COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
avis
sur les
dispositions constitutionnelles
et
legislatives
relatives
a l’interdiction
des
partis politiques en turquie
Adopté par la Commission de Venise
lors de sa 78e Session
plénière
(Venise, 13-14 mars 2009)
sur la base des observations de
M. C. CLOSA MONTERO (membre, Espagne)
M. P. VAN DIJK (membre, Pays-Bas)
M. Ch. GRABENWARTER (membre, Autriche)
M. W. HOFFMANN-RIEM (membre, Allemagne)
M. F. SEJERSTED (membre suppléant, Norvège)
M. K. TUORI (membre, Finlande)
M. H.-H. VOGEL (membre, Suède)
1. Introduction
1. Le 15 septembre
2008, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de
Venise) a reçu une demande de la Commission de suivi de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe par laquelle elle était priée
« d’examiner les dispositions constitutionnelles et législatives concernant
l’interdiction des partis politiques en Turquie”.
2. La Commission
de Venise croit comprendre, au vu de son mandat, que sa tâche consiste à
examiner les règles constitutionnelles et législatives turques relatives à
l’interdiction et à la dissolution des partis politiques, et d’apprécier leur
conformité avec les normes démocratiques européennes, le principe de l’État de
droit et les droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans la Convention
européenne des droits de l’homme.
3. De manière
générale, cette demande de la Commission de suivi s’explique en premier lieu
par le fait qu’un grand nombre de partis politiques ont été interdits en
Turquie au fil des ans, ce qui est contraire à l’approche dominante en Europe
consistant à n’interdire ou dissoudre les partis politiques que dans des
circonstances exceptionnelles. En second lieu, le processus de réforme
démocratique actuellement engagé en Turquie est l’occasion de revenir sur
certaines pratiques traditionnelles qui ne sont plus en phase avec l’état
actuel de développement de la société moderne turque. Réformer plus avant les
textes relatifs à l’interdiction des partis politiques s’inscrirait dans le
droit fil de ce processus de réforme.
4. De manière plus
précise et concrète, la demande formulée par la Commission de suivi trouve son
origine dans la procédure engagée le 14 mars 2008 à l’encontre du Parti pour la
justice et le développement (dénommé ci-après «AKP») qui a abouti à la décision
de la Cour constitutionnelle turque du 30 juillet 2008. L’AKP n’a certes pas
été dissous, mais il n’en reste pas moins que cette affaire met en
relief les problèmes posés par certains aspects des règles relatives à
l’interdiction des partis politiques en Turquie. Sur les 11 juges qui
composent la Cour, 10 ont estimé que l’AKP avait exploité des sentiments
religieux à des fins politiques et était devenu le “centre” d’activités
contraires aux principes d’une république démocratique et laïque. La Cour a sanctionné
le parti en lui retirant pour un an la moitié du financement public qu’il
s’était vu allouer. 6 juges ont voté pour la dissolution, une voix ayant manqué
pour que la majorité qualifiée requise, qui est de 7 voix, soit atteinte.
5. Lorsqu’il a
annoncé la décision, le Président de la Cour constitutionnelle a déclaré que
cette affaire témoignait de la nécessité de modifier les règles en vigueur en
amendant la Constitution, de sorte qu’il soit plus difficile de saisir la Cour
constitutionnelle d’affaires relatives à la dissolution de partis politiques.
Une observation similaire a été faite par un certain nombre d’observateurs
européens, y compris des membres de la délégation Union européenne-Turquie au
Parlement européen.
6. Cette position
s’inscrit dans le droit fil de la résolution adoptée par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe le 26 juin 2008, c’est-à-dire avant que la
Cour ne se prononce, et selon laquelle :
« Les poursuites actuellement engagées contre
l’AKP, indépendamment de leur aboutissement, donnent lieu à un nouveau débat
sur le fondement juridique de la dissolution de partis politiques dans le pays
et montrent, qu'en dépit des réformes susmentionnées, la question de la
dissolution des partis politiques en Turquie n'est pas close. L'Assemblée
constate que la nécessité d'engager à cet égard des réformes constitutionnelles
et législatives est désormais manifeste ».
7. Dans le
« Rapport de suivi de 2008 sur la Turquie », publié le 5 novembre
2008 par la Commission européenne, il est dit que :
« En ce qui concerne les partis politiques,
les procédures de dissolution engagées à l’encontre de l’AKP et du Parti pour
une société démocratique, dénommé Parti DTP (voir la section relative au
Parlement) montrent que les dispositions légales actuellement applicables aux
partis politiques n’offrent pas aux acteurs politique un niveau de protection
adéquat contre l’ingérence de l’État dans leur liberté d’association et dans
leur liberté d’expression ». (p. 18)
« À la lumière de cette affaire, les
dispositions législatives concernant les partis politiques doivent être
modifiées et mises en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme et avec les pratiques optimales au sein des États Membres
l’Union européenne, comme l’a souligné la Commission de Venise ». (p. 70)
8. Le présent avis
sera axé sur les trois points suivants:
1.
Aperçu des « Standards européens » en
matière de législation concernant l’interdiction et la dissolution des partis
politiques ;
2.
Analyse générale des règles constitutionnelles et
législatives turques concernant l’interdiction et la dissolution des partis
politiques ;
3.
Examen de la nécessité d’une réforme de la
réglementation turque afin d’assurer sa conformité avec les standards
européens.
9. Le présent avis
a été adopté à la 78ème session plénière de la Commission de Venise
le 13 mars 2009, en présence de M. Yuksel Erdogan (Juge rapporteur, Ministère
de la Justice turc), sur la base des contributions de MM. Closa Montero
(Espagne), van Dijk (Pays-Bas), Grabenwarter (Autriche), Hoffmann-Riem
(Allemagne), Sejersted (Norvège), Tuori (Finlande) and Vogel (Suède). Les
discussions préliminaires se sont tenues lors des 76ème et 77ème
Sessions Plénières de la Commission en octobre et décembre 2008,
respectivement.
2.
Standards européens en
matière de protection des partis politiques contre l’interdiction et la
dissolution
2.1.
Introduction
10. Apprécier les
règles et la pratique turques en matière d’interdiction et de dissolution des
partis politiques à la lumière des « Standards européens » suppose
tout d’abord de déterminer dans quelle mesure de telles règles existent, et
d’analyser ensuite leur contenu.
11. Une
distinction élémentaire devrait être faite entre (i) les standards de
« meilleure pratique » (réglementation « type ») concernant
la manière de réglementer la dissolution des partis, et (ii) les normes
minimales de protection dont les partis politiques doivent bénéficier au sein
des Etats Membres du Conseil de l’Europe.
12. Le premier
point suppose de comparer les règles applicables en la matière dans les Etats
Membres du Conseil de l’Europe pour déterminer l’existence éventuelle d’un
modèle commun et, dans la négative, de mettre au jour différentes manières de
procéder qui pourraient inspirer les réformes nationales, notamment en Turquie.
