COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
MEMOIRE AMICUS
CURIAE
dans les affaires
Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine
(Requêtes n° 27996/06 et 34836/06)
en instance devant
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME
adopté par la Commission de Venise
lors de sa 76e Session
plénière
(Venise, 17-18 octobre 2008)
à partir des observations formulées
par
Mme Angelika NUSSBERGER (suppléante,
Allemagne)
M. Jean-Claude SCHOLSEM (suppléant,
Belgique)
M. Joseph MARKO (expert, Autriche)
I.
Introduction
1. Le 29 mai 2008, la
Commission de Venise a demandé l’autorisation d’intervenir en qualité de tiers
dans la procédure engagée devant la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après la Cour) dans les affaires Sejdić c. Bosnie-Herzégovine et Finci
c. Bosnie-Herzégovine (requêtes n° 27996/06 et 34836/06).
2. Ces affaires revêtent
indéniablement une importance capitale. La discrimination alléguée découle
directement des dispositions constitutionnelles en vigueur en
Bosnie-Herzégovine, qui sont elles-mêmes le fruit de l’Accord de paix de Dayton
de 1995, lequel a mis fin à la guerre civile qui a ensanglanté le pays. En
2006, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a été amenée à statuer
sur la validité de ce texte ; elle a conclu que cette validité était
toujours d’actualité.
3. La Commission de Venise a
étroitement suivi l’évolution politique et juridique de la Bosnie-Herzégovine
depuis 1994. Elle a, depuis cette date, rédigé plus d’une centaine de rapports
et d’avis.
Parmi ceux-ci figure un avis de premier plan « sur la situation
constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine et les pouvoirs du
haut-représentant ».
Le chapitre V de cet avis est presque intégralement consacré à la question
de la compatibilité de la Constitution de Bosnie-Herzégovine avec la Convention
européenne des droits de l'homme. Plus récemment, la Commission a été chargée
d’apprécier certains projets de modification de la Constitution, qui n’ont pas
été adoptés, mais visaient, notamment, à atténuer, voire à supprimer les
traitements discriminatoires qui font à présent l’objet des requêtes introduites
devant la Cour européenne des droits de l'homme et dont il est ici question.
4. Le 13 juin 2008, la Commission
a été informée que le Président de la chambre compétente de la 4e
Section de la Cour lui accordait l’autorisation demandée.
5. Le présent mémoire amicus
curiae a été établi à partir des observations formulées par Mme Angelika
Nussberger, M. Jean-Claude Scholsem et M. Joseph Marko ; il a été adopté par
la Commission lors de sa 76e session plénière (Venise, 17-18 octobre
2008).
II.
Les
questions soulevées
6. Il s’agissait avant tout, dans les affaires Sejdić
c. Bosnie-Herzégovine et Finci c. Bosnie-Herzégovine, de savoir si les
dispositions de la Constitution de Bosnie-Herzégovine et la réglementation
correspondante du Code électoral de Bosnie-Herzégovine, qui interdisent aux
personnes n’appartenant pas à l’un des trois peuples constituants du pays de se
présenter à l’élection présidentielle et aux élections législatives de la
Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, sont
conformes à l’article 14 de la Convention européenne des droits de
l'homme, combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1 à la
Convention et/ou à l’article 1 du Protocole n° 12 à la
Convention.
III.
Le
système constitutionnel de représentation ethnique et de droit de veto
7. La continuité juridique de l’Etat de
Bosnie-Herzégovine a été réaffirmée, mais assortie d'autres dispositions
territoriales, par la conclusion en 1995 de l’Accord-cadre général pour la paix
de Dayton et Paris. La Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), créée en avril 1994
pour mettre un terme au conflit qui opposait musulmans/bosniaques et croates,
ainsi que l’entité politique de la « Republika Srpska » (RS), qui
avait fait brutalement sécession en 1992 de la République de
Bosnie-Herzégovine, elle-même reconnue par la communauté internationale, se
sont vues reconnaître leur statut « d’entité » de la
Bosnie-Herzégovine dans l’article 1 de la Constitution, qui figure en
annexe 4 de l’Accord-cadre général pour la paix. Cette Constitution a
également mis en place un système de représentation ethnique et de droit de
veto au profit des « peuples constituants », c'est-à-dire des
Bosniaques, Serbes et Croates. Cette « institutionnalisation » de
l’appartenance ethnique a été concrétisée par le système parlementaire
bicaméral, notamment la « deuxième » chambre, la Chambre des peuples,
et par la tripe présidence du pays. Ainsi, l’article 4, paragraphe 1, de
la Constitution prévoit que la Chambre des peuples se compose de cinq
Bosniaques, cinq Croates et cinq Serbes, désignés par leur comité électoral
bosniaque et croate respectif de la Chambre des peuples du Parlement de la
Fédération, tandis que les délégués serbes sont choisis par l'Assemblée
nationale de la Republika Srpska (RS). L’article V ordonne que la présidence
collégiale se compose d’un Bosniaque et d’un Croate, directement élus sur le
territoire de la FBiH, et d’un Serbe directement élu sur le territoire de la
RS.
