COMMISSION EUROPEENNE POUR
LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION
DE VENISE)
RAPPORT PRELIMINAIRE
SUR LES LEGISLATIONS NATIONALES
D'EUROPE
RELATIVES AU BLASPHEME,
AUX INSULTES A CARACTERE
RELIGIEUX
ET A L’INCITATION A LA HAINE
RELIGIEUSE
adopté par la Commission
à sa 70e session plénière
(Venise, 16-17 mars 2007)
sur la base des observations de
M. Louis-Léon CHRISTIANS (Expert, Belgique)
M. Pieter van DIJK (Membre, Pays-Bas)
Mme Finola FLANAGAN (Membre, Irlande)
Mme Hanna SUCHOCKA (Membre, Pologne)
I.
Introduction
1. Dans sa Résolution 1510(2006) intitulée
Liberté d’expression et respect des croyances religieuses, l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe a examiné la question de savoir si le
respect des croyances religieuses justifie de limiter la liberté d’expression
et, le cas échéant, dans quelle mesure. Elle a estimé que la liberté
d’expression ne doit pas être davantage restreinte pour répondre à la
sensibilité croissante de certains groupes religieux, tout en insistant sur le
fait que les incitations à la haine à l’encontre de quelque groupe religieux que
ce soit sont incompatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme.
L’Assemblée a décidé de reprendre l'examen de cette question sur la base d’un
rapport sur la législation relative au blasphème, aux insultes à caractère
religieux et à l’incitation à la haine à l’encontre de personnes au motif de
leur religion, après avoir fait le point sur les différentes approches en
Europe, y compris […] les rapports et les recommandations […] de la Commission
de Venise.
2. Par une lettre datée du 11 octobre 2006 et au
nom de Mme Sinikka Hurskainen, rapporteur de la Commission de la culture, de la
science et de l'éducation pour cette question, le Secrétariat de l'Assemblée
parlementaire a chargé la Commission de Venise de préparer un document
synoptique sur les lois et pratiques nationales en matière de blasphème et
d'infractions apparentées, à caractère religieux, en Europe.
3. La Commission de Venise a rapidement
constitué en son sein un groupe de travail composé de M. Pieter van Dijk
(membre, Pays-Bas), de Mme Finola Flanagan (membre, Irlande) et de Mme Hanna
Suchocka (membre, Pologne). M. Louis-Léon Christians, Professeur à l'Université
de Louvain, Belgique, a été invité à rejoindre le groupe en qualité d'expert et
à collecter les dispositions nationales des Etats membres du Conseil de
l'Europe relatives au blasphème, aux insultes à caractère religieux et à
l’incitation à la haine. Le rapport
préliminaire de M. Christians a été soumis à la Commission de Venise en
décembre 2006; il a ensuite été complété et mis à jour, si nécessaire, par les
membres de la Commission, et finalisé par le Secrétariat (Annexe I). Il réunit
les dispositions légales en vigueur dans tous les Etats membres du CdE, ainsi
que certaines références à la jurisprudence pertinente des tribunaux internes.
4. La demande soumise à la Commission de Venise
a fait l'objet d'une discussion préliminaire lors de la réunion que sa
Sous-Commission sur les droits fondamentaux a tenue à Venise le 13 décembre
2006. A cette réunion, comme il était impossible, en raison des contraintes de
temps, de réunir une information complète sur la pratique et la jurisprudence
de tous les Etats membres du CdE, il a été décidé qu'un questionnaire plus
détaillé serait envoyé à quelques pays spécifiques afin d'obtenir des
indications sur les tendances et problèmes actuels en Europe, ainsi que sur les
pratiques juridiques correspondantes. Ce questionnaire a été envoyé à douze
pays (Albanie, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Pays-Bas,
Pologne, Roumanie, Turquie et Royaume-Uni). Onze réponses ont été renvoyées (Annexe
II).
5. Le Groupe de travail s'est également appuyé
sur des documents et des informations collectées par le Comité d’experts pour
le développement des droits de l’homme (DH-DEV) sur les législations nationales
sur les incitations à la haine.
