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Strasbourg, le
19 mars 2007
Etude n° 371 / 2006
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CDL-AD(2007)008
Or. fr.
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA
DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE
VENISE)
CODE DE BONNE CONDUITE
EN MATIERE REFERENDAIRE
adopté par la Conseil des élections démocratiques
lors de sa 19e réunion
(Venise, 16 décembre 2006)
et la Commission de Venise
lors de sa 70e session plénière
(Venise, 16-17 mars 2007)
sur la base des contributions de
M. Pieter van DIJK (membre, Pays-Bas)
M. François LUCHAIRE (membre, Andorre)
M. Giorgio MALINVERNI (membre, Suisse)
TABLE DES MATIERES
Introduction.. 4
LIGNES
DIRECTRICES SUR LA TENUE DES REFERENDUMS.. 5
I. Référendum et patrimoine électoral
européen. 5
1. Le suffrage universel 5
1.1.
Règle et exceptions. 5
1.2.
Les listes électorales. 5
2. Le suffrage égal 6
2.1.
L’égalité de décompte. 6
2.2.
L’égalité des chances. 6
2.3.
Egalité et minorités nationales. 7
3. Le suffrage libre. 7
3.1.
La libre formation de la volonté de l’électeur 7
3.2.
La libre expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude. 8
4. Le suffrage secret 9
II. Les conditions de la mise en œuvre des
principes. 9
1. Le respect des droits fondamentaux. 9
2. Niveaux normatifs et stabilité du droit
référendaire. 9
3. Les garanties procédurales. 10
3.1.
L’organisation du scrutin par un organe impartial 10
3.2.
L’observation du référendum.. 10
3.3.
L’existence d’un système de recours efficace. 11
3.4. Financement 11
III. Règles spécifiques. 12
1. La prééminence du droit 12
2. La validité formelle des textes soumis au
référendum.. 12
3. La validité matérielle des textes soumis
au référendum.. 12
4. Règles particulières applicables au
référendum à la demande d’une fraction du corps
électoral et à l’initiative populaire (lorsqu’ils sont prévus par la
Constitution) 12
5. Parallélisme des formes et normes
relatives au référendum.. 13
6. Avis du Parlement 13
7. Quorum.. 14
8. Effets du référendum.. 14
NOTE
EXPLICATIVE.. 15
Remarques générales.. 15
I. Référendum et patrimoine électoral
européen. 15
1. Le suffrage universel 15
1.1.
Règles et exceptions. 15
2. Le suffrage égal 16
2.2.
L’égalité des chances. 16
2.3.
Egalité et minorités nationales. 16
3. Le suffrage libre. 17
3.1.
La libre formation de la volonté de l’électeur 17
3.2.
La libre expression de la volonté de l’électeur 17
II. Les conditions de la mise en œuvre des
principes. 18
2. Niveaux normatifs et stabilité du droit
référendaire. 18
3. Les garanties procédurales. 18
3.1 L’organisation du scrutin par un organe
impartial 18
3.2 L’existence d’un système de recours
efficace. 18
3.3. Financement 19
III. Règles spécifiques. 19
1. La prééminence du droit 19
2. La validité formelle des textes soumis au
référendum.. 19
3. La validité matérielle des textes soumis
au référendum.. 20
4. Règles particulières applicables au
référendum à la demande d’une fraction du corps électoral et à l’initiative
populaire (lorsqu’ils sont prévus par la Constitution) 21
5. Parallélisme des formes et normes
relatives au référendum.. 21
6. Avis du Parlement 22
7. Quorum.. 22
8. Effets du référendum.. 23
1. Suite à une demande de
l’Assemblée parlementaire, le Conseil des élections démocratiques, puis la
Commission de Venise, ont adopté en 2002 le Code de bonne conduite en matière
électorale.
2. Ce document a été approuvé
par l’Assemblée parlementaire lors de sa session de 2003 – première partie et
par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe lors de
sa session de printemps 2003.
3. Dans une déclaration
solennelle datée du 13 mai 2004, le Comité des Ministres a reconnu
« l’importance du Code de bonne conduite en matière électorale qui reflète
les principes du patrimoine électoral européen comme document de référence pour
les activités du Conseil de l’Europe dans ce domaine, et comme base pour
d’éventuels développements du cadre législatif des élections démocratiques dans
les Etats européens ».
4. Avec l’extension de la
démocratie en Europe, ce ne sont pas seulement les élections pluralistes qui sont
devenues plus fréquentes, mais aussi le recours au référendum.
5. Dès lors, l’Assemblée
parlementaire s’est intéressée depuis plusieurs années à la question du
référendum et des bonnes pratiques en la matière. Ses travaux ont abouti le 29
avril 2005 à l’adoption de la recommandation 1704 (2005), intitulée :
« Référendums : vers de bonnes pratiques en Europe ». L’Assemblée a coopéré dans ce cadre
avec la Commission de Venise, qui a présenté des observations sur la
recommandation précitée à la demande du Comité des Ministres et a rédigé un rapport de synthèse sur
la base des réponses à un questionnaire adressé à ses membres sur la question
du référendum. Ce rapport est intitulé : « Le référendum en Europe –
analyse des règles juridiques des Etats européens ».
6. L’élaboration d’un document
de référence du Conseil de l’Europe en matière référendaire, pendant du Code de
bonne conduite en matière électorale, s’est avérée nécessaire. Le Conseil des
élections démocratiques s’est chargé de cette tâche, sur la base des
contributions de trois membres de la Commission de Venise, MM. Pieter van Dijk
(Pays-Bas), François Luchaire (Andorre) et Giorgio Malinverni (Suisse).
7. Les lignes directrices sur
la tenue des référendums ont été adoptées par le Conseil des élections
démocratiques lors de sa 18e réunion (Venise, 12 octobre 2006) et
par la Commission de Venise lors de sa 68e session plénière (Venise,
13-14 octobre 2006).
8. Ces lignes directrices sont
accompagnées d’une note explicative, qui a été adoptée par le Conseil des
élections démocratiques lors de sa 19e réunion (Venise, 16 décembre
2006) et par la Commission de Venise
lors de sa 70e session plénière (Venise, 16-17 mars 2007).
