COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA
DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE
VENISE)
AVIS
sur la constitution du MontÉnÉgro
adopté par la Commision de Venise
lors de sa 73e session plénière
(Venise, 14-15 décembre 2007)
sur la base des observations de
M. Anthony BRADLEY (membre suppléant, Royaume-Uni)
M. Asbjørn EIDE (expert, Norvège)
M. Guido NEPPI MODONA (membre suppléant, Italie)
M. Kaarlo TUORI (membre, Finlande)
TABLE DES MATIÈRES
I. Introduction. 3
II. Première partie : dispositions de base. 4
III. Deuxième partie : droits de l’homme
et libertés fondamentales. 4
A. Observations générales. 4
B. Droits de l'homme et libertés
fondamentales (articles 17-78) 5
C. Dispositions spéciales relatives aux
droits des minorités (articles 79-80) 9
D. Protecteur des droits de l'homme et des
libertés (article 81) 10
IV. Troisième partie : organisation des
pouvoirs. 10
A. Observations générales sur les
dispositions relatives aux organes de l’Etat 10
B. Le Parlement du Monténégro (articles 82 à
94) 10
C. Le président du Monténégro (articles 95 à
99) 12
D. Le gouvernement du Monténégro (articles
100 à 112) 12
E. L’autonomie locale (articles 113 à 117) 12
F. Les tribunaux (articles 118 à 128) 13
G. L’armée du Monténégro (article 129) 15
H. Le conseil de défense et de sécurité
(articles 130 à 133) 16
I. Le ministère public (articles 134 à 138) 16
V. Quatrième partie : le système
économique. 17
A. Observation générale. 17
B. Analyse article par article. 17
VI. Cinquième partie : constitutionalité
et légalité (articles 145 à 148) 18
VII. Sixième partie : la Cour constitutionnelle
du Monténégro. 18
A. Observation générale. 18
B. Analyse article par article. 18
VIII. Septième partie : modification de la
Constitution (articles 155 à 157) 19
IX. Huitième partie : dispositions
transitoires et dispositions finales. 19
X. Conclusion. 20
1. A sa 71e
session plénière (Venise, les 1er et 2 juin 2007), la Commission de
Venise a adopté un avis intérimaire sur le projet de Constitution du Monténégro
(CDL-AD(2007)017), avis qui se fondait sur un projet de texte qui avait été
soumis à la Commission le 16 avril 2007 (CDL(2007)053). L’avis
intérimaire a été transmis au parlement du Monténégro.
2. En août
2007, le président du parlement du Monténégro a communiqué à la Commission une
version révisée du projet de Constitution. Les rapporteurs ont analysé ce texte
et engagé des discussions avec le parlement du Monténégro en vue de l’améliorer.
3. Le 19 octobre
2007, le parlement du Monténégro a adopté la Constitution (CDL(2007)105). Il a
aussi adopté la loi constitutionnelle pour la mise en œuvre de la Constitution
de la république du Monténégro (CDL(2007)105, annexe).
4. Il est
rappelé qu’au cours du processus d’adhésion au Conseil de l'Europe les
autorités monténégrines se sont engagées à inscrire dans la nouvelle Constitution
les sept principes minimaux suivants :
A.
la Constitution doit souligner que la république
du Monténégro est un Etat civique, fondé sur des principes civiques
garantissant l’égalité des individus, et non sur l’égalité des peuples
constitutifs ;
B.
la Constitution doit garantir
l’indépendance de l’appareil judiciaire et reconnaître la nécessité d’exclure
toute participation des institutions politiques à la prise de décisions dans la
procédure de nomination et de révocation des juges et des procureurs ;
C.
afin d’éviter tout conflit d’intérêts,
le rôle et les tâches du ministère public ne devraient comprendre ni le dépôt
de recours en justice sur des questions de constitutionnalité ou de légalité,
ni la représentation de la République dans des affaires à caractère patrimonial
ou juridique ;
D.
la protection constitutionnelle des
droits de l’homme doit être assurée de manière efficace. La Constitution
devrait établir l’applicabilité directe des droits de l’homme et des droits des
minorités, comme le prévoyait la Charte sur les droits de l’homme et les droits
des minorités de Serbie-Monténégro. La réforme constitutionnelle doit donc
instaurer un niveau de protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales au moins équivalent à celui prévu par la Charte, y compris en ce
qui concerne les droits des minorités ;
E.
la Constitution devrait énoncer que la
peine de mort est interdite en toutes circonstances ;
F.
la Constitution devrait inclure des
dispositions transitoires établissant la possibilité d’application rétroactive
de la protection des droits de l’homme aux événements passés. Elle devrait en
outre inclure des dispositions sur la possibilité d’application rétroactive de
la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses Protocoles ;
G.
la Constitution devrait réglementer le
statut des forces armées, des forces de sécurité et des services de
renseignements du pays, ainsi que les moyens de contrôle du parlement à cet
égard. Elle devrait établir que la fonction de commandant en chef doit être
exercée par une personnalité civile.
5. Le présent
avis sur la nouvelle Constitution du Monténégro, établi sur la base des
observations des rapporteurs, a été examiné et adopté par la Commission à sa 73e session
plénière (Venise, les 14 et 15 décembre 2007).
Article 7 (interdiction des actes de haine)
6.
Il faut saluer l’interdiction de l’incitation à la haine, quelles que soient
les considérations sur lesquelles la haine est fondée.
Article 8 (interdiction de la discrimination)
7.
On a modifié le libellé de cette disposition générale sur l’interdiction de la discrimination
pour tenir compte de la préoccupation de la Commission de Venise, qui avait
estimé qu’il fallait préciser que des mesures spéciales, telles que celles qui
sont décrites à l’article 4 de la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales, ne sont pas considérées comme des actes de
discrimination. Le libellé est donc maintenant en conformité avec la
Convention-cadre. Il est aussi en conformité avec la Recommandation 7 (2002)
de l’ECRI.
Article 9 (ordre juridique)
8.
L’article 9 prévoit que les traités et accords internationaux font partie
intégrante de l’ordre juridique interne et qu’ils prévalent et sont applicables
directement en cas de conflit avec ce dernier. Il y lieu de se féliciter de
cette disposition, qui est conforme à l’un des engagements pris par le
Monténégro envers l’APCE. Elle est importante aussi pour la protection des
minorités et le statut de la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales. Ainsi que cela a déjà été indiqué (avis intérimaire sur le projet
de Constitution du Monténégro,CDL-AD(2007)017, § 17, ci-après
« l’avis intérimaire »), les mots « lorsqu’ils régissent les
relations d’une autre manière que la législation interne » (« when
they regulate the relations differently from the internal legislation »)
sont inutiles. Une référence à la nécessité de mettre en œuvre les traités
relatifs aux droits de l’homme en tenant compte de la pratique de leurs organes
de suivi respectifs aurait en revanche été bienvenue.