6. Le Groupe de travail a échangé des
informations avec le Comité d'experts cité ci-dessus et avec le Secrétariat de
la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), et souhaite les
remercier pour leur collaboration qui s'est avérée très utile.
7. La Commission a disposé de relativement peu
de temps pour la préparation de ce rapport. Sachant que la Commission de la
culture, de la science et de l'éducation souhaite recevoir une contribution
avant sa réunion d'avril, la Commission a préparé une brève analyse et des conclusions
préliminaires, qui n'ont toutefois rien d'exhaustif. La Commission souhaite
poursuivre sa réflexion sur la question et préparera un rapport plus complet en
temps utile.
8. Le présent rapport a été examiné le 15 mars
2007 à la réunion de la Sous-Commission sur les droits fondamentaux, et a
ensuite été adopté par la Commission à sa 70e Session plénière (Venise,
16-17 mars 2007).
II.
Observations générales
9. La liberté d'expression, qui est garantie par
l'Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue l’un
des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions
primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du
paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les
« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent. Dans une société démocratique, les groupes religieux doivent, tout comme
les autres groupes, tolérer les critiques dans les déclarations publiques et
les débats relatifs à leurs activités, leurs enseignements et leurs croyances,
à condition que ces critiques ne constituent pas des insultes délibérées et
gratuites, ni une incitation à perturber la paix publique ou à exercer une
discrimination à l'encontre des personnes adhérant à une religion donnée.
10. En Europe, l'on voit en fait se développer
une prise de conscience du fait que la liberté d'expression constitue certes un
droit fondamental et primordial dans une démocratie, mais qu'il peut, et
devrait même, être restreint pour interdire l'expression d'opinions qui peuvent
être qualifiées d'incitation à la violence, à la haine et/ou à la
discrimination. Il est beaucoup plus difficile de tomber d'accord sur la mesure
dans laquelle il est nécessaire de limiter la liberté d'expression pour
protéger les croyances et pratiques religieuses de certains particuliers ou
groupes de personnes.
11. En effet, le deuxième alinéa de l'Article 10 dispose
que l'exercice de la liberté d'expression comportant des devoirs et des
responsabilités, il peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire.
12. La garantie du respect des convictions
religieuses d'autrui vise à assurer la “protection des droits et libertés
d'autrui” et la “protection de l'ordre et de la sûreté publique”, qui sont des
buts que l'on peut légitimement invoquer pour restreindre le droit à la liberté
d'expression. En effet, les Etats sont tenus de protéger les croyances religieuses contre
les attaques injustifiées ou offensantes afin de garantir la paix religieuse. Toutefois, le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans
lesquels il n'est pas de société démocratique signifient que le droit à la
liberté d'expression n'implique pas qu'un individu doive être à l'abri de
l'expression de points de vue religieux pour la simple raison qu'ils sont
différents des siens.
13. Au nombre des devoirs et des responsabilités
de ceux qui exercent leur droit d'exprimer librement leur avis il est légitime
d'inclure, dans le contexte des opinions et croyances religieuses, l'obligation
d’éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement
offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui,
dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le
progrès dans les affaires du genre humain.
14. Dans ce contexte l'on note, malgré la sécularisation
progressive de l'Europe, un intérêt croissant pour la protection des sentiments
religieux envisagée comme une partie intégrante du droit au respect de la religion
et des croyances de chacun. Comme nous l'avons vu ci-dessus, on peut
légitimement estimer que le respect des sentiments religieux des croyants, tel
qu’il est notamment garanti à l'Article 9 de la Convention européenne des
droits de l'homme, est suceptible d’être violé par des représentations
provocatrices d’objets de vénération religieuse ou par des atteintes
offensantes à des principes ou dogmes religieux; elles peuvent, dans certaines
circonstances, passer pour une violation malveillante de l’esprit de tolérance,
qui doit aussi caractériser une société démocratique. La Convention doit se lire comme un tout et, par conséquent,
l’interprétation et l’application de l’article 10 doivent s’harmoniser avec la
logique de l'Article 9 et de la Convention dans son ensemble (voir également l'Article
17).
