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Strasbourg,
le 6 juillet 2007
Avis n° 378 / 2006
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CDL-AD(2007)023
Or. angl.
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COMMISSION
EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS CONJOINT
sur les
AMENDEMENTS DU 26 février 2007
au Code
électoral
de la République
d’Arménie
par la Commission de Venise
et
le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE
(BIDDH/OSCE)
basé sur les observations de
M. Carlos Closa Montero (membre, Commission de Venise,
Espagne)
M. Kåre VOLLAN
(expert, Commission de Venise, Norvège)
M. Daniel P.
FINN (expert en droit électoral, OSCE/BIDDH)
Mme Tamara
OTIASHVILI (expert en droit électoral, OSCE/BIDDH)
1.
Introduction
1.1 Mandat
1. Le 28 mars 2006, le Président de
l'Assemblée nationale de la République d'Arménie a prié la Commission de Venise et le Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (OSCE/BIDDH) de
rendre un avis sur des projets d'amendements au Code électoral. Un avis
conjoint sur le Code électoral a été adopté par la Commission de Venise et l’OCSE/BIDDH le 15 juin
2006 (CDL-AD(2006)026), examinant le projet de loi portant modification du Code
électoral de la République d’Arménie (CDL-EL(2006)020).
2. À la suite de cet avis, la Commission de Venise et l’OCSE/BIDDH ont rendu un
avis final conjoint relatif aux
amendements au Code électoral de la République d'Arménie apportés le 22 décembre 2006
(CDL-EL(2007)002). Cet avis final a été adopté les 16-17 mars 2007 par la Commission de Venise (CDL-AD(2007)013). D'autres
amendements au Code électoral, qui n'étaient pas visés par l'avis final, ont
été apportés le 26 février 2007 (CDL-EL(2007)008).
Les observations faites dans le présent avis se limitent aux amendements
adoptés en février 2007.
1.2 Documents de référence
3. Le
présent avis se fonde sur les documents suivants et doit être lu en combinaison
avec ceux-ci :
- Loi portant modification du Code électoral
de la République
d’Arménie, adoptée le 26 février 2007,CDL-EL(2007)008.
- Code électoral de la République
d’Arménie, en vigueur à compter du 12 octobre 2005,CDL-EL(2006)019.
- Loi portant modification du Code électoral
de la République
d’Arménie, adoptée le 22 décembre 2006,CDL-EL(2007)002.
- Avis conjoint final relatif aux amendements au Code
électoral de la République d’Arménie par la Commission de Venise et le Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'Homme
de L'OSCE (BIDDH/OSCE) adopté par la Commission de Venise lors de sa 70e session
plénière (Venise, 16-17 Mars 2007),CDL-AD(2007)013.
- Avis final sur les amendements au Code électoral de la République d'Arménie par la Commission de
Venise et le BIDDH de l’OSCE adopté par le Conseil des élections démocratiques
lors de sa 14e réunion (Venise, 20 octobre 2005) et la Commission de Venise
lors de sa 64e session plénière (Venise, 21-22 octobre 2005), CDL-AD(2005)027.
- Code de bonne
conduite en matière électorale : Lignes directrices et rapport explicatif - adoptés par
la Commission de Venise lors de sa 52e session (Venise, 18-19 octobre 2002),CDL-AD(2002)023rev (ci-après le « Code de
bonne conduite »).
1.3 Procédure
4. Lors
de sa 71e session plénière, la Commission a demandé au Secrétariat
de finaliser, en coopération avec le BIDDH de l’OSCE, le présent avis basé sur
les observations des rapporteurs dont la Commission a pris note.
2.
Les modifications
5. Les
modifications apportées au Code électoral en février 2007 s’inscrivent dans le
cadre d'un train de réformes législatives sur la question de la double
nationalité (touchant surtout la loi relative à la souveraineté, mais aussi
plusieurs autres lois). Les modifications du Code concernaient surtout le vote
des nationaux à l'étranger, ainsi que les droits de vote et l'éligibilité des
doubles nationaux vivant en Arménie.
6. Ayant été
adoptés à une date si proche des élections, ces amendements ont peut-être eu
une incidence directe sur les intentions de vote et de candidature des
ressortissants arméniens ayant la double nationalité. En outre, les
modifications tardives de lois en matière électorale ou dans des domaines
connexes non seulement touchent directement les électeurs, mais aussi peuvent
faire penser qu’elles sont modifiées en vue d'infléchir le processus électoral
ou son issue. C'est pour ces raisons que la Commission de Venise, au paragraphe 65 de son Code de bonne conduite, recommande que, dans la
mesure du possible, les lois électorales ne soient pas modifiées dans l'année
qui précède une élection.
7. Les
amendements au Code électoral adoptés le 26 février se divisent en trois
catégories :
-
Ils mettent fin à la possibilité
offerte auparavant aux ressortissants voyageant ou habitant à l'étranger de
voter dans les missions diplomatiques et consulaires.