Adoptées par le Conseil des élections démocratiques
lors de sa 18e réunion
(Venise, 12 octobre 2006)
et la Commission de Venise
lors de sa 68e session plénière
(Venise, 13-14 octobre 2006)
I. Référendum
et patrimoine
électoral européen
Le
suffrage universel implique en principe que tout être humain ait le droit de
vote. Toutefois, un certain nombre de conditions peuvent ou doivent être
prévues :
a. condition d’âge :
le droit de vote doit être
soumis à un âge minimal, mais
doit être acquis au plus tard avec la majorité civile ;
b. condition de
nationalité :
i. la condition de nationalité peut être prévue ;
ii. il est toutefois souhaitable que, après une certaine durée de
résidence, les étrangers disposent du droit de vote sur le plan local.
c. condition de résidence :
i. une condition de résidence peut être imposée ;
ii. la résidence est comprise comme la résidence habituelle ;
iii. une condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour les
nationaux, que sur le plan local ou régional ;
iv. cette durée devrait être
raisonnable, et en règle générale ne pas dépasser six mois;
v. il est souhaitable que le
droit de vote soit accordé aux
citoyens résidant à l’étranger.
d. exclusion du
droit de vote :
i. une exclusion du droit de vote peut être prévue, mais elle est soumise
aux conditions cumulatives suivantes :
ii. elle doit être prévue par la loi ;
iii. elle doit respecter le principe de la proportionnalité ;
iv. elle doit être motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé
mentale ou des condamnations pénales pour des délits graves ;
v. en outre, l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour
motifs liés à la santé mentale doivent être prononcées par un tribunal dans une
décision spécifique.
Les conditions suivantes doivent impérativement être remplies pour que les
listes électorales soient fiables :
i. il faut des listes électorales permanentes ou faisant référence à un registre mis à jour de manière permanente
(registre de la population, état civil) ;
ii. il faut des mises à jour régulières, qui doivent être au moins
annuelles. L’inscription des électeurs, lorsqu’elle n’est pas automatique, doit
être possible pendant un laps de temps relativement long ;
iii.
les listes électorales doivent être publiques ;
iv. il doit exister une procédure administrative – sujette à contrôle
judiciaire –, ou une procédure judiciaire, permettant à l’électeur non
mentionné de se faire inscrire ; l’inscription ne doit pas avoir lieu sur décision du bureau de vote
le jour du vote ;
v. une procédure analogue devrait permettre à l’électeur de faire corriger
les inscriptions erronées dans un
délai raisonnable ;
vi. une liste supplémentaire peut être
prévue, qui permette aux personnes ayant changé de domicile ou ayant
atteint l’âge légal du droit de vote depuis la publication définitive de la
liste, de voter.
Chaque électeur a normalement
une voix; dans le cas où le système accorde aux électeurs plus d'une voix (par exemple en présence d’alternatives),
chaque électeur a le même nombre de voix.
a.
L’égalité des chances doit être assurée entre les partisans et les adversaires du projet soumis au vote. Elle
implique la neutralité des autorités administratives, en particulier
relativement :
b. Dans
les émissions consacrées à la campagne référendaire à la radio et à la
télévision publiques, il est souhaitable que l’égalité soit assurée entre les
partisans et les adversaires d’un projet.
c. Un
équilibre doit être garanti entre les partisans et les adversaires du projet
dans les autres émissions des mass media publics, en particulier dans les
émissions d’information. Il peut être tenu compte du nombre de partis
politiques soutenant chaque option ou de leurs résultats électoraux.
d. En ce qui concerne les subventions publiques et les autres formes de soutien,
l’égalité doit être assurée. Il est souhaitable que l’égalité soit assurée
entre les partisans et les adversaires d’un projet. Ces formes de soutien
peuvent toutefois être limitées aux partisans et adversaires du projet qui
représentent un pourcentage minimal du corps électoral. Si l’égalité est
assurée entre partis politiques, elle peut être stricte ou proportionnelle. Si
elle est stricte, les partis politiques sont traités sans que leur importance
actuelle au sein du parlement ou de l’électorat ne soit prise en compte. Si
elle est proportionnelle, les partis politiques doivent être traités en
fonction de leurs résultats électoraux.
e. Les
conditions financières ou autres de la publicité radio-télévisée doivent être
égales pour les partisans et les adversaires du projet.
f. Dans
le respect de la liberté d’expression, la loi devrait prévoir que les médias
audiovisuels privés assurent un accès minimal aux différents participants au
référendum, en matière de campagne référendaire et de publicité.
g. Le
financement des partis et des campagnes référendaires doit être transparent.
h. Le
principe de l’égalité des chances peut, dans certains cas, conduire à limiter
les dépenses des partis et autres
acteurs du débat référendaire, notamment dans le domaine de la
publicité.
i. Les violations du devoir de neutralité doivent
être sanctionnées.
a. N’est pas
contraire, en principe, à l’égalité du suffrage l’adoption de règles
spécifiques prévoyant pour les minorités
nationales une exception aux règles normales de décompte des voix, de manière
proportionnelle, dans le cas d’un référendum concernant leur situation.
b. Les électeurs ne doivent pas être contraints
d’indiquer leur appartenance à une minorité nationale.
a. Les autorités administratives ont un devoir de
neutralité (supra ch. I.2.2.a), qui est
un élément de la libre formation de la volonté de l’électeur.
b. Contrairement au cas des élections, il ne
s’impose pas d’interdire complètement l’intervention des autorités en faveur ou
en défaveur d’un projet soumis au référendum. Toutefois, les autorités
publiques (nationales, régionales et locales) ne doivent pas influencer le
résultat du scrutin par une propagande excessive et unilatérale. L’utilisation
de fonds publics à des fins de propagande par les autorités doit être exclue.
c. la question soumise au vote doit être
claire ; elle ne doit pas induire en erreur ; elle ne doit pas
suggérer une réponse ; l’électeur doit être informé des effets du
référendum ; les participants au scrutin ne doivent pouvoir répondre que par oui, non ou blanc aux questions posées ;
d. les autorités doivent fournir une information
objective ; cela implique que le texte soumis au référendum ainsi qu’un
rapport explicatif ou une propagande
équilibrée des partisans et adversaires du projet soient mis
suffisamment à l’avance à la disposition des électeurs, de la manière
suivante :
i. ils sont publiés dans un journal
officiel suffisamment tôt avant
le vote ;
ii. ils sont envoyés
personnellement aux citoyens, qui doivent en disposer suffisamment tôt avant le vote ;
iii. le rapport explicatif
doit présenter non seulement le point de vue des autorités (exécutif et
législatif) ou des personnes partageant
leur point de vue, mais aussi celui des personnes ayant un point de vue
opposé, de manière équilibrée.
e. L’information mentionnée aux points précédents
doit être accessible dans toutes les langues
officielles et dans les langues des minorités nationales.
f. Les violations du devoir de neutralité et de
la libre formation de la volonté de l’électeur doivent être sanctionnées.
