires du projet.
f. Dans le respect de la liberté d’expression, la loi
devrait prévoir que les médias audiovisuels privés assurent un accès minimal
aux différents participants au référendum, en matière de campagne référendaire
et de publicité.
g. Le financement des partis et des campagnes
référendaires doit être transparent.
h. Le principe de l’égalité des chances peut, dans
certains cas, conduire à limiter les dépenses des partis et autres
acteurs du débat référendaire, notamment dans le domaine de la publicité.
i. Les violations du devoir de neutralité
doivent être sanctionnées.
a. N’est pas contraire, en principe, à l’égalité du suffrage l’adoption
de règles spécifiques prévoyant pour les minorités nationales une
exception aux règles normales de décompte des voix, de manière proportionnelle,
dans le cas d’un référendum concernant leur situation.
b. Les électeurs ne doivent pas être contraints d’indiquer leur
appartenance à une minorité nationale.
a.
Les autorités administratives ont un devoir de neutralité (supra
ch. I.2.2.a), qui est un élément de la libre formation de la volonté de
l’électeur.
b. Contrairement au cas des
élections, il ne s’impose pas d’interdire complètement l’intervention des
autorités en faveur ou en défaveur d’un projet soumis au référendum. Toutefois,
les autorités publiques (nationales, régionales et locales) ne doivent pas
influencer le résultat du scrutin par une propagande excessive et unilatérale.
L’utilisation de fonds publics à des fins de propagande par les autorités doit
être exclue.
- la
question soumise au vote doit être claire ; elle ne doit pas induire
en erreur ; elle ne doit pas suggérer une réponse ; l’électeur doit
être informé des effets du référendum ; les participants au scrutin ne doivent pouvoir répondre que par oui, non ou blanc aux
questions posées ;
- les
autorités doivent fournir une information objective ; cela implique
que le texte soumis au référendum ainsi qu’un rapport explicatif ou une propagande équilibrée des partisans et
adversaires du projet soient mis suffisamment à
l’avance à la disposition des électeurs, de la manière suivante :
- ils
sont publiés dans un journal officiel suffisamment tôt avant le
vote ;
ii.
ils sont envoyés personnellement aux citoyens, qui doivent
en disposer suffisamment tôt
avant le vote ;
iii.
le rapport explicatif doit présenter
non seulement le point de vue des autorités (exécutif et législatif) ou des personnes partageant leur point de vue, mais
aussi celui des personnes ayant un point de vue opposé, de manière équilibrée.
e.
L’information mentionnée aux points précédents doit être
accessible dans toutes les langues officielles et dans les langues des
minorités nationales.
f.
Les violations du devoir de neutralité et de la libre
formation de la volonté de l’électeur doivent être sanctionnées.
i. que l’exécutif organise les référendums
prévus par l’ordre juridique, en
particulier lorsqu’il n’en a pas l’initiative ;
ii. le respect des règles de procédure ;
en particulier, le scrutin populaire doit être organisé dans le délai prévu par
la loi.
iii. le
droit à la constatation exacte du résultat par l’organe chargé de l’organisation du scrutin, d’une manière transparente et dans un acte
publié dans un journal officiel.
a. Le secret du vote est non seulement
un droit, mais aussi une obligation pour l’électeur, qui doit être sanctionnée
par la nullité des bulletins dont le contenu a été révélé.
b. Le vote doit être individuel.
Le vote familial et toute autre forme de contrôle d’un électeur sur le vote d’un
autre doivent être interdits.
c. La liste des votants ne
devrait pas être rendue publique.
d. La violation du secret du
vote doit être sanctionnée.
a. Les référendums démocratiques
ne sont pas possibles sans respect des droits de l’homme, et notamment de la
liberté d’expression et de la presse, de la liberté de circulation à
l’intérieur du pays, ainsi que de la liberté de réunion et d’association à des
fins politiques, y compris par la création de partis politiques.
b. Les restrictions à ces
libertés doivent respecter les principes de la base légale, de l’intérêt public
et de la proportionnalité.
a. A l’exception des règles
techniques et de détail – qui peuvent avoir un caractère réglementaire –, les
règles du droit référendaire devraient avoir
au moins rang législatif.
b. Les éléments fondamentaux du droit référendaire
ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant un référendum, ou
devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur
à celui de la loi ordinaire.
c. Sont des règles fondamentales, notamment, les
règles relatives :
-
à la
composition des commissions électorales ou d’un autre organe chargé de
l’organisation du scrutin ;
-
au droit de
vote et aux listes électorales ;
-
à la
validité formelle et matérielle du texte soumis au référendum ;
-
aux effets
du référendum (sous réserve des règles de détail) ;
-
à la
participation des partisans et adversaires du projet aux émissions des médias
publics.
a. Un organe impartial doit être compétent pour l’organisation
du référendum.
b. En l’absence d’une longue tradition d’impartialité de l’administration en
matière électorale, des commissions indépendantes et impartiales doivent être créées à
tous les niveaux, du niveau national au niveau du bureau de vote.
c. La Commission centrale doit être permanente.