Article 11 (séparation des pouvoirs)
9.
Ainsi que cela a déjà été indiqué (avis intérimaire, § 19), il aurait été
préférable de préciser pouvoir « de l’Etat » au paragraphe 3 de l’article
11.
10.
Au paragraphe 4, la référence aux freins et contrepoids (« checks and
balances »), que la Commission avait jugée « vague et peut-être même
dénuée de signification » (avis intérimaire, § 20), a été remplacée
par les termes équivalents « l’équilibre et le contrôle mutuel »
(« balance and mutual control »).
Article 12 (citoyenneté
monténégrine)
11.
Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit la possibilité d’extrader des
citoyens monténégrins « conformément aux obligations
internationales », ce qui est important, par exemple pour la coopération
avec le Tribunal pénal international.
12.
Les dispositions du projet de Constitution du Monténégro relatives aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales ont été sévèrement critiquées par la
Commission de Venise pour leurs lacunes techniques, qui conduisaient à un
niveau de protection constitutionnelle insuffisant, malgré les efforts visant à
assurer la mise en œuvre des principes fondateurs du Conseil de l’Europe.
13.
Le texte de la Constitution qui a été adopté par le parlement monténégrin le
19 octobre 2007 tient compte de la plupart des recommandations formulées
par la Commission de Venise dans son avis précédent et au cours des réunions
avec les autorités monténégrines. Cela dit, les recommandations n’ont pas
toutes été suivies et il aurait été préférable de concevoir les dispositions
relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales de manière à
faciliter leur comparaison directe avec les dispositions de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, la Constitution comporte une
disposition générale sur « les limites des droits de l’homme et des
libertés fondamentales » et prévoit l’applicabilité directe et la primauté
des traités relatifs aux droits de l'homme, dont la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
14.
En conséquence, la deuxième partie de la Constitution mérite une appréciation
globalement positive, même si des améliorations auraient encore pu être
apportées.
Article 17 (fondements et égalité)
15.
Cette disposition a été dûment complétée, comme l’avait recommandé la Commission
de Venise, et fait désormais référence aux traités internationaux applicables.
Il aurait été préférable qu’elle mentionne aussi les « principes de droit
international généralement reconnus ».
Article 18 (égalité entre les hommes et les femmes)
16.
Il convient de se féliciter de l’ajout de cette disposition sur l’égalité entre
les hommes et les femmes.
Article 20 (droit de recours)
17.
Malheureusement, cette disposition est restée inchangée : son libellé
correspond exactement à celui de l’article 18 du projet de Constitution. La
Commission de Venise a indiqué (avis intérimaire, § 29) que ce libellé
n’était pas entièrement conforme à l’article 13 de la CEDH ni au point
19.2.2.2 de l’Avis n° 261(2007) de l’Assemblée parlementaire sur
l’adhésion de la république du Monténégro au Conseil de l'Europe (« l’avis
de l’APCE »). Pour éviter des violations de l’article 13 de la CEDH, il
est essentiel que les juridictions monténégrines interprètent l’article 20
de la Constitution de manière à donner plein effet à cette exigence de la
Convention.
Article 21 (assistance judiciaire)
18.
La nouvelle formulation du paragraphe 3 tient compte de la recommandation faite
par la Commission de Venise (avis intérimaire, § 30).
Article 23 (environnement), et
articles 62 (droit au travail) et 70 (protection des consommateurs)
19.
Selon la Commission de Venise, il aurait été préférable d’éviter que la
Constitution ne comporte des règles ayant uniquement valeur de programme, et il
aurait donc mieux valu formuler certains droits individuels comme des objectifs
d’Etat (avis intérimaire, §§ 31, 83 et 87).
20.
Les autorités monténégrines ont choisi de garder la même formulation que dans
le projet de Constitution.
Article 24 (limites des droits
de l'homme et des libertés fondamentales)
21.
Cet article, qui concerne les conditions dans lesquelles des restrictions
peuvent être apportées à l’exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, a été considérablement amélioré par rapport au projet de Constitution ;
il comporte désormais les nécessaires éléments de légalité, de poursuite
d’objectifs légitimes et de proportionnalité dans une société démocratique, ce
qui le rend compatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les
recommandations de la Commission de Venise ont été prises en compte (avis
intérimaire, § 32).
22.
Cette disposition générale s’applique à tous les articles de la Constitution relatifs
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Il n’est donc pas
nécessaire de répéter les trois conditions dans tous les articles
suivants.
Article 25 (limitation
temporaire des droits et libertés)
23.
On a ajouté le mot « proclamé » (« proclaimed ») dans le
premier paragraphe pour tenir compte de la recommandation correspondante de la
Commission de Venise (avis intérimaire, § 34). Les autres recommandations
de la Commission de Venise n’ont pas été suivies.
Article 26 (interdiction de la
peine de mort)
24.
Cette disposition indique uniquement que la peine de mort est interdite. Elle
n’énonce pas le droit à la vie consacré par l’article 2 de la CEDH, droit
qui fait peser sur les autorités de l’Etat l’obligation impérative d’enquêter
sur les raisons pour lesquelles la mort a été infligée. L’article 26 de la
Constitution ne mentionne pas non plus la possibilité, prévue par
l’article 2 de la CEDH, d’infliger la mort à la suite d’un recours à la
force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne
contre la violence illégale, pour effectuer une arrestation régulière ou pour
empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue, ou pour réprimer,
conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 27 (biomédecine)
25.
La plupart des recommandations correspondantes de la Commission de Venise ont
été suivies.
Article 28 (dignité et
inviolabilité de la personne)
26.
Le libellé actuel de cette disposition marque indéniablement un progrès dans la
mise en œuvre des recommandations de la Commission (avis intérimaire, § 39).
Il interdit désormais la torture et les traitements inhumains ou dégradants,
mais pas les peines inhumaines ou dégradantes ; il interdit aussi l’esclavage
et la servitude. Le travail forcé est interdit par l’article 63 (avis
intérimaire, §§ 93 et 94).
Article 29 (privation de liberté)
27.
Cette disposition mentionne désormais dûment l’obligation de procéder en toutes
circonstances « selon les voies légales » ; au lieu d’énumérer
les seuls motifs de privation de liberté autorisés, comme le fait
l’article 5 § 1 de la CEDH, l’article 29 de la Constitution
renvoie aux « raisons prévues par la loi ». Grâce à l’applicabilité
directe de la CEDH, la loi devra être conforme à l’article 5 § 1 de
la CEDH, mais il aurait été préférable de faire figurer ces motifs dans la
Constitution.