15. Comme nous l'avons vu ci-dessus, dans une
société démocratique ce droit à la liberté d'expression – qui comprend le droit
pour chacun de communiquer au public des idées sujettes à controverse et, par
implication, le droit, pour les personnes intéressées, de prendre connaissance
de ces idées - doit être mis en balance avec la nécessité de permettre aux
autres personnes de jouir de leur droit au respect de leur religion et de leurs
croyances, et avec l'intérêt général de préserver l'ordre public (y compris la “paix
religieuse”).
16. Les restrictions imposées au droit à la liberté
d'expression doivent être “prévues par la loi”. La nature et la qualité de la
législation nationale sont donc importantes, tout comme l'interprétation et
l'application de la loi, qui dépend de la pratique. En effet, le droit interne
est interprété et appliqué par les tribunaux internes, qui sont responsables de
mettre en balance les divers intérêts en présence et de décider si une atteinte
au droit à la liberté d’expression est nécessaire dans une société démocratique,
et surtout si elle proportionnée au but légitime visé.
17. Les Etats membres jouissent d'une marge
d'appréciation certaine mais pas illimitée. L'absence de conception uniforme,
parmi les pays européens, des exigences afférentes à la protection des droits
d’autrui s’agissant des attaques contre des convictions religieuses, élargit la
marge d’appréciation des Etats contractants, lorsqu’ils réglementent la liberté
d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions
personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion. Ce qui est de nature à offenser gravement des personnes d'une certaine
croyance religieuse varie fortement dans le temps et dans l'espace,
spécialement à notre époque caractérisée par une multiplicité croissante de
croyances et de confessions: c'est pourquoi les autorités de l'Etat sont mieux
placées que le juge international pour apprécier ce qui est “nécessaire dans
une société démocratique”.
18. Une interdiction ou une restriction de la
liberté d'expression peut être justifiée en se fondant sur l'Article 17 de la
Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit d'exploiter un droit
ou une liberté dans le but de détruire des droits ou libertés d'autrui ou de
les soumettre à des limitations plus amples que celles prévues par la Convention. Personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention
pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention. Nul
n'a le droit d'abuser de son droit à la liberté d'expression pour détruire ou
pour soumettre à des limitations injustifiées le droit au respect des croyances
religieuses d'autrui.
III.
Législations nationales relatives au
blasphème, aux insultes à caractère religieux et à l’incitation à la haine
religieuse
19. L'Assemblée parlementaire a demandé un
document de synthèse sur les lois et pratiques nationales des Etats membres du
Conseil de l'Europe relatives aux infractions à caractère religieux, dans le contexte
des restrictions réciproques de la liberté d’expression et de la liberté de
religion.
20. Cela amène à poser la question suivante:
dans quelle mesure les lois nationales pertinentes (pénales pour la plupart)
sont-elles adaptées et/ou efficaces pour l'instauration d'un équilibre
approprié entre le droit à la liberté d'expression et celui au respect des
croyances de chacun, et est-il nécessaire de compléter la législation?
