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Strasbourg,
le 24 octobre 2008
Avis
no
479
/ 2008
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CDL-AD(2008)030
Or. angl.
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COMMISSION
EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION
DE VENISE)
AVIS
SUR LE PROJET DE LOI
SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
DU MONTÉNÉGRO
Adopté par la Commission de Venise
lors de sa 76e session plénière
(Venise, 17-18 octobre 2008)
sur la base des observations de
M. Aivars ENDZINS (membre, Lettonie)
M. Christoph GRABENWARTER (membre,
Autriche)
M. Harry GSTÖHL (membre, Liechtenstein)
Mme Jasna OMEJEC (experte
pour la mission de l’OSCE au Monténégro, membre suppléante, Croatie)
Table des matières
1. Observations générales. 3
2. Avis de la Commission de Venise sur la Constitution du
Monténégro. 4
3. Chapitre I (Dispositions liminaires) 4
4. Chapitre II (Organisation de la Cour
constitutionnelle) 5
5. Chapitre III (Procédures devant la Cour
constitutionnelle et effet juridique des décisions de cette dernière) 8
1) Dispositions communes. 8
2) Procédures de contrôle de
constitutionnalité et de légalité des actes généraux. 11
3)² Procédure en cas de recours en
inconstitutionnalité. 12
4) Procédure visant à savoir si le
Président du Monténégro a enfreint la Constitution. 14
5) Procédure visant à régler un conflit de
compétence. 15
6) Procédure visant à interdire les travaux
d’un parti politique ou d’une organisation non gouvernementale 15
7) Procédure visant à régler des
contentieux électoraux et référendaires. 15
8) Procédure visant à déterminer la
compatibilité de mesures et d’actions prises par les autorités publiques en
période d’état de guerre ou d’urgence. 15
6. Observations relatives aux dispositions du chapitre IV
(Dispositions pénales) 16
7. Conclusion. 16
1.
Par
lettre du 19 mai 2008, le ministre de la Justice du Monténégro a demandé un
avis sur le projet de loi sur la Cour constitutionnelle (CDL(2008)073). La
Commission a invité MM. Endzins (CDL(2008)074), Grabenwarter
(CDL(2008)076) et Gstöhl (CDL(2008)075) à intervenir en qualité de rapporteurs.
2.
Le
16 juin 2008, MM. Endzins et Gstöhl, accompagnés de M. Dürr du Secrétariat, ont
participé à une réunion avec le groupe de travail qui a élaboré le projet. Ce
groupe se compose de représentants du ministère de la Justice, de la Cour
constitutionnelle et du Secrétariat gouvernemental pour la législation. Le 17
juin 2008, la délégation de la Commission a participé à une table ronde
publique sur ce sujet, organisée en coopération avec la mission de l’OSCE au Monténégro,
au cours de laquelle Mme Jasna Omejec a présenté ses
observations en qualité d’experte pour l’OSCE. Ces observations ainsi que les
résultats de la réunion et de la table ronde sont consignés dans le présent
avis.
3.
Le
présent avis a été adopté par la Commission à sa 76e session plénière
(Venise, 17‑18 octobre 2008).
Le projet de loi sur la Cour constitutionnelle compte
116 articles répartis en cinq chapitres. Il porte sur la quasi‑totalité
des questions relevant d’une loi moderne de ce type. Le chapitre I
(« Dispositions générales ») est suivi d’un chapitre sur l’organisation
de la Cour. Le chapitre III, qui traite des diverses procédures devant la
Cour constitutionnelle et de l’effet juridique des décisions de la Cour, est de
loin le plus long. Le seul article du chapitre IV, l’article 111, est
consacré aux « dispositions pénales ». Les dispositions transitoires
et finales se trouvent dans le chapitre V.
4.
Il faut
préciser d’emblée que la traduction du projet pose quelques problèmes ; il
se peut donc que certaines des observations figurant dans le présent avis
soient dues à un problème de traduction.
5.
Deuxième
point général, la structure systématique de la loi. Une proposition d’amélioration
concerne le principe des procédures publiques qui est traité à l’article 3 dans
le cadre des dispositions générales et à l’article 33 dans le principal
chapitre faisant référence aux auditions publiques. Il se peut qu’une nouvelle
approche plus systématique contribue aussi à réduire la longueur de la loi.
6.
Il
serait aussi souhaitable de reprendre dans la loi les dispositions de la
Constitution au lieu de simplement les compléter, ce qui faciliterait la
lecture et la compréhension, car il serait inutile de travailler avec deux
textes.
7.
Est en
particulier visé l’article 2 du projet de loi, qui renvoie à la vaste liste des
compétences énumérées à l’article 149 de la Constitution. Il serait beaucoup
plus facile de consulter la loi si cette dernière présentait une liste complète
des compétences afin de ne pas obliger le lecteur à se reporter également à la
Constitution. Une telle énumération figure (ne serait-ce qu’à des fins de
procédure) à l’article 39 du projet de loi et une énumération de ce type serait
aussi souhaitable pour les compétences. Il en va de même pour le mandat des
juges, les conditions minimales, la composition de la cour etc., conformément à
l’article 153 de la Constitution.
8.
A
Podgorica, le groupe de travail a précisé que d’après la tradition juridique du
Monténégro, les dispositions de la Constitution ne sont pas reprises dans la
loi, car elles pourraient faire l’objet d’un examen éventuel de la Cour
constitutionnelle, ce qui rendrait indirectement la Constitution attaquable. La
délégation de la Commission a indiqué qu’un tel examen devrait logiquement
déboucher sur une constatation de conformité de ces dispositions avec la
Constitution, car elles sont même littéralement « constitutionnelles ».
Le simple fait qu’une disposition est examinée par la Cour constitutionnelle ne
la rend pas encore inapplicable et même si théoriquement la disposition
juridique était annulée, la disposition correspondante de la Constitution continuerait
de s’appliquer directement. La loi serait bien mieux comprise par les
particuliers, voire par les juristes, si les dispositions applicables pouvaient
figurer dans un seul texte.
9.
A sa 73e
session plénière (Venise, 14-15 décembre 2007), la Commission de Venise a
adopté l’avis sur la Constitution du Monténégro (CDL-AD(2007)047, avis
intérimaireCDL-AD(2007)017). Elle s’était alors particulièrement
félicitée des vastes compétences de la Cour constitutionnelle, telles qu’énoncées
à l’article 149 de la Constitution.
10.
Cela
étant, la Constitution proprement dite pose aussi un certain nombre de
problèmes pour le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Etant donné que
certaines des recommandations n’ont pas été prises en considération, les
problèmes découlant de la Constitution proprement dite ont un effet direct sur
le projet de loi sur la Cour constitutionnelle.
11.