28.
L’article 29 § 7 dispose : « La privation de liberté illégale est
punissable. » (« Unlawful deprivation of liberty is
punishable. »). Il ne ressort pas clairement de ce paragraphe s’il s’agit
d’incriminer toutes les violations de l’article 29. Si c’est le cas, cette
disposition aurait-elle cet effet sans autre législation ? La libération
doit être la conséquence immédiate d’une privation de liberté illégale, et cela
aurait dû être affirmé explicitement.
Article 30 (détention)
29.
Cette disposition n’a pas été modifiée par rapport au projet de Constitution. La
Commission de Venise avait recommandé de prévoir la possibilité de demander un
examen plus fréquent des décisions de détention, et d’ajouter une référence
explicite au droit des détenus à être libérés sous caution (cette référence, au
premier paragraphe, est seulement implicite).
Article 31 (respect de la personne)
30.
Cet article concerne spécifiquement la dignité des personnes privées de liberté
ou dont la liberté est limitée. Il complète l’article 28.
Article 32 (procès équitable et public)
31.
Conformément à la recommandation de la Commission de Venise, on a ajouté la
garantie d’un « tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi ».
Articles 33 (principe de légalité) et 34 (loi plus favorable)
32. Ces dispositions correspondent bien à
l’article 7 de la CEDH.
Article 36 (ne bis in idem)
33.
Cet article mentionne désormais dûment le droit « à ne pas être
jugé » ni puni deux fois pour la même infraction.
Article 37 (droit à une défense)
34.
Cette disposition a été modifiée à la suite des remarques de la Commission de
Venise (avis intérimaire, §§ 55 et 56). Deux aspects fondamentaux du droit à
une défense ont été ajoutés : le droit de l’accusé à être informé de
l’accusation dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une
manière détaillée ; et le droit à disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense. Toutefois, le texte omet de
mentionner plusieurs droits importants énoncés à l’article 6 § 3 de
la CEDH, en particulier les droits concernant la convocation et l’interrogation
des témoins et le droit à se faire assister gratuitement d’un interprète.
Article 38 (réparation du préjudice causé par une mesure illégale)
35.
Cette disposition garantit dûment les droits énoncés au paragraphe 5 de
l’article 5 de la CEDH et à l’article 3 du Protocole n° 7.
Article 39 (mouvement et résidence)
36.
On a dûment modifié cette disposition en tenant compte des remarques de la
Commission de Venise (avis intérimaire, §§ 58-61).
Article 40 (droit au respect de la vie privée)
37.
Le droit au respect de la vie privée et familiale a été dûment ajouté à la
suite des remarques de la Commission de Venise (avis intérimaire, § 96). Cette
disposition doit être lue dans le contexte de l’article 24.
Articles 41 (inviolabilité du domicile) et 42 (respect du secret de la
correspondance)
38.
Ces dispostions doivent maintenant être lues dans le contexte de l’article 24.
Article 45 (droit électoral)
39.
Il aurait été préférable d’insérer une formule mentionnant en termes généraux
la nécessité d’assurer la participation effective des minorités à la vie
publique (avis intérimaire, § 65).
Article 46 (liberté de pensée, de conscience et de religion)
40.
Cette disposition a été dûment modifiée, conformément aux suggestions de la
Commission de Venise (avis intérimaire, § 67). Elle doit maintenant être lue
dans le contexte de l’article 24.
Article 47 (liberté d’expression) et article 49 (liberté de la presse)
41.
Si ces deux articles donnent effet à de nombreux aspects de l’article 10
de la CEDH, il aurait cependant été préférable de les formuler d’une manière
plus proche du libellé de la Convention. Les articles mettent l’accent sur la
protection de la dignité, de la réputation et de l’honneur et sur la garantie
d’un recours en cas de publication d’informations inexactes, incomplètes ou présentées
de manière incorrecte, ce qui ne correspond pas nécessairement à l’interprétation
de l’article 10 de la CEDH faite par la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Article 51 (accès à l’information)
42.
Il convient de saluer l’ajout de cette nouvelle disposition (avis intérimaire,
§ 97).
Article 53 (liberté d’association)
43.
Cette disposition a été dûment modifiée, conformément aux suggestions de la
Commission de Venise (avis intérimaire, § 75).
Article 54 (interdiction d’adhérer à une association à caractère
politique)
44.
On n’a malheureusement pas tenu compte des remarques de la Commission de Venise
concernant cette disposition, à une exception près : on a supprimé
l’interdiction faite aux catégories de fonctionnaires énumérées d’exprimer
publiquement leurs convictions politiques (avis intérimaire, §§ 77-79).
Article 55 (interdiction de fonctionnement et d’établissement)
45.
Le sens de l’expression « organisations secrètes » a été clarifié.
Article 56 (droit d’introduire un recours auprès d’organisations
internationales)
46.
Le titre de cette disposition a été dûment clarifié.
Article 57 (droit de recours)
47.
Cette disposition a été dûment complétée par les mots « individuellement
ou collectivement » (« individually or collectively »). Il
aurait cependant été préférable de supprimer la référence à la restriction au
droit de recours, exprimée en des termes qui peuvent être intimidants :
« à moins d’avoir commis un crime en le faisant » (« unless
having committed a crime in doing so »).
Article 58 (droit de propriété)
48.
Cet article a été déplacé et figure désormais dans la partie consacrée aux
droits de l'homme, comme la Commission de Venise l’avait recommandé. On a aussi
ajouté la possibilité de réglementer l’usage des biens. L’indemnisation
« équitable » (« fair ») a dûment remplacé l’indemnisation
« à la valeur du marché » qui était mentionnée dans la version
précédente. On a aussi supprimé la disposition selon laquelle « les biens
d’importance historique spéciale » devraient appartenir à l’Etat ; il
convient de se réjouir de cette suppression (avis intérimaire, §§ 107-110).
Article 66 (droit de grève)
49.
Cette disposition a été dûment modifiée, comme l’avait suggéré la Commission de
Venise (avis intérimaire, §§ 85-86).
Article 71 (droit au mariage)
50.
On a dûment ajouté le principe de l’égalité entre époux, prévu par
l’article 5 du Protocole n° 7 à la CEDH et l’article 25 de la
Charte des droits de l’homme de 2002 (avis intérimaire, § 88).
51.
Il aurait été préférable de ne pas utiliser le mot « spéciales » (« special »)
dans le titre.
Articles 79 (protection de l’identité) et 80 (interdiction de l’assimilation)
52.