21. La Commission observe en premier lieu que,
dans sa Recommandation de politique générale n° 7, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a notamment
formulé les recommandations suivantes pour le droit pénal interne:
“18. La loi doit ériger en infractions pénales les comportements suivants
s’ils sont intentionnels:
a) l’incitation publique à la violence, à la haine ou à la discrimination,
b) les injures ou la diffamation publiques ou
c) les menaces à l’égard d’une personne ou d’un ensemble de personnes, en
raison de leur race, leur couleur, leur langue, leur religion, leur nationalité
ou leur origine nationale ou ethnique;
d) l’expression publique, dans un but raciste, d’une idéologie qui prône la
supériorité d’un ensemble de personnes en raison de leur race, leur couleur,
leur langue, leur religion, leur nationalité ou leur origine nationale ou
ethnique, ou qui calomnie ou dénigre un tel ensemble de personnes;
e) la négation, la minimisation grossière, la justification ou l’apologie
publiques, dans un but raciste, de crimes de génocide, de crimes contre
l’humanité ou de crimes de guerre;
f) la diffusion ou la distribution publiques, la production ou le stockage
aux fins de diffusion ou de distribution publiques, dans un but raciste,
d’écrits, d’images ou d’autres supports contenant des manifestations visées au
paragraphe 18 a), b), c), d) et e); […]
22. Même si cette recommandation a été adoptée il
y a environ cinq ans et si d'importants événements sont intervenus depuis, la Commission
considère que ce texte reste très pertinent. Elle note en particulier que la
pénalisation de la diffamation fondée sur un motif tel que la race, la couleur,
la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique,
recommandée par l'ECRI, n'est pas incompatible avec la tendance à la
dépénalisation de la diffamation, qui concerne plus particulièrement les
affaires de critiques à l'encontre de politiciens et d'autres personnalités
publiques. La Déclaration du Comité des Ministres sur la liberté du discours
politique dans les médias, adoptée en février 2004, indiquait que la
diffamation ou l'insulte par les médias ne devrait pas entraîner de peine de
prison, sauf si cette
peine est strictement nécessaire et proportionnée au regard de la gravité de la
violation des droits ou de la réputation d'autrui, en particulier si d'autres
droits fondamentaux ont été sérieusement violés à travers des déclarations
diffamatoires ou insultantes dans les médias, comme le discours de haine (c'est
nous qui soulignons).
23. La Commission note que pratiquement tous les
Etats membres du Conseil de l'Europe (hormis, apparemment, Andorre, la Géorgie,
le Luxembourg et Saint-Marin) prévoient un délit d'incitation à la haine. En
droit interne, le terme “haine” recouvre en général indistinctement la haine au
motif de la race, de la nationalité ou de la religion (parfois cette haine peut également être motivée par le sexe ou
l'orientation sexuelle, les convictions politiques, la langue, le statut social,
ou par un handicap physique ou mental). Dans certains pays, l'incitation à la
haine doit troubler l'ordre public pour devenir un délit (Albanie, Arménie, Autriche,
Allemagne). L'intention d'attiser la haine constitue généralement un élément
nécessaire pour qu'il y ait délit, et le caractère public des agissements visés
l'est toujours.
24. La plupart des Etats prévoient des peines
spécifiques, et plus strictes ou plus lourdes, pour l'incitation à la haine par
le biais des médias.
25. Les insultes à caractère religieux constituent une infraction pénale dans un peu plus de la moitié des Etats
membres (alors que les insultes proprement dites sont en général considérées
comme un délit pénal ou administratif dans tous les pays). Le “négationnisme”, défini
comme la négation en public de faits historiques ou de génocides à des fins
raciales, est un crime dans un petit nombre de pays (Autriche, Belgique,
France, Suisse).
26. Le blasphème ne constitue une infraction que
dans une minorité d'Etats membres (dix), et même dans ceux-là les poursuites
sont, de nos jours, devenues rares. Cela s'explique partiellement par le fait
que dans la plupart des pays d'Europe, l'homogénéité religieuse est moindre
aujourd'hui qu'à l'époque où ces dispositions ont été mises en place.
27. La Commission constate que la frontière entre
les insultes à caractère religieux et les incitations à la haine devient
facilement floue, et que la ligne de démarcation, dans un discours insultant,
entre l'expression d'idées et l'incitation à des actions est souvent difficile
à tracer. (Il en va de même pour les
incitations à la haine, mais cette infraction consiste spécifiquement, dans la
plupart des pays, à inciter tout simplement à la haine, et non à commettre des actes violents). Il convient de se demander s'il
serait souhaitable d'ériger en infraction pénale les insultes à caractère religieux, ou plutôt de prévoir une infraction spécifique “d'incitation à la haine
religieuse” comme l'a récemment fait, à l'issue d'un très long débat, le
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles).