Les
questions soulevées dans l’avis sont les suivantes :
1. La Commission a critiqué la
nomination de tous les juges et du Président de la Cour constitutionnelle par
le Président de la République et leur élection par le parlement, même sans
majorité qualifiée, ce qui comporte une série de risques de dépendance
politique envers la majorité et d’exposition politique de la Cour.
2. Si l’article 149 de la
Constitution énumère un certain nombre de procédures devant la Cour
constitutionnelle, l’article 150 indique qui peut saisir la Cour, sans faire de
distinction entre les diverses procédures et évoque simplement le droit de
demander « l’évaluation de la constitutionnalité et de la légalité ».
La Constitution introduit ainsi un droit de recours populaire, qui risque d’imposer
une charge excessive à la Cour.
3. La possibilité donnée à la
Cour constitutionnelle de vérifier de sa propre initiative la légalité et la
constitutionnalité des lois est inadaptée, car elle entraîne à tort la Cour
constitutionnelle sur le terrain politique.
4. Pour ce qui est de l’effet
rétroactif des décisions de la Cour constitutionnelle, il aurait été plus
prudent de ne pas énoncer de règle rigide, et surtout pas dans la Constitution,
et de laisser une certaine marge d’appréciation à la Cour constitutionnelle.
5. Il aurait aussi été
préférable de laisser la Cour elle-même élire son Président.
6. Pour finir, il semble
excessif de relever un juge de ses fonctions au motif qu’il a exprimé
publiquement ses opinions politiques.
12.
En
conséquence, il sera aussi recommandé dans le présent avis de modifier la
Constitution sur un certain nombre de points même s’il est sans doute possible
d’atténuer certains problèmes au moyen de la loi sur la Cour constitutionnelle.
13.
Le
statut de la Cour constitutionnelle, en tant qu’institution indépendante, n’est
pas prévu dans le projet de loi. Il est donc recommandé de mentionner à l’article
premier que la Cour constitutionnelle du Monténégro est une « institution
judiciaire indépendante », qui exerce les compétences définies dans la
Constitution et dans la présente loi. En outre, l’article premier devrait aussi
disposer que toute ingérence directe ou indirecte dans les activités de la Cour
constitutionnelle par rapport aux décisions qu’elle rend n’est pas acceptable.
14.
L’article
3 sur la
publicité des travaux de la Cour constitutionnelle devra probablement être regroupé
avec les articles 33 à 36. Le paragraphe 3 pourrait être aligné sur le libellé
de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, même
si une partie seulement de la procédure sera assujettie à cette disposition.
15.
On ne
sait pas si la publication des décisions de la Cour concerne toutes les
décisions ou pas ; laisser à la Cour le soin de choisir les décisions qui
seront publiées ne serait pas une mauvaise idée.
16.
L’article
4(3) dispose
déjà que le Président de la Cour a le droit de participer à la session
parlementaire consacrée à l’adoption du budget. Il faut se féliciter de cette
disposition. Toutefois, cette participation directe peut être vidée de sa
substance si le gouvernement a déjà réduit la dotation budgétaire proposée pour
la Cour avant de la soumettre au parlement. En tant que garantie supplémentaire
de l’indépendance de la Cour constitutionnelle, l’article 4(2) devrait préciser
que les demandes budgétaires de la Cour constitutionnelle ne seront pas
modifiées par le gouvernement sans l’accord de cette dernière.
17.
Conformément
à l’article 6, la méthode de travail et de prise de décision de la Cour
constitutionnelle est réglementée par cette loi et le sera plus en détail par
le règlement intérieur. Cette technique est courante et fonctionne d’ordinaire
bien dans la pratique. Les modalités d’adoption et de publication du règlement
devraient être précisées (voir également l’article 114). Le groupe de
travail est d’avis que le règlement intérieur devrait être publié au Journal
officiel.
18.
Un certain
nombre de dispositions sont très détaillées et devraient figurer non pas
dans la loi mais dans le règlement intérieur (voir par exemple les
articles 22(2), 25, 31, 34, 35, 37, 41, 44), ce qui est important non seulement
d’un point de vue pratique mais aussi pour garantir l’autonomie procédurale de
la Cour, qui, à défaut, devrait demander des amendements à la loi la concernant
pour tout changement mineur apporté à sa procédure.
19.
L’article
7 dispose
que « le Président et les juges de la Cour constitutionnelle sont élus et
révoqués de la manière et dans les conditions prévues dans la
Constitution ». Les dispositions applicables sont celles des articles 82,
91, 95, 153 et 154 de la Constitution. Malheureusement, ni la Constitution, ni
le projet de loi n’arrêtent la procédure de sélection des candidats. On
ne sait pas si les noms ou les CV des candidats sont publiés, si ceux-ci sont
invités à une audition parlementaire avant les élections, ni si des conclusions
sont adoptées après ces auditions. Compte tenu notamment de l’élection des
juges par le parlement à la majorité simple, la procédure avant l’élection doit
être aussi transparente que possible pour garantir un niveau de
compétence élevé des juges. Le groupe de travail a rappelé que dans les
observations relatives au projet de loi sur le Conseil de la magistrature du
Monténégro (CDL(2007)129), la Commission avait insisté pour qu’au moment où ils
décident de nominations, les organes politiques ne soient pas liés par les conseils
d’autres organes (le Conseil supérieur de la magistrature). Cela étant, ce
point ne concernait que la nomination du Président de la Cour suprême du
Monténégro et n’exclut certainement pas que le parlement proprement dit suive
une procédure particulière sans être lié dans sa décision définitive par les
conseils de tout autre organe.
20.
Ni la
Constitution, ni le projet de loi ne permettent de savoir si une personne peut
être réélue juge à la Cour constitutionnelle. L’absence d’interdiction de
réélection risque de compromettre l’indépendance d’un juge. Dans certains
pays, les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés jusqu’à leur retraite
(Arménie, Autriche, Belgique, par exemple) ou pour un mandat seulement
(Hongrie, Lituanie, par exemple).
21.
L’article
153(2) dispose que « les juges de la Cour constitutionnelle sont élus pour
une période de neuf ans ». Aucune disposition complémentaire ne porte sur
un renouvellement partiel de la Cour, ce qui peut créer des problèmes de
continuité et de prévisibilité de la jurisprudence de la Cour. Il se pourrait
que tous les juges de la Cour soient remplacés en même temps. Pour régler ce
problème, on pourrait envisager un système de roulement selon lequel un tiers
des juges serait renouvelé tous les trois ans. Par exemple, lorsque la Cour
constitutionnelle de Lituanie a été créée, trois juges ont été élus pour un
mandat de trois ans, trois pour un mandat de six ans et trois pour un
mandat de neuf ans. Seuls les juges qui à l’origine, n’avaient pas été
élus pour un mandat de neuf ans étaient éligibles pour un deuxième mandat de
neuf ans après une interruption de trois ans au moins. Ce problème ne
risque cependant pas de se poser dans la pratique, car l’article 2 de la loi
constitutionnelle pour l’application de la Constitution dispose que tous les
organes (dont la Cour constitutionnelle) continuent d’exercer leur mandat. La
Cour constitutionnelle a déjà 20 ans et on peut supposer que les mandats de
ses membres sont bien étalés dans le temps.