d. La Commission centrale devrait comprendre :
Elle peut
comprendre :
e. Les partis politiques ou les
partisans et les adversaires du projet soumis au vote doivent être représentés de manière
égale dans les commissions électorales ou doivent pouvoir observer le travail
de l’organe impartial. L’égalité entre partis politiques peut se comprendre de
manière stricte ou proportionnelle (voir point I.2.2.d).
f. Les membres des commissions ne doivent pas pouvoir
être révoqués par les organes qui les ont nommés.
g. Une formation standardisée doit être assurée aux
membres des commissions.
h. Il est souhaitable que les décisions des
commissions se prennent à la majorité qualifiée ou par consensus.
a. La possibilité de participer à l’observation doit
être la plus large possible, en ce qui concerne aussi bien les observateurs
nationaux que les observateurs internationaux.
b. L’observation ne doit pas se limiter au jour du
vote, mais comprendre la campagne référendaire, ainsi que, le
cas échéant, la période d’enregistrement des électeurs et la période de récolte
des signatures.
Elle doit permettre d’établir si des irrégularités se sont produites aussi bien
avant le vote que pendant celui-ci et après celui-ci. Elle doit en particulier
être possible pendant le dépouillement.
c. Les observateurs doivent pouvoir
se rendre partout où se déroulent des opérations relatives au référendum (par
exemple dépouillement, contrôle). La loi
doit indiquer très clairement les lieux où les observateurs ne peuvent pas se
rendre, et pour quels motifs.
d. L’observation doit porter sur le respect par les
autorités de leur obligation de neutralité.
a. L’instance de recours en matière référendaire doit
être soit une commission électorale, soit un tribunal. Dans tous les cas, un
recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance.
b. La procédure doit être simple et dénuée de
formalisme, en particulier en ce qui concerne la recevabilité des recours.
c. Les dispositions en matière de recours, et
notamment de compétences et de responsabilités des diverses instances, doivent
être clairement réglées par la loi, afin d’éviter tout conflit de compétences
positif ou négatif. La loi doit prévoir de manière précise
l’instance compétente dans chaque cas.
d. L’instance de recours
doit être compétente dans le domaine couvert par les présentes lignes
directrices, en particulier :
- le
droit de vote et les listes électorales ;
-
l’aboutissement des initiatives populaires et des demandes de référendums
émanant d’une fraction du corps électoral ;
- la
validité formelle et, le cas échéant, matérielle des textes soumis au
référendum ; le contrôle de la validité des textes devrait intervenir avant le
vote ; le droit national détermine si ce contrôle est obligatoire ou
facultatif ;
- le
respect de la liberté de vote ;
- le
résultat du scrutin.
e. L’instance de recours doit pouvoir annuler le
scrutin si une irrégularité a pu influencer le résultat. L’annulation doit être
possible aussi bien pour l’ensemble du vote qu’au niveau d’un bureau de vote ou
d’une circonscription intermédiaire. En cas d’annulation du résultat global, un nouveau scrutin
a lieu.
f. Tout électeur a qualité pour recourir. Un quorum
raisonnable peut être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux
résultats du référendum.
g. Les délais de recours et les délais pour
prendre une décision sur recours doivent être courts.
h. Le droit des requérants au contradictoire doit
être sauvegardé.
i.
Lorsque les commissions électorales supérieures sont
instances de recours, elles doivent pouvoir rectifier ou annuler d’office les
décisions des commissions inférieures.
a.
Les règles générales sur le financement des partis
politiques et des campagnes électorales doivent s’appliquer, aussi bien en ce
qui concerne le financement public que le financement privé.
b.
L’utilisation de fonds publics à des fins de propagande par
les autorités doit être exclue.
Le recours au référendum doit
respecter l’ensemble de l’ordre juridique, et
notamment les règles de procédure. En particulier, le référendum ne peut
être organisé si la Constitution ou une loi conforme à la Constitution ne le
prévoit pas, par exemple si le texte
soumis au vote est de la compétence exclusive du Parlement.
Les questions soumises au référendum
doivent respecter :
- l’unité de la forme :
une même question ne doit pas combiner un projet rédigé et une proposition non
formulée ou une question de principe ;
- l’unité de la
matière : sous réserve du cas de révision
totale d’un texte (Constitution, loi), il doit exister un rapport intrinsèque
entre les différentes parties de chaque question soumise au vote, afin de
garantir la liberté de vote de l’électeur, qui ne doit pas être appelé à
accepter ou rejeter en bloc des dispositions sans lien entre
elles ; la révision simultanée de plusieurs chapitres d’un texte est
assimilée à une révision totale ;
- l’unité de rang : il est souhaitable qu'une même question ne porte pas
simultanément sur deux
normes de niveau normatif différent.
Les textes soumis au
référendum doivent respecter l’ensemble du droit supérieur (principe de la
hiérarchie des normes).
Ils ne doivent pas être contraires au droit international
ni aux principes
statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de
l’homme et prééminence du droit).
Les textes contraires aux exigences mentionnées sous III.2 et III.3 ne peuvent être soumis au vote populaire.
a.
Toute personne titulaire des droits politiques a le droit de
signer une initiative populaire ou
une demande de référendum.
b.