i. la procédure de vote doit être facilement
compréhensible par les citoyens ;
ii. dans tous les cas, le vote dans
un bureau de vote doit être possible ; d’autres modalités de vote sont
admissibles aux conditions suivantes :
iii. le vote par correspondance ne doit être admis que si le service postal
est sûr et fiable ; il peut être limité aux personnes hospitalisées, aux
détenus, aux personnes à mobilité réduite et aux électeurs résidant à
l’étranger ; la fraude et l’intimidation ne doivent pas être possibles ;
iv. le vote électronique doit s’exercer en conformité avec la
Recommandation Rec(2004)11 du Comité des Ministres sur les normes juridiques,
opérationnelles et techniques relatives au vote électronique. En particulier,
il doit être sûr, fiable, efficace,
techniquement solide, ouvert à une vérification indépendante et aisément
accessible aux électeurs ; la transparence du système doit être
garantie ; à moins que les modes de vote
électronique à distance ne soient universellement accessibles, ils ne doivent
constituer qu’un moyen de vote supplémentaire et facultatif ;
v. le vote par procuration ne peut être autorisé que s’il est soumis à des
règles très strictes ; le nombre de procurations détenues par un électeur
doit être limité ;
vi. le recours à l’urne mobile ne doit être admis qu’à des conditions
strictes, permettant d’éviter la fraude ;
vii. deux paramètres au moins doivent être utilisés pour juger de la
justesse du vote : le nombre d’électeurs qui ont participé au vote et le
nombre de bulletins introduits dans l’urne ;
viii. les bulletins ne doivent pas être manipulés ou annotés par les
membres du bureau de vote ;
ix. les bulletins non utilisés et les
bulletins nuls doivent rester
en permanence dans le bureau de vote ;
x. le bureau de vote doit compter des membres représentant plusieurs partis
et les observateurs désignés par ceux-ci ou
d’autres groupes qui ont pris position sur l’objet soumis au vote
doivent pouvoir assister au vote et au décompte ;
xi. les militaires doivent
voter à leur lieu de résidence lorsque cela est possible ; sinon, il
est souhaitable qu’ils soient inscrits dans les bureaux de vote proches de leur
caserne ;
xii. le décompte devrait avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote ;
xiii. le décompte doit être
transparent ; la présence des observateurs, des représentants des partisans et adversaires du projet et des
médias doit être admise ; les procès-verbaux doivent être accessibles à
ces personnes ;
xiv. la transmission
des résultats au niveau supérieur doit avoir lieu de manière transparente ;
xv. l’Etat doit punir toute fraude électorale.
i. que
l’exécutif organise les référendums prévus par l’ordre juridique, en particulier lorsqu’il n’en a pas l’initiative ;
ii. le respect des règles de procédure ; en particulier, le
scrutin populaire doit être organisé dans le délai prévu par la loi.
iii. le droit à la constatation
exacte du résultat par l’organe chargé de
l’organisation du scrutin, d’une manière transparente et dans un acte publié dans un
journal officiel.
a. Le
secret du vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation pour
l’électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le
contenu a été révélé.
b. Le
vote doit être individuel. Le vote familial et toute autre forme de contrôle
d’un électeur sur le vote d’un autre doivent être interdits.
c. La
liste des votants ne devrait pas être rendue publique.
d. La
violation du secret du vote doit être sanctionnée.
a. Les
référendums démocratiques ne sont pas possibles sans respect des droits de
l’homme, et notamment de la liberté d’expression et de la presse, de la liberté
de circulation à l’intérieur du pays, ainsi que de la liberté de réunion et
d’association à des fins politiques, y compris par la création de partis
politiques.
b. Les
restrictions à ces libertés doivent respecter les principes de la base légale,
de l’intérêt public et de la proportionnalité.
a. A
l’exception des règles techniques et de détail – qui peuvent avoir un caractère
réglementaire –, les règles du droit référendaire devraient avoir au moins rang législatif.
b. Les éléments fondamentaux du droit
référendaire ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant un
référendum, ou devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un
niveau supérieur à celui de la loi ordinaire.
i. Sont des règles fondamentales, notamment, les
règles relatives :
- à
la composition des commissions électorales ou d’un autre organe chargé de l’organisation
du scrutin ;
- au
droit de vote et aux listes électorales ;
- à
la validité formelle et matérielle du texte soumis au référendum ;
- aux
effets du référendum (sous réserve des règles de détail) ;
- à
la participation des partisans et adversaires du projet aux émissions des
médias publics.
a. Un
organe impartial doit être compétent pour l’organisation du référendum.
b. En
l’absence d’une longue tradition d’impartialité de
l’administration en matière électorale, des
commissions indépendantes et impartiales doivent être créées à tous les
niveaux, du niveau national au niveau du bureau de vote.
c. La
Commission centrale doit être permanente.
d. La
Commission centrale devrait comprendre :
i. au moins un
magistrat ou un autre juriste
indépendant ;
ii. des délégués des partis
déjà représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un certain nombre de
suffrages ; ces personnes doivent avoir des compétences en matière
électorale.
Elle
peut comprendre :
iii. un représentant du
ministère de l’Intérieur ;
iv. des représentants des
minorités nationales.
e. Les
partis politiques ou les partisans et les
adversaires du projet soumis au vote doivent être représentés de
manière égale dans les commissions électorales ou doivent pouvoir observer le
travail de l’organe impartial. L’égalité entre
partis politiques peut se comprendre de manière stricte ou
proportionnelle (voir point I.2.2.d).
f. Les
membres des commissions ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes
qui les ont nommés.
g. Une
formation standardisée doit être assurée aux membres des commissions.
h. Il
est souhaitable que les décisions des commissions se prennent à la majorité
qualifiée ou par consensus.
a. La
possibilité de participer à l’observation doit être la plus large possible, en
ce qui concerne aussi bien les observateurs nationaux que les observateurs
internationaux.
b.
L’observation ne doit pas se limiter au jour du vote, mais comprendre la campagne référendaire, ainsi que, le
cas échéant, la période d’enregistrement des électeurs et la période de récolte
des signatures. Elle doit permettre d’établir si des irrégularités se
sont produites aussi bien avant le vote que pendant celui-ci et après celui-ci.
Elle doit en particulier être possible pendant le dépouillement.
c. Les observateurs doivent pouvoir se rendre partout où se déroulent des opérations
relatives au référendum (par exemple dépouillement, contrôle). La loi doit indiquer très clairement les
lieux où les observateurs ne peuvent pas se rendre, et pour quels motifs.
d.
L’observation doit porter sur le respect par les autorités de leur obligation
de neutralité.
a.
L’instance de recours en matière référendaire doit être soit une commission
électorale, soit un tribunal. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal
doit être possible en dernière instance.
b. La
procédure doit être simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui
concerne la recevabilité des recours.
c. Les
dispositions en matière de recours, et notamment de compétences et de
responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la
loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. La loi doit prévoir de manière précise l’instance
compétente dans chaque cas.
d. L’instance de recours doit être compétente dans le domaine couvert par
les présentes lignes directrices, en particulier :
- le droit de vote et les listes électorales ;
- l’aboutissement
des initiatives populaires et des demandes de référendums émanant d’une
fraction du corps électoral ;
- la
validité formelle et, le cas échéant, matérielle des textes soumis au
référendum ; le contrôle de la validité des textes devrait intervenir
avant le vote ; le droit national détermine si ce contrôle est obligatoire
ou facultatif ;
- le
respect de la liberté de vote ;
- le
résultat du scrutin.
e.