22.
Le
mandat de neuf ans n’est pas aussi long que celui prévu dans d’autres pays
comme l’Allemagne (douze ans, âge maximum : 68 ans) ou l’Autriche
(jusqu’à 70 ans). Dans certains pays cependant, il est plus court (par
exemple au Liechtenstein). Il correspond aussi au mandat des juges de la Cour
européenne des droits de l’homme, conformément au Protocole no 14.
Il est suffisant par rapport à l’obligation d’indépendance.
23.
La Cour
se compose de sept juges (article 153 (1) de la Constitution), ce qui est
relativement peu pour une Cour constitutionnelle (Allemagne : 16 juges,
Autriche : 14). Compte tenu toutefois de la taille du pays, le nombre de
juges semble suffisant (la Staatsgerichtshof du Liechtenstein n’a que
cinq juges).
24.
Le
dernier paragraphe de l’article 9 parle de majorité pour prendre une
décision ; il s’agit de la majorité de « tous les juges ». Ce
libellé est conforme à la Constitution. Cependant, dans le contexte de l’article
9 du projet de loi, il s’agit d’un vote sur la suspension d’un juge ou du
Président de la Cour en rapport avec une enquête pénale. La personne faisant
l’objet de l’enquête ne devrait pas voter (et ne devrait pas non plus
participer aux délibérations) dans l’affaire la concernant. Le groupe de
travail est convenu de modifier cette disposition.
25.
Il est
capital de s’assurer qu’à l’expiration du mandat d’un juge, la fonction ne
demeure pas vacante pendant une période prolongée. Dans quelques pays européens,
le parlement n’a nommé de nouveaux juges que très tardivement et dans un cas,
la Cour n’a pas été opérationnelle pendant plus d’un an et demi, car le nombre
de juges était inférieur au quorum. En conséquence, l’article 10 devrait
disposer que les juges demeurent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de
leurs successeurs. Un certain nombre de pays ont prévu des dispositions
particulières à cet effet (par exemple l’Espagne, la Lettonie, la Russie et la
Slovénie). Le groupe de travail a soutenu qu’une telle disposition serait
inconstitutionnelle, car elle prolongerait effectivement le mandat d’un juge
au-delà des neuf ans fixés dans la Constitution. Ce pourrait être le cas des
juges dont le mandat s’achève mais il ne faudrait pas que ce soit un obstacle
pour les juges qui prennent leur retraite pour des raisons d’âge, car leur
mandat de neuf ans n’a pas encore pris fin.
26.
Conformément
à l’article 12 du projet de loi, la Cour nomme un juge qui remplace le
Président de la Cour constitutionnelle lorsque celui-ci est absent ou empêché.
Le groupe de travail a expliqué que la règle relative au remplacement vise à
pallier l’absence de disposition constitutionnelle expresse sur une Vice-Présidence.
Il devrait toutefois être possible d’introduire une telle fonction également
en application de la loi ordinaire tant que les fonctions du Vice-Président
ne portent pas atteinte aux prérogatives du Président. Du point de vue en
particulier des relations internationales bilatérales et multilatérales
étroites que les cours constitutionnelles européennes entretiennent, il est
important de pouvoir être représenté à l’étranger par un Vice‑Président et
pas seulement par un remplaçant.
27.
Le
projet de loi ne comporte pas de disposition au cas où le Vice‑Président/remplaçant
serait aussi empêché. Le doyen de la Cour pourrait être habilité à remplacer le
Président de manière que la représentation de la Cour constitutionnelle soit
garantie à tout moment.
28.
Le droit
d’un juge à la Cour constitutionnelle de retrouver ses fonctions antérieures ne
peut être garanti que dans le secteur public (article 13). Les entreprises
privées ne sauraient être obligées de rétablir un contrat de travail avec un
employé qui les a quittées depuis neuf ans. L’inamovibilité jusqu’à la retraite
permettrait naturellement d’éviter ce problème et serait la meilleure solution
du point de vue de l’indépendance mais appellerait une modification de la
Constitution.
29.
Un autre
point concerne le nombre de juges nécessaire pour avoir un quorum. Ni le
projet de loi, ni la Constitution ne répondent expressément à la question de
savoir si l’ensemble des sept juges doit avoir pris part au vote pour que ce
dernier soit valable ou si un nombre minimal inférieur suffit. Une disposition
fixant un seuil pour que des décisions soient prises garantit l’autonomie et l’indépendance
de la Cour, faute de quoi l’absence d’un seul juge peut paralyser cette
dernière. Le groupe de travail a décidé de fixer ce quorum à quatre juges.
30.
De plus,
des raisons indépendantes de la volonté, comme des maladies, des décès etc., pourraient
aussi donner lieu à l’ajournement de décisions, notamment parce que le projet
de loi ne contient aucune disposition sur les juges suppléants destinés à
représenter les juges permanents si ceux-ci sont empêchés. On notera en
particulier que, outre les maladies susmentionnées, des juges peuvent être empêchés
pour des raisons de partialité. Le législateur pourrait ajouter des
dispositions de ce type concernant les juges suppléants pour assurer l’efficacité
de la Cour constitutionnelle. Un système de juges suppléants semble opportun en
cas de maladie, de décès ou de partialité. Des systèmes de ce type existent en
Autriche ou au Liechtenstein et à la Cour européenne des droits de l’homme (juges
ad hoc). Ils sont assurément plus fréquents dans les systèmes dans lesquels les
juges ne travaillent qu’à temps partiel et ont une autre profession qui est
leur principale source de revenus. Des questions complexes de rémunération
pourraient aussi se poser si des juges à temps plein siégeaient aux côtés de suppléants
à temps partiel.
31.
L’article
18 du
projet de loi fixe le salaire du Secrétaire général de la Cour
constitutionnelle et de son suppléant. Le projet de loi ne réglemente
cependant pas les salaires ni les avantages sociaux des juges et autres personnels
de la Cour. Le groupe de travail a précisé que les questions sociales
concernant les juges et les conseillers juridiques sont réglementées par la
législation sur la sécurité sociale dans la fonction publique, et dans le
système judiciaire en particulier. Seul le Secrétaire général de la Cour ne
serait pas couvert de cette façon, d’où la nécessité d’une règle particulière
dans la loi sur la Cour constitutionnelle. D’autres membres du groupe de
travail ont expliqué que la Cour avait accepté d’être couverte par ces règles
en l’absence de toute autre législation.