Les délais pour la récolte des signatures (en particulier le
dies a quo et le dies ad quem) doivent être prévus clairement, de même que le
nombre de signatures à récolter.
c.
Toute personne (même non titulaire des droits politiques)
doit être autorisée à procéder à la récolte des signatures.
d.
Si la récolte des signatures pour des initiatives populaires
ou des demandes de référendum sur
la voie publique est soumise à autorisation, celle-ci ne peut être refusée que
dans des cas particuliers prévus par
la loi, sur la base d’un intérêt public prépondérant et dans le respect
du principe d’égalité.
e.
La rémunération de la récolte de signatures pour les
initiatives populaires et les demandes
de référendum par des fonds privés devrait en principe être interdite. Si elle est autorisée, elle doit être réglementée, aussi
bien en ce qui concerne la somme globale allouée que la somme allouée à chaque
personne.
f.
Toutes les signatures doivent être vérifiées. Afin de
faciliter la vérification, les listes de signatures contiendront de préférence
des électeurs inscrits dans la même commune.
g.
Afin d’éviter une déclaration d’invalidité
totale, une autorité doit être compétente pour rectifier avant le scrutin les
vices résultant du contenu de la question, tels que :
- le
caractère obscur, trompeur ou suggestif de la question ;
- la
violation des règles sur la validité formelle ou matérielle ; dans
ce cas, l’invalidité partielle peut être prononcée, si le texte restant
est cohérent ; la scission en plusieurs parties peut être envisagée
pour remédier au défaut d’unité de la matière.
a.
Lorsque le référendum est décisionnel :
i.
Pendant un certain délai, un texte refusé par référendum ne
doit pas être adopté par une procédure non
référendaire.
ii.
Pendant le même délai, une disposition acceptée par la voie
référendaire ne doit pas être révisée par un autre mode de révision.
iii.
Ce principe ne s’applique pas en cas de référendum sur une
révision partielle d’un texte, alors que le précédent référendum a concerné une
révision totale.
iv.
La révision d’une norme de droit
supérieur allant à l’encontre d’un vote du peuple n’est pas juridiquement
inadmissible, mais devrait être évitée pendant le délai susmentionné.
v.
En cas de refus d’un texte adopté par le Parlement et soumis
au vote à la demande d’une fraction du corps électoral, un nouveau texte
semblable ne devra être soumis au vote que si le référendum est demandé.
b. Lorsqu’un
texte est adopté par référendum à la demande d’une fraction du corps électoral,
un nouveau référendum sur la même question doit pouvoir être organisé à la
demande d’une fraction du corps électoral, le cas échéant après l’expiration
d’un délai raisonnable.
c. Lorsqu’un
texte est adopté par référendum à la demande d’une autorité autre que le
Parlement, il doit pouvoir être révisé, soit par la voie parlementaire, soit
par la voie référendaire, à la demande du Parlement ou d’une fraction du corps
électoral, le cas échéant après l’expiration du même délai.
d. Il est souhaitable que les
normes constitutionnelles relatives au référendum soient soumises au référendum
obligatoire ou au référendum facultatif à la demande d’une fraction du
corps électoral.
Lorsqu’un
texte est soumis au vote à la demande d’une fraction du corps électoral ou d’une
autorité autre que le Parlement, celui-ci doit pouvoir faire part de son avis, de caractère consultatif, sur le
texte soumis au vote. En cas
d’initiative populaire, il peut avoir le droit d’opposer un
contre-projet au texte proposé, qui
sera soumis simultanément au vote populaire. Un délai pour l’avis du
Parlement doit être fixé ; s’il n’est pas respecté, le texte est soumis au
vote populaire sans avis du Parlement.
Sont
déconseillés :
a. Le quorum (taux minimal) de
participation, car il assimile les abstentionnistes aux partisans du non ;
b. Le quorum
d’approbation (acceptation par un pourcentage minimal des électeurs inscrits), car il risque de créer une
situation politique difficile si le projet est adopté par une majorité simple inférieure au quorum exigé.
a. La Constitution ou la loi doivent définir clairement l’effet du
référendum : décisionnel ou
consultatif.
b. Les référendums sur des questions de principe ou des propositions
non formulées devraient de préférence
avoir un caractère consultatif. S’ils
ont un caractère décisionnel, des règles précises doivent régler la suite de la
procédure.
1. La présente note explicative vise à développer les aspects
des lignes directrices ci-dessus qui sont spécifiques au référendum. Elle ne
commente donc pas les principes et règles généraux qui s’appliquent aux
référendums comme aux élections. A cet égard, il est fait référence au rapport
explicatif du Code de bonne conduite en matière électorale[10]. En
effet, dans la mesure du possible, le Code de bonne conduite en matière
électorale a été repris dans les lignes directrices sur la tenue des
référendums. Tous les aspects des lignes directrices ne seront pas non plus détaillés.
2. Certaines adaptations textuelles s’imposaient, consistant à
remplacer le mot « élection » par celui de « référendum ».