L’instance de recours doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu
influencer le résultat. L’annulation doit être possible aussi bien pour
l’ensemble du vote qu’au niveau d’un bureau de vote ou d’une circonscription intermédiaire. En cas
d’annulation du résultat global, un nouveau scrutin a lieu.
f. Tout
électeur a qualité pour recourir. Un quorum raisonnable peut être imposé pour
les recours des électeurs relatifs aux résultats du référendum.
g. Les
délais de recours et les
délais pour prendre une décision sur recours doivent être courts.
h. Le
droit des requérants au contradictoire doit être sauvegardé.
i. Lorsque les commissions électorales
supérieures sont instances de recours, elles doivent pouvoir rectifier ou
annuler d’office les décisions des commissions inférieures.
a. Les
règles générales sur le financement des partis politiques et des campagnes
électorales doivent s’appliquer, aussi bien en ce qui concerne le financement
public que le financement privé.
b. L’utilisation de fonds publics à des fins de propagande
par les autorités doit être exclue.
Le recours au référendum doit
respecter l’ensemble de l’ordre juridique, et
notamment les règles de procédure. En particulier, le référendum ne peut
être organisé si la Constitution ou une loi conforme à la Constitution ne le
prévoit pas, par exemple si le texte
soumis au vote est de la compétence exclusive du Parlement.
Les questions soumises au référendum
doivent respecter :
- l’unité de la forme :
une même question ne doit pas combiner un projet rédigé et une proposition non
formulée ou une question de principe ;
- l’unité de la
matière : sous réserve du cas de révision
totale d’un texte (Constitution, loi), il doit exister un rapport intrinsèque
entre les différentes parties de chaque question soumise au vote, afin de
garantir la liberté de vote de l’électeur, qui ne doit pas être appelé à
accepter ou rejeter en bloc des dispositions sans lien entre
elles ; la révision simultanée de plusieurs chapitres d’un texte est
assimilée à une révision totale ;
- l’unité de rang : il est souhaitable qu'une même question ne porte pas
simultanément sur deux
normes de niveau normatif différent.
Les
textes soumis au référendum doivent respecter l’ensemble du droit supérieur
(principe de la hiérarchie des normes).
Ils ne doivent pas
être contraires au droit
international ni aux principes statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de l’homme et prééminence du droit).
Les textes contraires aux
exigences mentionnées sous III.2 et
III.3 ne peuvent être soumis au vote populaire.
a. Toute
personne titulaire des droits politiques a le droit de signer une initiative
populaire ou une demande de référendum.
b. Les délais pour la récolte des signatures (en
particulier le dies a quo et le dies ad quem) doivent être prévus clairement,
de même que le nombre de signatures à récolter.
c. Toute personne (même non titulaire des droits
politiques) doit être autorisée à procéder à la récolte des signatures.
d. Si la récolte des signatures pour des
initiatives populaires ou des demandes de
référendum sur la voie publique est soumise à autorisation, celle-ci
ne peut être refusée que dans des cas particuliers prévus par la loi, sur la base d’un intérêt public
prépondérant et dans le respect du principe d’égalité.
e. La rémunération de la récolte de signatures
pour les initiatives populaires et les
demandes de référendum par des fonds privés devrait en principe être interdite. Si elle est autorisée,
elle doit être réglementée, aussi bien en
ce qui concerne la somme globale allouée que la somme allouée à chaque
personne.
f. Toutes les signatures doivent être vérifiées.
Afin de faciliter la vérification, les listes de signatures contiendront de
préférence des électeurs inscrits dans la même commune.
g. Afin d’éviter une déclaration d’invalidité totale, une autorité doit
être compétente pour rectifier avant le scrutin les vices résultant du contenu
de la question, tels que :
i. le caractère obscur, trompeur
ou suggestif de la question ;
ii. la violation
des règles sur la validité formelle ou matérielle ; dans ce cas,
l’invalidité partielle peut être prononcée, si le texte restant est
cohérent ; la scission en plusieurs parties peut être envisagée pour
remédier au défaut d’unité de la matière.
a. Lorsque le référendum est décisionnel :
i. Pendant un certain délai, un
texte refusé par référendum ne doit pas être adopté par une procédure non référendaire.
ii. Pendant le même délai, une
disposition acceptée par la voie référendaire ne doit pas être révisée par un
autre mode de révision.
iii. Ce principe ne s’applique pas
en cas de référendum sur une révision partielle d’un texte, alors que le
précédent référendum a concerné une révision totale.
iv. La révision d’une norme de droit supérieur allant à l’encontre d’un
vote du peuple n’est pas juridiquement inadmissible, mais devrait être évitée
pendant le délai susmentionné.
v. En cas de refus d’un texte
adopté par le Parlement et soumis au vote à la demande d’une fraction du corps
électoral, un nouveau texte semblable ne devra être soumis au vote que si le
référendum est demandé.
b. Lorsqu’un texte est adopté par référendum à la demande d’une fraction du corps
électoral, un nouveau référendum sur la même question doit pouvoir être
organisé à la demande d’une fraction du corps électoral, le cas échéant après
l’expiration d’un délai raisonnable.
c. Lorsqu’un texte est adopté par référendum à la demande d’une
autorité autre que le Parlement, il doit pouvoir être révisé, soit par la voie
parlementaire, soit par la voie référendaire, à la demande du Parlement ou
d’une fraction du corps électoral, le cas échéant après l’expiration du même
délai.
d. Il est souhaitable que les normes
constitutionnelles relatives au référendum soient soumises au référendum
obligatoire ou au référendum facultatif à la demande d’une fraction du
corps électoral.
Lorsqu’un texte est soumis au vote à la demande d’une fraction du corps
électoral ou d’une autorité autre que le Parlement, celui-ci doit pouvoir faire
part de son avis, de caractère
consultatif, sur le texte soumis au vote. En cas d’initiative populaire, il peut avoir le droit d’opposer
un contre-projet au texte proposé, qui sera
soumis simultanément au vote populaire. Un délai pour l’avis du
Parlement doit être fixé ; s’il n’est pas respecté, le texte est soumis au
vote populaire sans avis du Parlement.