32.
Il n’est
pas judicieux d’appliquer les règles générales relatives à la fonction publique
et au système judiciaire à la Cour constitutionnelle qui, compte tenu de sa
position en tant qu’organe indépendant se prononçant sur des questions de constitutionnalité,
a besoin non seulement de garanties de non‑ingérence dans ses activités,
de garanties budgétaires et procédurales, mais aussi de garanties matérielles
particulières. Le projet de loi devrait présenter les équivalences entre les
juges et le Président de la Cour et d’autres hauts fonctionnaires. En ce qui
concerne les conseillers juridiques, une connaissance particulière de la
jurisprudence internationale disponible dans des langues étrangères est
nécessaire. Pour attirer du personnel aussi qualifié, les conditions de
rémunération de la Cour doivent être attrayantes. En conséquence, le mandat de
cinq ans prévu pour le Secrétaire général à l’article 18 devrait aussi être
remplacé par un mandat permanent.
33.
Le
projet de loi ne contient pas non plus de disposition sur les immunités et les responsabilités
disciplinaires.
34.
La
mention des lois de procédure applicables à l’article 20 est ambiguë. La
source des affaires dont la Cour constitutionnelle est saisie (droit civil,
pénal ou administratif) importe peu, les procédures devant la Cour sont des
procédures constitutionnelles particulières. Il faudrait donc savoir
quel code de procédure s’applique par défaut si la loi sur la Cour
constitutionnelle et le Règlement intérieur ne donnent pas de réponse. La loi
pourrait prévoir l’application du Code de procédure civile en général et du Code
de procédure pénale dans des procédures particulières (mise en accusation (en
vue d’une destitution), suspension de partis politiques).
35.
La partialité
n’est envisagée qu’indirectement, à savoir au moyen d’un projet de loi qui
renvoie aux dispositions des lois de procédure applicables mutatis mutandis
si une question de procédure devant la Cour constitutionnelle n’est pas réglementée
par le projet de loi. Il serait néanmoins préférable d’énoncer clairement des
règles concernant la partialité et la procédure de récusation d’un juge
dans le projet de loi compte tenu des compétences particulières de la Cour.
36.
Au lieu
d’une application mutatis mutandis, la loi pourrait prévoir une
application par analogie, ce qui laisserait à la Cour un plus
grand pouvoir d’appréciation.
37.
Les
articles 21 à 24 portent sur les participants aux procédures. Une liste très
détaillée des participants figure à l’article 21. L’intérêt de cette liste est
critiquable pour deux raisons. Premièrement, le mot « participant »
ne permet pas d’établir les droits dans les procédures. Il est préférable de parler
de « parties à la procédure ». Deuxièmement, le point no 10
contient une disposition générale concernant l’aptitude d’être
« participant » qui s’applique à « d’autres personnes,
conformément à la loi ». Il est proposé de rédiger une disposition plus
générale, plus courte et plus cohérente sur les parties aux procédures, ce qui
peut très bien laisser une certaine marge d’appréciation à la Cour
constitutionnelle.
38.
La liste
donne aussi l’impression que ces « participants » peuvent prendre
part à tous les types de procédures. Une solution consisterait à ne plus faire
apparaître la définition des parties à chaque type de procédure au chapitre
III.1.a mais au chapitre III.2. L’article 21 pourrait ensuite être supprimé. Le
groupe de travail a décidé de remplacer le mot « participants »
par le mot « parties » et a préféré conserver l’article 21 mais
en précisant qui sont les parties pour chaque type de procédure.
39.
A l’article
22, il faudrait préciser qui sont les « autres personnes » qui
ont un droit d’accès au dossier. Les membres du groupe de travail ont affirmé
que la législation sur l’information publique autorisait toute personne à avoir
accès aux dossiers publics. Si cette approche est certainement très
transparente, on devrait de nouveau se demander si un accès aussi large est
réellement voulu. La loi actuelle pourrait au moins indiquer que l’accès est
donné dans les limites de la législation sur l’accès aux documents publics (certaines
limites existeront certainement).
40.
Par
dérogation à la procédure générale selon laquelle il est possible de saisir la
Cour par courrier, l’article 25(6) dispose qu’en cas de contentieux électoral
ou référendaire, la Cour doit être saisie directement, ce qui désavantage les
personnes qui ne vivent pas dans la capitale, qui doivent non seulement
respecter des délais très courts mais aussi apporter leurs requêtes en personne
à Podgorica. Le groupe de travail a rappelé que les délais en matière électorale
sont nécessairement très courts, que le pays est petit et qu’il est facile de
se rendre dans la capitale et, pour finir, que le service de courrier au
Monténégro est notoirement peu fiable. Une solution à ce problème pourrait
consister, et pas seulement dans les affaires électorales, à autoriser la
présentation d’une requête par télécopie, qui devrait être suivie d’une requête
écrite (envoyée par courrier ou remise directement). Le délai serait toutefois
respecté si la télécopie arrive à temps.
41.
L’article
27 porte
sur les tâches confiées à un juge rapporteur. Le Règlement intérieur devrait
définir la procédure d’attribution des affaires aux juges rapporteurs de
manière objective.
42.
En cas
de requêtes individuelles, l’article 29(3) devrait préciser que la requête
doit être présentée non seulement à l’autorité qui a pris la décision initiale,
mais aussi à l’autorité (la Cour) qui s’est prononcée en dernier ressort
avant que l’affaire soit portée devant la Cour constitutionnelle (épuisement
des voies de recours). La première autorité, souvent administrative, et l’autorité
en dernier ressort, d’ordinaire un tribunal, devrait avoir la possibilité de
réagir. Si le recours constitutionnel porte sur une décision judiciaire, la
Cour devrait même permettre à la partie en faveur de laquelle la décision a
été prise de s’exprimer (voir également l’article 94(3) de la loi sur la
Cour constitutionnelle fédérale de l’Allemagne). Si elles devraient avoir la
possibilité de faire une déclaration, les cours ne devraient pas y être
contraintes, car d’ordinaire elles « s’expriment au travers des
décisions qu’elles rendent » uniquement. En conséquence, l’article 30
devrait prévoir une exception à l’obligation de donner des informations/faire
une déclaration.
43.
Le délai
de quinze jours fixé pour que l’autorité concernée communique des documents et
des informations (article 30) est probablement trop court. Même si les
mots « au moins » indiquent clairement qu’il s’agit uniquement d’un
délai minimum qui peut être allongé, ce minimum risque dans la pratique de
devenir la règle. Comme indiqué ci-dessus, ces autorités devraient non
seulement être obligées de donner de telles informations mais aussi avoir le
droit de présenter leur position. Une telle déclaration de fond exige une
préparation et dans un souci de qualité, le délai devrait être plus long.