Le deuxième point consiste à dégager les normes de protection susceptibles de
découler d’obligations juridiques communes, en particulier les obligations
résultant de la Convention européenne des droits de l’homme telles
qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme d’une part, et de
l’héritage démocratique et constitutionnel européens d’autre part. Le premier
point peut servir de point de départ pour répondre à la question de savoir s’il
conviendrait d’amender les dispositions nationales et de quelle
manière ; le deuxième point apporte quant à lui une réponse à la question
de savoir s’il faut réformer les dispositions pour que les obligations
juridiques internationales pertinentes soient respectées. Ces deux questions
sont examinées ci-après.
2.2.
Aperçu comparatif général de la
réglementation nationale concernant l’interdiction et la dissolution des partis
politiques au sein des États Membres du Conseil de l’Europe
2.2.1 Aperçu comparatif général de la
réglementation nationale concernant la dissolution des partis
13. En 1998, la
Commission de Venise a réalisé une étude comparative approfondie sur
« L’interdiction des partis politiques et les mesures analogues », à la
demande du Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Des réponses ont été
transmises par l’Albanie, l’Argentine, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Belgique, la
Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, la République tchèque,
le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, l’Allemagne, la
Grèce, la Hongrie, l’Irlande,
l’Italie, le Japon, le Kirghisistan, la Lettonie, le Liechtenstein, la
Lituanie, la République de Moldova, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Fédération de
Russie, la Slovaquie, l’Espagne, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Turquie,
l’Ukraine et l’Uruguay.
14. Sur la base de
ces réponses, la Commission de Venise a établi un rapport qui a été adopté les
12 et 13 juin 1998 à la 35ème réunion plénière,
rapport dans lequel les règles concernant l’interdiction des partis politiques
sont classées en différentes catégories et analysées.
15. Aux fins du
présent avis, la Commission de Venise a comparé des éléments nouveaux. Ces
éléments récents confirment le fait qu’au cours de ces dix dernières années, il
n’y a pas eu de changement majeur dans la manière dont les États Membres du
Conseil de l’Europe ont régi et traité la question de la dissolution des partis
politiques. Ainsi, les conclusions contenues dans le rapport établi en 1998 par
la Commission de Venise offrent toujours une synthèse pertinente de la pratique
européenne. Ces conclusions se lisent comme suit:
Conclusion
« La diversité des textes relatifs à l'activité des partis politiques
dans les Etats qui ont répondu au questionnaire rend difficile la définition
d'un standard européen. On peut néanmoins relever un certain nombre de points
communs:
a. D'abord, l'activité des partis politiques est partout garantie
par la liberté d'association.
b. Ensuite, l'absence d'un certain nombre d'institutions dans
plusieurs, sinon la majorité des Etats concernés, permet de conclure qu'elles
ne sont pas indispensables au fonctionnement de la démocratie. On peut citer:
- L'enregistrement des partis politiques: même un enregistrement
purement formel ne s'impose pas; cela n'empêche évidemment pas que les
candidatures aux fonctions électives soient soumises à certaines conditions de
forme.
- Les sanctions à l'égard des partis politiques qui ne respecteraient
pas certaines règles, et notamment l'interdiction et la dissolution. La
répression des comportements pénalement illicites auxquels se livreraient des
particuliers dans le cadre d'une activité politique est évidemment réservée.
c. Même si on ne prend en considération que les Etats qui
prévoient des sanctions contre les partis politiques, la diversité reste
considérable. Des situations identiques ne sont pas sanctionnées, ou du moins
ne sont pas sanctionnées avec la même sévérité, dans les différents Etats.
d. La difficulté - voire l'impossibilité - de définir des
comportements qui justifieraient de manière générale des mesures aussi graves
que l'interdiction ou la dissolution d'un parti politique conduit à insister
sur le respect du principe de la proportionnalité dans la mise en oeuvre de la
législation restrictive de la liberté d'association.
L'examen de l'application concrète de l'arsenal législatif, parfois
considérable, qui permet de restreindre l'activité des partis politiques,
témoigne d'ailleurs du souci concret de respecter ce principe. Les Etats
démocratiques où, dans un passé récent, des partis ont fait l'objet de l'une ou
l'autre des sanctions définies par le présent questionnaire pour des motifs
autres que formels, sont peu nombreux.
Si l'on excepte les restrictions de caractère formel, et notamment
celles qui visent à éviter le risque de confusion entre des dénominations
partisanes, des mesures qui empêchent l'activité d'un parti politique, exclues
dans certains Etats et réservées dans d'autres aux situations de guerre, ne
devraient pouvoir être prises que dans des circonstances exceptionnelles.
L'extrême retenue de la grande majorité des autorités nationales le démontre.
e. Enfin, la
garantie d'une procédure juridictionnelle, auprès d'un organe indépendant et
impartial, est une constante des législations nationales étudiées. Elle
témoigne de la volonté de faire échapper une matière aussi importante
politiquement que la question des partis au contrôle d'organes exécutifs ou
administratifs, dont l'impartialité pourrait toujours être mise en cause”.
16. La Commission
de Venise réitère et confirme ces conclusions - en ce qu’elles constituent une
description des caractéristiques communes de la pratique européenne - qui
forment un bon point de départ pour évaluer la conformité des règles nationales
concernant l’interdiction des partis en vigueur dans chaque État Membre du
Conseil de l’Europe avec les normes européennes.
17. Le principal
constat tiré de la comparaison des règles nationales concernant la dissolution
des partis politiques est qu’il n’y a pas de modèle commun en matière de
réglementation (officielle) mais une « considérable diversité », qui
reflète des traditions constitutionnelles différentes, et des histoires, des
contextes et des conditions sociales et politiques distincts. Certains États
n’ont adopté aucune règle sur la dissolution des partis et s’en passent
d’ailleurs très bien. Ceux qui ont adopté de telles règles, ont régi la
question de manière très différente, tant au plan formel et procédural que sur
le fond.
18. D’un autre
côté, la pratique effective témoigne d’une approche européenne commune qui
s’explique par un héritage démocratique commun en vertu duquel les partis
politiques ne sont pas interdits ou dissous. Y compris dans les pays qui
ont adopté un arsenal considérable de règles concernant la dissolution des
partis, l’on constate une « extrême retenue » dans l’application de
celles-ci. Les conditions susceptibles de donner véritablement lieu à
l’application (ou à l’invocation) de ces règles sont extrêmement strictes. Les
très rares cas inverses ne font que confirmer cette tradition commune.