Sont
déconseillés :
a. Le quorum (taux minimal) de participation, car
il assimile les abstentionnistes aux partisans
du non ;
b. Le quorum d’approbation (acceptation par un
pourcentage minimal des électeurs inscrits), car il risque de créer une
situation politique difficile si le projet est adopté par une majorité simple
inférieure au quorum exigé.
a. La Constitution ou la loi doivent définir clairement l’effet du
référendum : décisionnel ou consultatif.
b. Les référendums sur des questions de principe
ou des propositions non formulées devraient de préférence avoir un caractère consultatif. S’ils ont un caractère décisionnel, des règles
précises doivent régler la suite de la procédure.
1. La présente note explicative vise à
développer les aspects des lignes directrices ci-dessus qui sont spécifiques au
référendum. Elle ne commente donc pas les principes et règles généraux qui
s’appliquent aux référendums comme aux élections. A cet égard, il est fait
référence au rapport explicatif du Code de bonne conduite en matière électorale[10]. En
effet, dans la mesure du possible, le Code de bonne conduite en matière
électorale a été repris dans les lignes directrices sur la tenue des
référendums. Tous les aspects des lignes directrices ne seront pas non plus
détaillés.
2. Certaines adaptations textuelles
s’imposaient, consistant à remplacer le mot « élection » par celui de
« référendum ». D’autres, résultant de la nature spécifique du
référendum, ne feront pas l’objet de davantage de développements. Ainsi, par
exemple, il n’est pas fait référence à l’éligibilité (voir par exemple le point
I.1.1.a), pas plus qu’à la présentation des candidatures ou à
la répartition des sièges entre les circonscriptions (égalité de la force
électorale) ;
la possibilité pour un électeur d’émettre plusieurs voix concerne les
alternatives et non le vote de préférence ou le panachage (point I.2.1) ;
l’observation électorale (ou plutôt référendaire) doit s’étendre à la période
de récolte des signatures (point II.3.2.b).
3. En outre, des précisions ont été apportées
par rapport au Code de bonne conduite en matière électorale, suite à des
questions posées dans le cadre de son application. Ainsi, l’exigence de listes
électorales permanentes est respectée si les listes font référence à un
registre mis à jour de manière permanente (registre de la population, état
civil) (point I.1.2.i) ; il est indiqué expressément que les observateurs
doivent pouvoir se rendre partout où se déroulent des opérations relatives au
référendum (point II.3.2.c).
4. D’autres développements tiennent compte de
l’adoption de nouveaux textes par la Commission de Venise ou par
les organes du Conseil de l’Europe.
5. Il convient de souligner que les lignes
directrices s’appliquent à l’ensemble des référendums, qu’ils soient nationaux,
régionaux ou locaux, et quelle que soit la nature de la question sur laquelle
ils portent (constitutionnelle, législative ou autre). Toute référence au
Parlement s’applique aussi aux assemblées des collectivités régionales ou
locales.
6. Les conditions d’octroi du droit de vote sont
en principe les mêmes dans le domaine des référendums et dans celui des
élections. En particulier, une condition de durée de résidence ne peut être
imposée, pour les nationaux, que sur le plan local et régional, et ne devrait
excéder six mois que dans des cas exceptionnels (point I.1.1.c.iii-iv).
7. L’octroi du droit de vote aux citoyens
résidant à l’étranger est souhaitable, du moins sur le plan national. Il faut
toutefois s’assurer qu’il ne conduise pas à des fraudes. C’est pourquoi, il
vaut mieux éviter de maintenir ces personnes sur le même registre que les
résidents du pays, mais les autoriser à voter à l’étranger ou depuis
l’étranger ; cela permettra d’ailleurs l’exercice effectif de leur droit
de vote, qui est improbable s’ils doivent retourner dans leur pays dans le seul
but de voter (point I.1.1.c.v).
8. Dans le domaine des votations comme dans
celui des élections, le respect de l’égalité des chances est de première
importance. Si, dans une élection, l’égalité doit être assurée entre les partis
et entre les candidats, la reproduction pure et simple de ce principe dans le
cas d’un référendum peut conduire à une situation insatisfaisante. Dans les
pays qui connaissent l’initiative populaire ou le référendum facultatif,
ceux-ci n’émanent souvent pas d’un parti politique, et peuvent même proposer
une option qui est rejetée par les partis les plus importants – comme la
réduction du nombre de parlementaires voire du financement public des partis.
Par conséquent, les lignes directrices mettent l’accent sur l’égalité entre
partisans et adversaires du projet soumis au vote, notamment en ce qui concerne
la couverture par les médias, y compris dans les émissions d’information, ainsi
que les subventions publiques et les autres formes de soutien ; il peut
être tenu compte dans ce cadre du nombre de partis politiques soutenant chaque
option ou de leurs résultats électoraux (points I.2.2.a-e).
9. Il serait exagéré d’exiger dans tous les cas
un équilibre parfait entre partisans et adversaires d’un texte. Il se peut en
effet qu’un certain consensus se dégage dans un sens ou dans l’autre -
notamment en cas de référendum obligatoire sur un projet qui a nécessité une
majorité qualifiée au Parlement. Cependant, un accès aux médias publics doit
toujours être garanti aux tenants du oui et à ceux du non. Dans la mesure où
cette condition est réalisée, il peut être tenu compte du nombre de partis
politiques soutenant chaque option ou de leurs résultats électoraux, en
particulier dans les émissions d’information (point I.2.2.c).
10. De même, il est souhaitable que l’égalité en
matière de subventions publiques et d’autres formes de soutien soit assurée
entre les partisans et les adversaires du projet. Les prestations peuvent être
réservées aux partisans et adversaires du projet qui représentent un pourcentage
minimal du corps électoral, à la condition que chaque camp en bénéficie de
manière équilibrée. Si l’égalité est assurée entre partis politiques, elle peut
être proportionnelle, et tenir compte des résultats électoraux de ceux-ci.
Cependant, l’attribution de fonds aux seuls partis n’est pas la solution
idéale, comme déjà indiqué (point I.2.2.d).
11. Comme en matière électorale, il peut parfois
se justifier de tenir compte de la situation particulière des minorités
nationales. On pensera avant tout à un vote sur l’autonomie d’un territoire où
une minorité vit de façon relativement concentrée : une double majorité
des électeurs votant sur ce territoire et dans l’ensemble du pays pourrait être
exigée.
12. En cas d’élections, l’intervention des
autorités en faveur d’une liste ou d’un candidat est inadmissible : leur
devoir de neutralité est absolu. Une autorité ne saurait utiliser sa position,
voire des fonds publics, pour se maintenir en place ; elle ne doit pas non
plus le faire en faveur de ses partisans dans un autre organe.
13. En cas de référendum, la situation est
différente, car il est légitime que les différents organes de l’Etat fassent
part de leur point de vue dans le débat pour ou contre le texte soumis au vote.