44.
A l’inverse,
l’article 30(2) n’autorise la Cour à demander l’avis du parlement que dans
la procédure relative à la constitutionnalité d’une loi (« peut
demander »). Cette exception pour le parlement n’est ni dans l’intérêt
des procédures constitutionnelles ni dans celui du parlement proprement dit. Le
parlement devrait toujours avoir la possibilité de donner son avis, lorsque
ses actes sont soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle. Naturellement,
comme pour les juridictions, le parlement ne saurait être contraint de donner
une telle réponse.
45.
L’article
32(4) conformément
auquel une demande est rejetée si la Cour a déjà tranché devrait au moins être nuancé
en précisant qu’il ne devrait en être ainsi que si aucune circonstance nouvelle
n’est apparue depuis la dernière décision.
46.
Compte
tenu du nombre d’affaires dont la Cour peut être saisie, la possibilité de
connaître des affaires selon une procédure écrite devrait être améliorée.
Sous la rubrique « Audience publique », l’article 33 prévoit des
audiences publiques (obligatoires) dans certaines procédures
(paragraphe 1), des restrictions éventuelles dans les procédures de
contrôle de constitutionnalité ou de légalité (paragraphe 2) et une
disposition générale dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la Cour
constitutionnelle (paragraphe 3). Compte tenu de la charge de travail
vraisemblable de la Cour, il n’est pas réaliste de tenir de trop nombreuses audiences,
en particulier en l’absence d’un système de chambres.
47.
L’article
39 recense
les cas dans lesquels une « décision » devrait être rendue. Comme
avec l’article 22 du projet de loi, la liste générale demeure peu claire s’agissant
de savoir dans quelles procédures les diverses décisions peuvent être prises.
Les éléments de l’article pourraient être intégrés dans le chapitre sur les
procédures particulières ou, si la liste était conservée, elle devrait indiquer
dans quelles procédures les diverses décisions peuvent être prises.
48.
Il est
probablement inutile de régler les points 9 et 10 sur le rejet d’une requête ou
d’un recours constitutionnel par une décision « rigide », notamment
parce que la non‑acceptation de l’initiative d’engager une procédure en
contrôle de constitutionnalité ou de légalité est prise sous la forme
« allégée » d’une ordonnance (article 40(4)).
49.
Outre la
question de la publication, le projet de loi ne fait pas de différence entre
les décisions et les ordonnances. L’article 151(1) de la Constitution
dispose que la Cour constitutionnelle se prononce à la majorité de tous ses membres ;
en d’autres termes, quatre juges doivent voter en faveur d’une décision. Les
voix de quatre juges sont-elles aussi nécessaires pour les ordonnances ou ces
dernières peuvent-elles aussi être prises avec un nombre de voix inférieur ?
Dans l’affirmative, il pourrait être intéressant de décider de la
recevabilité des recours constitutionnels au sein de chambres plus petites
composées de trois juges qui rendraient des ordonnances et non des décisions.
50.
Il est
tout à fait inhabituel qu’une Cour constitutionnelle puisse engager, d’office, une
procédure : d’après l’article 43, les procédures d’évaluation
de la constitutionnalité ou de la légalité d’actes généraux peuvent être
engagées par la Cour constitutionnelle elle‑même (« de sa propre
initiative par une ordonnance »). Comme indiqué dans l’avis sur la
Constitution, une compétence générale de la Cour de déclencher une procédure de
sa propre initiative ferait de la Cour un acteur politique et pourrait nuire à son
indépendance. Toute décision d’examiner ou non une affaire pourrait être
critiquée, car considérée comme un choix politique. En conséquence, la Cour devrait
se limiter à agir de sa propre initiative uniquement dans les affaires dans
lesquelles elle doit appliquer une norme dont elle doute de la
constitutionnalité. Telle est la situation par exemple en Autriche, où la
Cour constitutionnelle peut suspendre un recours individuel et engager une
procédure de contrôle de normes abstraites de sa propre initiative. Limiter les
compétences de la Cour aux affaires dans lesquelles elle doit appliquer une loi
dans une autre procédure présenterait ce danger pour l’indépendance de la Cour.
51.
L’article
43 du
projet de loi évoque uniquement l’article 150(2) de la Constitution mais d’après
également le groupe de travail, l’article 150(1) de la Constitution
demeure directement applicable et dispose que « toute personne peut demander
qu’une procédure d’évaluation de la constitutionnalité et de la légalité soit
engagée », ce qui équivaut à un recours populaire qui permet à
toute personne de saisir la Cour pour qu’elle procède à un examen abstrait de tout
acte général indépendamment de la question de savoir si cet acte général
présente un intérêt pour la personne. L’expérience croate du recours populaire
est particulièrement éloquente. Une personne célibataire (retraitée) a déposé
près de 800 requêtes en contrôle de constitutionnalité sans avoir aucun lien
personnel avec les actes visés. Un accès aussi large peut totalement
engorger la Cour. Le groupe de travail a précisé que l’article 150(1) ne
donne droit qu’à une « initiative », qui doit être acceptée par la Cour.
Néanmoins, d’après l’article 40 du projet de loi, la Cour doit rendre une
ordonnance lorsqu’elle rejette une telle initiative.
52.
D’après l’article
47, la Cour constitutionnelle n’est pas limitée par la pétition ou l’initiative,
ce qui lui donne certains pouvoirs d’appréciation supplémentaires (la Cour
constitutionnelle autrichienne par exemple est liée par les allégations faites dans
la requête qui lui est présentée).
53.
En vertu
de l’article 49, la Cour peut surseoir à l’exécution d’une action ou
d’un acte individuel sur la base de l’acte général dont la constitutionnalité
ou la légalité est évaluée, lorsque cette exécution pourrait avoir « des
conséquences négatives irréversibles ». Ce critère semble relativement
strict par rapport aux critères retenus par d’autres cours constitutionnelles.
Par exemple, l’article 32(1) de la loi allemande sur la Cour constitutionnelle
et l’article 85 (2) de la loi autrichienne sur la Cour constitutionnelle
prévoient des mesures provisoires à effet suspensif également en cas de
désavantages profonds ou pour d’autres causes importantes d’utilité publique selon
le principe de proportionnalité.
54.
Il
convient de se féliciter de l’article 50, car il précise que les cours
peuvent s’adresser à la Cour constitutionnelle uniquement dans le cas de procédures
pendantes devant la Cour. Le libellé large de l’article 150.2 de la
Constitution, qui ne prévoit pas une telle limitation, devrait probablement
être modifié.
