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Strasbourg,
le 20 janvier 2009
Etude
n° 371 / 2006
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CDL-AD(2007)008rev
Or. fr.
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COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
CODE DE BONNE CONDUITE
EN MATIERE REFERENDAIRE
adopté par le Conseil des élections
démocratiques
lors de sa 19e réunion
(Venise, 16 décembre 2006)
et la Commission de Venise
lors de sa 70e session
plénière
(Venise, 16-17 mars 2007)
sur la base des contributions de
M. Pieter van DIJK (membre,
Pays-Bas)
M. François LUCHAIRE (membre, Andorre)
M. Giorgio MALINVERNI (membre,
Suisse)
TABLE DES MATIERES
Introduction.. 4
LIGNES
DIRECTRICES SUR LA TENUE DES REFERENDUMS.. 6
I. Référendum et patrimoine électoral européen. 6
1. Le suffrage universel 6
1.1. Règle et
exceptions. 6
1.2. Les
listes électorales. 6
2. Le suffrage égal 7
2.1. L’égalité
de décompte. 7
2.2. L’égalité
des chances. 7
2.3. Egalité
et minorités nationales. 8
3. Le suffrage libre. 8
3.1. La libre
formation de la volonté de l’électeur 8
3.2. La libre
expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude. 9
4. Le suffrage secret 10
II. Les conditions de la mise en œuvre des principes. 10
1. Le respect des droits fondamentaux. 10
2. Niveaux normatifs et stabilité du droit référendaire. 10
3. Les garanties procédurales. 11
3.1.
L’organisation du scrutin par un organe impartial 11
3.2.
L’observation du référendum.. 11
3.3.
L’existence d’un système de recours efficace. 12
3.4.
Financement 12
III. Règles spécifiques. 13
1. La prééminence du droit 13
2. La validité formelle des textes soumis au référendum.. 13
3. La validité matérielle des textes soumis au référendum.. 13
4. Règles particulières applicables au référendum à la demande d’une
fraction du corps électoral et à l’initiative populaire (lorsqu’ils sont
prévus par la Constitution) 13
5. Parallélisme des formes et normes relatives au référendum.. 14
6. Avis du Parlement 14
7. Quorum.. 15
8. Effets du référendum.. 15
NOTE
EXPLICATIVE.. 16
Remarques générales.. 16
I. Référendum et patrimoine électoral européen. 16
1. Le suffrage universel 16
1.1. Règles et
exceptions. 16
2. Le suffrage égal 17
2.2. L’égalité
des chances. 17
2.3. Egalité
et minorités nationales. 17
3. Le suffrage libre. 18
3.1. La libre
formation de la volonté de l’électeur 18
3.2. La libre
expression de la volonté de l’électeur 18
II. Les conditions de la mise en œuvre des principes. 19
2. Niveaux normatifs et stabilité du droit référendaire. 19
3. Les garanties procédurales. 19
3.1 L’organisation du scrutin par un organe impartial 19
3.2 L’existence d’un système de recours efficace. 19
3.3. Financement 20
III. Règles spécifiques. 20
1. La prééminence du droit 20
2. La validité formelle des textes soumis au référendum.. 20
3. La validité matérielle des textes soumis au référendum.. 21
4. Règles particulières applicables au référendum à la demande d’une
fraction du corps électoral et à l’initiative populaire (lorsqu’ils sont prévus
par la Constitution) 22
5. Parallélisme des formes et normes relatives au référendum.. 22
6. Avis du Parlement 23
7. Quorum.. 23
8. Effets du référendum.. 24
1. Suite à une demande de
l’Assemblée parlementaire, le Conseil des élections démocratiques, puis la
Commission de Venise, ont adopté en 2002 le Code de bonne conduite en matière
électorale.
2. Ce document a été
approuvé par l’Assemblée parlementaire lors de sa session de 2003 – première
partie et par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe lors de sa session de printemps 2003.
3. Dans une déclaration
solennelle datée du 13 mai 2004, le Comité des Ministres a
reconnu « l’importance du Code de bonne conduite en matière électorale qui
reflète les principes du patrimoine électoral européen comme document de
référence pour les activités du Conseil de l’Europe dans ce domaine, et comme
base pour d’éventuels développements du cadre législatif des élections
démocratiques dans les Etats européens ».
4. Avec l’extension de la
démocratie en Europe, ce ne sont pas seulement les élections pluralistes qui
sont devenues plus fréquentes, mais aussi le recours au référendum.
5. Dès lors, l’Assemblée
parlementaire s’est intéressée depuis plusieurs années à la question du
référendum et des bonnes pratiques en la matière. Ses travaux ont abouti le 29
avril 2005 à l’adoption de la recommandation 1704 (2005), intitulée :
« Référendums : vers de bonnes pratiques en Europe ». L’Assemblée a coopéré dans
ce cadre avec la Commission de Venise, qui a présenté des observations sur la
recommandation précitée à la demande du Comité des Ministres et a rédigé un rapport de
synthèse sur la base des réponses à un questionnaire adressé à ses membres sur
la question du référendum. Ce rapport est intitulé : « Le référendum
en Europe – analyse des règles juridiques des Etats européens ».
6. L’élaboration d’un
document de référence du Conseil de l’Europe en matière référendaire, pendant
du Code de bonne conduite en matière électorale, s’est avérée nécessaire. Le
Conseil des élections démocratiques s’est chargé de cette tâche, sur la base
des contributions de trois membres de la Commission de Venise, MM. Pieter van
Dijk (Pays-Bas), François Luchaire (Andorre) et Giorgio Malinverni (Suisse).
7. Les lignes directrices
sur la tenue des référendums ont été adoptées par le Conseil des élections
démocratiques lors de sa 18e réunion (Venise, 12 octobre 2006) et
par la Commission de Venise lors de sa 68e session plénière (Venise,
13-14 octobre 2006).
8. Ces lignes directrices
sont accompagnées d’une note explicative, qui a été adoptée par le Conseil des
élections démocratiques lors de sa 19e réunion (Venise, 16 décembre
2006) et par la Commission de Venise lors de sa 70e session
plénière (Venise, 16-17 mars 2007).
9. Le 23 novembre 2007, la
Commission permanente agissant au nom de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, a demandé au Comité des Ministres, par la Recommandation 1821(2007), d’adopter une recommandation
aux États membres approuvant le Code de bonne conduite en matière référendaire.
Par la résolution 1592(2007), l’Assemblée a décidé de transmettre le Code de bonne
conduite aux délégations et parlements nationaux afin qu’il puisse être
appliqué sans délai dans les États membres du Conseil de l’Europe.
10. Lors de sa 14e
session plénière (Strasbourg, 30 mai – 1er juin 2007), le Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a approuvé le Code de
bonne conduite en matière référendaire.