19. Cette pratique
atteste clairement l’existence d’une réponse européenne commune à la
« question libérale » de savoir comment les démocraties
peuvent-elles faire face aux forces qui les menacent, c’est-à-dire, le débat
ouvert et l’utilisation de moyens démocratiques. La pratique commune consiste à
autoriser les partis qui préconisent des changements radicaux dans la forme de
gouvernement ou défendent des opinions considérées par la majorité de la
population comme étant inacceptables. Les opinions politiques ne sont pas censurées
par le biais de l’interdiction ou de la dissolution du parti concerné ;
quant aux activités illégales menées de militants, elles sont réprimées par
l’intermédiaire du système classique de doit pénal.
20. Cette pratique
est quasiment identique dans tous les pays européens, que ceux-ci aient ou non
adopté des règles sur la dissolution des partis, et indépendamment de la
manière dont ces règles sont, le cas échéant, formulées. Ce constat vaut
également pour les systèmes constitutionnels qui adhèrent officiellement à un
principe de « démocratie militante », comme le système allemand qui,
à y regarder de plus près, n’est pas « militant » mas plutôt libéral
et tolérant.
21. Le fait que
dans un grand nombre d’États européens, l’interdiction des partis ne soit régie
par aucune règle a conduit la Commission de Venise à conclure dans son rapport
de 1998 que de telles règles n’étaient pas « indispensables au
fonctionnement de la démocratie », une conclusion qui est toujours
valable. En même temps, il faut ajouter que dans certains pays, la pratique
montre que les dispositions concernant la dissolution des partis ne limite pas
le libre exercice des activités politiques mais octroient à ces derniers des
privilèges spéciaux et une protection qui ont pour effet de durcir les
conditions dans lesquelles le type de dissolution légale concernant d’autres
types d’association peut leur être appliqué.
22. Dans les États
qui disposent de règles spécifiques sur la dissolution des partis, celles-ci
sont en général la résultante de facteurs historiques et il convient de relever
que même dans ces pays, ces dispositions ne sont quasiment jamais invoquées. Y
compris dans ces États, où la Constitution prévoit des règles formelles de
portée relativement générale sur les partis politiques, celles-ci ne relèvent
pas de la partie exécutoire et « vivante » de la Constitution mais
constituent plutôt une de soupape de sécurité inutilisée, susceptible d’entrer
en jeu parce qu’elles sont en vigueur mais qui ne sont en réalité rarement,
sinon jamais, invoquées dans la pratique.
2.2.2.
Aperçu comparatif des critères
possibles de dissolution des partis politiques
23. La
“considérable diversité” des législations nationales relatives à la
dissolution des partis est illustrée par les exigences concrètes que les partis
politiques sont tenus de respecter et qui peuvent être invoquées comme autant
de motifs d’interdiction et de dissolution. Sur la base des éléments contenus
dans le rapport de la Commission de Venise de 1998 et de nouveaux éléments plus
récents, l’on peut indiquer que les diverses exigences qui lient les partis
politiques comprennent notamment les interdictions suivantes :
·
Menacer l’existence ou la souveraineté de l’État
·
Menacer l’ordre démocratique fondamental
·
Menacer l’intégrité territoriale de l’État
·
Inciter à la haine sociale, ethnique ou religieuse
·
Inciter à la discrimination sur la base de
l’origine ethnique
·
Recourir à la menace ou à la violence
·
Prôner le nazisme ou le fascisme
·
Constituer des associations de malfaiteurs
·
Constituer des associations militaires ou
paramilitaires
·
Utiliser des moyens clandestins ou subversifs.
24. Cette liste
n’est pas exhaustive ; elle témoigne toutefois de différences quant aux
règles de fond, y compris entre les États qui disposent d’une législation
spécifique. En général, les critères de base sont énoncés dans les
constitutions nationales mais ils peuvent être complétés (et développés) par la
loi. Les différences qui existent sont en grande partie liées à la diversité
des contextes historiques.
25. Il convient
d’insister sur le fait qu’aucun système constitutionnel européen ne reprend ces
critères dans leur totalité. La plupart des dispositions nationales sont plutôt
concises et ne contiennent qu’un ou deux des critères susmentionnés, voire
plusieurs. Dans d’autres systèmes, plusieurs critères sont retenus, mais ils ne
sont jamais repris dans leur totalité. L’on peut affirmer que si plusieurs de
ces critères sont, de par leur nature, admissibles dans un système
démocratique, ils cessent de l’être lorsqu’ils sont trop nombreux et dépassent
un « nombre critique ».
26. Aux fins de
l’analyse, une distinction utile peut être faite selon que le critère national
d’interdiction ou de dissolution est fondé sur des moyens (activités) ou
sur des fins (objectifs). Seuls quelques États interdisent les objectifs
affichés par les partis politiques ou les opinions qu’ils défendent en tant que
tels. Il arrive plus souvent que les critères nationaux soient fondés sur
l’utilisation de moyens illégaux, comme le recours à la violence. Mais le
modèle le plus fréquemment retenu dans les États qui disposent de règles
concernant l’interdiction des partis est que l’interdiction suppose à la
fois l’utilisation de moyens illégaux (activités) et des fins illégitimes
(objectifs).
27. Les cas très
rares et isolés d’interdiction concrète de partis politiques européens à
l’époque contemporaine ont tous concerné des partis marginaux et extrémistes
(sauf en Turquie) et se sont notamment produits en Allemagne dans les années
1950 et plus récemment, en Espagne. En Allemagne, la Cour fédérale
constitutionnelle (BVerfG) a estimé que la ligne anti-démocratique d’un parti
ne suffisait pas à justifier son interdiction, celle-ci devant également
reposer sur l’établissement (selon des règles probatoires strictes) d’une
volonté réelle de remettre en cause les fondements de l’ordre démocratique de
manière constante et résolue en s’appuyant sur un plan déterminé (cf. BVerfGE
5, 85, 141).
28. L’évaluation
des différents critères nationaux soulève plusieurs défis propres au droit
constitutionnel comparé. Tout d’abord, Il est difficile de comparer des textes
constitutionnels sans analyser comment ils sont interprétés dans la pratique
juridique nationale, selon les différents contextes juridiques et politiques.
Deuxièmement, ces critères ne font pas toujours l’objet de véritables
« dispositions contraignantes » susceptibles d’être invoquées devant
les tribunaux. Dans certains pays, les dispositions légales qui lient les
partis politiques ne sont même pas associées à des procédures d’application
concrète et relèvent donc davantage de déclarations politiques. Bien que ces
dispositions soient en principe applicables dans d’autres pays, il est
quasiment impossible d’y donner suite tant leurs conditions de mise en œuvre
sont restrictives.
29. Par
conséquent, le nombre et le contenu des dispositions de fond en vigueur dans
tout système constitutionnel ne sont pas nécessairement révélateurs des
conditions juridiques et concrètes d’interdiction des partis. L’on peut
néanmoins estimer que plus les restrictions sont formelles et libellées en
termes généraux, plus il y a lieu de penser que la disposition concernée pourra
effectivement être invoquée dans la pratique.