55.
Les juridictions
de droit commun devraient faire des demandes préliminaires non seulement lorsque
les parties le leur demandent, mais aussi lorsqu’elles ont des doutes sur la
constitutionnalité d’une loi qu’elles doivent appliquer.
56.
D’après l’article
51(1), la Cour classe l’affaire si, au cours de la procédure, la loi a été
harmonisée avec la Constitution et/ou les traités internationaux. Il peut
arriver qu’il soit important d’avoir une déclaration d’inconstitutionnalité d’une
loi même si cette loi n’est plus en vigueur. La Cour devrait de fait être
compétente pour apprécier le moment auquel reprendre la procédure.
57.
Le
renvoi à l’article 52, selon lequel les éléments de la procédure de
contrôle de constitutionnalité et de légalité des actes généraux s’appliquent
aussi à d’autres procédures, devrait plutôt figurer dans les dispositions
spéciales respectives (article 88 et suivants).
58.
L’article
56 autorise
le réexamen de tous les actes individuels reposant sur un texte général dont l’inconstitutionnalité
a été établie, qui ont été adoptés pas moins de deux ans avant la demande
de réexamen. Ces demandes doivent être faites pas plus de six mois après la
décision d’inconstitutionnalité prononcée par la Cour constitutionnelle, d’où des
effets rétroactifs qui peuvent avoir des conséquences graves pour la société.
Il semble donc prudent de charger la Cour constitutionnelle de décider des
effets de ses décisions. Même avec la limite des deux ans, cette
rétroactivité peut être très onéreuse et avoir des effets négatifs (également
sur des tiers) et devrait être évitée (voir aussi le passage sur l’article
62 ci-dessous).
59.
La
Constitution et le projet de loi prévoient un recours en
inconstitutionnalité contre des actes individuels, ce dont il faut se
féliciter dans l’intérêt d’un haut niveau de protection des droits de l’homme.
60.
Conformément
à l’article 149 de la Constitution, l’article 58 prévoit que les recours
individuels ne sont possibles qu’après épuisement des recours effectifs.
L’emploi exprès de l’adjectif « effectif » dans la Constitution
semble indiquer que l’épuisement de recours non effectifs ne devrait pas être
requis. Le paragraphe 2 de l’article 58 dispose cependant que les recours effectifs
sont « tous les recours juridiques ordinaires et extraordinaires prescrits
par la loi », ce qui restreint à tort les recours individuels pour deux
raisons. Premièrement, les recours extraordinaires sont, de par leur nature même,
exceptionnels et en tant que tels n’existent pas dans les affaires ordinaires. Il
se peut cependant que ce point soit mineur et qu’il soit possible de le régler par
l’interprétation. Deuxièmement, il peut y avoir des recours ordinaires, prévus
par la loi mais ineffectifs parce que ne permettant pas toujours d’éviter des
conséquences négatives irréversibles pour le requérant compte tenu de la
jurisprudence constante des juridictions ordinaires. Dans ces cas exceptionnels
et rares, la Cour constitutionnelle devrait avoir la possibilité d’accepter
les requêtes individuelles même avant l’épuisement de ces recours ineffectifs.
61.
D’autres
suggestions portent sur des détails techniques : dans la version anglaise
de l’article 59(1), les recours en inconstitutionnalité « may
be lodged by anyone who believes that his human right and freedom guaranteed by
the Constitution was delivered » (peuvent être introduits par toute
personne estimant que les libertés et droits fondamentaux que lui garantit la
Constitution ont été appliqués.) Il faudrait probablement interpréter le verbe
« delivered » par le verbe « violated »
(violés). D’ordinaire, la condition préalable pour un recours de ce type est l’« allégation »
de violation d’un droit, car seule la procédure devant la Cour
constitutionnelle permettra de déterminer s’il y a véritablement eu violation.
62.
La
compétence de l’« autorité publique ou de l’organisation chargée de
vérifier le respect et la réalisation des libertés et des droits
fondamentaux » d’introduire des recours en inconstitutionnalité peut être
considérée comme un pas en avant, ce qui semble être une référence indirecte à l’action
d’un médiateur/protecteur des droits de l’homme pour le compte d’un individu.
Il convient de s’en féliciter. Par souci d’égalité, cette compétence
devrait être limitée dans les cas où deux personnes ont des droits
fondamentaux antagoniques. En pareil cas, il semble préférable que l’Etat
demeure neutre. De plus, la qualité de ces organes doit être définie avec
précision dans la loi.
63.
Un type
important de procédure fait défaut : il faudrait aussi prévoir un type de procédure
sommaire devant des chambres comptant quelques juges connaissant des
recours qui n’ont pas de grandes chances d’aboutir. Deux solutions se sont révélées
efficaces depuis maintenant trente ans : premièrement, à la façon
allemande, ne pas accepter un recours et deuxièmement, à la façon autrichienne,
se dessaisir. Dans les deux cas, un tel instrument est nécessaire pour garantir
le fonctionnement efficace d’une Cour constitutionnelle. La question de savoir
si des chambres peuvent être créées a déjà été examinée ci-dessus.
64.
Le délai
des trente jours fixé à l’article 60(1) pour faire recours individuellement
devrait courir à compter de la dernière décision rendue en appel (dernière
décision administrative ou judiciaire).
65.
Les
paragraphes 2 et 3 de l’article 60 autorisent la restitution à une
personne qui pour des motifs justifiés n’a pas respecté le délai fixé pour
présenter un recours en inconstitutionnalité si dans les quinze jours (délai
relatif) qui suivent la disparition des raisons qui l’ont conduite à ne pas
respecter le délai, cette personne présente une demande de restitutio in
integrum accompagnée d’un recours en inconstitutionnalité. La restitution
ne peut être demandée plus de trois mois après la date à laquelle le délai n’a
pas été respecté (délai absolu). Ce dernier délai semble relativement court. En
Allemagne, il est d’un an.
66.
Le
groupe de travail a informé la délégation de la Commission que la mention à l’article 61
du « représentant » n’entraîne pas une obligation d’être représenté
par un juriste.
67.
Comme
pour l’article 56 évoqué ci-dessus, l’article 62 généralise l’effet d’un
recours individuel (même sans délai de deux ans), ce qui peut de nouveau
avoir des conséquences graves et inattendues pour la société. Il semble plus
sûr d’avoir un effet général ex nunc, à l’exception du requérant qui
devrait bénéficier du recours et laisser à la Cour le soin de déterminer les
effets rétroactifs possibles d’un recours individuel. Par ailleurs, les
personnes détenues sur la base d’un acte inconstitutionnel devraient aussi
bénéficier rétroactivement de la décision de la Cour constitutionnelle.
68.