11. Le 27 novembre 2008, lors
de la 1042bis réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe a adopté une Déclaration sur le code de bonne conduite en
matière référendaire visant à inviter les pouvoirs publics dans les Etats
membres à s’inspirer du Code de bonne conduite en matière référendaire.
Adoptées par le Conseil des
élections démocratiques
lors de sa 18e réunion
(Venise, 12 octobre 2006)
et la Commission de Venise
lors de sa 68e session
plénière
(Venise, 13-14 octobre 2006)
I. Référendum et patrimoine électoral européen
Le suffrage universel implique en principe que tout
être humain ait le droit de vote. Toutefois, un certain nombre de conditions
peuvent ou doivent être prévues :
a. condition d’âge :
le droit de
vote doit être
soumis à un âge minimal, mais
doit être
acquis au plus tard avec la majorité civile ;
b. condition de nationalité :
i. la
condition de nationalité peut être prévue ;
ii. il est
toutefois souhaitable que, après une certaine durée de résidence, les étrangers
disposent du droit de vote sur le plan local.
c. condition de résidence :
i. une
condition de résidence peut être imposée ;
ii. la
résidence est comprise comme la résidence habituelle ;
iii. une
condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour les nationaux, que
sur le plan local ou régional ;
iv. cette
durée devrait être
raisonnable, et en règle générale ne pas dépasser six mois;
v. il est souhaitable que le droit de vote soit accordé aux citoyens résidant à
l’étranger.
d. exclusion du droit de vote :
i. une
exclusion du droit de vote peut être prévue, mais elle est soumise aux
conditions cumulatives suivantes :
ii. elle doit
être prévue par la loi ;
iii. elle doit
respecter le principe de la proportionnalité ;
iv. elle doit
être motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des
condamnations pénales pour des délits graves ;
v. en outre,
l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé
mentale doivent être prononcées par un tribunal dans une décision spécifique.
Les conditions
suivantes doivent impérativement être remplies pour que les listes électorales
soient fiables :
i. il faut des
listes électorales permanentes ou faisant référence à un registre mis à jour de manière
permanente (registre de la population, état civil) ;
ii. il faut
des mises à jour régulières, qui doivent être au moins annuelles. L’inscription
des électeurs, lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être possible pendant un
laps de temps relativement long ;
iii. les listes électorales
doivent être publiques ;
iv. il doit
exister une procédure administrative – sujette à contrôle judiciaire –, ou une
procédure judiciaire, permettant à l’électeur non mentionné de se faire
inscrire ; l’inscription ne doit pas avoir lieu sur décision du bureau de vote le jour du
vote ;
v. une
procédure analogue devrait permettre à l’électeur de faire corriger les
inscriptions erronées dans un délai raisonnable ;
vi. une liste
supplémentaire peut être prévue, qui permette aux personnes ayant changé de domicile ou ayant
atteint l’âge légal du droit de vote depuis la publication définitive de la
liste, de voter.
Chaque électeur a normalement une voix; dans le cas
où le système accorde aux électeurs plus d'une voix (par exemple en présence
d’alternatives),
chaque électeur a le même nombre de voix.
a. L’égalité des chances
doit être assurée entre les partisans et les adversaires du projet soumis au vote. Elle implique la neutralité
des autorités administratives, en particulier relativement :
b. Dans les émissions
consacrées à la campagne référendaire à la radio et à la télévision publiques,
il est souhaitable que l’égalité soit assurée entre les partisans et les
adversaires d’un projet.
c. Un équilibre doit être
garanti entre les partisans et les adversaires du projet dans les autres
émissions des mass media publics, en particulier dans les émissions
d’information.
Il peut
être tenu compte du nombre de partis politiques soutenant chaque option ou de
leurs résultats électoraux.
d. En ce qui concerne les subventions publiques
et les autres formes de soutien, l’égalité doit être assurée. Il est
souhaitable que l’égalité soit assurée entre les partisans et les adversaires
d’un projet. Ces formes de soutien peuvent toutefois être limitées aux
partisans et adversaires du projet qui représentent un pourcentage minimal du
corps électoral. Si l’égalité est assurée entre partis politiques, elle peut
être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont traités
sans que leur importance actuelle au sein du parlement ou de l’électorat ne
soit prise en compte. Si elle est proportionnelle, les partis politiques
doivent être traités en fonction de leurs résultats électoraux.
e. Les conditions
financières ou autres de la publicité radio-télévisée doivent être égales pour
les partisans et les adversaires du projet.
f. Dans le respect de la
liberté d’expression, la loi devrait prévoir que les médias audiovisuels privés
assurent un accès minimal aux différents participants au référendum, en matière
de campagne référendaire et de publicité.
g. Le financement des partis
et des campagnes référendaires doit être transparent.
h. Le principe de l’égalité
des chances peut, dans certains cas, conduire à limiter les dépenses des partis
et autres
acteurs du débat référendaire, notamment dans le domaine de la publicité.
i. Les violations du devoir
de neutralité doivent être sanctionnées.
a. N’est pas contraire, en principe, à l’égalité
du suffrage l’adoption de règles spécifiques prévoyant pour les minorités
nationales une exception aux règles normales de décompte des voix, de manière
proportionnelle, dans le cas d’un référendum concernant leur situation.
b. Les électeurs ne doivent
pas être contraints d’indiquer leur appartenance à une minorité nationale.
a. Les autorités
administratives ont un devoir de neutralité (supra ch. I.2.2.a), qui est un
élément de la libre formation de la volonté de l’électeur.
b. Contrairement au cas des
élections, il ne s’impose pas d’interdire complètement l’intervention des
autorités en faveur ou en défaveur d’un projet soumis au référendum. Toutefois,
les autorités publiques (nationales, régionales et locales) ne doivent pas
influencer le résultat du scrutin par une propagande excessive et unilatérale.
L’utilisation de fonds publics à des fins de propagande par les autorités doit
être exclue.
c. la question soumise au
vote doit être claire ; elle ne doit pas induire en erreur ; elle ne
doit pas suggérer une réponse ; l’électeur doit être informé des effets du
référendum ; les participants au scrutin ne doivent pouvoir répondre que par oui, non ou blanc aux questions
posées ;
d. les autorités doivent
fournir une information objective ; cela implique que le texte soumis au
référendum ainsi qu’un rapport explicatif ou une propagande équilibrée des
partisans et adversaires du projet soient mis suffisamment à l’avance à la disposition des
électeurs, de la manière suivante :
i. ils sont
publiés dans un journal officiel suffisamment tôt avant le vote ;
ii. ils
sont envoyés personnellement aux citoyens, qui doivent en disposer suffisamment tôt avant le vote ;
iii. le
rapport explicatif doit présenter non seulement le point de vue des autorités
(exécutif et législatif) ou des personnes partageant leur point de vue, mais aussi celui des
personnes ayant un point de vue opposé, de manière équilibrée.