Les articles 79 et 80 de la Constitution qui a été adoptée sont assez
complets ; à eux deux, ils semblent couvrir les principaux droits des
minorités figurant dans la Convention-cadre européenne.
53.
Il aurait été préférable de remplacer le terme « proportionnelle » (« proportionate »)
au paragraphe 10 (une représentation « proportionnelle » des
minorités était déjà prévue par la Constitution de 1992 de la république du
Monténégro) par « équitable » ou « adéquate ».
54.
Il n’y a pas de définition de nation ou de communauté minoritaires dans la Constitution.
La Commission note à cet égard, comme elle l’a déjà fait, que, contrairement à
la Constitution, la loi relative aux droits des minorités adoptée en 2006 comporte
une définition de la minorité nationale fondée sur la citoyenneté, malgré les
critiques exprimées à cet égard par la Commission de Venise (CDL-AD(2004)026,
§§ 31-36).
Il conviendrait de modifier la loi et de supprimer le mot « citoyen »
dans la définition. En effet, les droits des minorités devraient généralement
être étendus aux non-citoyens ; il ne faudrait limiter ces droits aux
citoyens que dans la mesure où cela est nécessaire.
Article 81
55.
Malheureureusement, parmi toutes les suggestions faites par la Commission de
Venise en vue de renforcer l’indépendance de cette institution importante (avis
intérimaire, § 103), une seule a été suivie, et uniquement en partie.
56.
L’article 91 dispose désormais que le médiateur est élu par le parlement
et qu’il doit recueillir la majorité des voix de tous les membres du parlement ;
il aurait fallu prévoir à la place une élection à la majorité qualifiée.
57.
Le texte de la Constitution prévoit un système de gouvernement résolument
parlementaire. Ce choix, qui mérite d’être salué, devrait permettre d’éviter
les dérives autoritaires et les luttes de pouvoir entre le président et le
premier ministre. Par rapport au projet de Constitution, le texte a été
amélioré à de nombreux égards ; un effort particulier a été fait en faveur
de la stabilité des institutions. Il convient donc de porter un jugement
globalement positif sur le texte, même si d’autres améliorations auraient
encore pu être apportées.
Article 82 (compétences)
58.
Les compétences du parlement énumérées dans cet article correspondent dans une
large mesure à la liste qui figurait dans le projet de Constitution. Certaines
dispositions ont toutefois été modifiées conformément aux recommandations
formulées dans l’avis intérimaire ; il convient notamment de se féliciter
de ce que le parlement ne puisse plus donner une interprétation authentique des
lois. Plusieurs dispositions restent cependant problématiques.
59.
Le point 1, qui donne au parlement le pouvoir d’adopter la Constitution,
doit être interprété dans un sens déclaratif : il ne crée pas de
compétences qui viendraient s’ajouter à celles qui sont prévues dans la
septième partie. Néanmoins, le libellé est inapproprié : il faudrait
remplacer « adopte » (« adopt ») par « modifie » (« change »).
60.
Les points 13 et 14 donnent au parlement le pouvoir d’élire/de nommer et de
révoquer les titulaires d’un certain nombre de postes qui doivent être
indépendants : le président de la Cour suprême, le président de la Cour
constitutionnelle et le chef du parquet, par exemple. Cet aspect sera examiné
de manière plus détaillée ci-dessous, pour chacun des postes. Le parallèle
établi entre nominations et révocations est cependant inapproprié de manière
générale, puisque le parlement ne devrait pas être habilité à révoquer les
titulaires de postes indépendants avant la fin de leur mandat, à moins que
cette révocation ne se justifie pour des raisons particulières, qui doivent
être définies par la loi ou, de préférence, par la Constitution. Ces raisons
sont indiquées à l’article 154 en ce qui concerne les membres de la Cour
constitutionnelle. Les titulaires d’autres postes, quant à eux, ne bénéficient
pas d’une telle garantie et leur indépendance, bien qu’inscrite dans la Constitution,
est donc compromise.
61.
S’agissant du point 15, s’il n’est pas inhabituel qu’un parlement ait un
pouvoir de décision en ce qui concerne la levée de l’immunité de ses membres,
il n’y a par contre aucune raison d’associer le parlement aux décisions sur
l’immunité des titulaires d’autres postes.
Article 83 (composition du parlement)
62.
Cet article, le seul consacré aux élections législatives, ne paraît pas
suffisant. Il serait souhaitable que la Constitution édicte des règles
relatives à la proclamation des résultats et à la Commission électorale
centrale.
Article 86 (immunité)
63.
Dans la mesure où cet article protège la libre expression de leurs opinions par
les députés, dans l’exercice de leurs fonctions de membres du parlement, il est
souhaitable et nécessaire. Il est de tradition dans de nombreuses démocraties
d’accorder une immunité assez large aux députés et la Commission de Venise a
considéré que cette immunité restait pertinente pour les nouvelles démocraties
où, sans de telles garanties, il pourrait encore y avoir un risque de
persécution des membres de l’opposition. Ce risque paraît désormais éloigné au
Monténégro. La jurisprudence récente de la Cour européenne des Droits de l’Homme
tend à considérer qu’une immunité aussi large constitue un obstacle au droit
d’accès aux tribunaux.
64.
Il ne paraît pas justifié de réglementer l’immunité du président du Monténégro,
des membres du gouvernement et, en particulier, des juges, de la même façon que
l’immunité des membres du parlement. L’immunité du chef de l’Etat devrait faire
l’objet d’une réglementation distincte, qui prenne en compte la procédure
d’impeachment. Les juges ne devraient pas jouir d’une immunité générale et il
n’y a aucune raison d’impliquer le parlement pour la lever.
Article 87 (cessation du mandat d’un membre du parlement)
65.
Le troisième cas n’est pas clair, du moins dans la traduction anglaise. On peut
toutefois supposer qu’il s’agit du cas où des raisons médicales empêchent un
membre du parlement de continuer à exercer ses fonctions.
Article 88 (constitution du parlement)
66.
Il serait prudent de prévoir une autre forme de convocation pour le cas où le
précédent président du parlement n’agirait pas. La convocation du parlement
dépend de la publication des résultats des élections. Cependant, la
Constitution omet de réglementer la procédure de publication. Curieusement,
elle ne mentionne même pas la Commission électorale centrale.
Article 92 (dissolution du parlement)
67.
Compte tenu du nouveau libellé du paragraphe 2 de cet article, il est
désormais beaucoup plus difficile de dissoudre le parlement, par rapport à ce
que prévoyait le projet de Constitution. C’est une contribution appréciable à
la stablilité politique, dans la mesure où il reste possible de réduire la
durée de la législature en vertu de l’article 84.4. Pour être compatible
avec le paragraphe 3 de l’article 92, le paragraphe 2 devrait se
lire ainsi : « le gouvernement peut proposer au chef de l’Etat de
dissoudre … » (« the Government may propose to the President to
dissolve… »).