Deux
variantes sont proposées pour l’article 67. Dans la première, lorsque la
Cour constitutionnelle établit l’existence d’une violation, elle renvoie l’affaire
pour qu’elle soit rejugée, après avoir fait droit au recours et annulé l’acte,
à l’autorité qui a adopté l’acte abrogé tandis que la réparation est accordée,
indépendamment de la nouvelle procédure. La deuxième variante semble faire de ces
conséquences des possibilités. Soit la réparation est accordée, soit la procédure
est de nouveau engagée. Le groupe de travail a expliqué que dans le deuxième
cas, la charge de travail de la Cour devrait être réduite par des actes déclaratifs
qui n’annulent pas l’acte individuel mis en cause. Il appartiendrait alors aux
juridictions ordinaires de traiter des conséquences de la constatation d’une
violation des droits de l’homme.
69.
Cette
situation appelle plusieurs observations. Premièrement, il n’est pas évident qu’un
acte déclaratif soit moins lourd pour la Cour qu’une décision, qui en même
temps annule l’acte individuel. Par ailleurs, et cela semble inévitable, les
relations entre les juridictions de droit commun et les cours constitutionnelles
sont parfois tendues lorsque ces dernières en viennent à conclure à une
violation des droits de l’homme des premières. Malheureusement, il n’est pas rare
que les juridictions de droit commun évitent de mettre en œuvre des décisions
de cours constitutionnelles ou les suivent à la lettre et non au fond. Il n’est
donc pas certain que les juridictions de droit commun annuleraient en fait elles-mêmes
des décisions qu’elles ont prises alors qu’elles sont contraires aux droits de
l’homme, ce qui pourrait même permettre à la Cour européenne de conclure que la
saisine de la Cour constitutionnelle ne serait pas un recours effectif. L’annulation
de l’acte individuel par la Cour constitutionnelle devrait donc être
privilégiée par rapport à un simple acte déclaratif.
70.
L’article
68 dans
lequel il est demandé à la Cour constitutionnelle de tenir compte des
principes de la Convention européenne des droits de l’homme est intéressant et
doit être salué d’un point de vue européen. Il ne dissipe toutefois pas tous
les doutes sur le sens et l’effet de cette disposition. Le libellé, qui tient
compte des principes de la CEDH, peut être considéré comme limitant les
effets juridiques de la Convention. L’article 68 devrait renvoyer à la Convention
telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Le
groupe de travail a décidé d’introduire une telle disposition.
71.
L’article
69 qui
oblige d’autres autorités de l’Etat à tenir compte des raisons juridiques de la
décision de la Cour constitutionnelle lorsqu’elles adoptent un nouvel acte
individuel est aussi un élément positif. Très souvent, les problèmes avec les
autres juridictions sont dus au fait que ces dernières suivent le dispositif
mais non le raisonnement de la Cour constitutionnelle.
72.
Du moins
par respect pour la fonction, la décision relative à la violation de la
Constitution par le Président doit aussi être notifiée au Président, et pas seulement
au parlement (article 79).
73.
Les
dispositions relatives aux procédures de règlement de conflits de compétence
(articles 80 à 87) ne font pas de différences expresses entre les conflits
positifs (deux autorités ou plus interviennent sur le même point, une seule est
compétente) et les conflits négatifs (deux autorités ou plus se déclarent
incompétentes mais l’une l’est). Le libellé de l’article 80, qui demeure
général, devrait donc être étoffé : « la demande de règlement
d’un conflit de compétence doit être présentée par l’une des autorités en
conflit ou les deux, ainsi que par la personne dans l’incapacité d’exercer ses
droits en raison de l’acceptation ou du rejet de la compétence ». Il est
proposé d’insérer une disposition permettant à la Cour d’annuler les
décisions des autorités ayant agi sans être compétentes.
74.
Le délai
de 15 jours qui court à l’issue de la déclaration de compétence ou d’incompétence
(voir l’article 83) ne couvre pas le cas d’un conflit négatif de compétence
dans lequel une autorité ne rendrait tout simplement pas de décision,
sans même parler de refus de trancher. Il faut donc fixer un délai de
présentation d’une demande de règlement de conflit négatif de compétence.
75.
L’article
91 devrait disposer que la décision interdisant un parti ou une association
doit aussi être signifiée à ce parti ou à cette association.
76.
Dans la
partie concernant la procédure visant à régler des contentieux électoraux, des
dispositions plus précises pourraient aussi être nécessaires compte tenu de l’importance
et de la signification hautement politique de ces procédures (article 92 et
suivants). Un point spécifique concerne l’article 98(2) : dans le cas d’une
décision annulant l’ensemble de la procédure électorale ou certaines parties, l’ensemble
de la procédure électorale ou certaines parties doivent être réorganisées dans
les 10 jours qui suivent la notification de la décision de la Cour
constitutionnelle à l’autorité compétente. Ce délai, comme quelques
autres, ne semble pas réaliste.
77.
En
comprenant des dispositions sur les contentieux relatifs à l’élection par le parlement
de certains agents publics, l’article 100 introduit une nouvelle
catégorie de contentieux au chapitre III.7 sur les procédures relatives aux contentieux
électoraux et référendaires. Ces deux catégories de contentieux présentent
la différence suivante : si les contentieux prévus au chapitre III.7 ont
trait aux élections par la population générale, l’article 100 renvoie aux
élections par le parlement. Dans l’intérêt d’une structure systématique, ces
groupes de contentieux devraient faire l’objet de procédures distinctes.
78.
En temps
de crise tout particulièrement, il ne sera pas toujours possible d’être au
courant des mesures et des actions et de porter plainte dans les trois jours (article
107).
79.
En ce
qui concerne l’effet juridique des décisions, l’article 152 de la
Constitution dispose qu’une loi qui d’après la Cour n’est pas conforme à la
Constitution cesse d’être valable à la date de la publication de la décision de
la Cour constitutionnelle (voir également l’article 109 du projet
de loi). Tout d’abord, l’absence de disposition en application de laquelle
la Cour pourrait surseoir, au besoin, à l’annulation est frappante. Il est
vrai que cette observation ne porte pas tant sur le projet de loi que sur la
Constitution, très claire à ce sujet. Pourtant, dans certains cas, le
législateur pourrait ne pas pouvoir modifier l’acte inconstitutionnel
immédiatement de sorte qu’il pourrait être particulièrement opportun de pouvoir
reporter l’annulation. La Constitution autrichienne par exemple prévoit la
possibilité pour la Cour constitutionnelle de reporter le délai d’annulation d’une
loi à 18 mois au maximum. Dans une affaire, la Cour constitutionnelle
lituanienne a évité ce problème en annonçant une décision publiquement mais en
en différant la publication officielle. Toutefois, un amendement à la
Constitution devrait être envisagé pour régler ce problème grave au
Monténégro.