28. La Commission constate qu'en matière de
liberté d'expression, une différence semble exister entre les insultes à
caractère raciste et celles à caractère religieux: si chacun a hérité de sa
race et ne peut en changer, ce n'est pas le cas de la religion, qui repose au
contraire sur des principes et des valeurs que le croyant a tendance à
considérer comme l'unique vérité. Cet aspect pourrait inciter à qualifier de licite un éventail plus large
de critiques visant une religion que de manques de respect à l'encontre d'une race.
D'autre part, n'oublions pas que des instruments internationaux et le droit
interne de la plupart des pays mettent la race et la religion sur un pied
d'égalité et les considèrent comme des motifs d'interdiction de la discrimination
et de l'intolérance.
29. Notons également qu'une insulte à l'égard
d'un principe ou d'un dogme, voire d'une représentant d'une religion, ne
revient pas nécessairement à insulter une personne qui croit en cette religion.
La différence entre la diffamation d'un groupe et celle d'un individu est
discutable, même si la Cour européenne des droits de l'homme a récemment spécifié
qu'une attaque à l'encontre d'un représentant d'une église ne discrédite ou ne rabaisse
pas nécessairement une partie de la population en raison de son appartenance à cette religion
et que les critiques à l'égard d'une doctrine ne comportent pas nécessairement
des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles.
30. La Commission est consciente que ces
questions sont extrêmement sensibles et complexes. Afin de dégager une conclusion,
la Commission s'efforce d'adopter une approche pragmatique dans l'évaluation
des éventuels avantages et inconvénients d'une intervention législative
supplémentaire dans ce domaine. La Commission note également que la Cour
européenne des droits de l'homme a souligné que les Etats contractants ont
généralement une plus grande marge d'appréciation lorsqu'ils réglementent la
liberté d'expression dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions
personnelles intimes relevant de la morale ou, plus particulièrement, de la
religion, et qu'ils n'ont pas une conception uniforme des exigences afférentes
à « la protection des droits d'autrui » s'agissant des attaques
contre des convictions religieuses. Grâce à leurs contacts directs et constants
avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en
principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le
contenu précis de ces exigences par rapport aux droits d'autrui, comme sur la
« nécessité » d'une « restriction » destinée à protéger
contre ce genre de publications les personnes dont les sentiments et les
convictions les plus profonds en seraient gravement offensés”.
31. Sur le plan des avantages, il convient de
souligner qu'une intervention législative peut envoyer un signal fort à tout le
monde, qu'il s'agisse des victimes potentielles ou des délinquants en puissance,
en les avertissant du fait que les déclarations et publications gratuitement
offensantes ne sont pas tolérées dans une démocratie efficace.
32.
A l'inverse, il faut être conscient de certains effets contre-productifs de
tels efforts. L'intention d'un auteur de déclarations orales ou écrites,
l'impact de ses agissements et le contexte politique, social ou scientifique où
interviennent les déclarations ou publications contestées sont
autant d'éléments difficiles à évaluer et à mettre en balance pour les
autorités de poursuite et pour les tribunaux. Ces motifs, ainsi que les raisons
d'opportunité que peuvent invoquer les autorités de poursuite en raison de leur
pouvoir discrétionnaire, font que l'on risque de ne jamais voir se concrétiser
les espoirs de poursuites et de condamnations que de nouvelles lois spécifiques
pourraient faire miroiter. De plus, une attitude trop militante de la part de
telles autorités pourraient placer les groupes ou personnes accusés en position
de victimes opprimées, et par conséquent leur offrir de la publicité et rallier
le public à leur cause (les ériger en martyrs).
33. L'examen de la législation et de la pratique
en vigueur permet à la Commission de conclure que les Etats membres du Conseil
de l'Europe ont une législation potentiellement à même de protéger tant la
liberté d'expression que le droit au respect des croyances religieuses. Etant
donné ce qui précède, la Commission a donc conclu qu'il n'est dans l'ensemble
pas nécessaire de promulguer de nouvelles lois. Il est préférable de concentrer
les efforts sur une application complète, correcte et non discriminatoire de la
législation existante.