30. Une (première)
approche générale comparée montre que la particularité la plus saillante des
règles relatives à la dissolution des partis en Turquie réside dans
l’importante liste de critères matériels d’interdiction et dans la souplesse
des conditions d’application de la procédure de dissolution. Qui plus est, des
activités illégales et des opinions politiques peuvent justifier en elles-mêmes
l’interdiction ou la dissolution. Cette particularité, et le contexte politique
et historique turcs, peuvent expliquer pourquoi ces règles ont été si largement
utilisées.
2.2.3
Aperçu comparatif des procédures
d’interdiction et de dissolution des partis politiques
31. Pour évaluer
les restrictions applicables aux partis politiques, il est tout aussi important
de tenir compte des questions de procédure que des questions de fond. En effet,
les règles procédurales déterminent comment et dans quelle mesure les règles de
fond peuvent effectivement être appliquées.
32. Conformément à
un principe commun à l’ensemble des États démocratiques, les affaires
concernant l’interdiction éventuelle de partis politiques sont examinées et
tranchées par des tribunaux impartiaux. Dans la plupart des pays qui ont adopté
des règles sur la dissolution des partis, cette fonction est attribuée à la
Cour constitutionnelle, ce qui est par exemple le cas en Turquie. Dans certains pays,
comme l’Espagne et le Danemark, la compétence est attribuée à la Cour suprême
qui est toutefois tenue de se prononcer dans le cadre de procédures spéciales,
la possibilité de faire appel devant la Cour constitutionnelle étant prévue
dans le cas de l’Espagne.
33. Ce qui importe
le plus d’un point de vue procédural, est de savoir quelle institution est
habilitée à engager une procédure d’interdiction contre un parti politique.
Cette compétence est très rarement attribuée aux seules autorités de
poursuites, contrairement à ce qui est le cas en matière pénale. Cela
s’explique par la nature politique des affaires concernant l’interdiction de
partis politiques et par le fait que l’engagement d’une procédure
d’interdiction ou de dissolution est susceptible en tant que telle d’avoir de
graves répercussions sur la situation politique dans un pays donné. C’est la
raison pour laquelle l’engagement d’une procédure de dissolution contre un
parti politique ne devrait pas être la conséquence juridique automatique de la
satisfaction de certains critères légaux. Il devrait s’agir au contraire d’une
décision discrétionnaire prise à la lumière de la menace que le parti concerné
fait peser sur le fonctionnement de la démocratie, fondée non seulement sur les
critères fixés par la loi mais également sur les conséquences politiques d’une
éventuelle dissolution.
34. C’est pourquoi
les États qui disposent de règles sur l’interdiction des partis ont institué
des procédures spéciales pour le renvoi de ce type d’affaires devant le
tribunal compétent. Dans de nombreux pays c’est une décision purement
politique. En Allemagne, par exemple, cette compétence est attribuée au
Parlement Fédéral, au Conseil fédéral ou au Gouvernement fédéral, tandis que le
Procureur fédéral n’est pas compétent pour introduire une requête. Dans
d’autres pays, il existe d’autres formes de filtres politiques qui empêchent un
traitement strictement « juridique » de ce type d’affaires. L’Espagne
est à première vue une exception à la règle dans la mesure où la procédure de
dissolution d’un parti politique peut non seulement y être engagée par l’exécutif,
par l’intermédiaire du procureur général agissant sur sa propre initiative ou
à la demande de l’une des deux chambres du Parlement
(« Cortes »), mais également par le Ministère public
(procureur) agissant de son propre fait. Il se dégage néanmoins de la pratique
espagnole que le Ministère public n’a exercé cette compétence que lorsque cela
était conforme à la politique gouvernementale.
35. La Commission
de Venise note qu’à l’exception de la Turquie, il n’y a semble-t-il que très
peu, voire aucun État européen, où la compétence légale nécessaire à
l’engagement d’une procédure d’interdiction contre un parti politique est
attribuée au simple procureur, en l’absence de contrôle ou contrepoids
politique et démocratique. Voilà pourquoi l’engagement d’une procédure de
dissolution dans des circonstances comparables à celles qui prévalaient en
Turquie en 2008 n’aurait été formellement possible dans aucun autre pays
européen.
2.3.
Normes juridiques européennes
relatives à la protection des partis politiques contre l’interdiction et la
dissolution
2.3.1 Introduction
36. La règle
élémentaire est qu’il appartient au pouvoir législatif national
(constitutionnel) de déterminer s’il convient d’imposer aux partis politiques des
restrictions juridiques et, le cas échéant, de décider du contenu des règles
concernant l’interdiction et la dissolution. S’il existe des limites juridiques
à l’exercice de ce pouvoir de l’État, elles ne peuvent résulter que des règles
contraignantes du droit international qui accordent une marge de manœuvre plus
ou moins importante.
37. La question
fondamentale est de savoir dans quelle mesure les États Membres du Conseil de
l’Europe sont tenus d’une obligation internationale de protéger les partis
politiques contre l’interdiction ou la dissolution illégitimes.
38. Le standard
européen en matière de protection des partis est à déduire en premier lieu de
l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel
qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre
d’affaires qui étaient principalement relatives à la Turquie. L’article 22 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques est analogue à
l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
39. Il existe
également d’autres sources pertinentes de droit et de moyens de droit, que l’on
peut davantage considérer comme étant des « dispositions non
contraignantes » mais qui ont leur importance, du moins au plan politique.
Entre autres dispositions de ce type, l’on peut citer:
·
Les résolutions et autres textes du Conseil de
l’Europe, en particulier de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et
du Comité des Ministres.
·
Les lignes directrices et rapports de la Commission
de Venise.
40. L’article 11
de la Convention européenne des droits de l’homme, comme toutes les
dispositions de fond, contient une norme minimale énonçant le plus petit dénominateur
commun en matière de protection des partis politiques, qui découle du droit à
la liberté d’association et de réunion. Ce point ne doit pas être
confondu avec la question de savoir comment réglementer au mieux la
liberté de fonder et de faire fonctionner des partis politiques. Rien n’empêche
un État d’offrir à ses partis politiques une protection plus importante que
celle qui est prévue à l’article 11 (voir article 53) ; c’est ce qui est
fait par une majorité écrasante de pays européens.
41. D’une certaine
manière, d’autres sources pertinentes de droit (résolutions de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Lignes directrices de la Commission de
Venise, etc.), qui ne sont pas des règles minima, vont plus loin et traduisent
plutôt une « approche optimale ».
2.3.2 La Cour européenne des droits de l’homme
42. L’existence et
les activités des partis politiques sont protégées par l’article 11 de la
Convention européenne des droits de l’homme qui est relatif à la liberté
d’association et de réunion, et par l’article 10 sur la liberté d’expression.