8. S’agissant de la procédure décisionnelle, les
dispositions respectives de la Constitution permettent d’actionner un mécanisme
de veto dit « d’intérêt national vital » au sein à la fois de la
présidence et de l'Assemblée parlementaire. L’article V (c) impose aux membres
de la présidence de parvenir, dans la mesure du possible, à un consensus.
Lorsque ce dernier s’avère impossible à atteindre et que deux membres font
abstraction de la position du troisième, celui-ci peut, conformément au
sous-paragraphe d), qualifier cette décision d’atteinte aux intérêts nationaux
vitaux de l’entité du territoire dont il est l’élu. Si ce veto est confirmé par
un vote à la majorité des deux tiers, soit des délégués croates ou bosniaques
de la Chambre des peuples de la FBiH, soit des représentants de l'Assemblée
nationale de la RS, la décision de la présidence est dépourvue d’effet. Ce
droit de veto destiné à préserver un « intérêt national vital » peut
également être exercé au cours de la procédure parlementaire de la Chambre des
peuples de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine par une majorité de délégués
bosniaques, croates ou serbes. En l’absence d’un compromis obtenu par
l’intermédiaire d’une commission paritaire, la Cour constitutionnelle doit être
saisie de la question et statuer selon une procédure accélérée.
9. La représentation ethnique et le privilège dont
jouissent les peuples constituants, c'est-à-dire les Bosniaques, Croates et
Serbes, dans la composition des institutions parlementaires et de l’exécutif,
ainsi que dans la procédure décisionnelle, entraîne une double exclusion. Tout
d’abord celle de l’ensemble des Serbes qui résident sur le territoire de la
FBiH, ainsi que de tous les Croates et Bosniaques qui résident sur le
territoire de la RS, puisqu’ils ne sont pas autorisés à présenter leur
candidature aux élections présidentielles. Sont également privés du droit de
présenter leur candidature aux élections des deux organes précités tous les
« autres » citoyens qui ne se considèrent pas comme appartenant à ces
peuples constituants. Ainsi, un membre de l’une des vingt-trois minorités
nationales juridiquement reconnues ou une personne née d’un « mariage
mixte », qui ne se reconnaît pas comme exclusivement Bosniaque, Croate ou
Serbe, voire toute personne refusant de se définir pour quelque raison que ce
soit ne peut, en vertu de la Constitution et du droit électoral, se présenter
aux élections de ces deux organes.
IV.