80.
Encore
plus que la possibilité pour la Cour d’engager une procédure de sa propre
initiative, l’article 110 entraîne la Cour constitutionnelle sur le
terrain politique. La loi devrait limiter la fonction de contrôle de
constitutionnalité et de légalité de la Cour au contrôle de l’exécution de ses
propres décisions et ne devrait pas lui permettre d’exercer un contrôle général.
81.
L’article
111 prévoit des « dispositions pénales » pour certains cas de fautes
graves des parties aux procédures de la Cour constitutionnelle. Ces mesures
disciplinaires existent dans les règles de procédure. Il convient toutefois de
ne pas perdre de vue que ces sanctions peuvent, conformément à la jurisprudence
de la CEDH, être qualifiées d’accusations en matière pénale au sens de l’article
6 de la CEDH. En pareil cas, les garanties de procédure doivent être
respectées. Certains pays ont déjà des dispositions pénales pour la non‑exécution
des décisions de la Cour constitutionnelle.
82.
Le
projet de loi est très bien rédigé et présente les fonctions et les procédures
de la Cour constitutionnelle de manière cohérente. Le groupe de travail a
élaboré un très bon texte qui peut constituer une base saine sur lequel la Cour
pourra s’appuyer, sous réserve de quelques modifications seulement.
83.
La
Commission de Venise se félicite de la mise en place d’un recours individuel
« complet », y compris contre des actes individuels et de la prise en
compte de la Convention européenne des droits de l’homme. L’obligation pour les
autres autorités de l’Etat de tenir compte des raisons juridiques de la
décision de la Cour constitutionnelle lorsqu’elles adoptent un nouvel acte individuel
est aussi un élément très positif.
84.
Certains
problèmes découlent non pas tant du projet de loi que de la Constitution
proprement dite. La Commission recommande en conséquence de modifier la
Constitution sur quelques points :
1. Les juges de la Cour
constitutionnelle devraient être élus à la majorité qualifiée.
2. La Cour devrait être en
mesure d’élire son Président elle-même.
3. La réélection des juges
devrait être exclue.
4. Une base claire pour la mise
en place de chambres devrait être définie.
5. Les juges devraient rester
en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.
6. L’action populaire sans
intérêt juridique devrait être exclue.
7. La Cour devrait pouvoir différer
l’entrée en vigueur de ses décisions afin de donner du temps au parlement pour
éviter tout vide juridique dû à l’annulation d’une loi.
8. La Cour ne devrait pas
pouvoir se prononcer d’office et sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité
et de légalité ne devrait pas être générale.
85.
D’autres
problèmes peuvent être réglés sur la base du droit commun, dont les
suivants :
- Pour que la loi soit plus facile à comprendre,
elle devrait reprendre les dispositions de la Constitution au lieu
simplement de les compléter, constituant ainsi un texte unique régissant
les travaux de la Cour.
- La loi devrait définir la Cour constitutionnelle
comme une institution judiciaire indépendante.
- L’indépendance budgétaire de la Cour devrait
être garantie ; il conviendrait de préciser que les demandes
budgétaires de la Cour constitutionnelle ne seront pas modifiées par le
gouvernement sans l’accord de la Cour.
- L’autonomie de la Cour en matière de procédure
devrait être préservée en laissant plus de latitude au Règlement intérieur
en matière de réglementation.
- La loi devrait réglementer les salaires et les avantages
sociaux des juges et autres personnels de la Cour.
- La procédure de sélection des candidats à la fonction
de juge devrait être réglementée. Les auditions parlementaires devraient garantir
la transparence des élections.
- Un juge faisant l’objet d’une enquête ne devrait
pas participer à un vote concernant son affaire.
- Les juges qui partent à la retraite devraient
rester en fonction au moins jusqu’à la prise de fonction de leur
successeur.
- La fonction de Vice-Président devrait être
prévue.
- Le droit d’un juge à la Cour constitutionnelle
de reprendre ses fonctions antérieures ne peut être garanti que dans le secteur
public.
- La loi devrait indiquer clairement quel code de
procédure s’applique par défaut.
- Des règles concernant l’impartialité et la
procédure de récusation d’un juge devraient être introduites.
- La liste des participants/parties devrait
indiquer clairement les procédures auxquelles ceux‑ci peuvent
prendre part.
- L’accès de toute personne au dossier devrait
être limité conformément à la législation sur l’accès aux documents
publics.
- Il devrait être possible de faire recours par
télécopie puis par courrier ou directement.
- Dans des cas exceptionnels, la Cour
constitutionnelle devrait avoir la possibilité d’accepter des recours
individuels, même avant l’épuisement des recours si ces derniers sont
ineffectifs.
- Les autorités qui en première et en dernière instance,
ont adopté un acte individuel, devraient pouvoir présenter leur position
en cas de recours individuel contre cet acte.
- Si le recours en inconstitutionnalité vise une
décision judiciaire, la Cour devrait même donner à la partie en faveur de
laquelle la décision a été prise la possibilité de s’exprimer et le
parlement devrait être autorisé, sans y être obligé, à faire de même.
- Il faudrait améliorer la possibilité de traiter
des affaires selon une procédure écrite.
- La Cour ne devrait pouvoir agir d’office que
dans les affaires dans lesquelles elle doit appliquer une loi dont elle n’est
pas convaincue de la constitutionnalité.
- Les juridictions de droit commun devraient aussi
pouvoir saisir la Cour constitutionnelle à titre préliminaire lorsqu’elles
ont elles-mêmes des doutes sur la constitutionnalité d’une loi qu’elles
doivent appliquer.
- Que ce soit pour les contrôles abstraits ou les
recours en inconstitutionnalité, les effets d’une décision devraient être
limités aux affaires futures, mais la Cour pourrait être habilitée à les étendre
également rétroactivement si elle le juge approprié. Les personnes
détenues sur la base d’un acte inconstitutionnel devraient aussi
bénéficier rétroactivement de la décision de la Cour constitutionnelle.
- L’annulation d’un acte individuel par la Cour
constitutionnelle devrait en conséquence être privilégiée par rapport à un
simple acte déclaratif.
- Une disposition permettant à la Cour
constitutionnelle d’annuler les décisions d’autorités ayant agi sans être
compétentes devrait être insérée.
- Un certain nombre de délais ne semblent pas
réalistes.
- La loi devrait limiter la fonction de contrôle de
constitutionnalité et de légalité de la Cour constitutionnelle en général
au contrôle de l’exécution de ses propres décisions uniquement et ne
devrait pas lui permettre d’exercer un contrôle général.
86.
La
Commission de Venise demeure à la disposition des autorités du Monténégro pour
toute assistance complémentaire sur ce sujet.