34. Dans la mesure où il peut exister des
différences d'importance accordée aux diverses motivations inadmissibles en
matière d'insultes ou d'incitations à la haine (telles que la “race" et la
“religion”), ou à la position d'un groupe religieux comme victime par
opposition à l'auteur d'une infraction, la Commission considère que ces
différences devraient soit être évitées, soit être dûment justifiées.
35. Les tribunaux sont bien placés pour faire
appliquer les règles du droit dans le cadre de tels problèmes et pour tenir
compte des faits spécifiques de chaque situation qui se présente.
36. Cela ne signifie toutefois pas qu'il convient
d'éviter les débats sur ces questions dans le grand public. Les tribunaux
doivent refléter l'opinion publique dans leurs décisions afin d'éviter que ces
dernières ne soient pas comprises ou acceptées, ou qu'elles manquent de
légitimité.
37. S'agissant de “la sensibilité croissante de
certains groupes religieux”, pour reprendre l'expression utilisée par l'Assemblée
parlementaire, la Commission considère que les autorités nationales doivent
bien évidemment en tenir compte quand elles décident s'il convient ou non
d'imposer et de mettre en oeuvre une restriction de la liberté d'expression. De
ce point de vue, toute déclaration générale sur l’opportunité de restreindre la
liberté d’expression en raison de ces sensibilités, risque d’être incorrecte ou
trompeuse. Outre la protection des "droits d’autrui", celle de
l'ordre ou de la sécurité publiques permet légitimement de restreindre la
liberté d'expression: quand les sensibilités dégénèrent en troubles et menacent
la paix publique, les Etats peuvent se voir contraints de prendre les mesures
qui s'imposent:; ils disposent d'une large marge
d’appréciation à cet égard.
38. Parallèlement, les sociétés démocratiques ne
doivent pas être prises en otage par ces sensibilités. Le seuil de sensibilité
de certains groupes religieux peut s'avérer trop bas dans certaines
circonstances particulières, et des incidents peuvent même se produire dans des
lieux différents, et parfois très distants, de l'endroit où un problème est
survenu au départ, et cela ne devrait pas constituer d'office une raison
d'empêcher toute forme de discussion sur des questions religieuses touchant à
ladite religion: sans quoi, le droit à la liberté d’expression dans une société
démocratique risque d'être compromis. Il convient, par conséquent, de prendre
en compte de toute urgence les recommandations de l'APCE, de l'ECRI et de nombreuses
autres institutions qui mettent l'accent sur la nécessité de promouvoir le dialogue
et une éthique de la communication à la fois pour les médias et pour les
groupes religieux. L'éducation, qui peut apporter une meilleure compréhension
des convictions des autres et une tolérance accrue, doit également être
envisagée comme un outil essentiel dans ce domaine.
IV.
Conclusions provisoires
39. Etant donné le peu de temps dont elle a
disposé, la Commission n'est parvenue qu'à des conclusions provisoires qui ne
doivent en aucun cas être considérées comme exhaustives ou définitives.
40. La Commission rappelle d’emblée que dans une
société démocratique, les groupes religieux doivent tolérer, tout comme les autres
groupes de la société, les déclarations et débats publics critiques envers
leurs activités, leurs enseignements et leurs croyances, à condition que ces
critiques ne constituent pas des insultes délibérées et gratuites, ni des
incitations à troubler la paix publique ou à faire de la discrimination à
l'encontre des adeptes d'une religion donnée.
41. La Commission note que pratiquement tous les
Etats membres du Conseil de l'Europe ont adopté des lois de lutte contre
l'incitation à la haine, ce qui englobe la haine au motif de la religion. La
plupart des Etats ont mis en place des dispositions plus strictes ou plus
sévères en cas d'incitation à la haine par le biais des médias. Les insultes à
caractère religieux sont érigées en infraction pénale dans un peu plus de la
moitié des Etats membres. Le “négationnisme” constitue une infraction dans
certains pays. Le blasphème n'est qualifié d'infraction que dans une minorité
d'Etats membres et, dans ces derniers, les poursuites pour ce motif sont aujourd'hui
rares.