La
jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine
10. L’exclusion des membres des communautés
« autres » a déjà fait l’objet d’un contrôle juridictionnel de la
Cour constitutionnelle. Dans l’affaire U 5/04 du 27 janvier 2006, le Président
S. Tihić avait contesté la validité des dispositions constitutionnelles
dont la Cour constitutionnelle avait été saisie selon une procédure de contrôle
« sommaire », en soutenant que ces dispositions violaient l’article 3
du Protocole no 1 et l’article 14 de la Convention européenne
des droits de l’homme, ainsi que l’article 5 du PIDCP, directement applicables
en vertu de l’annexe 1 à la Constitution. La Cour constitutionnelle avait
cependant conclu à l’irrecevabilité de la demande. La question fondamentale qu’il
s’agissait en l’espèce de trancher était, selon elle, celle de la hiérarchie
des normes supposée entre la Constitution de Dayton et la Convention européenne
des droits de l’homme. La Cour a ainsi estimé qu’elle n’avait pas été saisie
d’un « litige opposant les entités ou les institutions », comme
l’exige l’article VI. 3. (a), mais d’un éventuel conflit entre le
droit interne et le droit international. Elle a en outre considéré que la
Convention européenne des droits de l’homme ne saurait primer sur la Constitution
de Dayton, dans la mesure où la Constitution elle-même avait prévu l’entrée en
vigueur de la Convention sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
11. La Cour constitutionnelle avait également été
saisie d’une deuxième affaire (U 13/05 du 26 juin 2006) par le Président
Tihić. Il lui avait cette fois demandé de procéder au contrôle de la
conformité de la législation électorale avec l’article 3 du Protocole no 1,
le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de
l’homme et, une fois encore, l’article 5 du PIDCP. La Cour constitutionnelle a
conclu à nouveau à l’irrecevabilité de la demande, dans la mesure où
l’article 8 litigieux du Code électoral, qui excluait les membres des
populations « autres », était une conséquence directe des dispositions
de la Constitution de Dayton. Dans une opinion dissidente qui mérite d’être
relevée, la juge Constance Grewe a estimé que le régime de représentation
ethnique des peuples constituants aurait pu se justifier en 1995, immédiatement
après la guerre, mais plus aujourd’hui, après la récente ratification du
Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de
l’homme.
12. La Cour constitutionnelle a examiné la question
de la compatibilité de l’éligibilité d’un requérant, un Bosniaque établi sur le
territoire de la Republika Srpska, aux élections présidentielles de
Bosnie-Herzégovine avec l’article 25 du PIDCP et le Protocole no 12
à la Convention européenne des droits de l’homme. Tout en jugeant son recours
recevable, elle l’a rejeté sur le fond (affaire AP 2678/06 du 29 septembre
2006). Elle a en effet estimé que la restriction du droit d’éligibilité à la
présidence imposée par l’article V de la Constitution et l’article 8 du
Code électoral pouvait se justifier à la lumière de l’objectif global de l’Accord‑cadre
général pour la paix : préserver la paix en Bosnie-Herzégovine, en
renforçant la position des trois peuples constituants au moyen de cet accord de
partage de pouvoirs exclusifs.
V.
Violation
de l’article 14, combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 à
la Convention
- Privation de l’exercice par les
« autres » de leur droit d’éligibilité à la présidence
13. La présidence de la Bosnie-Herzégovine se
compose, en vertu de l’article V.1 de la Constitution du pays, de trois
membres : un Bosniaque et un Croate, lesquels sont directement élus sur le
territoire de la fédération, et un Serbe, directement élu sur le territoire de
la Republika Srpska (voir le paragraphe 7 plus haut).
14. Tout membre des minorités ethniques résidant sur
le territoire de la Bosnie-Herzégovine est par conséquent privé du droit de
présenter sa candidature aux élections présidentielles du pays. Cette
disposition est réputée contraire à l’article 14 de la Convention, combiné
avec l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
15. La Commission de Venise rappelle tout d’abord que
l’hypothèse d’une violation de l’article 14 de la Convention peut
uniquement être retenue si la discrimination porte sur un droit garanti par la Convention.
16. Les garanties prévues à l’article 3 du Protocole
no 1 concernent la « désignation des membres du corps
législatif ». Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, l’interprétation du terme « corps législatif » doit tenir
compte de la fonction des organes étatiques pertinents qui composent la
structure constitutionnelle de l’Etat et analyser son rôle dans la procédure
législative globale.
L’article 3 du Protocole no 1 est par conséquent applicable à
l’élection du Président, s’il est « établi que la fonction du chef de
l’Etat dispose d’un pouvoir d’initiative et d’adoption des lois ou jouit d’un
pouvoir étendu de contrôle de l’adoption de la législation ou de censure des
principales autorités législatives ».