Cependant, ils ne doivent pas abuser de leur position. Il s’impose en tout cas
d’interdire l’usage de fonds publics à des fins de propagande, pour garantir
l’égalité des chances et la libre formation de la volonté de l’électeur. En
outre, les autorités publiques, quel que soit leur niveau (national, régional
ou local), ne doivent pas se livrer à une propagande excessive et unilatérale,
mais faire preuve d’objectivité. Cela n’implique évidemment pas qu’elles ne
prennent pas parti, mais elles doivent fournir un certain nombre d’informations
nécessaires pour que l’électeur puisse se former une opinion éclairée. Les
électeurs doivent pouvoir prendre connaissance suffisamment à l’avance, non
seulement du texte soumis au vote, mais surtout d’explications circonstanciées
(point I.3.1.d) :
-
la meilleure solution consiste en ce
que les autorités transmettent aux électeurs un rapport explicatif, qui
présente non seulement leur point de vue ou celui des personnes qui le
partagent, mais aussi celui des personnes ayant un point de vue opposé, de
manière équilibrée ;
-
on peut aussi envisager que les
autorités envoient aux électeurs une propagande équilibrée des partisans et
adversaires du projet – qui correspond, mutatis mutandis, aux professions de foi des candidats
mises à la disposition des citoyens avant certaines élections.
14. Le texte comme le rapport explicatif ou la
propagande équilibrée doivent être envoyés personnellement aux citoyens
suffisamment tôt avant le vote (deux semaines auparavant au moins).
15. La clarté de la question est un élément
fondamental de la libre formation de la volonté de l’électeur. La question ne
doit pas induire en erreur ; elle ne doit pas être suggestive, notamment
en mentionnant les effets supposés de l’acceptation ou du rejet du texte ;
elle ne doit permettre qu’une réponse par oui, non ou blanc, et ne pas poser de question ouverte
nécessitant une réponse plus circonstanciée. Enfin, l’électeur doit connaître
la portée de son vote, et donc les effets du référendum (est-il décisionnel ou
consultatif ? un vote positif entraîne-t-il l’adoption d’un texte ou son
abrogation, ou n’est-il qu’une étape d’une procédure plus longue ?) (point
I.3.1.c).
16. Le paragraphe sur le vote électronique a été
adapté aux développements normatifs intervenus au sein du Conseil de l’Europe,
par l’adoption de la Recommandation Rec(2004)11 du Comité des Ministres sur les
normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au vote électronique
(point I.3.2.a.iv).
17. Compte tenu des particularités du référendum
- il ne voit pas seulement s’opposer des partis mais aussi d’autres groupements
qui ne visent pas à la représentation dans des organes élus -, il convient de
rendre les bureaux de vote accessibles, pendant le vote lui-même et le
décompte, aux représentants – même indépendants des partis - des partisans et
adversaires du projet, ainsi que d’observateurs désignés par ceux-ci (points
I.3.2.a.x et xiii).
18. Les lignes directrices mettent aussi l’accent
sur un autre aspect de la libre expression de la volonté de l’électeur, qui
s’impose aussi en matière d’élections mais qui risque davantage d’être violé
dans le domaine du référendum : l’électeur doit pouvoir s’exprimer, selon
les règles prévues par la loi, et il a droit à la constatation exacte du
résultat (voir le point I.3.2.b). En particulier, le délai prévu par la loi
doit être respecté. Les autorités peuvent en effet être tentées, en cas de
demande de référendum ou d’initiative populaire émanant d’une fraction du corps
électoral, de faire traîner la procédure jusqu’à ce que la question ne soit
plus d’actualité.
19. Le texte des lignes directrices est un peu
moins contraignant que le code de bonne conduite en matière électorale quant
à l’exigence d’un rang législatif pour toutes les règles en matière de
référendum – à l’exception des règles techniques et de détail –, et emploie le
terme « devraient » plutôt que « doivent ». Au cas où la
demande de référendum émane de l’exécutif, il en est en effet envisageable
qu’il en définisse les conditions. Cependant, une telle situation n’est pas
vraiment satisfaisante, et la norme est l’exigence d’une loi formelle (point
II.2.a).
20. La définition des éléments fondamentaux du
droit référendaire, qui ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an
avant un référendum, du moins s’ils figurent dans une loi ordinaire, tient
compte des spécificités du référendum, en retenant les règles relatives à la
validité formelle et matérielle des textes et aux effets du référendum. Elle
met aussi l’accent sur l’importance des normes relatives au droit de vote et
aux listes électorales, ainsi qu’à l’accès des partisans et adversaires du
projet aux médias publics. Elle doit en outre être comprise en rapport avec la
déclaration interprétative sur la stabilité du droit électoral adoptée par la
Commission de Venise en 2005 :
en particulier, la stabilité du droit référendaire ne peut pas être invoquée
pour maintenir une situation contraire aux standards du patrimoine européen en
matière de démocratie directe ni faire obstacle à la mise en œuvre des recommandations
des organisations internationales. Par ailleurs, comme il est rare que la date
d’un référendum soit connue un an ou plus à l’avance (alors que les élections
ont en général lieu à intervalle fixe), ce n’est pas tant la révision
législative qui est à exclure dans l’année précédant la votation, que son
application dans l’année qui suit son adoption, dans le cas où une manipulation
pourrait être soupçonnée (point II.2.b).
21. Là encore, le fait que le référendum n’oppose
pas forcément des partis mais mette en cause d’autres acteurs politiques impose
de prévoir l’alternative, en ce qui concerne la composition des commissions
électorales, entre une représentation équilibrée des partis et une
représentation équilibrée des partisans et adversaires du projet (point II.3.1.e).
22. Les compétences minimales de l’instance de
recours ont été précisées en ce sens que le respect de la liberté de vote et le
résultat du scrutin sont mentionnés expressément. D’autres éléments spécifiques
au référendum et à l’initiative populaire devraient être soumis à un contrôle
juridictionnel, du moins en dernière instance : l’aboutissement des
initiatives populaires et des demandes de référendums émanant d’une fraction du
corps électoral, ainsi que la validité formelle et, le cas échéant, matérielle
des textes soumis au référendum. Le contrôle de validité, qu’il soit
obligatoire ou facultatif, devrait intervenir avant la soumission du texte au
vote : on évitera ainsi que le peuple ne se prononce – en vain – sur un
texte qui sera ensuite invalidé pour contrariété avec le droit supérieur
(invalidité matérielle) ou dont le contenu viole les exigences de validité
formelle (point II.3.3.d, cf. points III.2-3).