La dissolution d’un parti politique équivaut à une restriction au sens de
l’article 11 de la Convention. Pour qu’elle soit justifiée, une telle restriction
doit être « prévue » par la loi dans le but d’atteindre un des
objectifs énoncés dans cet article et elle doit être
« nécessaire dans une société démocratique ». Qui plus est, la
Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, de manière encore plus élémentaire
que le libellé de l’article 11, que les partis politiques étaient une forme
d’association indispensable au bon fonctionnement de la démocratie qui est la
seule forme de gouvernement qui soit compatible avec la Convention européenne
des droits de l’homme. Compte tenu de l’importance des partis politiques pour
le fonctionnement de la démocratie, la Cour européenne des droits de l’homme
exige que l’interdiction ou la dissolution d’un parti politique soient fondées
sur un motif particulièrement solide, ce qui n’est pas le cas s’agissant des
autres formes d’association.
43. La
jurisprudence de la Cour sur l’interdiction des partis est relativement
abondante et repose sur des décisions concernant la Turquie pour la plupart
d’entre elles. Entre autres décisions, l’on citera:
·
Parti communiste unifié c. Turquie – 30 janvier
1998
·
Parti socialiste c. Turquie – 25 mai 1998
·
Parti de la liberté et de la démocratie (Özdep) c.
Turquie – 8 décembre 1999
·
Yazar c. Turquie – 9 avril 2002
·
Refah c. Turquie – 13 février 2003
44. La Cour a
confirmé et réaffirmé les principes énoncés dans les arrêts susmentionnés à de
nombreuses reprises.
L’approche fondamentale et les principes généraux ont été précisés par la Cour
dans les deux premières affaires évoquées ci-dessus - relatives au Parti
communiste unifié et au Parti socialiste – confirmés dans l’affaire Özdep, et
développés dans l’affaire Yazar qui témoigne d’un renforcement de la protection
accordée aux partis politiques. Dans l’arrêt Refah de 2003, la Cour est revenue
à une interprétation plus stricte, non sans avoir toutefois scrupuleusement
vérifié que l’appréciation de l’élément de preuve sur la base duquel le Parti
Refah (Welfare) avait été interdit relevait de la marge d’appréciation des
tribunaux turcs et ne constituait pas par conséquent une violation de l’article
11.
45. La Commission
de Venise considère que les principes suivants peuvent être tirés de la
jurisprudence pertinente de la Cour concernant l’article 11:
1)
la démocratie apparaît comme l'unique modèle
politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible
avec elle; la Convention est un instrument constitutionnel qui relève de
l’ordre public européen;
les partis politiques jouent un rôle primordial dans les États démocratiques et
constituent une forme d’association qui est essentielle au bon fonctionnement
de la démocratie;
2)
Les partis politiques jouissent du droit à la
liberté d’expression et du droit à la liberté d’association;
3)
Les partis politiques jouent un rôle important
en assurant le pluralisme, qui exige un lien étroit entre liberté d’expression
et liberté d’association;
4)
Parce que la liberté d’expression est un moyen
crucial d’assurer le pluralisme au sein des démocraties, sa protection n’est
pas limitée à l’information et aux opinions favorablement accueillies ou
considérées comme étant inoffensives ou sans intérêt, mais également, sous
réserve des restrictions prévues à l’article 10, paragraphe 2, aux opinions qui
heurtent, choquent ou inquiètent;
5)
Toutefois, les partis politiques peuvent
militer en faveur de changements, que ce soit dans la législation ou dans les
structures légales ou constitutionnelles de l’État, pourvu que :
a.
Les moyens utilisés à cette fin soient licites et
démocratiques, et
b.
Que l’évolution proposée soit en elle-même
compatible avec les principes démocratiques fondamentaux;
6)
Les partis politiques ne peuvent pas invoquer les
dispositions de la Convention pour minimiser les droits et libertés
conventionnels et de ce fait, détruire la démocratie;
7)
Compte tenu du lien étroit entre la Convention
et la démocratie, les partis politiques peuvent être amenés à accepter des
restrictions imposées à certaines de leurs libertés pour garantir la stabilité
d’un pays donné ; toutefois, lorsque les partis politiques sont concernés,
les restrictions à la liberté d’expression et d’association respectivement
prévues à l’article 10 paragraphe 2 et à l’article 11 paragraphe 2, doivent
être strictement interprétées, les autorités nationales bénéficiant seulement
en la matière d’une marge d’appréciation limitée dont l’utilisation doit être
rigoureusement contrôlée par la Cour européenne des droits de l’homme;
8)
Dans l’examen de la justification de la dissolution
d’un parti politique sur la base d’une urgente nécessité sociale, il est
particulièrement important de savoir:
a.
S’il existe des éléments de preuve plausibles selon
lesquels le risque pour la démocratie invoqué en tant que justification est
suffisamment imminent, dès lors que sa réalité a été établie,
b.
si les actes et discours des dirigeants et des
membres du parti politique pris en considération dans le cadre de l'affaire
sont imputables à l'ensemble du parti ; et
c.
si les actes et les discours imputables au parti
politique constituent un tout qui donne une image nette d'un modèle de société
conçu et prôné par le parti, et qui serait en contradiction avec la conception
d'une " société démocratique;
9)
Il convient également de déterminer si la
dissolution constitue une mesure proportionnée aux objectifs recherchés; bien
que les démocraties aient le droit de se défendre contre les partis
extrémistes,
des mesures radicales telles que la dissolution d’un parti politique ou le fait
d’empêcher ses dirigeants de mener leurs activités politiques ne peuvent être
prises que dans les affaires les plus graves;
10) un parti politique qui s'inspire des valeurs morales imposées par une
religion ne saurait être considéré d'emblée comme une formation enfreignant les
principes fondamentaux de la démocratie, tels qu'ils ressortent de la
Convention, si les moyens utilisés à cette fin étaient légaux et démocratiques
et si le changement proposé est lui-même compatible avec les principes
fondamentaux de la démocratie.
46. La Commission
de Venise voudrait insister en particulier sur l’affirmation essentielle de la
Cour selon laquelle un parti politique doit être autorisé à exprimer des
opinions qui exigent une modification de la Constitution, si cette modification
n’est pas préjudiciable à la démocratie elle-même:
« Aux yeux de la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe
pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le
rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la
démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques
divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un
Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même. »”
47. La Cour s’est
clairement prononcée sur les questions des critères d’interprétation et du
réexamen judiciaire prévus par la Convention européenne des droits de l’homme
dans les cas d’interdiction de partis politiques :
« En
conséquence, les exceptions visées à l’article 11 appellent, à l’égard de
partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes
et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d’association.