e. L’information mentionnée
aux points précédents doit être accessible dans toutes les langues officielles
et dans les
langues des minorités nationales.
f. Les violations du
devoir de neutralité et de la libre formation de la volonté de l’électeur
doivent être sanctionnées.
i. la
procédure de vote doit être facilement compréhensible par les citoyens ;
ii. dans
tous les cas, le vote dans un bureau de vote doit être possible ; d’autres
modalités de vote sont admissibles aux conditions suivantes :
iii. le vote
par correspondance ne doit être admis que si le service postal est sûr et
fiable ; il peut être limité aux personnes hospitalisées, aux détenus, aux
personnes à mobilité réduite et aux électeurs résidant à l’étranger ; la
fraude et l’intimidation ne doivent pas être possibles ;
iv. le vote
électronique doit s’exercer en conformité avec la Recommandation Rec(2004)11 du
Comité des Ministres sur les normes juridiques, opérationnelles et techniques
relatives au vote électronique. En particulier, il doit être sûr, fiable, efficace, techniquement
solide, ouvert à une vérification indépendante et aisément accessible aux
électeurs ;
la transparence du système doit être garantie ; à moins que les modes de vote
électronique à distance ne soient universellement accessibles, ils ne doivent
constituer qu’un moyen de vote supplémentaire et facultatif ;
v. le vote
par procuration ne peut être autorisé que s’il est soumis à des règles très
strictes ; le nombre de procurations détenues par un électeur doit être
limité ;
vi. le
recours à l’urne mobile ne doit être admis qu’à des conditions strictes,
permettant d’éviter la fraude ;
vii. deux
paramètres au moins doivent être utilisés pour juger de la justesse du vote :
le nombre d’électeurs qui ont participé au vote et le nombre de bulletins
introduits dans l’urne ;
viii. les
bulletins ne doivent pas être manipulés ou annotés par les membres du bureau de
vote ;
ix. les
bulletins non utilisés et les bulletins nuls doivent rester en permanence dans le bureau de vote ;
x. le bureau
de vote doit compter des membres représentant plusieurs partis et les
observateurs désignés par ceux-ci ou d’autres groupes qui ont pris position sur
l’objet soumis au vote doivent pouvoir assister au vote et au décompte ;
xi. les militaires doivent voter à leur lieu de
résidence lorsque cela est possible ; sinon, il est souhaitable
qu’ils soient inscrits dans les bureaux de vote proches de leur caserne ;
xii. le
décompte devrait avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote ;
xiii. le décompte doit être
transparent ; la présence des observateurs, des représentants des partisans et adversaires du projet et des médias doit être
admise ; les procès-verbaux doivent être accessibles à ces personnes ;
xiv. la transmission des résultats au
niveau supérieur doit avoir lieu de manière transparente ;
xv. l’Etat
doit punir toute fraude électorale.
i. que
l’exécutif organise les référendums prévus par l’ordre juridique, en particulier lorsqu’il n’en a
pas l’initiative ;
ii. le respect des règles de procédure ;
en particulier, le scrutin populaire doit être organisé dans le délai prévu par
la loi.
iii. le
droit à la constatation exacte du résultat par l’organe chargé de l’organisation du
scrutin, d’une manière transparente
et dans un acte
publié dans un journal officiel.
a. Le secret du vote est non
seulement un droit, mais aussi une obligation pour l’électeur, qui doit être
sanctionnée par la nullité des bulletins dont le contenu a été révélé.
b. Le vote doit être
individuel. Le vote familial et toute autre forme de contrôle d’un électeur sur
le vote d’un autre doivent être interdits.
c. La liste des votants ne
devrait pas être rendue publique.
d. La violation du secret du
vote doit être sanctionnée.
a. Les référendums
démocratiques ne sont pas possibles sans respect des droits de l’homme, et
notamment de la liberté d’expression et de la presse, de la liberté de
circulation à l’intérieur du pays, ainsi que de la liberté de réunion et
d’association à des fins politiques, y compris par la création de partis
politiques.
b. Les restrictions à ces
libertés doivent respecter les principes de la base légale, de l’intérêt public
et de la proportionnalité.
a. A l’exception des règles
techniques et de détail – qui peuvent avoir un caractère réglementaire –, les
règles du droit référendaire devraient avoir au moins rang législatif.
b. Les éléments fondamentaux du droit référendaire
ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant un référendum, ou
devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur
à celui de la loi ordinaire.
i. Sont des règles
fondamentales, notamment, les règles relatives :
- à
la composition des commissions électorales ou d’un autre organe chargé de
l’organisation du scrutin ;
- au
droit de vote et aux listes électorales ;
- à
la validité formelle et matérielle du texte soumis au référendum ;
- aux
effets du référendum (sous réserve des règles de détail) ;
- à
la participation des partisans et adversaires du projet aux émissions des
médias publics.
a. Un organe impartial doit
être compétent pour l’organisation du référendum.
b. En l’absence d’une longue
tradition d’impartialité de l’administration en matière électorale, des commissions
indépendantes et impartiales doivent être créées à tous les niveaux, du niveau
national au niveau du bureau de vote.
c. La Commission centrale
doit être permanente.
d. La Commission centrale
devrait comprendre :
i. au
moins un magistrat ou un autre juriste indépendant ;
ii. des
délégués des partis déjà représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un
certain nombre de suffrages ; ces personnes doivent avoir des compétences
en matière électorale.
Elle peut comprendre :
iii. un
représentant du ministère de l’Intérieur ;
iv. des
représentants des minorités nationales.
e. Les partis politiques ou les partisans et les
adversaires du projet soumis au vote doivent être représentés de manière égale dans les
commissions électorales ou doivent pouvoir observer le travail de l’organe
impartial. L’égalité entre partis politiques peut se comprendre de manière stricte ou proportionnelle
(voir point I.2.2.d).
f. Les membres des
commissions ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes qui les ont
nommés.
g. Une formation
standardisée doit être assurée aux membres des commissions.
h. Il est souhaitable que
les décisions des commissions se prennent à la majorité qualifiée ou par
consensus.
a. La possibilité de
participer à l’observation doit être la plus large possible, en ce qui concerne
aussi bien les observateurs nationaux que les observateurs internationaux.
b. L’observation ne doit pas
se limiter au jour du vote, mais comprendre la campagne référendaire, ainsi que, le cas
échéant, la période d’enregistrement des électeurs et la période de récolte des
signatures.