23. Contrairement au cas de l’élection, qui se
déroule dans plusieurs circonscriptions, le référendum concerne l’ensemble d’un
territoire. Une annulation partielle des résultats, qui n’affecte pas le
résultat global, ne doit donc pas conduire à la répétition du scrutin sur le
territoire sur lequel le vote a été annulé, car cette répétition n’aboutirait
pas à un autre résultat. En l’absence de répétition de l’ensemble du scrutin,
il faut par contre envisager une répétition partielle du scrutin sur une partie
du territoire si le résultat global est en cause ; une répétition
partielle plutôt que totale du scrutin doit être toutefois être envisagée avec
prudence, afin d’éviter une concentration massive de moyens de campagne sur un
territoire limité (point II.3.3.e).
24. Les règles nationales concernant le
financement des partis et des campagnes électorales, qu’il soit public ou
privé, doivent s’appliquer aux campagnes référendaires (point II.3.4.a). Comme
en matière d’élections, la transparence financière doit être garantie,
notamment en matière de comptes de campagne. Un écart par rapport aux exigences
légales, par exemple un dépassement substantiel des plafonds de dépenses, peut
donner lieu à l’annulation d’une votation.
Rappelons que le principe de l’égalité des chances s’impose en matière de
financement public ; il est souhaitable que l’égalité des chances soit
assurée entre les partisans et les adversaires d’un projet (point I.2.2.d).
25. L’usage de fonds publics par les autorités à
des fins de propagande doit être exclu, afin de garantir l’égalité des chances
et la libre formation de la volonté de l’électeur (point II.3.4.b, cf. point
I.3.1.b).
26. Le principe de la prééminence du droit, qui
est l’un des trois piliers du Conseil de l’Europe avec la démocratie et les
droits de l’homme,
s’impose en matière de référendums comme dans tous les autres domaines. Le
principe de la souveraineté du peuple ne lui permet pas de se prononcer en
dehors des règles juridiques. Le recours au référendum ne doit être possible
que dans les cas prévus par la Constitution ou une loi conforme à la
Constitution, et les règles de la procédure référendaire doivent être suivies.
Le référendum doit par contre se tenir lorsqu’il est prévu par l’ordre
juridique (point I.3.2.b.i).
27. La validité formelle comprend trois
aspects : l’unité de la forme, l’unité de la matière et l’unité de rang.
28. Le texte soumis au référendum peut se
présenter sous plusieurs formes :
-
un projet rédigé de texte constitutionnel, législatif ou de tout
autre texte
-
l’abrogation d’un texte en vigueur
-
une question de principe (par
exemple : « êtes-vous en faveur d’un amendement de la Constitution
visant à introduire un système présidentiel ? ») ou
-
une proposition concrète qui
n’est pas présentée sous la forme de dispositions spécifiques, dite "proposition
non formulée" (par exemple : «êtes-vous en faveur d’un amendement
de la Constitution réduisant le nombre de sièges du Parlement de 300 à
200 ? »).
29. Un vote positif sur un projet rédigé – du
moins en cas de référendum décisionnel - signifie l’adoption d’un texte
juridique et la fin de la procédure, sous réserve d’aspects formels, tels que
la publication et la promulgation. Par contre, un vote positif sur une question
de principe ou une proposition non formulée n’est qu’une étape, qui sera suivie
de la rédaction, puis de l’adoption d’un texte juridique. Mêler projet rédigé
et proposition non formulée ou question de principe créerait une confusion qui
empêcherait l’électeur de connaître la portée de son vote, et léserait donc sa
liberté de vote.
30. La liberté de vote impose encore plus fortement
le respect du principe de l’unité
de la matière. L’électeur ne doit pas être appelé à voter
simultanément sur plusieurs questions sans rapport intrinsèque, alors qu’il
peut être en faveur de l’une et en défaveur de l’autre. Lorsqu’un texte est
révisé sur plusieurs points distincts, plusieurs questions doivent donc être
posées au peuple. Cependant, la révision totale d’un texte, en particulier
d’une Constitution, ne peut par nature porter uniquement sur des points en lien
étroit entre eux. Dans ce cas, l’exigence de l’unité de la matière ne
s’applique donc pas. Une révision de grande ampleur d’un texte, portant sur
plusieurs chapitres, peut être assimilée à une révision totale ; cela
n’empêche évidemment pas que les différents chapitres soient soumis séparément
au vote populaire.
31. La règle de l’unité de rang ne s’impose pas aussi drastiquement que les deux
précédentes. Il est toutefois souhaitable qu’une même question ne porte pas
simultanément sur deux normes de niveau normatif différent, par exemple une
révision constitutionnelle et sa loi d’application.
32. En vertu du principe de la prééminence du
droit, le peuple n’est pas dispensé du respect des règles de droit. Cela vaut
pour la procédure, mais aussi pour le fond du texte soumis au vote, qui doit
respecter l’ensemble du droit supérieur. Ainsi, le référendum législatif doit
respecter la Constitution ; le référendum au sein d’une entité fédérée ou
régionale doit respecter le droit de l’Etat central.
33. Quelle que soit la position du droit national
sur les rapports entre droit international et droit interne, une votation ne
doit pas porter sur un texte contraire à une obligation de droit international
ou aux principes statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de
l’homme et prééminence du droit).
34. Afin d’éviter un vote contraire au droit, les
textes invalides formellement ou matériellement ne doivent pas être soumis à
référendum.
35. Le référendum (facultatif) à la demande d’une
fraction du corps électoral et l’initiative populaire impliquent la récolte de
signatures. Les lignes directrices prévoient à cet égard un certain nombre de
normes, qui ne seront pas toutes détaillées ici.
36. La possibilité de récolter des signatures
doit être ouverte non seulement aux électeurs inscrits, mais à toute personne,
y compris les étrangers et les mineurs (on pensera en particulier à des textes
concernant leur statut) (point III.4.c).
37. La récolte de signatures sur la voie publique
peut être soumise à autorisation. Comme pour toute restriction des droits
fondamentaux, un refus d’autorisation doit respecter les principes de la base
légale, de l’intérêt public, de la proportionnalité et de l’égalité (point III.4.d).
38. La récolte des signatures devrait être une
activité gratuite, et non financée par des fonds privés. Si la rémunération est
autorisée, elle ne doit concerner que les personnes récoltant les signatures,
et non les électeurs qui signent l’initiative populaire et la demande de
référendum ; elle doit être réglementée, par le plafonnement aussi bien de
la somme globale allouée que de la somme allouée à chaque personne récoltant
des signatures (point III.4.e).
39. Il est important que toutes les signatures
soient vérifiées (point III.4.f). Une initiative ou une demande de référendum
ne doit pas être considérée comme ayant ou n’ayant pas abouti sur la base d’un
échantillon, qui pourrait comporter un nombre anormal de signatures invalides
ou, au contraire, ne pas en comporter alors que d’autres feuilles de signatures
en seraient truffées. Tout au plus peut-on renoncer à vérifier certaines signatures
si le nombre de signatures valables exigé par la loi est atteint avec certitude.