D’autres, résultant de la nature spécifique du référendum, ne feront pas
l’objet de davantage de développements. Ainsi, par exemple, il n’est pas fait
référence à l’éligibilité (voir par exemple le point I.1.1.a), pas plus qu’à la
présentation des candidatures ou à
la répartition des sièges entre les circonscriptions (égalité de la force
électorale) ;
la possibilité pour un électeur d’émettre plusieurs voix concerne les
alternatives et non le vote de préférence ou le panachage (point I.2.1) ;
l’observation électorale (ou plutôt référendaire) doit s’étendre à la période
de récolte des signatures (point II.3.2.b).
3. En outre, des précisions ont été apportées par rapport au
Code de bonne conduite en matière électorale, suite à des questions posées dans
le cadre de son application. Ainsi, l’exigence de listes électorales
permanentes est respectée si les listes font référence à un registre mis à jour
de manière permanente (registre de la population, état civil) (point
I.1.2.i) ; il est indiqué expressément que les observateurs doivent
pouvoir se rendre partout où se déroulent des opérations relatives au
référendum (point II.3.2.c).
4. D’autres développements tiennent compte de l’adoption de
nouveaux textes par la Commission de Venise ou par
les organes du Conseil de l’Europe.
5. Il convient de souligner que les lignes directrices
s’appliquent à l’ensemble des référendums, qu’ils soient nationaux, régionaux
ou locaux, et quelle que soit la nature de la question sur laquelle ils portent
(constitutionnelle, législative ou autre). Toute référence au Parlement
s’applique aussi aux assemblées des collectivités régionales ou locales.
6. Les conditions d’octroi du droit de vote sont en principe
les mêmes dans le domaine des référendums et dans celui des élections. En
particulier, une condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour les
nationaux, que sur le plan local et régional, et ne devrait excéder six mois
que dans des cas exceptionnels (point I.1.1.c.iii-iv).
7. L’octroi du droit de vote aux citoyens résidant à l’étranger
est souhaitable, du moins sur le plan national. Il faut toutefois s’assurer
qu’il ne conduise pas à des fraudes. C’est pourquoi, il vaut mieux éviter de
maintenir ces personnes sur le même registre que les résidents du pays, mais
les autoriser à voter à l’étranger ou depuis l’étranger ; cela permettra
d’ailleurs l’exercice effectif de leur droit de vote, qui est improbable s’ils
doivent retourner dans leur pays dans le seul but de voter (point I.1.1.c.v).
8. Dans le domaine des votations comme dans celui des
élections, le respect de l’égalité des chances est de première importance. Si,
dans une élection, l’égalité doit être assurée entre les partis et entre les
candidats, la reproduction pure et simple de ce principe dans le cas d’un
référendum peut conduire à une situation insatisfaisante. Dans les pays qui
connaissent l’initiative populaire ou le référendum facultatif, ceux-ci
n’émanent souvent pas d’un parti politique, et peuvent même proposer une option
qui est rejetée par les partis les plus importants – comme la réduction du
nombre de parlementaires voire du financement public des partis. Par
conséquent, les lignes directrices mettent l’accent sur l’égalité entre
partisans et adversaires du projet soumis au vote, notamment en ce qui concerne
la couverture par les médias, y compris dans les émissions d’information, ainsi
que les subventions publiques et les autres formes de soutien ; il peut
être tenu compte dans ce cadre du nombre de partis politiques soutenant chaque
option ou de leurs résultats électoraux (points I.2.2.a-e).
9. Il serait exagéré d’exiger dans tous les cas un équilibre
parfait entre partisans et adversaires d’un texte. Il se peut en effet qu’un
certain consensus se dégage dans un sens ou dans l’autre - notamment en cas de
référendum obligatoire sur un projet qui a nécessité une majorité qualifiée au
Parlement. Cependant, un accès aux médias publics doit toujours être garanti
aux tenants du oui et à ceux du non. Dans la mesure où cette condition est
réalisée, il peut être tenu compte du nombre de partis politiques soutenant
chaque option ou de leurs résultats électoraux, en particulier dans les
émissions d’information (point I.2.2.c).
10. De même, il est souhaitable que l’égalité en matière de
subventions publiques et d’autres formes de soutien soit assurée entre les
partisans et les adversaires du projet. Les prestations peuvent être réservées
aux partisans et adversaires du projet qui représentent un pourcentage minimal
du corps électoral, à la condition que chaque camp en bénéficie de manière
équilibrée. Si l’égalité est assurée entre partis politiques, elle peut être
proportionnelle, et tenir compte des résultats électoraux de ceux-ci.
Cependant, l’attribution de fonds aux seuls partis n’est pas la solution
idéale, comme déjà indiqué (point I.2.2.d).
11. Comme en matière électorale, il peut parfois se justifier de
tenir compte de la situation particulière des minorités nationales. On pensera
avant tout à un vote sur l’autonomie d’un territoire où une minorité vit de
façon relativement concentrée : une double majorité des électeurs votant
sur ce territoire et dans l’ensemble du pays pourrait être exigée.
12. En cas d’élections, l’intervention des autorités en faveur
d’une liste ou d’un candidat est inadmissible : leur devoir de neutralité
est absolu. Une autorité ne saurait utiliser sa position, voire des fonds
publics, pour se maintenir en place ; elle ne doit pas non plus le faire
en faveur de ses partisans dans un autre organe.