-
Ils réglementent la capacité civique
active et passive (droit de voter et droit d'être élu) des ressortissants
arméniens ayant plusieurs nationalités, compte tenu du nouveau régime instauré
pour ces personnes.
-
Ils modifient les pouvoirs délégués à
la police, pour ce qui est de la tenue des listes électorales, et au Gouvernement de la République
d’Arménie, pour ce qui est du montant des droits à verser pour recevoir une
copie d'une liste électorale.
3.
Examen
3.1
Le droit de voter depuis l'étranger
8. En ce
qui concerne les droits électoraux dont jouissaient les nationaux avant les
amendements de février, le Code électoral disposait, au paragraphe 2 de
son article 2 :
« Dans le cadre de
la préparation et de la conduite des élections, les ressortissants de la
République d’Arménie
qui voyagent ou résident hors de son territoire jouissent des droits
électoraux. L'exercice de ces droits est assuré par les missions diplomatiques et
consulaires de la République d’Arménie, conformément aux procédures établies
par le présent Code et par la Commission électorale centrale ».
9. La
loi comporte également un certain nombre d'articles fixant les modalités en
vertu desquelles ces ressortissants peuvent s’inscrire sur les listes
électorales et voter.
10.
Toutes les dispositions concernant le vote à l'étranger sont donc abrogées. Les
amendements (articles 1, 6, 7 et 8) limitent la tenue des élections au
territoire de la
République d’Arménie et excluent la possibilité
de voter au sein des missions diplomatiques et consulaires. Une disposition
restrictive de ce type n'est pas sans précédent dans les autres législations
électorales. Les pays cherchant à établir les modalités du vote à l'étranger
doivent mettre en balance, d’une part, le principe du suffrage universel et,
d’autre part, les principes de transparence et de sécurité au cours des
élections. L'aspect financier doit également être pris en compte lorsqu'il
s'agit de savoir dans quelle mesure des dispositions peuvent être prises pour
permettre le vote de larges groupes. Or, sur ce point, les solutions varient
selon les Etats. Dans de nombreux pays du monde, les nationaux ne peuvent voter
hors du territoire. En Amérique latine, par exemple, le droit de vote à
l'étranger n'est pas permis au Chili, au Costa Rica, au Paraguay et en Uruguay.
En Europe, certains Etats peuvent restreindre le droit de vote de leurs ressortissants
à l'étranger. Ainsi, la
Grèce et la
République tchèque n'ont donné à leurs nationaux
le droit de voter à l'étranger que lors de la dernière décennie. L'Albanie,
quant à elle, n'a toujours pas modifié sa loi électorale en ce sens.
11. En outre, lorsqu'il examine, dans
la partie consacrée au suffrage universel, la question des conditions de
résidence, le Rapport explicatif du Code de
bonne conduite précise :
« A
l’inverse, un bon nombre d’Etats octroient le droit de vote, voire
l’éligibilité, à leurs ressortissants résidant à l’étranger. Cette pratique
peut s’avérer abusive dans certaines situations particulières, lorsque la
nationalité est accordée sur une base ethnique par exemple »
12. Autrement dit,
le Code de bonne conduite ne prévoit
aucune obligation de faciliter le
vote à l'étranger : il s'agit plutôt d'une possibilité à envisager. Il incombe
donc au législateur de chaque pays de mettre en balance, d’une part, le
principe du suffrage universel et, d’autre part, les impératifs de transparence
et de sécurité, ainsi que les considérations d'ordre pratique.
13. Les
amendements au Code électoral arménien ne sont pas sans précédent dans les
autres pays. Ils auront toutefois pour effet de retirer leur droit de vote à
certains ressortissants arméniens (en l'occurrence ceux qui vivent à
l'étranger). En outre, une réforme instaurant pareille restriction de droits
politiques doit être solidement justifiée.
3.2
Droits de vote des doubles nationaux
14. Les
dispositions énoncées aux articles 2, 12 et 13 des amendements visent à
réglementer les droits de vote des ressortissants ayant plusieurs nationalités.
Une fois instaurée la possibilité d'avoir plusieurs nationalités, ces
amendements établissent une distinction entre les Arméniens binationaux en ce
qui concerne leurs droits de vote, selon qu’ils résident ou non en Arménie.
L’article 2.7 du Code (inséré par les amendements) prévoit que les
ressortissants ayant la double nationalité peuvent voter s'ils sont enregistrés
en Arménie, tandis que ceux qui ne le sont pas ne le peuvent pas. Même si, par
exemple, une règle similaire existe en Bosnie-Herzégovine, cette
disposition ne semble pas cadrer avec une pratique normale. Les articles 12 et
13 des amendements modifient respectivement les articles 65 et 97 du Code
électoral, pour rendre inéligibles aux élections présidentielles et
législatives les ressortissants arméniens ayant la double nationalité. Cette
exception ne s’applique pas aux élections locales.
15. Cette
restriction visant la capacité civique passive (c'est-à-dire la possibilité de
se porter candidat et/ou de nommer des candidats aux élections présidentielles
aux législatives) des doubles nationaux n'est guère courante. En général, les
lois électorales assortissent des mêmes conditions l’exercice de la capacité
civique active et passive.