40. Par ailleurs, une déclaration d’invalidité
partielle d’une initiative populaire – ou d’une demande de référendum – devrait
être prononcée lorsqu’il est possible de modifier le texte proposé de manière à
le rendre conforme au droit sans le dénaturer. Une autorité doit pouvoir
rectifier le caractère obscur, trompeur ou suggestif de la question. Elle peut
aussi, en cas de violation des règles sur la validité formelle ou matérielle,
prononcer une invalidité partielle, lorsque les signataires auraient approuvé
la partie restante si elle avait été présentée seule, ou prononcer la scission
d’un texte contraire à l’unité de la matière, voire de la forme ou du rang.
41. Lorsque le référendum est décisionnel, les
autorités doivent respecter la décision populaire. Les lignes directrices
prévoient ainsi que pendant un certain délai d’attente (quelques années au
plus), un texte refusé par référendum ne doit pas être adopté par une procédure
non référendaire. Est considéré comme procédure référendaire le référendum
facultatif à la demande d’une fraction du corps électoral : si celui-ci
n’est pas demandé, le texte rejeté une première fois peut donc être adopté sans
vote populaire (points III.5.a.i et v). Une norme analogue s’applique à la
révision d’une disposition acceptée par la voie référendaire (point III.5.a.ii).
42. Deux exceptions sont prévues :
-
lorsque la Constitution prévoit le
référendum pour la révision totale d’un texte (en pratique la Constitution
elle-même) mais non pour sa révision partielle, une révision partielle de ce
texte ne doit pas forcément être soumise au vote populaire (point
III.5.a.iii) ;
-
le Parlement révise sans référendum une
norme supérieure à celle qui a été adoptée en votation populaire ;
conformément au principe de la hiérarchie des normes, il est en droit de le
faire ;
cela devrait toutefois être évité pendant un certain délai (point III.5.a.iv).
43. Ce qui précède ne s’applique pas en matière
de référendum consultatif, qui ne lie pas les autorités. L’opportunité
politique pour le Parlement d’aller à l’encontre de la volonté (de la majorité)
du peuple est évidemment une autre question.
44. L’adoption d’un texte à la demande d’une
autorité autre que le Parlement, comme le chef de l’Etat ou le gouvernement, ne
doit pas figer la situation juridique ad aeternum. C’est pourquoi, il est prévu que ce texte puisse
être révisé, soit par la voie parlementaire, soit à la demande d’une fraction
du corps électoral, le cas échéant après expiration d’un délai d’attente (point
III.5.c). En cas d’adoption d’un texte suite à une initiative populaire, le
peuple doit pouvoir se prononcer à nouveau sur la question si cela est demandé
par une autre initiative populaire, du moins après l’expiration d’un éventuel
délai d’attente (point III.5.b).
45. Il est souhaitable que les normes
constitutionnelles relatives au référendum aient elles-mêmes une légitimité
populaire directe, c’est-à-dire qu’elles soient soumises au référendum
obligatoire ou au référendum facultatif à la demande d’une fraction du corps
électoral. En tout cas, si le Parlement souhaite réduire les droits populaires
par un acte, il ne devrait pouvoir le faire que par un acte soumis à l’une de
ces formes de référendum (point III.5.d).
46. En cas d’initiative populaire, il est
important que le peuple connaisse l’avis du Parlement. C’est pourquoi, les
lignes directrices prévoient que celui-ci fasse part de son avis. Lorsque le
Parlement s’oppose au texte mais souhaite faire un pas dans la même direction,
il est très utile qu’il puisse soumettre simultanément un contre-projet au vote
populaire.
47. L’avis du Parlement s’impose d’autant plus
lorsque le recours au référendum émane de l’exécutif. Il importe alors de
savoir si l’appel au peuple ne vise pas à contourner le Parlement. L’électeur
doit être informé de la prise de position du Parlement.
48. La consultation du Parlement ne doit pas
conduire à des manoeuvres dilatoires. Dès lors, la loi doit prévoir un délai
dans lequel l’avis du Parlement doit être rendu, et un délai dans lequel le
vote populaire doit avoir lieu, au besoin sans l’avis du Parlement si celui-ci
ne s’est pas prononcé à temps.
49. En cas de référendum régional ou local,
l’assemblée de la collectivité régionale ou locale tient le rôle tenu par le
Parlement au niveau national.
50. En se fondant sur l’expérience en matière
référendaire, la Commission de Venise a décidé de déconseiller des règles
relatives aux quorums.
51. Le quorum (taux minimal) de participation a
pour résultat que les adversaires d’un projet ont intérêt à s’abstenir plutôt
qu’à voter non. Ainsi, si 48 % des électeurs sont favorables à un projet, 5 %
défavorables et 47 % entendent s’abstenir, il suffit aux 5 % d’opposants de
déserter les urnes pour imposer leur point de vue, pourtant largement
minoritaire. Leur absence de campagne risque d’ailleurs d’augmenter le nombre
des abstentions et donc les chances que le quorum ne soit pas atteint.
L’encouragement de l’abstention comme l’imposition d’une opinion minoritaire ne
sont pas sains pour la démocratie (point III.7.a). En outre, la tentation est alors
grande de falsifier le taux de participation, face à une faible opposition.
52. Le quorum d’approbation (acceptation par un
pourcentage minimal des électeurs inscrits) peut mener lui aussi à l’impasse.
Il peut être si élevé que le changement en devienne excessivement difficile. Si
un texte est approuvé – même largement – par la majorité des votants sans que
ce quorum ne soit atteint, la situation politique est plus que délicate, la
majorité se considérant privée de sa victoire sans raison suffisante ; les
risques de falsification du taux de participation sont les mêmes qu’en cas de
quorum de participation.
53. Afin que l’électeur se prononce en
connaissance de cause, il est impératif qu’il connaisse les effets de son
vote ; la Constitution ou la loi doivent donc déterminer si le référendum
est décisionnel ou consultatif (point III.8.a, cf. le point I.3.1.c relatif à
la liberté de vote).
54. Lorsqu’un référendum décisionnel porte sur
une question de principe ou une proposition non formulée, il appartient au
Parlement de mettre en œuvre la décision du peuple. Or, le Parlement peut faire
de l’obstruction, notamment lorsque ses intérêts directs sont en jeu (la
réduction des membres du Parlement ou de leurs indemnités, par exemple). Il est
donc préférable que les référendums sur les questions de principe et les
propositions non formulées aient un caractère consultatif. S’ils ont un
caractère décisionnel, des règles précises, de nature constitutionnelle ou
législative, doivent régler la suite de la procédure. Un recours juridictionnel
devrait être possible en cas d’inaction du Parlement (point III.8.b).