13. En cas de référendum, la situation est différente, car il est
légitime que les différents organes de l’Etat fassent part de leur point de vue
dans le débat pour ou contre le texte soumis au vote. Cependant, ils ne doivent
pas abuser de leur position. Il s’impose en tout cas d’interdire l’usage de
fonds publics à des fins de propagande, pour garantir l’égalité des chances et
la libre formation de la volonté de l’électeur. En outre, les autorités
publiques, quel que soit leur niveau (national, régional ou local), ne doivent
pas se livrer à une propagande excessive et unilatérale, mais faire preuve
d’objectivité. Cela n’implique évidemment pas qu’elles ne prennent pas parti,
mais elles doivent fournir un certain nombre d’informations nécessaires pour
que l’électeur puisse se former une opinion éclairée. Les électeurs doivent
pouvoir prendre connaissance suffisamment à l’avance, non seulement du texte
soumis au vote, mais surtout d’explications circonstanciées (point I.3.1.d) :
-
la meilleure solution consiste en ce
que les autorités transmettent aux électeurs un rapport explicatif, qui
présente non seulement leur point de vue ou celui des personnes qui le partagent,
mais aussi celui des personnes ayant un point de vue opposé, de manière
équilibrée ;
-
on peut aussi envisager que les
autorités envoient aux électeurs une propagande équilibrée des partisans et
adversaires du projet – qui correspond, mutatis mutandis, aux professions de foi des candidats
mises à la disposition des citoyens avant certaines élections.
14. Le texte comme le rapport explicatif ou la propagande
équilibrée doivent être envoyés personnellement aux citoyens suffisamment tôt
avant le vote (deux semaines auparavant au moins).
15. La clarté de la question est un élément fondamental de la
libre formation de la volonté de l’électeur. La question ne doit pas induire en
erreur ; elle ne doit pas être suggestive, notamment en mentionnant les
effets supposés de l’acceptation ou du rejet du texte ; elle ne doit
permettre qu’une réponse par oui, non ou blanc,
et ne pas poser de question ouverte nécessitant une réponse plus
circonstanciée. Enfin, l’électeur doit connaître la portée de son vote, et donc
les effets du référendum (est-il décisionnel ou consultatif ? un vote
positif entraîne-t-il l’adoption d’un texte ou son abrogation, ou n’est-il
qu’une étape d’une procédure plus longue ?) (point I.3.1.c).
16. Le paragraphe sur le vote électronique a
été adapté aux développements normatifs intervenus au sein du Conseil de
l’Europe, par l’adoption de la Recommandation Rec(2004)11 du Comité des
Ministres sur les normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au
vote électronique (point I.3.2.a.iv).
17. Compte tenu des particularités du
référendum - il ne voit pas seulement s’opposer des partis mais aussi d’autres
groupements qui ne visent pas à la représentation dans des organes élus -, il
convient de rendre les bureaux de vote accessibles, pendant le vote lui-même et
le décompte, aux représentants – même indépendants des partis - des partisans
et adversaires du projet, ainsi que d’observateurs désignés par ceux-ci (points
I.3.2.a.x et xiii).
18. Les lignes directrices mettent aussi
l’accent sur un autre aspect de la libre expression de la volonté de
l’électeur, qui s’impose aussi en matière d’élections mais qui risque davantage
d’être violé dans le domaine du référendum : l’électeur doit pouvoir
s’exprimer, selon les règles prévues par la loi, et il a droit à la
constatation exacte du résultat (voir le point I.3.2.b). En particulier, le
délai prévu par la loi doit être respecté. Les autorités peuvent être tentées,
en cas de demande de référendum ou d’initiative populaire émanant d’une
fraction du corps électoral, de faire traîner la procédure jusqu’à ce que la
question ne soit plus d’actualité.
19. Le texte des lignes directrices est un peu moins contraignant
que le code de bonne conduite en matière électorale quant
à l’exigence d’un rang législatif pour toutes les règles en matière de
référendum – à l’exception des règles techniques et de détail –, et emploie le
terme « devraient » plutôt que « doivent ». Au cas où la
demande de référendum émane de l’exécutif, il en est en effet envisageable
qu’il en définisse les conditions. Cependant, une telle situation n’est pas
vraiment satisfaisante, et la norme est l’exigence d’une loi formelle (point
II.2.a).
20. La définition des éléments fondamentaux du droit référendaire,
qui ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant un référendum,
du moins s’ils figurent dans une loi ordinaire, tient compte des spécificités
du référendum, en retenant les règles relatives à la validité formelle et
matérielle des textes et aux effets du référendum. Elle met aussi l’accent sur
l’importance des normes relatives au droit de vote et aux listes électorales,
ainsi qu’à l’accès des partisans et adversaires du projet aux médias publics.