Elle doit permettre d’établir si des irrégularités se sont produites aussi bien
avant le vote que pendant celui-ci et après celui-ci. Elle doit en particulier
être possible pendant le dépouillement.
c. Les observateurs doivent pouvoir se rendre partout
où se déroulent des opérations relatives au référendum (par exemple
dépouillement, contrôle). La loi doit indiquer très clairement les lieux où
les observateurs ne peuvent pas se rendre, et pour quels motifs.
d. L’observation doit porter
sur le respect par les autorités de leur obligation de neutralité.
a. L’instance de recours en
matière référendaire doit être soit une commission électorale, soit un
tribunal. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être possible
en dernière instance.
b. La procédure doit être
simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la
recevabilité des recours.
c. Les dispositions en
matière de recours, et notamment de compétences et de responsabilités des
diverses instances, doivent être clairement réglées par la loi, afin d’éviter
tout conflit de compétences positif ou négatif. La loi doit prévoir de manière
précise l’instance compétente dans chaque cas.
d. L’instance de recours doit être compétente dans le
domaine couvert par les présentes lignes directrices, en particulier :
- le droit de vote
et les listes électorales ;
- l’aboutissement
des initiatives populaires et des demandes de référendums émanant d’une
fraction du corps électoral ;
- la
validité formelle et, le cas échéant, matérielle des textes soumis au
référendum ; le contrôle de la validité des textes devrait intervenir
avant le vote ; le droit national détermine si ce contrôle est obligatoire
ou facultatif ;
- le
respect de la liberté de vote ;
- le
résultat du scrutin.
e. L’instance de recours
doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le
résultat. L’annulation doit être possible aussi bien pour l’ensemble du vote
qu’au niveau d’un bureau de vote ou d’une circonscription intermédiaire. En cas d’annulation du résultat
global, un nouveau scrutin a lieu.
f. Tout électeur a qualité
pour recourir. Un quorum raisonnable peut être imposé pour les recours des
électeurs relatifs aux résultats du référendum.
g. Les délais de recours et les délais pour prendre une
décision sur recours doivent être courts.
h. Le droit des requérants
au contradictoire doit être sauvegardé.
i. Lorsque les commissions
électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent pouvoir
rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions inférieures.
a. Les règles générales sur
le financement des partis politiques et des campagnes électorales doivent
s’appliquer, aussi bien en ce qui concerne le financement public que le
financement privé.
b. L’utilisation de fonds
publics à des fins de propagande par les autorités doit être exclue.
Le recours au référendum doit respecter l’ensemble de
l’ordre juridique,
et notamment les règles de procédure. En particulier, le référendum ne peut être organisé si la
Constitution ou une loi conforme à la Constitution ne le prévoit pas, par
exemple si le
texte soumis au vote est de la compétence exclusive du Parlement.
Les questions soumises au
référendum doivent respecter :
- l’unité de la forme : une
même question ne doit pas combiner un projet rédigé et une proposition non
formulée ou une question de principe ;
- l’unité de la matière : sous
réserve du cas de révision totale d’un texte (Constitution, loi), il doit
exister un rapport intrinsèque entre les différentes parties de chaque question
soumise au vote, afin de garantir la liberté de vote de l’électeur, qui ne doit
pas être appelé à accepter ou rejeter en bloc des dispositions sans lien entre
elles ; la révision simultanée de plusieurs chapitres d’un texte est
assimilée à une révision totale ;
- l’unité de rang : il est souhaitable qu'une même question ne porte pas
simultanément sur deux normes de niveau normatif différent.
Les textes soumis au référendum doivent respecter
l’ensemble du droit supérieur (principe de la hiérarchie des normes).
Ils ne doivent pas être contraires au
droit
international ni aux principes statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie,
droits de l’homme et prééminence du droit).
Les textes contraires aux exigences mentionnées sous III.2 et III.3 ne peuvent être soumis au vote
populaire.
a. Toute personne titulaire
des droits politiques a le droit de signer une initiative populaire ou une demande de référendum.
b. Les délais pour la
récolte des signatures (en particulier le dies a quo et le dies ad quem)
doivent être prévus clairement, de même que le nombre de signatures à récolter.
c. Toute personne (même non
titulaire des droits politiques) doit être autorisée à procéder à la récolte
des signatures.
d. Si la récolte des
signatures pour des initiatives populaires ou des demandes de référendum sur la voie publique est
soumise à autorisation, celle-ci ne peut être refusée que dans des cas particuliers prévus par la loi, sur la base d’un intérêt
public prépondérant et dans le respect du principe d’égalité.
e. La rémunération de la
récolte de signatures pour les initiatives populaires et les demandes de référendum par des fonds privés devrait en principe être
interdite. Si
elle est autorisée, elle
doit être réglementée, aussi bien en ce qui concerne la somme globale allouée
que la somme allouée à chaque personne.
f. Toutes les signatures
doivent être vérifiées. Afin de faciliter la vérification, les listes de
signatures contiendront de préférence des électeurs inscrits dans la même
commune.
g. Afin d’éviter une déclaration d’invalidité totale, une autorité doit
être compétente pour rectifier avant le scrutin les vices résultant du contenu
de la question, tels que :
i. le
caractère obscur, trompeur ou suggestif de la question ;
ii. la
violation des règles sur la validité formelle ou matérielle ; dans ce cas,
l’invalidité partielle peut être prononcée, si le texte restant est
cohérent ; la scission en plusieurs parties peut être envisagée pour
remédier au défaut d’unité de la matière.
a. Lorsque le référendum
est décisionnel :
i. Pendant
un certain délai, un texte refusé par référendum ne doit pas être adopté par
une procédure non
référendaire.
ii. Pendant
le même délai, une disposition acceptée par la voie référendaire ne doit pas
être révisée par un autre mode de révision.
iii. Ce
principe ne s’applique pas en cas de référendum sur une révision partielle d’un
texte, alors que le précédent référendum a concerné une révision totale.
iv. La
révision d’une norme de droit supérieur
allant à l’encontre d’un vote du peuple n’est pas juridiquement inadmissible,
mais devrait être évitée pendant le délai susmentionné.
v. En cas
de refus d’un texte adopté par le Parlement et soumis au vote à la demande
d’une fraction du corps électoral, un nouveau texte semblable ne devra être
soumis au vote que si le référendum est demandé.
b. Lorsqu’un texte est adopté par référendum à la
demande d’une fraction du corps électoral, un nouveau référendum sur la même
question doit pouvoir être organisé à la demande d’une fraction du corps
électoral, le cas échéant après l’expiration d’un délai raisonnable.
c. Lorsqu’un texte est adopté par référendum à
la demande d’une autorité autre que le Parlement, il doit pouvoir être révisé,
soit par la voie parlementaire, soit par la voie référendaire, à la demande du
Parlement ou d’une fraction du corps électoral, le cas échéant après
l’expiration du même délai.
d. Il est souhaitable que
les normes constitutionnelles relatives au référendum soient soumises au
référendum obligatoire ou au référendum facultatif à la demande d’une fraction du corps électoral.