42.
Le fait d'élargir spécifiquement à celles à caractère religieux la qualification en infraction pénale des insultes peut présenter des
avantages et des inconvénients. Sur le plan des avantages, cela peut envoyer un
signal fort à tout le monde, qu'il s'agisse des victimes potentielles ou des
délinquants potentiels, en les avertissant du fait que les déclarations et
publications gratuitement offensantes ne sont pas tolérées dans une démocratie
efficace. Cela pourrait également contribuer à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime. S'agissant des inconvénients, il peut s'avérer peu
réaliste de faire naître des attentes en matière de poursuites des crimes à
caractère religieux parce qu'il est très difficile de démontrer de telles
infractions; de plus, une attitude trop militante de la part des autorités de
poursuite pourraient engendrer des “martyrs” et amplifier les effets de
propagande de déclarations insultantes et injustifiées, et parallèlement induire
de l'autocensure.
43. L'examen de la législation et de la pratique
en vigueur permet à la Commission de conclure que les Etats membres du Conseil
de l'Europe ont une législation potentiellement à même de protéger tant la liberté
d'expression que le droit au respect des croyances religieuses. Par conséquent,
la Commission considère qu'il n'est en principe pas nécessaire de promulguer de
nouvelles lois spécifiques sur le blasphème, les insultes à caractère religieux
et l’incitation à la haine religieuse. Les Etats pourraient malgré tout
souhaiter se doter de telles lois pour des raisons qui leur paraissent
justifiées. Cela ne deviendra une obligation positive si, dans certaines
circonstances spécifiques, elles s'avèrent nécessaires pour rendre effective la
jouissance des droits concernés.
44. Il
est préférable de concentrer les efforts sur une application complète, correcte
et non discriminatoire de la législation existante. Toute différence d'importance
accordée aux diverses motivations inadmissibles en matière d'insultes ou d'incitations
à la haine (telles que la “race" et la “religion”), ou à la position d'un
groupe religieux comme victime par opposition à l'auteur d'une infraction, devrait
être soit évitée, soit dûment justifiée.
45. Comme l'a fait observer la Cour européenne
des droits de l'homme, les tribunaux internes sont bien placés pour faire
appliquer les règles du droit dans le cadre de tels problèmes et pour tenir
compte des faits spécifiques de chaque situation qui se présente.
46. Les autorités nationales doivent prendre en
compte comme il se droit à sa juste mesure, les sensibilités des groupes
religieux quand elles décident s'il convient ou non d'imposer et de mettre en
oeuvre une restriction de la liberté d'expression. Les sociétés modernes ne
doivent pas être prises en otage par ces sensibilités, même quand elles se
manifestent en de nombreux points du globe, et en des endroits différents de
ceux où l'incident qui les a provoquées s'est produit. La possibilité de
discuter ouvertement de questions controversées constitue un élément vital de
la démocratie. Les débats publics, le dialogue et l'amélioration des aptitudes
à communiquer, à la fois des groupes religieux et des médias, devraient être
mis en oeuvre afin d'abaisser le seuil de sensibilité quand il dépasse un
niveau raisonnable. L'éducation, qui peut apporter une meilleure compréhension
des convictions des autres et une tolérance accrue, doit également être
envisagée comme un outil essentiel dans ce domaine. L'objectif final est bien
évidemment de permettre à chacun de jouir du droit à la liberté d'expression
et, au même titre, du droit au respect des croyances religieuses, mais toujours
en respectant pleinement les mêmes droits d'autrui.
47. La Commission envisage de poursuivre sa
réflexion sur les mesures autres que juridiques ou sur les mesures juridiques alternatives
susceptibles de contribuer à instaurer un bon équilibre entre les droits de
tous les groupes et de toutes les personnes dans une société démocratique.