16. Le Code de bonne conduite prévoit que :
« Le suffrage universel comprend à la fois la capacité civique
active (droit de vote), et la capacité civique passive (éligibilité). Le droit
de vote et l’éligibilité peuvent être soumis à un certain nombre de conditions
qui sont énumérées ci-dessous de manière limitative. Les plus classiques sont
les conditions d’âge et de nationalité. »
17. La
nationalité (citoyenneté) et la résidence sont des conditions d'éligibilité
courantes. Parmi les autres conditions, il y a l'âge et certaines règles
limitées en matière de suspension des droits électoraux. Le Code de bonne conduite précise même que la liste
des conditions est limitative.
18. Par « nationalité », le Code de bonne conduite entend la condition
de citoyenneté. Il précise que les conditions en matière de citoyenneté peuvent
poser problème si l'État refuse de reconnaître celle-ci à des personnes
séjournant sur le territoire depuis plusieurs décennies. Le Code de bonne conduite précise en outre
que « [p]ar ailleurs, les doubles nationaux doivent, d’après
la
Convention européenne sur la nationalité,
disposer des mêmes droits électoraux que les autres nationaux ».
19.
L'assemblée nationale arménienne a choisi d'accorder la pleine capacité civique
active aux personnes ayant plus d'une nationalité (pour autant qu'elles
puissent faire enregistrer leur résidence en République d’Arménie), mais pas la
capacité civique passive (le droit à être élu) en ce qui concerne les mandats
nationaux. Cette règle contrevient au Code
de bonne conduite. En effet, la Commission de
Venise a déjà dit qu'il fallait mettre fin aux restrictions visant les droits
de vote, tant actifs que passifs. Dès
lors que le droit à la double nationalité est reconnu, les doubles nationaux ne
doivent pas avoir moins de droits que les autres ; des restrictions de ce type
ne sont d’ailleurs guère courantes.
3.3
Responsabilités de la police concernant les listes
électorales
20. L'article 9
de la loi a été modifié comme suit :
« Le membre de phrase « service des passeports et des visas de la
police de la RA (ci-après le
« service compétent ») » au point 1 du présent article est modifié pour se
lire ainsi : « la police de la
République d’Arménie
sous la direction du Gouvernement de celle-ci (ci-après le « service compétent
») ».
21. Cet
amendement permet peut-être de garantir que les restructurations futures au
sein de la police n'auront aucune incidence sur les dispositions du Code
électoral puisque seule la police est visée dans le texte modifié, et non l'un
de ses services. Le fait de mentionner le rôle joué par le Gouvernement (« sous
la direction du Gouvernement ») peut être interprété de deux manières. Tout
d'abord, il peut vouloir dire l'évidence, qui est que la police fait partie de
la structure gouvernementale. Dans ce cas, il n’est peut-être pas nécessaire de
le préciser dans cette loi. Sinon, il pourrait signifier que le Gouvernement
joue un rôle plus actif quant aux instructions à donner et aux procédures à
établir en matière d'enregistrement des électeurs et d'établissement des listes
électorales.
22. En ce qui
concerne le droit qu’ont les électeurs de recevoir une copie des listes
électorales, voici ce que précise l'amendement :
« Le membre de phrase « moyennant le versement de droits d'un
montant raisonnable » au point 3 de l'article 13 du Code est remplacé par
le membre de phrase suivant : « moyennant le versement de droits dont
le montant est établi par le Gouvernement de la République d’Arménie ». »
23. Cet
amendement, qui porte sur un point de détail, ne doit pas être appliqué par le Gouvernement
d’une manière qui imposerait le versement de droits d’un montant prohibitif,
empêchant les partis politiques ou d'autres personnes d'acquérir des copies des
listes électorales.
4.
Conclusion
24. Les
amendements permettant aux Arméniens ayant la double nationalité de voter et
les empêchant de présenter leur candidature à un mandat national n'ont pas été
pleinement expérimentés au cours des élections législatives de 2007. Le CEC n'a
pas pris de décision ni adopté de procédure imposant aux candidats potentiels
de prouver ou de démontrer qu'ils n'ont pas la double nationalité. Les effets et
la mise en application des nouvelles dispositions du Code modifié n'ont pas
encore été constatés dans leur intégralité.
25.
Certains des amendements du 26 février doivent être examinés avec le plus grand
soin, notamment ceux relatifs au droit de vote depuis l'étranger, étant donné
qu'ils ont pour effet de priver de leurs droits de vote les citoyens arméniens
qui habitent à l'étranger. Les dispositions relatives à la capacité civique
active et passive doivent elles aussi être examinées avec le plus grand soin,
étant donné que les lois électorales astreignent normalement aux mêmes
conditions l’exercice de la capacité civique active et passive.
26. Comme dans les avis
qu'ils ont rendus auparavant, la Commission de Venise et l’OCSE/BIDDH
réaffirment que l'application de bonne foi de la législation électorale demeure
essentielle.