Lorsqu’un
texte est soumis au vote à la demande d’une fraction du corps électoral ou
d’une autorité autre que le Parlement, celui-ci doit pouvoir faire part de son
avis, de
caractère consultatif, sur le texte soumis au vote. En cas d’initiative populaire, il peut avoir le droit d’opposer un
contre-projet au texte proposé, qui sera soumis simultanément au vote populaire. Un délai pour l’avis du
Parlement doit être fixé ; s’il n’est pas respecté, le texte est soumis au
vote populaire sans avis du Parlement.
Sont déconseillés :
a. Le quorum (taux minimal)
de participation, car il assimile les abstentionnistes aux partisans
du non ;
b. Le quorum d’approbation
(acceptation par un pourcentage minimal des électeurs inscrits), car il risque de
créer une situation politique difficile si le projet est adopté par une
majorité simple inférieure au quorum exigé.
a. La Constitution ou la loi doivent définir
clairement l’effet du référendum : décisionnel ou consultatif.
b. Les référendums sur des
questions de principe ou des propositions non formulées devraient de préférence avoir un caractère
consultatif. S’ils
ont un caractère décisionnel, des règles précises doivent régler la suite de la
procédure.
1. La présente note explicative vise à développer
les aspects des lignes directrices ci-dessus qui sont spécifiques au
référendum. Elle ne commente donc pas les principes et règles généraux qui
s’appliquent aux référendums comme aux élections. A cet égard, il est fait
référence au rapport explicatif du Code de bonne conduite en matière électorale[11]. En effet, dans la mesure
du possible, le Code de bonne conduite en matière électorale a été repris dans
les lignes directrices sur la tenue des référendums. Tous les aspects des
lignes directrices ne seront pas non plus détaillés.
2. Certaines adaptations textuelles s’imposaient,
consistant à remplacer le mot « élection » par celui de « référendum ».
D’autres, résultant de la nature spécifique du référendum, ne feront pas
l’objet de davantage de développements. Ainsi, par exemple, il n’est pas fait
référence à l’éligibilité (voir par exemple le point I.1.1.a), pas plus qu’à la
présentation des candidatures ou à la répartition des
sièges entre les circonscriptions (égalité de la force électorale) ; la possibilité pour un
électeur d’émettre plusieurs voix concerne les alternatives et non le vote de
préférence ou le panachage (point I.2.1) ; l’observation électorale (ou
plutôt référendaire) doit s’étendre à la période de récolte des signatures
(point II.3.2.b).
3. En outre, des précisions ont été apportées par
rapport au Code de bonne conduite en matière électorale, suite à des questions
posées dans le cadre de son application. Ainsi, l’exigence de listes
électorales permanentes est respectée si les listes font référence à un
registre mis à jour de manière permanente (registre de la population, état
civil) (point I.1.2.i) ; il est indiqué expressément que les observateurs
doivent pouvoir se rendre partout où se déroulent des opérations relatives au
référendum (point II.3.2.c).
4. D’autres développements tiennent compte de
l’adoption de nouveaux textes par la Commission de Venise ou par les organes du Conseil de
l’Europe.
5. Il convient de souligner que les lignes
directrices s’appliquent à l’ensemble des référendums, qu’ils soient nationaux,
régionaux ou locaux, et quelle que soit la nature de la question sur laquelle
ils portent (constitutionnelle, législative ou autre). Toute référence au
Parlement s’applique aussi aux assemblées des collectivités régionales ou
locales.
6. Les conditions d’octroi du droit de vote sont en
principe les mêmes dans le domaine des référendums et dans celui des élections.
En particulier, une condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour
les nationaux, que sur le plan local et régional, et ne devrait excéder six
mois que dans des cas exceptionnels (point I.1.1.c.iii-iv).
7. L’octroi du droit de vote aux citoyens résidant à
l’étranger est souhaitable, du moins sur le plan national. Il faut toutefois
s’assurer qu’il ne conduise pas à des fraudes. C’est pourquoi, il vaut mieux
éviter de maintenir ces personnes sur le même registre que les résidents du
pays, mais les autoriser à voter à l’étranger ou depuis l’étranger ; cela
permettra d’ailleurs l’exercice effectif de leur droit de vote, qui est
improbable s’ils doivent retourner dans leur pays dans le seul but de voter
(point I.1.1.c.v).
8. Dans le domaine des votations comme dans celui
des élections, le respect de l’égalité des chances est de première importance.
Si, dans une élection, l’égalité doit être assurée entre les partis et entre
les candidats, la reproduction pure et simple de ce principe dans le cas d’un
référendum peut conduire à une situation insatisfaisante. Dans les pays qui
connaissent l’initiative populaire ou le référendum facultatif, ceux-ci
n’émanent souvent pas d’un parti politique, et peuvent même proposer une option
qui est rejetée par les partis les plus importants – comme la réduction du
nombre de parlementaires voire du financement public des partis. Par
conséquent, les lignes directrices mettent l’accent sur l’égalité entre
partisans et adversaires du projet soumis au vote, notamment en ce qui concerne
la couverture par les médias, y compris dans les émissions d’information, ainsi
que les subventions publiques et les autres formes de soutien ; il peut
être tenu compte dans ce cadre du nombre de partis politiques soutenant chaque
option ou de leurs résultats électoraux (points I.2.2.a-e).
9. Il serait exagéré d’exiger dans tous les cas un
équilibre parfait entre partisans et adversaires d’un texte. Il se peut en
effet qu’un certain consensus se dégage dans un sens ou dans l’autre -
notamment en cas de référendum obligatoire sur un projet qui a nécessité une
majorité qualifiée au Parlement. Cependant, un accès aux médias publics doit
toujours être garanti aux tenants du oui et à ceux du non. Dans la mesure où
cette condition est réalisée, il peut être tenu compte du nombre de partis
politiques soutenant chaque option ou de leurs résultats électoraux, en
particulier dans les émissions d’information (point I.2.2.c).
10. De même, il est souhaitable que l’égalité en
matière de subventions publiques et d’autres formes de soutien soit assurée
entre les partisans et les adversaires du projet. Les prestations peuvent être
réservées aux partisans et adversaires du projet qui représentent un
pourcentage minimal du corps électoral, à la condition que chaque camp en
bénéficie de manière équilibrée. Si l’égalité est assurée entre partis
politiques, elle peut être proportionnelle, et tenir compte des résultats électoraux
de ceux-ci. Cependant, l’attribution de fonds aux seuls partis n’est pas la
solution idéale, comme déjà indiqué (point I.2.2.d).
11. Comme en matière électorale, il peut parfois se
justifier de tenir compte de la situation particulière des minorités
nationales. On pensera avant tout à un vote sur l’autonomie d’un territoire où
une minorité vit de façon relativement concentrée : une double majorité
des électeurs votant sur ce territoire et dans l’ensemble du pays pourrait être
exigée.
12. En cas d’élections, l’intervention des autorités
en faveur d’une liste ou d’un candidat est inadmissible : leur devoir de
neutralité est absolu. Une autorité ne saurait utiliser sa position, voire des
fonds publics, pour se maintenir en place ; elle ne doit pas non plus le
faire en faveur de ses partisans dans un autre organe.