Article 93 (proposition de lois et d’autres textes)
68.
Il faut probablement comprendre le troisième paragraphe, consacré au
référendum, comme laissant au parlement le pouvoir de décider d’organiser ou
non un référendum (cf. Art. 82.11). D’autres questions, telles que les
sujets ne pouvant pas faire l’objet d’un référendum, devront être régies par la
loi. Il aurait été souhaitable de faire référence au rôle de la loi dans ce
paragraphe.
Article 95 (compétences du président)
69.
Concernant le point 5, il semble discutable de donner au président le
pouvoir de proposer les candidats au poste de médiateur, ainsi que, en
particulier, à tous les postes de juge à la Cour constitutionnelle (voir aussi
ci-dessous).
70.
Dans la mesure où c’est le parlement qui peut accorder l’amnistie en vertu de
l’article 82.16, le président devrait disposer du droit de grâce, mais pas
du droit d’amnistie.
Article 98 (cessation du mandat)
71.
Le texte n’est pas très clair, mais il semblerait que le parlement soit dans
l’obligation de lancer une procédure d’impeachment et de soumettre la question
de la violation de la Constitution à la Cour constitutionnelle si 25 députés
le demandent. Ce seuil paraît bien bas. On risque de se retrouver dans une situation
où la Cour estime que le président du Monténégro a violé la Constitution alors
que le parlement s’oppose à sa révocation. Cela porterait gravement atteinte à
l’autorité du président.
Article 100 (compétences)
72.
Cet article a été modifié comme cela avait été suggéré dans l’avis intérimaire.
Article 102 (composition du gouvernement)
73.
Le paragraphe 2 ne précise pas comment se répartissent les tâches entre le
premier ministre et les autres ministres.
Article 107 (motion de censure)
74.
Il est appréciable que le nombre de députés nécessaire pour pouvoir déposer une
motion de censure ait été relevé et porté à un tiers des membres du parlement.
Article 111 (fonction publique)
75.
La mise en place d’une fonction publique professionnelle constitue un défi de
taille pour tous les anciens pays socialistes. Le texte ne donne malheureusement
aucune indication sur le statut des fonctionnaires.
a.
Remarque générale
76.
Ce chapitre a été considérablement amélioré par rapport au projet de
Constitution.
b.
Analyse article par article
Article 113 (formes de prise de décisions)
77.
L’ajout du nouveau paragraphe 2 a considérablement amélioré le texte. La
mention expresse des « citoyens » ne doit cependant pas être
interprétée comme empêchant d’étendre le droit de vote aux non-citoyens qui
résident sur le territoire de la collectivité locale.
Article 116 (pouvoirs relatifs à la propriété et financement)
78. Il convient de se réjouir que, contrairement
au projet de Constitution, le nouveau texte prévoie le droit, pour les
communes, de posséder des biens.
a. Observations
générales
79.
Les dispositions relatives au pouvoir judiciaire qui figurent dans la
Constitution tiennent compte à plusieurs égards des suggestions de la
Commission de Venise. Il convient de se réjouir que la nomination et la
révocation des juges ne relèvent plus de la compétence du parlement. Le conseil
de la magistrature a une composition équilibrée.
80.
Le parlement garde cependant une certaine influence, puisqu’il désigne
notamment le président de la Cour suprême et les procureurs. Ces solutions sont
problématiques sous l’angle des normes européennes.
81.
Cela dit, la Commission est bien consciente que le Monténégro a connu de très
graves difficultés dues au manque d’efficacité et d’impartialité du pouvoir
judiciaire. La classe politique monténégrine est fermement convaincue que ces
difficultés ne peuvent être surmontées qu’au moyen d’une supervision du pouvoir
judiciaire par le parlement. Cet état d’esprit explique certainement en partie pourquoi
la nouvelle Constitution donne au parlement le pouvoir d’élire le président de
la Cour suprême et les procureurs.
82.
Tout en saluant les progrès déjà accomplis par le Monténégro en matière
d’indépendance du pouvoir judiciaire, la Commission espère que dans un avenir
proche l’efficacité et l’impartialité des tribunaux s’amélioreront de manière à
permettre au Monténégro de mener à terme la réforme qui garantira pleinement
l’indépendance du pouvoir judiciaire.
b. Analyse
article par article
Article 120 (caractère public
du procès)
83.
Conformément aux recommandations de la Commission de Venise (avis intérimaire, § 154),
les exceptions au principe de publicité de l’audience sont désormais énumérées
de manière exhaustive, sur le modèle de l’article 6 de la CEDH.
Article 121 (inamovibilité)
84.
Cet article aurait dû préciser que, dans tous les cas, y compris dans les cas
prévus au troisième paragraphe, la décision de relever un juge de ses fonctions
doit être prise par le conseil de la magistrature. Ce principe devra être
énoncé dans la loi.
85.
Conformément à ce qui a été suggéré par la Commission de Venise dans son avis
intérimaire (§ 155), l’article 121 prévoit désormais qu’un juge
puisse être muté contre son gré, mais uniquement par décision du conseil de la
magistrature, en cas de restructuration des tribunaux.
Article 123 (incompatibilité
avec d’autres fonctions)
86.
La Commission de Venise a fait remarquer précédemment (avis intérimaire,
§ 156) que, dans d’autres pays européens, il est courant de permettre aux
juges d’exercer certaines activités comme l’enseignement. Or, selon l’article 123
de la Constitution, les juges ne peuvent exercer aucune autre activité
professionnelle.
Article 124 (Cour suprême)
87.
Selon l’article 124, le président de la Cour suprême est élu par le
parlement, sur proposition commune du président du Monténégro, du président du
parlement et du premier ministre.
88.
Le pouvoir législatif (le parlement et son président), le président du Monténégro
et le pouvoir exécutif en la personne du premier ministre participent donc à
cette désignation, alors que le pouvoir judiciaire en est complètement exclu.
Cette solution est problématique : elle donne l’impression que l’ensemble
du pouvoir judiciaire est placé sous le contrôle de la majorité parlementaire
et que le président du Monténégro, le président du parlement et le premier
ministre participent au contrôle politique des juges. Elle risque donc
d’entamer la confiance du public dans l’indépendance et l’autonomie de
l’ensemble du pouvoir judiciaire, même si tous les autres juges sont désignés
par le conseil de la magistrature, qui est indépendant.
89.