17. Ce n’est pas le cas en Bosnie-Herzégovine.
D’après la Constitution, la présidence collective exerce les fonctions
traditionnellement dévolues à l’exécutif, comme la conduite de la politique
étrangère ou l’exécution des décisions de l’Assemblée parlementaire. Elle ne
possède aucun droit d’initiative législative ou de contrôle de l’adoption de la
législation. Le droit de véto prévu à l’article V 2 d de la Constitution
est uniquement applicable aux décisions de la présidence (article V 2 b,
article V 3 a). Le droit de définir le règlement interne de la
présidence se limite également à l’organisation du fonctionnement de celle-ci
et ne lui confère aucun véritable pouvoir législatif. Le fait que la présidence
ait le pouvoir de proposer, sur recommandation du Conseil des ministres, le
budget annuel à l’Assemblée parlementaire ne suffit pas à lui attribuer une
fonction législative. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà refusé
d’admettre, dans des affaires similaires, l’applicabilité de l’article 3 du Protocole
no 1 à la Convention.
18. Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis
que l’article 3 du Protocole no 1 n’est pas applicable aux
élections présidentielles en Bosnie-Herzégovine.
- Privation de l’exercice par les
« autres » de leur droit d’éligibilité à la Chambre des peuples
119. La privation de l’exercice, par toute personne
appartenant à la catégorie des communautés « autres » présentes sur
le territoire de la Bosnie-Herzégovine, de son droit d’éligibilité à la Chambre
des peuples du pays est également réputée contraire à l’article 14 de la
Convention, combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 à
la Convention.
120. Contrairement à ce qu’elle estime pour
l’élection de la présidence, la Commission est d’avis que l’élection des
membres de la Chambre des peuples peut être considérée comme relevant de
l’article 3 du Protocole no 1. La Chambre des peuples fait en
effet partie de l’Assemblée parlementaire, le principal organe législatif de
Bosnie-Herzégovine, et dispose de compétences importantes et étendues dans le
processus législatif en vigueur en Bosnie-Herzégovine.
21. D’après la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, les Etats parties jouissent d’une marge d’appréciation
étendue,
dans la conception de leurs systèmes électoraux, au regard des
« différences […] dans l’évolution historique, la diversité culturelle et
la pensée politique ».
22. D’autre part, le fait de réserver à une personne
un traitement différent du fait de son appartenance ethnique peut difficilement
se justifier. Ainsi la Cour explique-t-elle dans l’affaire Timishev c. Russie que
« la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement
odieuse et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une
vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C’est
pourquoi celles‑ci doivent recourir à tous les moyens dont elles
disposent pour combattre le racisme, en renforçant ainsi la conception que la
démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace
mais comme une richesse ».
Elle ajoute que, «en tout état de cause, la Cour considère qu’aucune
différence de traitement fondée exclusivement ou de manière déterminante sur
l’origine ethnique d’un individu ne peut passer pour objectivement justifiée
dans une société démocratique contemporaine, fondée sur les principes du
pluralisme et du respect de la diversité culturelle ». La
jurisprudence de la Cour ne permet pas d’interdire à des groupes de personnes
de prendre part à la vie politique du pays : « La Cour reconnaît
que les Etats jouissent d’une grande latitude pour déterminer, dans leurs
ordres constitutionnels respectifs, les règles régissant les élections
législatives et la composition de leurs parlements, les critères pertinents en
la matière variant en fonction des facteurs historiques et politiques propres à
chaque Etat. Elle estime toutefois que ces règles ne peuvent avoir pour effet
d’interdire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre part à la
vie politique du pays, notamment par la désignation des membres du corps
législatif, droit garanti tant par la Convention que par les constitutions de
tous les Etats contractants ».
23. En dépit de la marge d’appréciation étendue dont
jouissent les Etats contractants pour l’organisation de leurs systèmes
électoraux, un système fondé sur la discrimination ethnique ne peut, par
conséquent, se justifier qu’à titre véritablement exceptionnel. La Cour
considère en général les minorités comme particulièrement vulnérables et
interdit dès lors toute discrimination directe et indirecte, tout en exigeant
de surcroît la prise de mesures de protection.
24. Les conditions auxquelles est soumis le droit
d’éligibilité ne saurait restreindre le droit en question au point de porter
atteinte à son essence même et de le priver de son caractère effectif ;
elles doivent être motivées par la poursuite d’un but légitime, sans que les
moyens employés ne soient disproportionnés. Il importe, notamment, que ces conditions
ne contrecarrent pas « la libre expression de l’opinion du peuple sur le
choix du corps législatif ».