Pour juger en pareil cas de l'existence d’une nécessité au sens de l’article 11
§ 2, les Etats contractants ne disposent que d’une marge d'appréciation
réduite, laquelle se double d'un contrôle européen rigoureux portant à la fois
sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, y compris celles d'une
juridiction indépendante. »
48. Dans le même
ordre d’idées, la Cour a interprété l’article 11 de la Convention de façon
qu’il protège les partis politiques de tous bords et dans le but de limiter
strictement la possibilité pour le législateur national d’interdire les partis,
sauf en cas de circonstances véritablement exceptionnelles.
49. Il convient
tout de même d’insister sur le fait que l’article 11, tel qu’interprété par la
Cour, reste une norme minimale de protection des partis politiques.
Conformément à l’article 53 : « Aucune des dispositions de la
présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus
conformément aux lois de tout Etat contractant ». Pour ce qui est de la
protection des partis politiques, il convient de relever que la quasi-totalité
des pays européens leur accordent une protection plus importante que celle qui
peut résulter de la Convention européenne des droits de l’homme. Les
dispositions non contraignantes fixées par l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe et par la Commission de Venise offrent également un degré de
protection plus élevé.
50. Ces options
distinctes ne donnent pas lieu à un conflit juridique; elles traduisent
simplement le fait que dans leur pratique démocratique commune, les États
européens vont plus loin que l’article 11 de la Convention européenne des droits
de l’homme qui garantit une protection juridique minimale. Ce fait est
d’ailleurs reconnu par la Cour elle-même qui cite fréquemment les Lignes
directrices de la Commission de Venise dans ses arrêts.
2.3.3 L’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe
51. L’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe s’est penchée à plusieurs reprises sur ce
qui devrait être le standard européen de protection des partis politiques
contre l’interdiction et la dissolution. Au paragraphe 11 de sa Résolution 1308
(2002) intitulée « Les restrictions concernant les partis politiques dans
les Etats membres du Conseil de l'Europe », l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe affirme :
« 11. En conclusion et à la lumière
de ce qui précède, l’Assemblée appelle les gouvernements des Etats membres à
respecter les principes suivants:
i. le pluralisme politique est
un des principes fondamentaux d’un régime démocratique;
ii. les restrictions ou
dissolutions de partis politiques ne peuvent être que des mesures d’exception,
ne se justifiant que dans les cas où le parti concerné fait usage de violence
ou menace la paix civile et l’ordre constitutionnel démocratique du pays;
iii. le recours à des mesures
moins radicales que la dissolution doit, autant qu’il est possible, être
privilégié;
iv. un parti ne peut pas être
tenu responsable de l’action de ses membres si celle-ci est en contradiction
avec son statut et ses activités;
v. l’interdiction ou la
dissolution d’un parti politique ne peut intervenir qu’en dernier ressort, en
conformité avec l’ordre constitutionnel du pays, et selon des procédures
offrant toutes les garanties d’un procès équitable;
vi. l’ordre juridique de chaque
Etat membre doit prévoir des dispositions spécifiques afin que les mesures
restrictives à l’égard des partis ne puissent être utilisées arbitrairement par
le pouvoir politique. »
52. Dans sa
Résolution 1380 (2004) clôturant la procédure de suivi de la Turquie,
l'Assemblée, tout en soulignant que la fréquence des cas de dissolution de
partis politiques était une réelle source de préoccupation, exprimait l'espoir
que les modifications constitutionnelles d'octobre 2001 ainsi que celles
apportées à la loi sur les partis politiques " limiteraient à l'avenir le
recours à une mesure aussi extrême que la dissolution ».
Dans sa résolution 1622 (2008) du 26 juin 2008,
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, rappelant ses Résolutions
1308 (2002) et 1380 (2004), a affirmé que :
« 14. Les
poursuites actuellement engagées contre le Parti AK, indépendamment de leur
aboutissement, donnent lieu à un nouveau débat sur le fondement juridique de la
dissolution de partis politiques dans le pays et montrent, qu'en dépit des
réformes susmentionnées, la question de la dissolution des partis politiques en
Turquie n'est pas close. L'Assemblée constate que la nécessité d'engager à cet
égard des réformes constitutionnelles et législatives est désormais manifeste.
15. Une
révision complète de la Constitution de 1982 qui, en dépit des diverses
modifications, continue de porter l'empreinte du coup d'Etat militaire de 1980,
ainsi qu'un examen détaillé de la Loi sur les partis politiques sont
indispensables pour mettre ces textes en pleine conformité avec les normes
européennes. En poursuivant ces réformes, les autorités turques devraient en
particulier envisager l'introduction de critères plus stricts pour la
dissolution de partis politiques, tels que l'apologie ou l'incitation à la
violence ou des menaces claires contre les valeurs essentielles de la
démocratie, conformément aux lignes directrices précitées de la Commission de
Venise. »
53. La Commission
de Venise note en particulier que l’Assemblée parlementaire a donc appuyé et
évoqué ses Lignes directrices de 1999, considérant qu’elles constituaient une
base appropriée pour apprécier les règles nationales concernant l’interdiction
des partis.
54. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a traité
la question de l’interdiction des partis politiques en Turquie dans le cadre de
la mission de contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme qu’il s’est vu confier. Dans sa résolution CM/ResDH(2007)100 sur l’Exécution des arrêts de
la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Parti communiste unifie
de Turquie (arrêt de Grande Chambre du 30/01/1998) et 7 autres affaires contre
la Turquie concernant la dissolution de partis politiques entre 1991 et 1997,
il est fait état des considérations suivantes:
« Soulignant, avec la Cour, le rôle essentiel des partis
politiques pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la
démocratie, et la nécessité de ne restreindre leur liberté d’association et
d’expression qu’en présence de raisons convaincantes et impératives, et
rappelant qu'un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement
de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'Etat à deux
conditions : (1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de
vue légaux et démocratiques ; (2) le changement proposé doit lui-même être
compatible avec les principes démocratiques fondamentaux ;
Notant à cet égard les changements constitutionnels de 2001 et les
amendements de la loi sur les partis politiques en 2003 qui ont renforcé et
développé l’exigence de proportionnalité de toute ingérence de l’Etat dans la
liberté d’association ;
Rappelant l’importance dans cette situation des efforts continus des
autorités turques pour assurer l’effet direct des arrêts de la Cour dans
l'interprétation de la Constitution et de la législation turque (voir par
exemple l’autorisation donnée au parti communiste de participer aux élections
de 2003 en dépit de l’interdiction formelle de la Constitution d’utiliser une
telle dénomination ; voir aussi les efforts plus généraux décrits notamment
dans la Résolution ResDH(2001)71 dans l’affaire Akkuş et la Résolution
intérimaire ResDH(2005)43 relative aux actions des forces de sécurité en
Turquie) ;
Se félicitant de l’amendement, en 2004, de l'Article 90 de la
Constitution prévoyant dorénavant que les conventions en matière de droits de
l’homme prévalent sur toute législation nationale incompatible;
Encourageant vivement les autorités turques à poursuivre leurs efforts
visant à assurer l'effet direct de la jurisprudence de la Cour dans la mise en
œuvre du droit turc. »
2.3.4 Les lignes directrices de la Commission de Venise
55. L’enquête sur
l’interdiction et la dissolution des partis politiques en Europe entreprise par
la Commission de Venise en 1998 a abouti à l’adoption par celle-ci de “Lignes
directrices sur l'interdiction et la dissolution des partis politiques et les
mesures analogues” en décembre 1999.