13. En cas de référendum, la situation est
différente, car il est légitime que les différents organes de l’Etat fassent
part de leur point de vue dans le débat pour ou contre le texte soumis au vote.
Cependant, ils ne doivent pas abuser de leur position. Il s’impose en tout cas
d’interdire l’usage de fonds publics à des fins de propagande, pour garantir
l’égalité des chances et la libre formation de la volonté de l’électeur. En
outre, les autorités publiques, quel que soit leur niveau (national, régional
ou local), ne doivent pas se livrer à une propagande excessive et unilatérale,
mais faire preuve d’objectivité. Cela n’implique évidemment pas qu’elles ne
prennent pas parti, mais elles doivent fournir un certain nombre d’informations
nécessaires pour que l’électeur puisse se former une opinion éclairée. Les
électeurs doivent pouvoir prendre connaissance suffisamment à l’avance, non
seulement du texte soumis au vote, mais surtout d’explications circonstanciées
(point I.3.1.d) :
-
la
meilleure solution consiste en ce que les autorités transmettent aux électeurs
un rapport explicatif, qui présente non seulement leur point de vue ou celui
des personnes qui le partagent, mais aussi celui des personnes ayant un point
de vue opposé, de manière équilibrée ;
-
on peut
aussi envisager que les autorités envoient aux électeurs une propagande
équilibrée des partisans et adversaires du projet – qui correspond, mutatis mutandis, aux professions de foi des
candidats mises à la disposition des citoyens avant certaines élections.
14. Le texte comme le rapport explicatif ou la
propagande équilibrée doivent être envoyés personnellement aux citoyens
suffisamment tôt avant le vote (deux semaines auparavant au moins).
15. La clarté de la question est un élément
fondamental de la libre formation de la volonté de l’électeur. La question ne
doit pas induire en erreur ; elle ne doit pas être suggestive, notamment
en mentionnant les effets supposés de l’acceptation ou du rejet du texte ;
elle ne doit permettre qu’une réponse par oui, non ou blanc, et ne pas poser
de question ouverte nécessitant une réponse plus circonstanciée. Enfin,
l’électeur doit connaître la portée de son vote, et donc les effets du
référendum (est-il décisionnel ou consultatif ? un vote positif
entraîne-t-il l’adoption d’un texte ou son abrogation, ou n’est-il qu’une étape
d’une procédure plus longue ?) (point I.3.1.c).
16. Le paragraphe sur le vote électronique a été
adapté aux développements normatifs intervenus au sein du Conseil de l’Europe,
par l’adoption de la Recommandation Rec(2004)11 du Comité des Ministres sur les
normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au vote électronique
(point I.3.2.a.iv).
17. Compte tenu des particularités du référendum -
il ne voit pas seulement s’opposer des partis mais aussi d’autres groupements
qui ne visent pas à la représentation dans des organes élus -, il convient de
rendre les bureaux de vote accessibles, pendant le vote lui-même et le
décompte, aux représentants – même indépendants des partis - des partisans et
adversaires du projet, ainsi que d’observateurs désignés par ceux-ci (points
I.3.2.a.x et xiii).
18. Les lignes directrices mettent aussi l’accent
sur un autre aspect de la libre expression de la volonté de l’électeur, qui
s’impose aussi en matière d’élections mais qui risque davantage d’être violé
dans le domaine du référendum : l’électeur doit pouvoir s’exprimer, selon
les règles prévues par la loi, et il a droit à la constatation exacte du
résultat (voir le point I.3.2.b). En particulier, le délai prévu par la loi
doit être respecté. Les autorités peuvent en effet être tentées, en cas de
demande de référendum ou d’initiative populaire émanant d’une fraction du corps
électoral, de faire traîner la procédure jusqu’à ce que la question ne soit
plus d’actualité.
19. Le texte des lignes directrices est un peu moins
contraignant que le code de bonne conduite en matière électorale quant à l’exigence d’un rang
législatif pour toutes les règles en matière de référendum – à l’exception des
règles techniques et de détail –, et emploie le terme « devraient »
plutôt que « doivent ». Au cas où la demande de référendum émane de
l’exécutif, il en est en effet envisageable qu’il en définisse les conditions.
Cependant, une telle situation n’est pas vraiment satisfaisante, et la norme
est l’exigence d’une loi formelle (point II.2.a).
20. La définition des éléments fondamentaux du droit
référendaire, qui ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant un
référendum, du moins s’ils figurent dans une loi ordinaire, tient compte des
spécificités du référendum, en retenant les règles relatives à la validité
formelle et matérielle des textes et aux effets du référendum. Elle met aussi
l’accent sur l’importance des normes relatives au droit de vote et aux listes
électorales, ainsi qu’à l’accès des partisans et adversaires du projet aux
médias publics. Elle doit en outre être comprise en rapport avec la déclaration
interprétative sur la stabilité du droit électoral adoptée par la Commission de
Venise en 2005 : en particulier, la
stabilité du droit référendaire ne peut pas être invoquée pour maintenir une
situation contraire aux standards du patrimoine européen en matière de
démocratie directe ni faire obstacle à la mise en œuvre des recommandations des
organisations internationales. Par ailleurs, comme il est rare que la date d’un
référendum soit connue un an ou plus à l’avance (alors que les élections ont en
général lieu à intervalle fixe), ce n’est pas tant la révision législative qui
est à exclure dans l’année précédant la votation, que son application dans
l’année qui suit son adoption, dans le cas où une manipulation pourrait être
soupçonnée (point II.2.b).
21. Là encore, le fait que le référendum n’oppose
pas forcément des partis mais mette en cause d’autres acteurs politiques impose
de prévoir l’alternative, en ce qui concerne la composition des commissions
électorales, entre une représentation équilibrée des partis et une
représentation équilibrée des partisans et adversaires du projet (point II.3.1.e).
22. Les compétences minimales de l’instance de
recours ont été précisées en ce sens que le respect de la liberté de vote et le
résultat du scrutin sont mentionnés expressément. D’autres éléments spécifiques
au référendum et à l’initiative populaire devraient être soumis à un contrôle
juridictionnel, du moins en dernière instance : l’aboutissement des
initiatives populaires et des demandes de référendums émanant d’une fraction du
corps électoral, ainsi que la validité formelle et, le cas échéant, matérielle
des textes soumis au référendum. Le contrôle de validité, qu’il soit
obligatoire ou facultatif, devrait intervenir avant la soumission du texte au
vote : on évitera ainsi que le peuple ne se prononce – en vain – sur un
texte qui sera ensuite invalidé pour contrariété avec le droit supérieur
(invalidité matérielle) ou dont le contenu viole les exigences de validité
formelle (point II.3.3.d, cf. points III.2-3).