25. S’agissant de la légitimité du but poursuivi par
les dispositions en l’espèce, la Commission de Venise relève que les
négociations de l’Accord de paix de Dayton et de la nouvelle Constitution de
Bosnie-Herzégovine visaient principalement à trouver un compromis entre les
différents groupes ethniques, c’est-à-dire les Bosniaques, les Serbes et les
Croates, et à instaurer la paix et la stabilité dans cette région à l’issue du
conflit.
26. La Commission de Venise a déjà donné son avis sur
la légitimité de cette conception :
« En l’occurrence, la
répartition des postes dans les organes de l’État entre les peuples
constituants était un élément central de l’Accord de Dayton qui a permis de
rétablir la paix en B-H. Dans une telle situation, il est difficile de nier la
légitimité de normes qui peuvent faire problème du point de vue de la
non-discrimination, mais qui sont nécessaires pour réaliser la paix et la
stabilité et éviter de nouvelles pertes en vies humaines. L’incorporation de
ces règles dans le texte de la Constitution a l’époque n’est donc pas
critiquable même si elles vont à l’encontre de la dynamique générale de la
Constitution qui vise à prévenir la discrimination ».
27. Il reste cependant à déterminer si cette
conception continue à se justifier et si les restrictions imposées au droit
d’éligibilité des « autres » demeurent proportionnées plus de
dix ans après la fin de la guerre, c’est-à-dire si la situation d’urgence
qui existait à l’époque perdure aujourd’hui.
28. Dans son Avis sur la situation constitutionnelle
en Bosnie-Herzégovine, la Commission de Venise avait déclaré en 2005 :
« Encore faudrait-il
pondérer cette justification compte tenu de l’évolution de la B-H depuis
l’entrée en vigueur de la Constitution. La B-H est devenue membre du Conseil de
l'Europe; le pays doit donc être jugé à l’aune des normes européennes communes.
Elle a ratifié la CEDH et son Protocole n° 12. Comme on l’a vu plus haut, la
situation en B-H a évolué dans le bon sens, mais il subsiste des éléments
exigeant un système politique qui ne soit pas simplement l’expression du
gouvernement par la majorité, mais qui garantisse un partage du pouvoir et des
postes entre les groupes ethniques. Il reste donc légitime de s’employer à
concevoir des règles électorales qui assurent une représentation appropriée des
différents groupes.
Toutefois, on peut y
parvenir sans contrevenir aux normes internationales. Ce n’est pas le système
de démocratie consensuelle en lui-même qui fait problème, mais le mélange des
critères territorial et ethnique et le déni manifeste de certains droits
politiques à ceux qui sont particulièrement vulnérables. Il semble possible de
refondre les règles régissant la Présidence de façon à les rendre compatibles
avec les normes internationales tout en maintenant l’équilibre politique du
pays ».
29. En 2006, la Cour constitutionnelle de
Bosnie–Herzégovine a indiqué que le traitement distinct des différentes ethnies
de Bosnie–Herzégovine se justifiait encore, à l’époque, de manière objective et
raisonnable (cette décision ne concernait pas l’inéligibilité des
« autres », mais le système électoral particulier qui reposait sur la
combinaison d’un principe territorial et d’un principe ethnique ; voir le
paragraphe 12 plus haut) par « la nature particulière de l’ordre interne
de la Bosnie–Herzégovine, qui avait été décidé par l’Accord de Dayton et dont
le but ultime était d’établir la paix et le dialogue entre les parties
adverses ».
30. La Cour constitutionnelle a par ailleurs estimé
que les restrictions étaient « proportionnées aux objectifs d’intérêt
général de préservation de la paix établie, de poursuite du dialogue et, par
conséquent, de création des conditions favorables à la modification des dispositions
précitées de la Constitution de Bosnie–Herzégovine et du Code électoral ». Dans son opinion
concordante, le juge Feldmann a souligné qu’il s’agissait uniquement d’une
justification provisoire, mais « que l’Etat n’était pas encore parvenu au
stade où il sera totalement débarrassé des besoins transitoires particuliers
qui ont dicté la structure inhabituelle de l’Etat prévue par l’Accord de Dayton
et la Constitution de la Bosnie–Herzégovine ».