Ces Lignes directrices consistent en sept paragraphes dans lesquels il est
notamment insisté sur l’importance des partis politiques et sur le fait que
l’interdiction et la dissolution des partis politiques sont des mesures
particulièrement lourdes de conséquences qui doivent être utilisées avec la
plus grande retenue et dans le strict respect du principe de proportionnalité.
56. Dans le
présent avis, la Commission de Venise réitère et confirme ces lignes
directrices qui ont également été appuyées par l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe et maintes fois citées en tant que normes européennes de
portée générale, en particulier par les institutions du Conseil de l’Europe et
de l’Union européenne.
57. Le paragraphe
3 des lignes directrices, qui est particulièrement important pour la présente
analyse, est libellé comme suit :
« 3. L'interdiction ou la dissolution forcée
de partis politiques ne peuvent se justifier que dans le cas où les partis
prônent l'utilisation de la violence ou l'utilisent comme un moyen politique
pour faire renverser l'ordre constitutionnel démocratique, mettant en danger de
ce fait les droits et libertés protégés par la Constitution. Le seul fait qu'un
parti plaide en faveur d'une réforme pacifique de la Constitution ne doit pas
suffire à justifier son interdiction ou sa dissolution. »
58. Le point
essentiel de ce paragraphe est que la Commission de Venise considère que seules
les menaces ou l’utilisation de la violence justifient la dissolution des
partis politiques. Autrement dit, les moyens utilisés, et non pas uniquement
les fins (objectifs) doivent tout d’abord être contraires à la
démocratie ; deuxièmement, le fait qu’un parti défende des opinions
incompatibles avec la démocratie n’est pas suffisant à lui seul pour justifier
la dissolution. Il doit également y avoir menace d’activité violente de la part
du parti concerné pour que l’interdiction soit légitime.
59. Cette règle
établie par la Commission de Venise est dans une certaine mesure plus
restrictive que celle qui résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme. Au plan théorique, elle est aussi probablement plus stricte
que le libellé des dispositions sur la dissolution des partis en vigueur dans
certains pays européens. Cela étant, ce critère correspond à la pratique
effective des démocraties européennes depuis de nombreuses décennies.
60. L’on peut donc
conclure que la règle établie par la Commission de Venise reflète précisément
la pratique et le modèle communs en matière de protection des partis
politiques.
61. L’accent mis sur la proportionnalité et
sur la charge de la preuve aux paragraphes 5 et 6 des Lignes directrices
présente également un intérêt particulier:
5. L'interdiction ou la dissolution de partis
politiques, comme mesure particulière à portée considérable, doivent être
utilisées avec la plus grande retenue. Avant de demander à la juridiction
compétente d'interdire ou de dissoudre un parti, les gouvernements ou autres
organes de l'Etat doivent établir - au regard de la situation dans le pays
concerné - si le parti représente réellement un danger pour l'ordre politique
libre et démocratique ou pour les droits des individus, et si d'autres mesures
moins radicales peuvent prévenir ledit danger.
6. Les mesures juridiques prises pour interdire ou
faire respecter la dissolution de partis politiques doivent être la conséquence
d'une décision judiciaire d'inconstitutionnalité et doivent être considérées
comme exceptionnelles et réglementées par le principe de proportionnalité.
Toutes ces mesures doivent s'appuyer sur des preuves suffisantes que le parti
en lui-même - et pas seulement ses membres individuels - poursuit des objectifs
politiques en utilisant (ou est prêt à les utiliser) des moyens inconstitutionnels".
2.4.
Synthèse – Normes européennes
62. Les normes
constitutionnelles et démocratiques européennes relatives à l’interdiction et à
la dissolution des partis peuvent être résumées en trois points :
·
Il n’y a pas de réponse européenne commune à la
question de savoir comment réglementer formellement l’interdiction et la
dissolution des partis politiques. Les règles constitutionnelles et
législatives nationales témoignent d’une considérable diversité, qui va de
l’absence totale de telles règles à l’existence de dispositions plutôt
détaillées.
·
Il existe toutefois une approche européenne
manifeste en ce qui concerne la manière dont ces règles sont appliquées dans la
pratique : elles ne sont pas appliquées. Y compris dans les pays qui ont
adopté des dispositions détaillées, celles-ci sont strictement interprétées et
ne sont pas appliquées dans la pratique. Les rares exceptions à cette ligne de
conduite ne font que confirmer le modèle dominant.
·
Il existe des règles communes concernant l’étendue
de la protection des partis politiques contre l’interdiction et la dissolution,
qui sont fondées sur l’article 11 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Il ne s’agit toutefois que de normes minima. Chaque État est libre
d’octroyer une protection légale plus importante, ce qui est le cas dans la
plupart des pays européens. Il existe également des règles non contraignantes,
établies par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et par la
Commission de Venise, dont on peut dire qu’elles sont le reflet de la pratique
démocratique européenne commune.
63. Telles sont
les normes à la lumière desquelles les règles concernant l’interdiction des
partis, et leur application concrète en Turquie, doivent être examinées.
3.
Règles et pratique en
matière de dissolution des partis politiques en Turquie
3.1.
Introduction
64. La Commission
de Venise relève tout d’abord à propos de la Turquie, que les règles
constitutionnelles relatives à la dissolution des partis ont joué pendant de
nombreuses décennies dans ce pays un rôle fondamentalement différent de
l’approche européenne commune, et qu’il en est allé ainsi jusqu’à la récente
affaire relative au AKP en 2008, et jusqu’à l’affaire relative au DTP qui est
pendante.
65. Le
particularisme de la tradition turque renvoie à la fois au contenu de la loi et
à son application concrète. Les restrictions légales concernant les partis
politiques turcs sont plus sévères que celles qui résultent de l’approche
européenne, avec davantage de restrictions matérielles concernant les
programmes et les activités politiques, un seuil d’intervention plus bas et
moins de difficultés liées à l’engagement des procédures d’interdiction ou de
dissolution. Cela étant, la différence fondamentale réside dans la façon dont
les règles ont été appliquées en Turquie et dans le fait qu’elles ont
fonctionné comme des composantes ordinaires et exécutoires de la Constitution,
contrairement à ce qui s’est produit dans les autres pays européens à l’époque
contemporaine.
