CDL(2008)006).
2. Les trois
questions – telles qu’elles sont présentées dans cette lettre – sont les
suivantes :
« L’utilisation
de fonds provenant de dons de l’étranger : comment
réglementer les fonds reçus par les partis politiques de la part de sources
extérieures – c’est-à-dire de l’étranger – en général, et en particulier les
fonds fournis par des partis politiques « frères » de pays étrangers
en vue de la réalisation de projets ?
L’interdiction,
pour des partis politiques, de participer aux élections : concernant
l’application de l’article 14, paragraphe 7 de la loi, qui porte sur
l’interdiction, pour des partis politiques, de participer aux prochaines
élections, il n’apparaît pas clairement si cette interdiction peut être
appliquée à un parti au seul motif qu’il n’a pas remis les rapports financiers
exigés.
L’éventail
des amendes possibles : actuellement, la loi ne précise
pas clairement l’éventail des amendes possibles en cas de violation. »
3. Le service
juridique du Bureau du Haut Représentant à Sarajevo a fourni une traduction en
anglais de la loi de 2000 sur le financement des partis politiques. D’autres
dispositions législatives sur le financement des partis politiques se trouvent
dans la loi sur les élections, telle que publiée initialement dans le Journal
officiel n° 23/01 de la B-H (et amendée par la suite), et dans une loi de
la B-H sur les conflits d’intérêts.
4. Lors d’une
visite à Sarajevo organisée les 18 et 19 février 2008, une délégation de la
Commission de Venise a rencontré des membres de la Commission électorale
centrale, des auditeurs du service d’audit de la CEC, l’ambassadeur Davidson,
chef de la mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, et le Groupe de travail
interinstitutionnel de la B-H sur cette question. Suite à ces réunions, des
amendements à la loi de 2000 sur le financement des partis politiques ont été
prévus, mais n’ont pas encore été rédigés. Ils porteront essentiellement, mais
pas uniquement, sur les trois questions mentionnées dans la demande d’avis.
5. Le présent
avis a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 74e session
plénière (Venise, 14-15 mars 2008), sur la base des observations de M. H.-H.
Vogel, membre de la Commission de Venise. Le texte de l’avis a été transmis aux
autorités de Bosnie-Herzégovine immédiatement après la session.
II. Un texte consolidé ou plusieurs lois
distinctes ?
6. Initialement, lors de la
visite à Sarajevo, une autre question a été soulevée : la législation
prévue doit-elle prendre la forme d’un texte consolidé sur les partis politiques
comprenant des dispositions sur leur financement ou se composer de plusieurs
lois dont l’une serait la loi de 2000 sur le financement des partis politiques
telle qu’amendée ?
7. Lors du choix entre un texte
consolidé et plusieurs textes coordonnés, il devra être tenu compte du fait que
le cadre général qui régit les partis politiques figure habituellement dans la
constitution nationale, tandis que les dispositions spécifiques sont contenues
dans la législation ordinaire et complétées au moyen de normes plus détaillées
à un niveau de législation inférieur. Le contenu du droit écrit est extrêmement
variable. Le passé politique et la tradition législative d’un pays déterminent
à la fois le domaine de la réglementation, la manière dont elle est adoptée et
celle dont elle est appliquée.
8. Par certains aspects, la
Bosnie-Herzégovine ne correspond pas entièrement à cette description. En raison
de la situation politique du pays en 1994 et 1995, la Constitution de la
Bosnie-Herzégovine, telle qu’elle figure en annexe à l’Accord-cadre général
pour la paix négocié à Dayton et signé à Paris en 1995, ne contient pas de
cadre général réglementant globalement les partis politiques ni plus
spécifiquement leur financement. Au contraire, ce cadre général et les dispositions
détaillées sur le financement des partis politiques figurent uniquement dans la
législation ordinaire, et notamment dans la loi de 2000 sur le financement des
partis politiques.
9. Toutefois, d’après
l’article II (2) de la Constitution, les droits et libertés énoncés
dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (CEDH) et dans ses Protocoles s’appliquent directement
en Bosnie-Herzégovine et – la Constitution le précise – ils priment sur toute
autre loi. Par conséquent, la Convention et les arrêts de la Cour européenne
des droits de l’Homme peuvent orienter les décisions concernant le financement
des partis politiques, tant du point de vue de la législation que de celui de
son application concrète.
10. Les principales dispositions
concernées sont les articles 10 et 11 de la Convention, qui garantissent une
liberté d’expression et une liberté de réunion et d’association étendues. Une
autre disposition pertinente ici est l’article 3 du Premier Protocole
additionnel à la Convention, relatif au droit à des élections libres.
11. Ces garanties contenues dans
la Convention ont une portée étendue, mais elles ne sont toutefois pas sans
limites. Les articles 10 et 11 permettent des restrictions, qui doivent cependant
remplir certaines conditions, par exemple celle d’être « nécessaires,
dans une société démocratique ». Ainsi, un « besoin social
impérieux », pour citer la Cour européenne des droits de l’Homme, peut
justifier certaines restrictions conformément à la Convention.
12. Une autre condition doit
être notée : toute restriction peut être soumise au test du caractère de
proportionnalité avec le but poursuivi.
III. Définition du terme « parti
politique »
13. Une deuxième question
supplémentaire a été soulevée à Sarajevo : est-il vraiment justifié,
concernant le financement des partis politiques, de définir le terme juridique
« parti politique » comme cela est fait dans l’article 2 de la
loi sur le financement des partis politiques. Selon cet article, doivent être
considérées comme des partis politiques les organisations « au sein
desquelles les citoyens sont … organisés … afin de mener des activités
politiques et de poursuivre des buts politiques ».