Elle doit en outre être comprise en rapport avec la déclaration interprétative
sur la stabilité du droit électoral adoptée par la Commission de Venise en 2005 :
en particulier, la stabilité du droit référendaire ne peut pas être invoquée
pour maintenir une situation contraire aux standards du patrimoine européen en
matière de démocratie directe ni faire obstacle à la mise en œuvre des
recommandations des organisations internationales. Par ailleurs, comme il est
rare que la date d’un référendum soit connue un an ou plus à l’avance (alors
que les élections ont en général lieu à intervalle fixe), ce n’est pas tant la
révision législative qui est à exclure dans l’année précédant la votation, que
son application dans l’année qui suit son adoption, dans le cas où une
manipulation pourrait être soupçonnée (point II.2.b).
21. Là encore, le fait que le référendum n’oppose pas forcément
des partis mais mette en cause d’autres acteurs politiques impose de prévoir
l’alternative, en ce qui concerne la composition des commissions électorales,
entre une représentation équilibrée des partis et une représentation équilibrée
des partisans et adversaires du projet (point II.3.1.e).
22. Les compétences minimales de l’instance de recours ont été
précisées en ce sens que le respect de la liberté de vote et le résultat du
scrutin sont mentionnés expressément. D’autres éléments spécifiques au
référendum et à l’initiative populaire devraient être soumis à un contrôle
juridictionnel, du moins en dernière instance : l’aboutissement des
initiatives populaires et des demandes de référendums émanant d’une fraction du
corps électoral, ainsi que la validité formelle et, le cas échéant, matérielle
des textes soumis au référendum. Le contrôle de validité, qu’il soit
obligatoire ou facultatif, devrait intervenir avant la soumission du texte au
vote : on évitera ainsi que le peuple ne se prononce – en vain – sur un
texte qui sera ensuite invalidé pour contrariété avec le droit supérieur
(invalidité matérielle) ou dont le contenu viole les exigences de validité
formelle (point II.3.3.d, cf. points III.2-3).
23. Contrairement au cas de l’élection, qui se déroule dans
plusieurs circonscriptions, le référendum concerne l’ensemble d’un territoire.
Une annulation partielle des résultats, qui n’affecte pas le résultat global,
ne doit donc pas conduire à la répétition du scrutin sur le territoire sur
lequel le vote a été annulé, car cette répétition n’aboutirait pas à un autre
résultat. En l’absence de répétition de l’ensemble du scrutin, il faut par
contre envisager une répétition partielle du scrutin sur une partie du
territoire si le résultat global est en cause ; une répétition partielle
plutôt que totale du scrutin doit être toutefois être envisagée avec prudence,
afin d’éviter une concentration massive de moyens de campagne sur un territoire
limité (point II.3.3.e).
24. Les règles nationales concernant le financement des partis et
des campagnes électorales, qu’il soit public ou privé, doivent s’appliquer aux
campagnes référendaires (point II.3.4.a). Comme en matière d’élections, la
transparence financière doit être garantie, notamment en matière de comptes de
campagne. Un écart par rapport aux exigences légales, par exemple un
dépassement substantiel des plafonds de dépenses, peut donner lieu à
l’annulation d’une votation.
Rappelons que le principe de l’égalité des chances s’impose en matière de
financement public ; il est souhaitable que l’égalité des chances soit
assurée entre les partisans et les adversaires d’un projet (point I.2.2.d).
25. L’usage de fonds publics par les autorités à des fins de
propagande doit être exclu, afin de garantir l’égalité des chances et la libre
formation de la volonté de l’électeur (point II.3.4.b, cf. point I.3.1.b).
26. Le principe de la prééminence du droit, qui est l’un des trois
piliers du Conseil de l’Europe avec la démocratie et les droits de l’homme,
s’impose en matière de référendums comme dans tous les autres domaines. Le
principe de la souveraineté du peuple ne lui permet pas de se prononcer en
dehors des règles juridiques. Le recours au référendum ne doit être possible
que dans les cas prévus par la Constitution ou une loi conforme à la
Constitution, et les règles de la procédure référendaire doivent être suivies.
Le référendum doit par contre se tenir lorsqu’il est prévu par l’ordre
juridique (point I.3.2.b.i).
27. La validité formelle comprend trois aspects : l’unité de
la forme, l’unité de la matière et l’unité de rang.
28. Le texte soumis au référendum peut se présenter sous plusieurs
formes :
-
un projet rédigé de texte constitutionnel, législatif ou tout autre
texte
-
l’abrogation d’un texte en vigueur
-
une question de principe (par
exemple : « êtes-vous en faveur d’un amendement de la Constitution
visant à introduire un système présidentiel ? ») ou
- une proposition concrète
qui n’est pas présentée sous la forme de dispositions spécifiques, dite "proposition
non formulée" (par exemple : «êtes-vous en faveur d’un amendement
de la Constitution réduisant le nombre de sièges du Parlement de 300 à
200 ? »).
29. Un vote positif sur un projet rédigé – du moins en cas de
référendum décisionnel -signifie l’adoption d’un texte juridique et la fin de
la procédure, sous réserve d’aspects formels, tels que la publication et la
promulgation. Par contre, un vote positif sur une question de principe ou une
proposition non formulée n’est qu’une étape, qui sera suivie de la rédaction,
puis de l’adoption d’un texte juridique. Mêler projet rédigé et proposition non
formulée ou question de principe créerait une confusion qui empêcherait
l’électeur de connaître la portée de son vote, et léserait donc sa liberté de
vote.