66. L’analyse des
règles turques concernant l’interdiction et la dissolution des partis
politiques doit porter à la fois sur le contenu des lois et sur la manière dont
elles ont été interprétées et appliquées dans la pratique. Il faut en outre
tenir compte de la spécificité politique, constitutionnelle et historique
turque.
3.2.
Cadre constitutionnel et légal de la
dissolution des parties politiques en Turquie
67. La
Constitution turque de 1961 contenait déjà des dispositions sur la dissolution
des partis. Dans l’actuelle Constitution, qui date de 1982, les dispositions
pertinentes sont contenues dans les articles 68 et 69 qui ont respectivement
été modifiés en 1995 et en 2001. On trouve d’autres dispositions très
détaillées dans les articles 78 à 108 qui figurent dans la Partie IV de la Loi
sur les Partis politiques intitulée “Interdictions relatives aux partis
politiques ». Il ressort du débat juridique national qu’il existe une
controverse sur la question de savoir si les restrictions légales concernant
les partis politiques sont plus strictes que celles qui découlent des
dispositions constitutionnelles et, dans l’affirmative, si cette situation est
en elle-même contraire à la Constitution.
Articles 68 et
69 de la Constitution
68. L’article 68
est intitulé “Droit de fonder des partis politiques, d’y adhérer et d’en
démissionner”. Au paragraphe 1er de cet article, il est énoncé que
les citoyens ont le droit de former des partis politiques ; que les partis
sont des « éléments indispensables à la vie politique démocratique »
(paragraphe 2) et que ceux-ci peuvent être constitués sans autorisation
préalable et mener leurs activités conformément aux prescriptions énoncées dans
la Constitution et dans la loi » (paragraphe 3). Quant au paragraphe 4, il
énumère les conditions qui doivent être respectées par les partis politiques :
Article 68 (4). Les statuts, les programmes et les
activités des partis politiques ne peuvent aller à l'encontre de l'indépendance
de l'Etat, de son intégrité indivisible du point de vue du territoire et de la
nation, des droits de l'homme, des principes de l'égalité et de l'Etat de
droit, de la souveraineté de la nation, ni des principes de la République
démocratique et laïque ; ils ne peuvent avoir pour but de préconiser ou
d'instaurer la dictature d'une classe ou d'un groupe ni une forme quelconque de
dictature ; ils ne peuvent inciter à commettre une infraction.
69. L’article 69
régit les conditions et la procédure de dissolution des partis. Cette
disposition, étoffée et relativement détaillée, comporte entre autres parties
intéressantes, les alinéas suivants:
« Art 69. (1)
La décision de dissoudre à titre définitif un parti politique en raison de la
non conformité de ses activités aux dispositions de l'alinéa quatre de
l'Article 68 ne peut être prononcée que dans le cas où la Cour
constitutionnelle détermine que le parti en question est devenu le centre de
telles activités […]
(5) La dissolution
des partis politiques est prononcée par la Cour constitutionnelle sur poursuite
du Procureur général de la République près la Cour de cassation. La décision de
la Cour est sans appel.
(6) Dans le cas où
les statuts et le programme d'un parti politique ne sont pas conformes à
l'alinéa quatre de l'Article 68, sa dissolution à titre définitif est
prononcée.
(7) La décision de
dissoudre à titre définitif un parti politique en raison de la non conformité
de ses activités aux dispositions de l'alinéa quatre de l'Article 68 ne peut
être prononcée que dans le cas où la Cour constitutionnelle détermine que le
parti en question est devenu le centre de telles activités. Un parti politique
est réputé être devenu le centre de tels actes si des membres du parti se
livrent intensivement à des activités présentant le caractère en question et
que cette situation est explicitement ou implicitement approuvée soit par le
grand congrès du parti, soit par son président, soit par ses organes centraux
de décision ou de direction, soit encore par l'assemblée générale ou le conseil
de direction du groupe du parti à la Grande Assemblée nationale de Turquie, ou
si les actes en question sont accomplis directement et avec détermination par
les organes du parti eux-mêmes..
(8) Au lieu de
prononcer sa dissolution à titre définitif conformément aux alinéas précédents,
la Cour constitutionnelle peut prononcer à charge du parti politique considéré
la privation totale ou partielle de l’aide d’État, en fonction de la gravité
des faits litigieux.
(9) Un parti dissous
à titre définitif ne peut pas être fondé à nouveau sous un autre nom.
(10) Les membres
d’un parti politique, y compris ses fondateurs, dont les déclarations ou les
activités ont entraîné sa dissolution à titre définitif ne peuvent devenir
fondateurs, dirigeants ou contrôleurs d’un autre parti pendant une période de
cinq ans prenant cours à la date de la publication au Journal officiel de la
décision de dissolution à titre définitif prononcée par la Cour
constitutionnelle. […] »
70. L’article 69
(12) dispose que la loi réglemente les activités des partis politiques
conformément aux principes susmentionnés. Cette exigence a été respectée comme
en témoigne la Loi de 1983 sur les partis politiques (voir ci-dessous).
71. Bien que les
articles 68 et 69 soient les principales dispositions constitutionnelles
relatives à l’interdiction des partis, ils doivent être lus conjointement avec
d’autres parties de la Constitution auxquelles ils sont étroitement liés, en
particulier l’article 2 selon lequel « La République de Turquie est un
État de droit démocratique, laïque et social [...] attaché au nationalisme
d’Atatürk ». L’article 3 (1), selon lequel «L'État turc forme avec
son territoire et sa nation une entité indivisible » présente
également un intérêt pratique. Ces articles appartiennent à la catégorie des
dispositions non-modifiables de la Constitution (L’article 4 interdit même de
proposer leur modification) et jettent les bases de la tradition turque
consistant à interpréter la démocratie à la lumière d’un modèle particulier de
laïcité et de nationalisme, sur lequel la Cour constitutionnelle a
essentiellement fondé son argumentation dans les affaires d’interdiction dont
elle a été saisie. Autre disposition pertinente, l’article 24 (5), qui a été
l’un des principaux fondements de la décision rendue par la Cour
constitutionnelle dans l’affaire relative au AKP :
Art. 24(5). Nul ne peut, de quelque manière que ce
soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées
comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer,
fût-ce partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique de
l'État sur des préceptes religieux ou de s'assurer un intérêt ou une influence
politiques ou personnels.
72. Il est en
revanche très positif que l’article 90 (5), introduit en 2004, consacre la
primauté des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les
« lois internes ». Cet article témoigne de l’esprit de réforme qui
anime la Turquie depuis quelques années et il ouvre la voie à la mise en
conformité de la pratique turque avec les normes européennes. Cela étant, son
libellé ne répond pas clairement à la question de savoir si les traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme priment également sur la
Constitution d’une part, et dans quelle mesure l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’homme pourrait, à titre de règle de droit interne,
conduire à une interprétation plus restrictive des articles 68 et 69.
Critères
d’interdiction et de dissolution des partis
73. