COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE
PAR LE DROIT
(COMMISSION DE
VENISE)
observations
sur le projet d’AMENDeMENTS
a la constitution
de la REPUBLIKA SRPSKA
par
M. Jean-Claude SCHOLSEM
(Membre suppléant, Belgique)
1.
Les amendements à analyser sont très nombreux. D’emblée, le présent avis
laissera sur le côté ceux qui se rapportent à la propriété dont l’analyse
demande une connaissance précise de la situation en Republika Srpska (R.S.)
(amendements CXXXV à CXXXIX).
De la même manière, ne seront
pas couverts par le présent avis les amendements concernant l’organisation
territoriale et le gouvernement local (amendements CXLI à CXLVII) qui relèvent
plus spécifiquement du Conseil des pouvoirs régionaux et locaux.
Cet avis sera donc divisé en
deux parties : la première relative aux droits de l’homme et aux libertés
(amendements CXXV à CXXXIV ainsi que l’amendement CXXXVII), la seconde
consacrée à d’autres amendements de portée institutionnelle.
Amendements
relatifs aux droits de l’homme et aux libertés
Considérations
générales
2.
Avant d’aborder ces divers amendements, il convient de resituer le
problème dans son contexte général.
La Constitution de la R.S.
contient de très nombreuses dispositions relatives à cette matière (art. 10 à
49). Les droits définis sont de nature fort diverse : l’égalité (art.
10) ; des droits de nature civile et politique (art. 11 à 34) et d’autres de
portée économique et sociale (art. 35 à 43).
La R.S. faisant partie d’un État
fédéral (la Bosnie-Herzégovine ; B.H.), les droits définis par la
Constitution de cet État s’appliquent directement en Republika Srpska.
La Constitution de la B.H. est
spécialement généreuse en ce qui concerne ces droits. Elle incorpore dans son
texte des droits et libertés énumérés par la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci après : CEDH) ainsi
que par ses protocoles additionnels (Const. B.H., art. II (2)). Elle assure à
ces droits primauté sur tout autre source de droit. Elle garantit à toute
personne vivant sur le territoire de la B.H. certains droits énumérés dans la
Constitution à l’article II (3) a) à m). Enfin, l’annexe I de cette
Constitution énumère les autres textes internationaux en matière de droits de
l’homme applicables en B.H.
3.
Dans ce cadre, la coordination entre les droits fondamentaux énumérés
par une Constitution fédérée (celle de la R.S.) et ceux définis par la
Constitution fédérale (celle de B.H.) devient un enjeu majeur.
Ce problème est résolu par
l’article 49, §§ 3, 4 et 5 de la Constitution de la R.S., dispositions
introduites sur recommandation de la Commission de Venise.
L’article 49,
§ 3 énonce :
« In
the case there are differences between the provisions on rights and freedoms of
the Constitution of Republika Srpska and those of the Constitution of Bosnia
and Herzegovina, the provisions which are more favourable for the individual
shall be applied ».
La Commission de Venise s’est
réjouie de cette approche, en soulignant qu’ « [i]l n’est donc pas
capital que l’énoncé de chacun des articles [de la Constitution de la R.S.]
soit pleinement conforme avec l’interprétation la plus récente des instruments
juridiques internationaux ».
L’article
49, § 4, stipule :
« The
provisions of Articles 10, 21, 30, 32, 33, 34, 38 and 43 of the Constitution on
rights and freedoms of citizens shall be considered the provisions on human
rights and fundamental freedoms and shall apply to all, not only to
citizens. »
L’article
49, § 5, prévoit :
« The
provisions of Articles 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28 and 30 of the Constitution on
rights and freedoms shall be exercised in conformity with related provisions of
Articles 8 through 11 of the European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms. »
Ces dispositions ont également
reçu un accueil positif de la par de la Commission de Venise.
4.