30. La liberté de vote impose encore plus fortement le respect du
principe de l’unité de la
matière. L’électeur ne doit pas être appelé à voter
simultanément sur plusieurs questions sans rapport intrinsèque, alors qu’il
peut être en faveur de l’une et en défaveur de l’autre. Lorsqu’un texte est
révisé sur plusieurs points distincts, plusieurs questions doivent donc être
posées au peuple. Cependant, la révision totale d’un texte, en particulier
d’une Constitution, ne peut par nature porter uniquement sur des points en lien
étroit entre eux. Dans ce cas, l’exigence de l’unité de la matière ne
s’applique donc pas. Une révision de grande ampleur d’un texte, portant sur
plusieurs chapitres, peut être assimilée à une révision totale ; cela
n’empêche évidemment pas que les différents chapitres soient soumis séparément
au vote populaire.
31. La règle de l’unité
de rang ne s’impose pas aussi drastiquement que les deux
précédentes. Il est toutefois souhaitable qu’une même question ne porte pas
simultanément sur deux normes de niveau normatif différent, par exemple une
révision constitutionnelle et sa loi d’application.
32. En vertu du principe de la prééminence du droit, le peuple
n’est pas dispensé du respect des règles de droit. Cela vaut pour la procédure,
mais aussi pour le fond du texte soumis au vote, qui doit respecter l’ensemble
du droit supérieur. Ainsi, le référendum législatif doit respecter la
Constitution ; le référendum au sein d’une entité fédérée ou régionale
doit respecter le droit de l’Etat central.
33. Quelle que soit la position du droit national sur les rapports
entre droit international et droit interne, une votation ne doit pas porter sur
un texte contraire à une obligation de droit international ou aux principes
statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de l’homme et
prééminence du droit).
34. Afin d’éviter un vote contraire au droit, les textes invalides
formellement ou matériellement ne doivent pas être soumis à référendum.
35. Le référendum (facultatif) à la demande d’une fraction du
corps électoral et l’initiative populaire impliquent la récolte de signatures.
Les lignes directrices prévoient à cet égard un certain nombre de normes, qui
ne seront pas toutes détaillées ici.
36. La possibilité de récolter des signatures doit être ouverte
non seulement aux électeurs inscrits, mais à toute personne, y compris les
étrangers et les mineurs (on pensera en particulier à des textes concernant
leur statut) (point III.4.c).
37. La récolte de signatures sur la voie publique peut être soumise
à autorisation. Comme pour toute restriction des droits fondamentaux, un refus
d’autorisation doit respecter les principes de la base légale, de l’intérêt
public, de la proportionnalité et de l’égalité (point III.4.d).
38. La
récolte des signatures devrait être une activité gratuite, et non financée par
des fonds privés. Si la rémunération est autorisée, elle ne doit concerner que
les personnes récoltant les signatures, et non les électeurs qui signent
l’initiative populaire et la demande de référendum ; elle doit être
réglementée, par le plafonnement aussi bien de la somme globale allouée que de
la somme allouée à chaque personne récoltant des signatures (point III.4.e).
39. Il est important que toutes les signatures soient vérifiées
(point III.4.f). Une initiative ou une demande de référendum ne doit pas être
considérée comme ayant ou n’ayant pas abouti sur la base d’un échantillon, qui
pourrait comporter un nombre anormal de signatures invalides ou, au contraire,
ne pas en comporter alors que d’autres feuilles de signatures en seraient
truffées. Tout au plus peut-on renoncer à vérifier certaines signatures si le
nombre de signatures valables exigé par la loi est atteint avec certitude.
40. Par ailleurs, une déclaration d’invalidité partielle d’une initiative
populaire – ou d’une demande de référendum – devrait être prononcée lorsqu’il
est possible de modifier le texte proposé de manière à le rendre conforme au
droit sans le dénaturer. Une autorité doit pouvoir rectifier le caractère
obscur, trompeur ou suggestif de la question. Elle peut aussi, en cas de
violation des règles sur la validité formelle ou matérielle, prononcer une
invalidité partielle, lorsque les signataires auraient approuvé la partie
restante si elle avait été présentée seule, ou prononcer la scission d’un texte
contraire à l’unité de la matière, voire de la forme ou du rang.
41. Lorsque le référendum est décisionnel, les autorités doivent respecter
la décision populaire. Les lignes directrices prévoient ainsi que pendant un
certain délai d’attente (quelques années au plus), un texte refusé par
référendum ne doit pas être adopté par une procédure non référendaire. Est
considéré comme procédure référendaire le référendum facultatif à la demande
d’une fraction du corps électoral : si celui-ci n’est pas demandé, le
texte rejeté une première fois peut donc être adopté sans vote populaire
(points III.5.a.i et v). Une norme analogue s’applique à la révision d’une
disposition acceptée par la voie référendaire (point III.5.a.ii).