31. Contrairement à l’avis exprimé par la majorité des
juges, le juge Grewe a déclaré dans son opinion dissidente que « la
situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la Bosnie–Herzégovine ne justifie
pas que la candidature de l’auteur du recours soit traitée d’une manière
différente de celle des autres candidats ». Tout en admettant
que la prise de mesures spécifiques s’impose, elle souligne que
« l’architecture prévue par l’Accord de Dayton évolue et doit s’adapter
aux différents stades de l’évolution de la Bosnie–Herzégovine ».
32. La Commission de Venise considère, à l’instar de
la Cour constitutionnelle de
Bosnie–Herzégovine, que l’existence d’un cadre propice à la « poursuite du
dialogue » est indispensable. Le maintien d’une réglementation spécifique
pourrait même s’avérer nécessaire pour garantir la représentation équitable des
différentes ethnies présentes sur le territoire de la Bosnie–Herzégovine.
33. La Commission estime toutefois que l’exclusion
des populations « autres » de ce dialogue et de certaines portions du
processus décisionnel politique ne se justifie pas de manière permanente. Quand
bien même les dispositions constitutionnelles spéciales seraient encore jugées
indispensables à l’interaction entre les peuples constituants, elle ne justifie
pas l’exclusion complète des tiers. L’inclusion de ces derniers pourrait, au
contraire, permettre de sortir de l’impasse dans laquelle se trouve la
Bosnie–Herzégovine. L’élaboration déjà ancienne du Traité de paix de Dayton
montre que la solution retenue en 1995 ne contribue pas vraiment à surmonter
les difficultés auxquelles est confronté le pays. Rendre nuls les droits
garantis par la Convention, afin de préserver une structure constitutionnelle
qui n’a pas permis d’obtenir les résultats escomptés en treize ans, n’est pas
un choix proportionné.
34. A cet égard, la Commission de Venise rappelle que
les « autres » se définissent à l’exclusion des trois peuples
constituants (voir paragraphe 9 plus haut). Or, l’appartenance à l’un des
peuples constituants ne découle pas de critères juridiques, mais de
considérations purement sociologiques. En conséquence, les « autres »
communautés de
Bosnie–Herzégovine regroupent non seulement des personnes qui, à l’instar des
requérants, estiment appartenir à un groupe spécifique (Juifs ou Roms), mais
également toute personne (y compris dans le cadre d’un mariage mixte du point
de vue ethnique) qui refuse de se définir comme un membre de l’un des peuples
constituants. De plus, la Commission de Venise relève que les catégories de
peuples constituants actuellement en vigueur semblent ne prévoir aucune
exception aux binômes serbes orthodoxes, croates-catholiques et
bosniaques-musulmans.
35. Les notions de peuples
« constituants » et « autres » entraînent par conséquent
une stratification de la société qui, au lieu d’apaiser les tensions ethniques,
les exacerbent, dans la mesure où une partie des prérogatives civiques dépend
de l’appartenance ou non à un peuple constituant. Plus le temps passe et plus
cette situation pose problème.
36. La Commission de Venise souligne à cet égard que
les personnes qui ont choisi de ne pas faire partie de l’un des peuples
constituants semblent avoir remplacé leur « identité ethnique » par
une « identité fondée sur la citoyenneté ». C’est précisément ce
changement d’attitude qui, s’il était adopté par une majorité de citoyens,
permettrait à la Bosnie–Herzégovine de sortir de l’impasse politique dans
laquelle elle se trouve à l’heure actuelle. Il convient par conséquent
d’encourager cette attitude, notamment en améliorant la place réservée aux
populations « autres » par la Constitution.
37. La Commission relève par ailleurs que le système
examiné en l’espèce contraste fortement avec les constitutions des entités. En
effet, le régime de quota ethnique en vigueur dans les entités englobe aussi
bien les peuples constituants que les « autres ». Tous les citoyens
sont ainsi représentés au sein de la deuxième chambre, du gouvernement et du
pouvoir judiciaire. Les dispositions constitutionnelles relatives à la
représentation et à la participation ethniques au sein des entités démontrent
ainsi clairement qu’il existe un mécanisme de partage du pouvoir qui ne prive
pas automatiquement l’ensemble des populations « autres » de leur
droit d’éligibilité. L’insertion de la catégorie de ces populations
« autres » dans les mécanismes constitutionnels de représentation et
de participation ethniques à l’échelon national permettrait d’éviter le conflit
né de la Constitution de Dayton entre, d’une part, les droits collectifs des
peuples constituants, et d’autre part, le droit de vote et d’éligibilité
garanti à toute personne par les droits de l'homme.