La plupart des amendements en projet en matière de droits et libertés
sont inspirés par l’idée d’assurer une certaine harmonisation entre la
Constitution de la R.S. et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH). Il faut toutefois que cette harmonisation se
fasse en tenant compte tant de la Constitution de la B.H. que de l’économie
interne de la Constitution de la R.S. et plus particulièrement de la
philosophie générale qui se dégage de l’article 49, §§ 3 à 5.
Analyse
de certains amendements
5.
Amendement CXXV (amendement à l’article 10)
Ce texte se rapporte au principe
d’égalité, déjà proclamé par la Constitution de B.H. (article II (4)). L’ajout
des termes « without discrimination » paraît assez formel, tant il va
de soi. Cette disposition s’applique à toute personne et pas seulement aux
citoyens (art. 49, § 4 Const. R.S.).
6. Amendement CXXVII (amendement à
l’article 12)
Cet
amendement énonce « No one shall be held in slavery and servitude ». La
place de cet amendement ne paraît pas judicieuse. L’article 12 est en effet
consacré à la « freedom and personal safety ». En suivant la
systématique de la Convention européenne, la place de cet amendement devrait
être à l’article 14, après la prohibition de la « torture, cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment ». Notons, dans le même ordre de
pensée, que le travail forcé est interdit par l’article 39.
7.
Amendement CXXVIII (amendement à l’article 13)
Cet amendement n’est pas
acceptable. On ne peut soumettre l’ « human dignity, physical and
spiritual integrity » à des restrictions reproduisant celles de l’article
8, § 2 de la Convention européenne.
Il s’agit en outre d’un travail
inutile, puisque l’art. 49, § 5, aboutit au même résultat. La coexistence, de
clauses générales (art. 49, § 5) et de dispositions particulières, telles
celles suggérées ici ne peut déboucher que sur la confusion.
Le véritable problème soulevé
par l’article 13 est la dissociation de ses deux parties. D’une part,
l’ « human dignity, physical and spiritual integrity » qui ne
peut faire l’objet d’aucune restriction et d’autre part la « personal and
family life » qui est déjà soumise aux restrictions de l’art. 8 de la
Convention européenne, via l’article 49, § 5 de la Constitution de la R.S. Ce
problème existe déjà dans le texte actuel.
8.
Amendement CXXIX (amendement à l’article 15)
Cet
amendement dispose: « No one shall be deprived of his liberty merely on
the ground of inability to fulfill a contractual obligation ».
Cet amendement, à supposer qu’il
soit nécessaire, s’intègre très mal dans le cadre de l’article 15 qui concerne
la procédure pénale et les arrestations et détentions provisoires ou préventives
opérées dans ce cadre.
9.
Amendement CXXX (amendement à l’article 20, § 2)
L’ancien
texte disposait : « No one may be held guilty for a criminal offence
until proved so by a final decision of the court ».
L’amendement
qui remplace ce texte énonce « Everyone charged with a criminal offence
shall be presumed innocent until proved guilty according to law ».
Sauf que le texte de
l’amendement suit au plus près l’article 6, § 2 de la Convention européenne, la
différence n’est pas grande. On peut même estimer l’ancien texte meilleur
puisqu’il se réfère directement à la décision d’une « Court ».
10.
Amendement CXXXI (amendement à l’article 21)
Cet amendement vise à transposer
l’article 3 du quatrième protocole additionnel, mais le restreint aux citoyens
de la R.S. Il est clair que l’article 3 susvisé ne vise que les expulsions
internationales.
De plus, l’article 21 est visé
par l’article 49, § 4. Il s’applique donc, malgré son libellé, à toute personne
quelconque, ce
qui peut conduire à des résultats absurdes, qui ne sont pas visés par l’article
3 du quatrième protocole. Ceci vaut tant pour le texte existant que pour
l’amendement.