42. Deux exceptions sont prévues :
-
lorsque la Constitution prévoit le
référendum pour la révision totale d’un texte (en pratique la Constitution
elle-même) mais non pour sa révision partielle, une révision partielle de ce
texte ne doit pas forcément être soumise au vote populaire (point III.5.a.iii) ;
-
le Parlement révise sans référendum une
norme supérieure à celle qui a été adoptée en votation populaire ;
conformément au principe de la hiérarchie des normes, il est en droit de le
faire ;
cela devrait toutefois être évité pendant un certain délai (point III.5.a.iv).
43. Ce qui précède ne s’applique pas en matière de référendum
consultatif, qui ne lie pas les autorités. L’opportunité politique pour le
Parlement d’aller à l’encontre de la volonté (de la majorité) du peuple est
évidemment une autre question.
44. L’adoption d’un texte à la demande d’une autorité autre que le
Parlement, comme le chef de l’Etat ou le gouvernement, ne doit pas figer la
situation juridique ad aeternum. C’est
pourquoi, il est prévu que ce texte puisse être révisé, soit par la voie
parlementaire, soit à la demande d’une fraction du corps électoral, le cas
échéant après expiration d’un délai d’attente (point III.5.c). En cas
d’adoption d’un texte suite à une initiative populaire, le peuple doit pouvoir
se prononcer à nouveau sur la question si cela est demandé par une autre
initiative populaire du moins après l’expiration d’un éventuel délai d’attente
(point III.5.b).
45. Il est souhaitable que les normes constitutionnelles relatives
au référendum aient elles-mêmes une légitimité populaire directe, c’est-à-dire
qu’elles soient soumises au référendum obligatoire ou au référendum facultatif
à la demande d’une fraction du corps électoral. En tout cas, si le Parlement
souhaite réduire les droits populaires par un acte, il ne devrait pouvoir le
faire que par un acte soumis à l’une de ces formes de référendum (point
III.5.d).
46. En cas d’initiative populaire, il est important que le peuple
connaisse l’avis du Parlement. C’est pourquoi, les lignes directrices prévoient
que celui-ci fasse part de son avis. Lorsque le Parlement s’oppose au texte
mais souhaite faire un pas dans la même direction, il est très utile qu’il
puisse soumettre simultanément un contre-projet au vote populaire.
47. L’avis du Parlement s’impose d’autant plus lorsque le recours
au référendum émane de l’exécutif. Il importe alors de savoir si l’appel au
peuple ne vise pas à contourner le Parlement. L’électeur doit être informé de
la prise de position du Parlement.
48. La consultation du Parlement ne doit pas conduire à des
manoeuvres dilatoires. Dès lors, la loi doit prévoir un délai dans lequel
l’avis du Parlement doit être rendu, et un délai dans lequel le vote populaire
doit avoir lieu, au besoin sans l’avis du Parlement si celui-ci ne s’est pas
prononcé à temps.
49. En cas de référendum régional ou local, l’assemblée de la
collectivité régionale ou locale tient le rôle tenu par le Parlement au niveau
national.
50. En se fondant sur l’expérience en matière référendaire, la
Commission de Venise a décidé de déconseiller des règles relatives aux quorums.
51. Le quorum (taux minimal) de participation a pour résultat que
les adversaires d’un projet ont intérêt à s’abstenir plutôt qu’à voter non.
Ainsi, si 48 % des électeurs sont favorables à un projet, 5 % défavorables et
47 % entendent s’abstenir, il suffit aux 5 % d’opposants de déserter les urnes
pour imposer leur point de vue, pourtant largement minoritaire. Leur absence de
campagne risque d’ailleurs d’augmenter le nombre des abstentions et donc les
chances que le quorum ne soit pas atteint. L’encouragement de l’abstention
comme l’imposition d’une opinion minoritaire ne sont pas sains pour la
démocratie (point III.7.a). En outre, la tentation est alors grande de falsifier
le taux de participation, face à une faible opposition.
52. Le quorum d’approbation (acceptation par un pourcentage minimal
des électeurs inscrits) peut mener lui aussi à l’impasse. Il peut être si élevé
que le changement en devienne excessivement difficile. Si un texte est approuvé
– même largement – par la majorité des votants sans que ce quorum ne soit
atteint, la situation politique est plus que délicate, la majorité se
considérant privée de sa victoire sans raison suffisante ; les risques de falsification
du taux de participation sont les mêmes qu’en cas de quorum de
participation.
53. Afin que l’électeur se prononce en connaissance de cause, il
est impératif qu’il connaisse les effets de son vote ; la Constitution ou
la loi doivent donc déterminer si le référendum est décisionnel ou consultatif
(point III.8.a, cf. le point I.3.1.c relatif à la liberté de vote).
54. Lorsqu’un référendum décisionnel porte sur une question de
principe ou une proposition non formulée, il appartient au Parlement de mettre
en œuvre la décision du peuple. Or, le Parlement peut faire de l’obstruction, notamment
lorsque ses intérêts directs sont en jeu (la réduction des membres du Parlement
ou de leurs indemnités, par exemple). Il est donc préférable que les
référendums sur les questions de principe et les propositions non formulées
aient un caractère consultatif. S’ils ont un caractère décisionnel, des
règles précises, de nature constitutionnelle ou législative, doivent régler la
suite de la procédure. Un recours juridictionnel devrait être possible en cas
d’inaction du Parlement (point III.8.b).