De plus, il peut arriver que le président du Monténégro, le président du
parlement et le premier ministre ne parviennent pas à s’entendre sur une proposition
commune ; dans ce cas, le dernier paragraphe de l’article 124 prévoit
que ce soit l’organe compétent du parlement (« the responsible working
body of the Parliament »), c'est-à-dire la commission parlementaire
chargée des questions judiciaires, qui élise elle-même le président de la Cour
suprême.
90.
Selon la Commission, il aurait été préférable que le président de la Cour
suprême soit désigné par le conseil de la magistrature, à la majorité qualifiée
des deux tiers, et non pas seulement à la majorité absolue de ses membres,
comme c’est le cas pour la désignation des autres juges. Cependant, la
Commission comprend bien qu’en politisant l’élection du président de la Cour
suprême, la classe politique monténégrine veut garantir la transparence du
système judiciaire. La Commission espère que la solution prévue par la
Constitution aidera le Monténégro à se doter d’une justice efficace et
impartiale ; ensuite, il sera nécessaire de modifier les dispositions
constitutionnelles en question pour garantir la pleine indépendance du pouvoir
judiciaire. Tant que cette réforme n’a pas été mise en œuvre, la Commission
encourage les autorités monténégrines à veiller à ce que le nombre de voix
requis pour l’élection du président de la Cour suprême et des procureurs soit
le plus élevé possible.
91.
Par ailleurs, tant que la Constitution prévoit que l’élection du président de
la Cour suprême est un acte purement politique, il est préférable que le
conseil de la magistrature n’intervienne absolument pas dans la procédure de
désignation, pour éviter que des conflits potentiellement graves n’opposent le
pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs.
92.
Quant aux autres juges de la Cour suprême, il convient de souligner qu’ils sont
nommés et révoqués par le conseil de la magistrature, ce qui est positif (voir
les observations ci-dessous). Cependant, le président de la Cour suprême préside
d’office le conseil de la magistrature, ce qui n’est pas la meilleure solution
(voir le paragraphe 96 ci-dessous).
Articles 125 (élection des juges), 126 (conseil de la magistrature) et 127
(composition du conseil de la magistrature)
93.
En vertu de la nouvelle Constitution, les juges et les présidents de
juridiction ne sont plus élus par le parlement, mais par le conseil de la
magistrature, qui, par sa composition et son système de désignation, est
désormais apte à préserver l’autonomie et l’indépendance des tribunaux et des
juges, tâche que lui assigne l’article 126.
94.
Le nouvel article 127 tient largement compte des remarques et des
suggestions faites par la Commission de Venise dans son avis intérimaire. Il
prévoit désormais que le conseil de la magistrature se compose de dix membres :
le ministre de la justice et le président de la Cour suprême sont membres
d’office ; quatre membres sont des juges élus par la conférence des
juges ; deux sont des députés élus par le parlement lui-même (il aurait
été préférable de les choisir parmi les praticiens du droit et les professeurs
de droit), l’un par la majorité et l’autre par l’opposition ; enfin, deux
sont choisis par le président de la République parmi les « juristes de
renom » (« renowned lawyers »). Le président du conseil de la
magistrature est le président de la Cour suprême.
95.
Cette composition du conseil de la magistrature garantit un bon équilibre entre
le pouvoir judiciaire (cinq des dix membres sont des juges) et le pouvoir
politique (deux membres sont élus par le parlement, deux par le président de la
République, et le ministre de la justice est membre d’office, mais n’a pas le
droit de voter dans le cadre des procédures disciplinaires – voir
l’article 128, dernier paragraphe).
96.
De l’avis de la Commission de Venise, il aurait cependant été préférable de ne
pas faire présider d’office le conseil de la magistrature par le président de
la Cour suprême, mais plutôt de prévoir que le conseil de la magistrature élise
son président parmi ses membres qui ne sont pas juges, afin d’établir les liens
nécessaires entre le système judiciaire et la société et d’éviter tout risque
de « gestion autocratique » du système judiciaire.
97.
On ne comprend pas bien pourquoi, au paragraphe 3 de l’article 125, il
est indiqué que les présidents de juridiction ne peuvent pas siéger au conseil
de la magistrature.
98.
Cet article consacré à l’armée concrétise l’engagement pris envers le Conseil
de l'Europe de réglementer dans la Constitution « le statut des forces
armées, des forces de sécurité et des services de renseignements du pays, ainsi
que les moyens de contrôle du parlement à cet égard » et d’y préciser que « la
fonction de commandant en chef doit être exercée par une personne civile ».
99.
Il convient de se réjouir que la Constitution prévoie maintenant explicitement
que l’armée défend le pays dans le respect des règles applicables du droit
international.
100.
D’autres dispositions de la Constitution donnent plus de substance au principe
de contrôle civil des forces armées : en particulier les articles suivants
(130 à 133), relatifs au conseil de défense et de sécurité, et l’article 82,
en vertu duquel le parlement adopte la stratégie nationale de sécurité et de
défense (point 6) et décide de la participation d’unités de l’armée aux
forces internationales (point 8).
Articles 130 (compétences) et 131 (composition)
101.
Le conseil de défense et de sécurité, auquel appartient le président du
parlement, assure le contrôle civil des forces armées.
Article 133 (proclamation de l’état d’urgence)
102.
Le dernier paragraphe de cet article prévoit que l’état d’urgence est levé
lorsque les circonstances l’ayant causé ont cessé d’exister (« the state
of emergency shall last until the circumstances that have caused it have ceased
to exist »). L’article 133 ne précise pas quel organe détermine si
ces circonstances continuent d’exister, ni selon quelle procédure il le
détermine.
a. Observations
générales
103.
Un chapitre distinct est désormais consacré au ministère public, ce qui n’était
pas le cas dans le projet de Constitution.
104.
Tous les procureurs et tous les membres du conseil des procureurs sont nommés
et révoqués par le parlement, sans qu’une majorité qualifiée soit requise. Le
ministère public décrit par la Constitution est donc totalement contrôlé par le
ou les partis au pouvoir. Cela n’est pas conforme aux normes européennes.
b. Analyse
article par article
Article 134 (statut et compétences)
105.
La protection des intérêts de l’Etat a été retirée à juste titre de la liste
des missions du ministère public (voir l’avis de l’APCE, 19.2.1.3). Il faudra
que la loi prévoie une autre manière de faire protéger ces intérêts,
normalement par des avocats généraux. Il serait intéressant de savoir quels
sont les « autres actes punissables » qui font l’objet de poursuites
de la part du ministère public.
106.
La disposition selon laquelle les procureurs remplissent d’« autres
missions prévues par la loi » a aussi été supprimée, ce qui est préférable
en l’absence de disposition complémentaire indiquant clairement que parmi ces
autres missions ne peut figurer de tâche à accomplir pour le compte du
gouvernement ou d’une autre autorité publique qui entrerait (ou risquerait
d’entrer) en conflit avec les missions incombant aux procureurs en tant que
représentants du ministère public.