En outre, cet amendement,
interprété dans ce sens qu’il ne viserait que les citoyens de la R.S. serait en
pleine contradiction avec la Constitution de la B.H. notamment l’article I (4)
(movement of goods, services, capital and persons), l’article II (5) (refugees
and displaced persons) et l’article III (1) (f) (réservant à la B.H.
l’ « immigration, refugee, and asylum policy and regulation).
11.
Amendement CXXXII (amendement à l’article 25)
Cet amendement ajoute après le
texte actuel une disposition inspirée de l’article 10, §§ 1 et 2 de la CEDH.
En tant qu’il précise ce droit,
l’amendement ne soulève pas d’objection.
Il faut
cependant noter qu’il y a lieu de supprimer la phrase « this article shall
not prevent the public authorities from requiring the licensing of
broadcasting, television or cinema enterprises ». Cette
compétence relève en effet de la Bosnie-Herzégovine seule (Const. B.H., art.
III (1) (h).
En tant qu’il reproduit le
paragraphe 2 de l’article 10, cet amendement fait double emploi avec l’article
49, § 5. Ceci risque de causer pas mal de confusion.
12.
Amendement CXXXIII (amendement à l’article 31)
Cet amendement ajoute après le
paragraphe 1 de l’article 31 un texte inspiré de l’article 11 de la CEDH.
Cet amendement soulève de
nombreuses questions légistiques. Le texte initial, non modifié, commencerait
par énoncer la liberté de fonder des partis politiques avant de passer, par le
texte de l’amendement, à une idée plus générale : la liberté de réunion et
d’association, ce qui est peu heureux.
La liberté de réunion est déjà
consacrée par l’art. 30, mais soumise à d’autres restrictions que celles
envisagées par le texte de l’amendement.
La liberté de former des
syndicats est aussi déjà consacrée par l’article 41, mais sans restriction,
alors que l’amendement s’inspire de l’article 11, § 2 de la CEDH.
Enfin, la restriction imposée
aux « members of armed forces » n’a pas lieu d’être, compte tenu de
l’absence de telles forces armées en R.S.
Une manière plus élégante et
plus cohérente de résoudre le problème des restrictions serait d’ajouter
l’article 31 dans la liste des dispositions visées à l’article 49, §5.
13.
Amendement CXXXIV (amendement à l’article 36)
Cet amendement vise à ajouter un
texte s’inspirant de la Convention sur les droits de l’enfant.
Ce texte est déjà visé par
l’annexe I à la Constitution de la B.H. (point 12 : Convention on the
Rights of the Child).
14.
Amendement CXXXVII (amendement à l’article 56)
Cet amendement vise à remplacer
le texte actuel par un autre qui reproduit l’article 1er du Premier
protocole additionnel de la CEDH.
Cet amendement pourrait être
interprété comme un recul. Le texte actuel énonce en effet
« The right of ownership may be restricted or taken away by law against fair
indemnity ». Ces deux garanties n’apparaissent pas explicitement
dans le nouveau texte : l’intervention de la loi (au sens donné à ce terme
dans le droit interne de la R.S.) et l’exigence d’une « fair
indemnity »).
15.
En résumé, les divers amendements relatifs aux droits et libertés
fondamentales devraient être complètement repensés, en vue de sauvegarder une
certaine cohérence à la Constitution de la R.S. et de mieux respecter l’option
fondamentale prise par l’article 49, §§ 3, 4 et 5.
Amendements
à portée institutionnelle
16.
Amendement CXXII (amendement à l’article 3, §2)
Cet
amendement énonce « The transfer of powers from the Republika Srpska to
the institutions of Bosnia and
Herzegovina shall be
carried out under the procedure and method prescribed for the amending the
Constitution of Republika Srpska ».
L’amendement de la Constitution
est réglé par le chapitre XI (Amending the Constitution), articles 132 à 137.
La procédure est assez lourde. D’abord une proposition d’amendement (article
132), puis son adoption à la majorité des membres de la National Assembly
(article 133), puis un débat public (article 134). La décision
finale revient aux deux assemblées et est exprimée en ces termes :
« A change of the Constitution shall be adopted should at least two thirds
of the total number of the assembly deputies and a majority of the members of
the Council of Peoples from each constituent people and others vote in favour
of it ».