38. Ce traitement distinct ne se justifie pas
davantage par l’incapacité des acteurs politiques à parvenir à un compromis sur
une nouvelle architecture constitutionnelle. En devenant membre du Conseil de
l'Europe et en ratifiant les conventions pertinentes en matière de droits de
l'homme, la Bosnie–Herzégovine a exprimé sa volonté de respecter les normes
énoncées par ces instruments.
39. On peut d’ailleurs relever une évolution
importante des mentalités en Bosnie–Herzégovine. Cela s’explique sans doute, au
moins en partie, par les liens qui unissent de plus en plus la
Bosnie–Herzégovine à l’Union européenne et par la nécessité de procéder à des
réformes globales qui en découle.
40. La tentative de réforme de la Constitution en
mars 2006 en offre la preuve tangible. L’échec au tout dernier moment de cette
démarche démontre une véritable volonté de modifier le fonctionnement essentiel
des institutions en Bosnie–Herzégovine. Cette réforme constitutionnelle avortée
illustre par ailleurs le fait qu’un choix radical ne s’impose pas. Il n’est pas
indispensable, pour se conformer à la Convention européenne des droits de
l'homme, de démanteler intégralement le système mis en place par l’Accord de
Dayton, qui permet de préserver une certaine légitimité, comme l’a indiqué la
Cour constitutionnelle de
Bosnie–Herzégovine.
41. En conclusion, la Commission de Venise est
d’avis que les dispositions de la Constitution et du Code électoral, qui
conduisent à priver les « autres » de leur droit d’éligibilité à la
Chambre des peuples, ne sauraient être considérées comme proportionnées et
sont, par conséquent, contraires à l’article 14, combiné avec l’article 3 du
Protocole n° 1 de la Convention.
VI.
Violation
de l’article 1 du Protocole n° 12
42. L’article 1 du Protocole n° 12 interdit
toute discrimination dans « la jouissance de tout droit prévu par la
loi ». Il est dès lors applicable aux restrictions imposées en matière d’éligibilité
à la présidence et à la Chambre des peuples de Bosnie–Herzégovine.
43. Le Protocole n° 12 a été signé par la
Bosnie–Herzégovine le 24 avril 2003, ratifié le 29 juillet 2003 et est
entré en vigueur le 24 avril 2005. La Cour est dès lors compétente pour statuer
sur ce recours.
44. La Commission de Venise a autrefois indiqué dans
son avis que l’exclusion des « autres » des élections à la Chambre
des peuples n’était plus, selon elle, proportionnée au but légitime initial
d’établissement de la paix et de dialogue entre les parties adverses. Treize
ans après l’Accord de paix de Dayton, ce système n’a pas produit les effets
escomptés et la modification de la Constitution ne semble désormais plus
impossible.
45. Aussi la Commission juge-t-elle discriminatoire
le fait de priver les « autres » de leur droit d’éligibilité à la
Chambre des peuples et à la présidence de la Bosnie–Herzégovine, de sorte que
les dispositions de la Constitution et du Code électoral qui entraînent cette
exclusion sont contraires à l’article 1 du Protocole n° 12 de la Convention.
VII. Conclusion
46. La Commission de Venise est d’avis que le fait
de priver les « autres » de leur droit d’éligibilité à la Chambre des
peuples par suite de l’application des dispositions pertinentes de la
Constitution et du Code électoral de Bosnie–Herzégovine est incompatible avec
l’article 14, combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention
européenne des droits de l'homme.
47. La Commission de Venise est également d’avis que
le fait de priver les « autres » de leur droit d’éligibilité à la
Chambre des peuples et à la présidence par suite de l’application des
dispositions pertinentes de la Constitution et du Code électoral de
Bosnie–Herzégovine est incompatible avec l’article 1 du Protocole n° 12.