23. Contrairement au cas de l’élection, qui se
déroule dans plusieurs circonscriptions, le référendum concerne l’ensemble d’un
territoire. Une annulation partielle des résultats, qui n’affecte pas le
résultat global, ne doit donc pas conduire à la répétition du scrutin sur le
territoire sur lequel le vote a été annulé, car cette répétition n’aboutirait
pas à un autre résultat. En l’absence de répétition de l’ensemble du scrutin,
il faut par contre envisager une répétition partielle du scrutin sur une partie
du territoire si le résultat global est en cause ; une répétition partielle
plutôt que totale du scrutin doit être toutefois être envisagée avec prudence,
afin d’éviter une concentration massive de moyens de campagne sur un territoire
limité (point II.3.3.e).
24. Les règles nationales concernant le financement
des partis et des campagnes électorales, qu’il soit public ou privé, doivent
s’appliquer aux campagnes référendaires (point II.3.4.a). Comme en matière
d’élections, la transparence financière doit être garantie, notamment en matière
de comptes de campagne. Un écart par rapport aux exigences légales, par exemple
un dépassement substantiel des plafonds de dépenses, peut donner lieu à
l’annulation d’une votation. Rappelons que le principe
de l’égalité des chances s’impose en matière de financement public ; il
est souhaitable que l’égalité des chances soit assurée entre les partisans et
les adversaires d’un projet (point I.2.2.d).
25. L’usage de fonds publics par les autorités à des
fins de propagande doit être exclu, afin de garantir l’égalité des chances et
la libre formation de la volonté de l’électeur (point II.3.4.b, cf. point
I.3.1.b).
26. Le principe de la prééminence du droit, qui est
l’un des trois piliers du Conseil de l’Europe avec la démocratie et les droits
de l’homme, s’impose en matière de
référendums comme dans tous les autres domaines. Le principe de la souveraineté
du peuple ne lui permet pas de se prononcer en dehors des règles juridiques. Le
recours au référendum ne doit être possible que dans les cas prévus par la
Constitution ou une loi conforme à la Constitution, et les règles de la
procédure référendaire doivent être suivies. Le référendum doit par contre se
tenir lorsqu’il est prévu par l’ordre juridique (point I.3.2.b.i).
27. La validité formelle comprend trois
aspects : l’unité de la forme, l’unité de la matière et l’unité de rang.
28. Le texte soumis au référendum peut se présenter
sous plusieurs formes :
-
un projet rédigé de texte constitutionnel,
législatif ou de tout autre texte
-
l’abrogation d’un texte en vigueur
-
une question
de principe (par exemple : « êtes-vous en faveur d’un amendement
de la Constitution visant à introduire un système
présidentiel ? ») ou
-
une proposition
concrète qui n’est pas présentée sous la forme de dispositions spécifiques,
dite "proposition non formulée" (par exemple : «êtes-vous
en faveur d’un amendement de la Constitution réduisant le nombre de sièges du
Parlement de 300 à 200 ? »).
29. Un vote positif sur un projet rédigé – du moins
en cas de référendum décisionnel - signifie l’adoption d’un texte juridique et
la fin de la procédure, sous réserve d’aspects formels, tels que la publication
et la promulgation. Par contre, un vote positif sur une question de principe ou
une proposition non formulée n’est qu’une étape, qui sera suivie de la
rédaction, puis de l’adoption d’un texte juridique. Mêler projet rédigé et
proposition non formulée ou question de principe créerait une confusion qui
empêcherait l’électeur de connaître la portée de son vote, et léserait donc sa
liberté de vote.
30. La liberté de vote impose encore plus fortement
le respect du principe de l’unité de la matière. L’électeur ne doit pas être appelé
à voter simultanément sur plusieurs questions sans rapport intrinsèque, alors
qu’il peut être en faveur de l’une et en défaveur de l’autre. Lorsqu’un texte
est révisé sur plusieurs points distincts, plusieurs questions doivent donc
être posées au peuple. Cependant, la révision totale d’un texte, en particulier
d’une Constitution, ne peut par nature porter uniquement sur des points en lien
étroit entre eux. Dans ce cas, l’exigence de l’unité de la matière ne
s’applique donc pas. Une révision de grande ampleur d’un texte, portant sur
plusieurs chapitres, peut être assimilée à une révision totale ; cela
n’empêche évidemment pas que les différents chapitres soient soumis séparément
au vote populaire.
31. La règle de l’unité de rang ne s’impose pas aussi
drastiquement que les deux précédentes. Il est toutefois souhaitable qu’une
même question ne porte pas simultanément sur deux normes de niveau normatif
différent, par exemple une révision constitutionnelle et sa loi d’application.
32. En vertu du principe de la prééminence du droit,
le peuple n’est pas dispensé du respect des règles de droit. Cela vaut pour la
procédure, mais aussi pour le fond du texte soumis au vote, qui doit respecter
l’ensemble du droit supérieur. Ainsi, le référendum législatif doit respecter
la Constitution ; le référendum au sein d’une entité fédérée ou régionale
doit respecter le droit de l’Etat central.
33. Quelle que soit la position du droit national
sur les rapports entre droit international et droit interne, une votation ne
doit pas porter sur un texte contraire à une obligation de droit international
ou aux principes statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de
l’homme et prééminence du droit).
34. Afin d’éviter un vote contraire au droit, les
textes invalides formellement ou matériellement ne doivent pas être soumis à
référendum.
35. Le référendum (facultatif) à la demande d’une
fraction du corps électoral et l’initiative populaire impliquent la récolte de
signatures. Les lignes directrices prévoient à cet égard un certain nombre de
normes, qui ne seront pas toutes détaillées ici.
36. La possibilité de récolter des signatures doit
être ouverte non seulement aux électeurs inscrits, mais à toute personne, y
compris les étrangers et les mineurs (on pensera en particulier à des textes
concernant leur statut) (point III.4.c).
37. La récolte de signatures sur la voie publique
peut être soumise à autorisation. Comme pour toute restriction des droits
fondamentaux, un refus d’autorisation doit respecter les principes de la base
légale, de l’intérêt public, de la proportionnalité et de l’égalité (point III.4.d).
38. La récolte des signatures devrait être une
activité gratuite, et non financée par des fonds privés. Si la rémunération est
autorisée, elle ne doit concerner que les personnes récoltant les signatures,
et non les électeurs qui signent l’initiative populaire et la demande de
référendum ; elle doit être réglementée, par le plafonnement aussi bien de
la somme globale allouée que de la somme allouée à chaque personne récoltant
des signatures (point III.4.e).
39. Il est important que toutes les signatures
soient vérifiées (point III.4.f). Une initiative ou une demande de référendum
ne doit pas être considérée comme ayant ou n’ayant pas abouti sur la base d’un
échantillon, qui pourrait comporter un nombre anormal de signatures invalides
ou, au contraire, ne pas en comporter alors que d’autres feuilles de signatures
en seraient truffées. Tout au plus peut-on renoncer à vérifier certaines
signatures si le nombre de signatures valables exigé par la loi est atteint
avec certitude.