L'actuel amendement doit être lu
en combinaison avec l'article III (5) (a) de la Constitution de la B.H. qui
stipule qu'à titre d' « additional responsibilities »,
« Bosnia and Herzegovina shall assume responsibilities for such other
matters as are agreed by the Entities,... ».
Ce texte a été fortement sollicité en vue de pallier les déficiences notoires
des compétences de la B.H. En effet, dans son Avis sur la situation
constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine et les pouvoirs du Haut Représentant
(CDL-AD(2005)004),la Commission de Venise a conclu que les responsabilités de
l'État de Bosnie-Herzégovine ne soutiennent pas la comparaison avec les
pouvoirs exercés par les États fédéraux européens tels que la Suisse, la
Belgique, l'Autriche, l'Allemagne ou la Russie et que cette faiblesse de l'Etat
central ne permettra pas à la Bosnie-Herzégovine de faire beaucoup de progrès
sur la voie de l'intégration européenne. Il n'apparaît donc nullement
souhaitable de rendre ce transfert de pouvoirs plus difficile par le biais de
règles de procédure lourdes et rigides. Il serait donc préférable d'abandonner
cet amendement.
17.
Amendement CXXIII (amendement à l’article 4) et amendement
CXXIV (amendement à l’article 9)
Ces deux amendements visent à
actualiser les pays avec lesquels la R.S. peut entretenir des relations
spéciales en vertu de l’article III (2) (a) de la Constitution de la B.H. et à
fixer la capitale à Banja Luka.
Ils constituent une simple
actualisation et n’appellent pas de commentaire, sinon que la formulation
alternative de l’amendement CXXIII faisant simplement référence aux
« neighboring countries » paraît devoir être préférée puisqu’elle
correspond au texte même de la Constitution de la B.H.
18.
Amendement CXL (amendement à l’article 87, § 1)
Cet amendement envisage la fin
prématurée du mandat de président, non seulement dans le cas de
« resignation or recall » mais aussi dans les hypothèses de
« disability or death ».
Un nouveau
paragraphe est introduit, stipulant que « The manner of discharge of
duties falling within the competence of the R.S. President in the cases
referred to in paragraph 1 of this Article, until the election of a new R.S.
President, shall be regulated by law ».
L’introduction de la notion de
« disability » dont l’appréciation peut être subjective et sujette à
controverses, mérite d’être entourée de multiples garanties. Cette
« inability » doit elle être permanente ou temporaire ? Qui la
constate ? Quels sont les recours ? etc.
19. Amendement CXLVIII (amendement à
l’article 108)
Cette disposition vise la
hiérarchie des normes, en distinguant les actes qui doivent être conformes à la
Constitution et ceux qui doivent être conformes à la loi. Le
texte est révisé parce qu’il « needed adjustments and more precise
wording » (Reasoning).
Si tel est le cas, on peut se
poser la question de savoir si l’article 115 relatif à la Cour
constitutionnelle, article qui n’évoque pas l’existence de
« statutes » ne devrait pas être révisé en conséquence.
20.
Amendement CL (amendement à l’article 119, § 1)
Cet amendement vise à préciser
que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas seulement
« binding and enforceable » mais aussi « final ».
La phrase
doit être lue dans son ensemble: « The decisions of the Constitutional
Court are final, universally
binding and enforceable in the territory of the Republic ». Ces
derniers mots ont été ajoutés par l’amendement antérieur LXIV. Il est possible,
en effet, que la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine arrive à un autre
résultat. Les décisions de la Cour constitutionnelle de la R.S. ne sont donc
« final » (c'est-à-dire non susceptibles de recours) que « in
the territory of the Republic » plus exactement dans l’ordre juridique
interne de la R.S.