Article 135 (nomination et
mandat)
107.
L’article 135 dispose que le procureur général (« Supreme State
Prosecutor ») et les autres procureurs (« state prosecutors »)
sont nommés et révoqués par le parlement. Ils sont nommés pour une période de
cinq ans ; il n’est pas précisé si ce mandat est renouvelable. Le
ministère public semble donc clairement soumis au pouvoir politique, en
particulier à la majorité relative du parlement, puisque ni majorité qualifiée
ni majorité absolue ne sont requises pour la nomination.
108.
En soi, soumettre le ministère public à un contrôle politique n’est pas
incompatible avec les normes européennes. Dans le cas présent, la désignation
du procureur général par le parlement peut être jugée acceptable, mais il
aurait été nécessaire d’exiger une majorité qualifiée. En outre, la Constitution
ne fixe aucune limite concernant les motifs de révocation du procureur général
et des autres procureurs.
109.
Ce qui en revanche n’est pas acceptable, c’est d’avoir confié au parlement le
pouvoir de désigner tous les autres procureurs. Vraisemblablement, ces
procureurs sont des juristes qui doivent être choisis pour leurs compétences
techniques et qui accomplissent leurs tâches sous la direction du procureur
général. De fait, ce sont des fonctionnaires, qui n’ont pas besoin d’être élus
et qui doivent pouvoir exercer leurs fonctions pour une durée indéterminée (et
non pas dans le cadre d’un mandat de durée déterminée).
Article 136 (conseil des procureurs)
110.
Le conseil des procureurs est désormais régi par l’article 136 de la
Constitution, qui précise qu’il a pour fonction de garantir l’indépendance du
ministère public et des procureurs (« to ensure the independence of state
prosecutorial service and state prosecutors »). Il devrait aussi être
chargé de vérifier que les activités du ministère public sont conformes au
principe de la légalité.
111.
Selon le paragraphe 3, tous les membres du conseil des procureurs sont
élus et révoqués par le parlement. Aucune majorité qualifiée n’est requise. Cette
solution laisse le conseil aux mains de la majorité parlementaire ; ajoutée
à la nomination et à la révocation de tous les procureurs par le parlement,
sans majorité qualifiée, elle rend le ministère public du Monténégro trop
vulnérable aux pressions politiques et compromet ses chances de fonctionner en
toute indépendance, conformément au principe de la légalité.
112.
Cette partie a été raccourcie à juste titre par rapport au projet de Constitution.
Article 143 (la banque centrale du Monténégro)
113.
Il y a lieu de se féliciter que la banque nationale doive être une institution
indépendante. Toutefois, cette indépendance n’aura de sens que si elle se
traduit par des garde-fous pour les postes de gouverneur et de membres du
conseil, par exemple un mandat à durée déterminée. C’est pourquoi la disposition
de l’article 82.14 prévoyant simplement que le parlement nomme et révoque le
gouverneur de la banque centrale pose problème. Il faut une loi relative à la banque
nationale pour régler ces questions dans le détail, et la Constitution devrait
renvoyer à une telle loi.
Article 144 (l’institution nationale d’audit)
114.
Les mêmes considérations valent pour l’institution nationale d’audit et le
mandat des membres du conseil de celle-ci. Il serait utile de prévoir que cette
institution soumette un rapport annuel au gouvernement et au parlement.
115.
A l’article 145, il aurait été utile de définir les différents actes normatifs
de niveau inférieur à la loi au sens formel (règlements, actes généraux, décrets),
ainsi que leur hiérarchie (voir l’avis intérimaire, § 172).
116.
Il convient de se réjouir de la reformulation de la condition à remplir pour
pouvoir former un recours constitutionnel en cas de violation des droits
fondamentaux. En revanche, cette sixième partie comporte toujours un certain
nombre de dispositions problématiques qui sont imputables à la tradition
juridique de cette région de l’Europe. La composition de la Cour
constitutionnelle n’est pas équilibrée.
Article 149 (compétences)
117.
La liste des pouvoirs de la Cour dressée dans le premier paragraphe de
l’article 149 est satisfaisante et donne l’image d’une Cour
constitutionnelle dotée de larges compétences. En particulier, il est désormais
possible de former un recours constitutionnel après épuisement des autres voies
de recours, et non plus uniquement en l’absence d’autre voie de recours (cette
condition n’aurait pu être remplie que très rarement en pratique).
118.
Le second paragraphe concerne une question très spécifique qu’il aurait mieux
valu traiter dans la loi.
Article 150 (déclenchement de la procédure de vérification de la
constitutionnalité et de la légalité)
119.
Alors que l’article 149 énumère un certain nombre de procédures devant la Cour constitutionnelle,
l’article 150 indique qui peut introduire un recours constitutionnel, sans
faire la distinction entre les différentes procédures, et évoque simplement le
droit de demander « l’évaluation de la constitutionnalité et de la
légalité ». Cette approche soulève de nombreux problèmes d’interprétation.
Ainsi, le premier paragraphe de l’article 150 pourrait être interprété (et, en
soi, devrait être interprété) comme le fondement d’un droit de recours
populaire. Les personnes ou organismes énumérés ne devraient pas disposer du
droit de déclencher toutes ces procédures. Il serait préférable de définir,
pour chaque procédure, qui a le droit de la déclencher et à quelles conditions.
La Commission avait fait des propositions à cet égard dans son avis
intérimaire, mais elles n’ont pas été suivies.
120.
La possibilité donnée à la Cour constitutionnelle de vérifier de sa propre
initiative la légalité et la constitutionnalité de lois est inadaptée car elle entraîne
à tort cette institution dans l’arène politique.
Article 152 (invalidation d’une disposition)
121.
Cet article, en particulier son paragraphe 2, aborde la délicate question d’un
éventuel effet rétroactif des décisions de la Cour constitutionnelle. Du moins
dans la traduction anglaise, le texte n’est pas tout à fait clair. L’expression
« absolute ruling » désigne-t-elle uniquement une décision judiciaire
définitive ou aussi un acte administratif qui ne peut plus être contesté ?
Il aurait été plus prudent de ne pas énoncer de règle rigide, et surtout pas
dans la Constitution, et de laisser une certaine marge d’appréciation à la Cour
constitutionnelle.
Article 153 (composition et élection)
122.
Cet article, combiné aux articles 82.13 et 95.5, n’assure pas une
composition équilibrée de la Cour. En effet, tous les juges de la Cour sont
élus par le parlement sur la proposition du président du Monténégro. Si le
président est issu de l’un des partis majoritaires, il est donc probable que
tous les juges de la Cour soient favorables à la majorité. Si déjà tous les
juges de la Cour sont élus par le parlement, il faudrait au moins qu’une
majorité qualifiée soit requise. Cependant, même une élection à la majorité
qualifiée ne garantirait pas l’indépendance de la Cour constitutionnelle à l’égard
du pouvoir politique, indépendance dont la Cour a pourtant impérativement
besoin pour remplir son rôle. Ainsi que la Commission de Venise l’avait
souligné, le seul moyen de garantir dûment la neutralité et l’indépendance de
la Cour constitutionnelle aurait été de confier la désignation de ses juges à
plusieurs pouvoirs et institutions autonomes de l’Etat.
123.
Il aurait été préférable de laisser la Cour élire elle-même son président.
Article 154 (cessation d’activité)
124.
Il semble excessif de relever un juge de ses fonctions au seul motif qu’il a
exprimé publiquement ses opinions politiques.
125.
Ces articles sont restés inchangés par rapport au projet de Constitution d’août
2007. La Commission de Venise a déjà indiqué qu’à son avis il serait nécessaire
de préciser si l’adoption de la loi portant modification de la Constitution est
la dernière étape ou si elle doit encore être suivie du débat public prévu à
l’article 156. Sur ce point et sur d’autres, les chevauchements entre les
articles 155 et 156 risquent de créer des confusions.
126.
L’article 155 traite la question de la modification de la Constitution au sens
strict et au sens large, et s’applique donc aussi au cas de l’adoption d’une
nouvelle Constitution. Or, il n’est pas souhaitable de donner au parlement le
pouvoir d’adopter une Constitution entièrement nouvelle. En effet, ce pouvoir
risque de compromettre la stabilité du système constitutionnel.
127.
L’article 157, qu’il faut lire en tenant compte des articles précédents,
n’indique pas clairement dans quelles conditions un référendum est nécessaire
pour modifier la Constitution.
128.
La seule disposition transitoire concerne l’adoption d’une loi
constitutionnelle relative à la mise en œuvre de la Constitution. Cette loi a
d’ailleurs été adoptée en même temps que la Constitution.
129.
L’article 5 de la loi constitutionnelle se lit ainsi : « Les
dispositions des accords internationaux sur les droits de l'homme et les
libertés auxquels le Monténégro a adhéré avant le 3 juin 2006
s’appliquent aux relations juridiques nées après la signature. » (« Provisions
on international agreements on human rights and freedoms, to which Montenegro
acceded before 3 June 2006, shall be applied to legal relations that have
arisen after the signature. »). Le libellé de cet article est assez obscur.
Etant donné que cet article a été ajouté à la demande du Conseil de l'Europe, on
peut penser qu’il signifie ceci : « Les dispositions des accords
internationaux sur les droits de l'homme et les libertés auxquels le Monténégro
était partie (en tant qu’entité fédérée de l’Union d’Etats de
Serbie-Monténégro) avant le 3 juin 2006 s’appliquent aux relations
juridiques nées après la date de ratification de ces traités par l’Union
d’Etats. » (« Provisions of international agreements on human rights
and freedoms to which Montenegro was a party (as a federated entity of the
State Union) before 3 June 2006 shall be applied to legal relations that have
arisen after the date of ratification of those treaties by the State Union. »).
Ce n’est que dans ce cas que l’article 5 est conforme à l’un des
principaux engagements pris par le Monténégro à l’égard de l’Assemblée
parlementaire (avis de l’APCE, 19.2.1.6). Il faudrait clarifier le sens de
cette disposition et en informer les juridictions monténégrines et le public.
130.
Conformément à la suggestion de la Commission de Venise (avis intérimaire,
§ 192), l’article 6 de la loi constitutionnelle dispose que les lois
et les autres dispositions existantes restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles
soient mises en accord avec la Constitution (et à moins qu’elles ne le soient).
Les autorités monténégrines se sont engagées sur ce point (avis de l’APCE,
19.2.2.4).
131.
Cependant, selon l’article 11 de la loi constitutionnelle, les lois et
règlements de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro continuent à s’appliquer
« à condition de ne pas être contraires à l’ordre juridique et aux
intérêts du Monténégro » (« provided that they are not contrary
to the legal order and interests of Montenegro »). Cette
formule figurait déjà dans la Déclaration d’indépendance du Monténégro. Les
éminents juristes avaient exprimé leur préoccupation au sujet de cette formule,
qui soulevait des questions de sécurité juridique dans la mesure où il est
impossible de déterminer clairement et sans équivoque quels sont ces intérêts,
d’où le risque que la formule empêche les juridictions et les autorités
monténégrines d’appliquer la loi et de garantir le respect des normes
internationales (rapport des éminents juristes sur la conformité de
l’ordre juridique de la république du Monténégro avec les normes du Conseil de
l'Europe, § 76). La Commission de Venise déplore elle aussi la mention des
intérêts du Monténégro.
132. La
loi constitutionnelle contient une longue liste de lois qui doivent être mises
en accord avec la nouvelle Constitution. La Commission de Venise est prête à
aider les autorités à mener à bien la tâche importante consistant à faire en
sorte que les lois du Monténégro donnent pleinement effet aux principes énoncés
dans la Constitution.
133.
Il convient de porter un jugement globalement positif sur la Constitution du
Monténégro, telle qu’elle a été adoptée par les autorités monténégrines le
19 octobre 2007. Les suggestions faites par la Commission de Venise
n’ont pas toutes été suivies, mais le texte a été considérablement amélioré.
134.
En ce qui concerne la réforme du système judiciaire, notamment le mode de
désignation et de révocation des juges et la composition et les fonctions du
conseil de la magistrature, le Monténégro mérite d’être félicité pour s’être
efforcé de suivre les indications et les normes du Conseil de l'Europe. Cela
lui a été particulièrement difficile, compte tenu de la situation actuelle du
pays, et témoigne donc d’un réel engagement à l’égard du Conseil de l'Europe et
de ses membres. Toutefois, le présent avis fait état de questions concernant le
président de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le ministère public
auxquelles le Conseil de l'Europe doit rester attentif.
135.
Le renforcement de la démocratie au Monténégro dépendra beaucoup de la mise en
œuvre de la Constitution. La Commission de Venise est prête à aider les
autorités monténégrines dans cette nouvelle phase. En outre, il faudra faire le
maximum pour que les juridictions et l’ensemble des juristes du Monténégro
comprennent bien comment interpréter et appliquer les dispositions relatives
aux droits de l'homme, afin qu’ils puissent respecter les normes fixées par la
CEDH.