40. Par ailleurs, une déclaration d’invalidité
partielle d’une initiative populaire – ou d’une demande de référendum – devrait
être prononcée lorsqu’il est possible de modifier le texte proposé de manière à
le rendre conforme au droit sans le dénaturer. Une autorité doit pouvoir
rectifier le caractère obscur, trompeur ou suggestif de la question. Elle peut
aussi, en cas de violation des règles sur la validité formelle ou matérielle,
prononcer une invalidité partielle, lorsque les signataires auraient approuvé
la partie restante si elle avait été présentée seule, ou prononcer la scission
d’un texte contraire à l’unité de la matière, voire de la forme ou du rang.
41. Lorsque le référendum est décisionnel, les
autorités doivent respecter la décision populaire. Les lignes directrices
prévoient ainsi que pendant un certain délai d’attente (quelques années au
plus), un texte refusé par référendum ne doit pas être adopté par une procédure
non référendaire. Est considéré comme procédure référendaire le référendum
facultatif à la demande d’une fraction du corps électoral : si celui-ci
n’est pas demandé, le texte rejeté une première fois peut donc être adopté sans
vote populaire (points III.5.a.i et v). Une norme analogue s’applique à la
révision d’une disposition acceptée par la voie référendaire (point
III.5.a.ii).
42. Deux exceptions sont prévues :
-
lorsque
la Constitution prévoit le référendum pour la révision totale d’un texte (en
pratique la Constitution elle-même) mais non pour sa révision partielle, une
révision partielle de ce texte ne doit pas forcément être soumise au vote
populaire (point III.5.a.iii) ;
-
le
Parlement révise sans référendum une norme supérieure à celle qui a été adoptée
en votation populaire ; conformément au principe de la hiérarchie des
normes, il est en droit de le faire ; cela devrait
toutefois être évité pendant un certain délai (point III.5.a.iv).
43. Ce qui précède ne s’applique pas en matière de
référendum consultatif, qui ne lie pas les autorités. L’opportunité politique
pour le Parlement d’aller à l’encontre de la volonté (de la majorité) du peuple
est évidemment une autre question.
44. L’adoption d’un texte à la demande d’une
autorité autre que le Parlement, comme le chef de l’Etat ou le gouvernement, ne
doit pas figer la situation juridique ad aeternum. C’est pourquoi, il est prévu que ce texte puisse
être révisé, soit par la voie parlementaire, soit à la demande d’une fraction
du corps électoral, le cas échéant après expiration d’un délai d’attente (point
III.5.c). En cas d’adoption d’un texte suite à une initiative populaire, le
peuple doit pouvoir se prononcer à nouveau sur la question si cela est demandé
par une autre initiative populaire, du moins après l’expiration d’un éventuel
délai d’attente (point III.5.b).
45. Il est souhaitable que les normes
constitutionnelles relatives au référendum aient elles-mêmes une légitimité
populaire directe, c’est-à-dire qu’elles soient soumises au référendum
obligatoire ou au référendum facultatif à la demande d’une fraction du corps
électoral. En tout cas, si le Parlement souhaite réduire les droits populaires
par un acte, il ne devrait pouvoir le faire que par un acte soumis à l’une de
ces formes de référendum (point III.5.d).
46. En cas d’initiative populaire, il est important
que le peuple connaisse l’avis du Parlement. C’est pourquoi, les lignes
directrices prévoient que celui-ci fasse part de son avis. Lorsque le Parlement
s’oppose au texte mais souhaite faire un pas dans la même direction, il est
très utile qu’il puisse soumettre simultanément un contre-projet au vote
populaire.
47. L’avis du Parlement s’impose d’autant plus lorsque
le recours au référendum émane de l’exécutif. Il importe alors de savoir si
l’appel au peuple ne vise pas à contourner le Parlement. L’électeur doit être
informé de la prise de position du Parlement.
48. La consultation du Parlement ne doit pas
conduire à des manoeuvres dilatoires. Dès lors, la loi doit prévoir un délai
dans lequel l’avis du Parlement doit être rendu, et un délai dans lequel le
vote populaire doit avoir lieu, au besoin sans l’avis du Parlement si celui-ci
ne s’est pas prononcé à temps.
49. En cas de référendum régional ou local,
l’assemblée de la collectivité régionale ou locale tient le rôle tenu par le
Parlement au niveau national.
50. En se fondant sur l’expérience en matière
référendaire, la Commission de Venise a décidé de déconseiller des règles
relatives aux quorums.
51. Le quorum (taux minimal) de participation a pour
résultat que les adversaires d’un projet ont intérêt à s’abstenir plutôt qu’à
voter non. Ainsi, si 48 % des électeurs sont favorables à un projet, 5 %
défavorables et 47 % entendent s’abstenir, il suffit aux 5 % d’opposants de
déserter les urnes pour imposer leur point de vue, pourtant largement minoritaire.
Leur absence de campagne risque d’ailleurs d’augmenter le nombre des
abstentions et donc les chances que le quorum ne soit pas atteint.
L’encouragement de l’abstention comme l’imposition d’une opinion minoritaire ne
sont pas sains pour la démocratie (point III.7.a). En outre, la tentation est
alors grande de falsifier le taux de participation, face à une faible
opposition.
52. Le quorum d’approbation (acceptation par un
pourcentage minimal des électeurs inscrits) peut mener lui aussi à l’impasse.
Il peut être si élevé que le changement en devienne excessivement difficile. Si
un texte est approuvé – même largement – par la majorité des votants sans que
ce quorum ne soit atteint, la situation politique est plus que délicate, la
majorité se considérant privée de sa victoire sans raison suffisante ; les
risques de falsification du taux de participation sont les mêmes qu’en cas de
quorum de participation.
53. Afin que l’électeur se prononce en connaissance
de cause, il est impératif qu’il connaisse les effets de son vote ; la
Constitution ou la loi doivent donc déterminer si le référendum est décisionnel
ou consultatif (point III.8.a, cf. le point I.3.1.c relatif à la liberté de vote).
54. Lorsqu’un référendum décisionnel porte sur une
question de principe ou une proposition non formulée, il appartient au
Parlement de mettre en œuvre la décision du peuple. Or, le Parlement peut faire
de l’obstruction, notamment lorsque ses intérêts directs sont en jeu (la
réduction des membres du Parlement ou de leurs indemnités, par exemple). Il est
donc préférable que les référendums sur les questions de principe et les
propositions non formulées aient un caractère consultatif. S’ils ont un
caractère décisionnel, des règles précises, de nature constitutionnelle ou
législative, doivent régler la suite de la procédure. Un recours juridictionnel
devrait être possible en cas d’inaction du Parlement (point III.8.b).