14. Il s’agit manifestement
d’une définition très large. Elle couvre non seulement les activités centrales
des partis politiques, telles que la participation aux élections ou les travaux
législatifs au Parlement, mais aussi toute activité politique et toute action
ayant un but politique. Par conséquent, les activités des organisations de
jeunesse, prises au sens large, sont visées par cette définition, de même que
certaines activités spécifiques qui seraient sinon considérées comme relevant
du domaine des organisations non gouvernementales à but unique ou même des
associations caritatives et des fondations. Selon cette loi, il ne serait pas
impossible pour de telles organisations d’obtenir un financement public pour
leurs activités si elles étaient considérées comme des « partis
politiques ». Mais si elles réunissaient les conditions pour être
considérées comme des partis politiques au sens de la législation spécifique
sur le financement des partis politiques, elles devraient aussi respecter les
dispositions de cette loi concernant les limites au financement privé et les
obligations spéciales en matière de responsabilité et de transparence. Si la
définition très large contenue dans l’article 2 était remplacée par une autre,
plus étroite, l’équilibre serait déplacé : d’un côté, les organisations
exclues de la nouvelle définition ne pourraient plus bénéficier du financement
public, mais elles auraient en revanche une plus grande liberté pour accepter
les financements privés et elles relèveraient désormais principalement, en
matière de responsabilité et de transparence, du droit civil et fiscal
applicable notamment aux associations ou aux fondations, et ne relèveraient
plus des règles supplémentaires et éventuellement plus contraignantes du droit
constitutionnel et administratif relatif aux partis politiques.
IV. L’utilisation de fonds provenant de dons
de l’étranger
15. Les restrictions imposées
concernant « l’utilisation de fonds provenant de dons de l’étranger »
visent principalement, dans l’esprit de cette question, à ce que les partis
politiques nationaux ne puissent être soumis à aucune influence politique
clandestine du fait d’un financement inconnu ou incontrôlable, par opposition,
par exemple, au soutien public et transparent apporté par des organisations
internationales telles que le Conseil de l’Europe ou l’Union européenne ou même
par d’autres Etats sur la base d’accords internationaux. En cas de restriction
de l’utilisation de fonds provenant de dons de l’étranger, il faudra tenir
compte du fait que toute restriction doit respecter les critères de la CEDH et
de la Cour européenne des droits de l’Homme mentionnés plus haut, par exemple
celui d’être nécessaire dans une société démocratique.
V. L’interdiction, pour des partis
politiques, de participer aux élections
16. La Commission de Venise a
adopté, ces dernières années, plusieurs lignes directrices et avis sur la
législation relative aux partis politiques. Ces documents ont souligné le rôle
essentiel des partis politiques dans le processus électoral et mis en évidence
l’existence de quelques problèmes majeurs concernant l’application pratique du
droit à des élections libres et équitables. Toutefois, un grand nombre de ces
problèmes ne peuvent être résolus sur la seule base de la législation sur les
partis politiques. Ceux-ci sont les principaux acteurs du processus électoral,
dont le principe et les règles sont principalement définis
dans les lois électorales. Par conséquent, si l’on considère les élections
comme une des principales raisons d’être des partis politiques, une analyse de
l’ensemble des aspects du « jeu électoral » est
nécessaire.
17. Il peut être acceptable
d’interdire à des partis politiques de participer à des élections en vertu de
l’article 14(7) de la loi de B-H sur le financement des partis politiques,
lorsque cette interdiction s’avère nécessaire dans une société démocratique.
Toutefois, cette mesure ne devrait être appliquée qu’à la condition qu’existe
un besoin social impérieux. La participation aux élections est une des
activités centrales d’un parti politique et toute restriction concernant cette
activité doit être conforme à la CEDH, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus. Il
doit être tenu compte du fait qu’interdire à un parti politique de participer
aux élections peut aboutir à sa disparition. Une sanction d’une telle gravité
ne peut être envisagée que dans des circonstances très exceptionnelles et
seulement si elle n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi.
VI. L’éventail des amendes possibles
18. Les amendes prévues par
l’article 15 de la loi de B-H sur le financement des partis politiques – ainsi
que les sanctions prévues par le droit pénal général – sont un outil largement
utilisé en vue du respect des dispositions législatives par les partis
politiques et leurs dirigeants. Ces sanctions doivent toutefois respecter les normes
de la CEDH. Elles ne doivent pas être excessives et le législateur de B-H
devrait veiller à ce que leur application n’ait pas des conséquences
disproportionnées pour le parti politique ou le dirigeant concerné.
19. Les Lignes directrices sur
le financement des partis politiques adoptées par la Commission de Venise en
2001 prévoient ce qui suit :
1
Proportionnellement à la gravité de
l’infraction, toute irrégularité dans le financement d’un parti politique
entraînera des sanctions qui peuvent consister en la perte de tout ou d’une
partie du financement public pour l’année suivante.
2
Proportionnellement à la gravité de
l’infraction, toute irrégularité dans le financement d’une campagne électorale
entraînera pour le parti ou le candidat fautifs des sanctions pouvant consister
en la perte ou le remboursement total ou partiel de la subvention
publique ; en le payement d’une amende ou en une autre sanction
financière ; ou en l’annulation de l’élection
3
Le contrôle des règles qui précédent y
compris l’imposition des sanctions devra être assuré par le juge de l’élection
(constitutionnel ou autre), conformément à la loi.
20. La législation imposant des
sanctions, quelles qu’elles soient, devra aussi prévoir la possibilité d’un
recours contre ces décidions et une procédure efficace pour l’examen de ces
recours par les organes compétents.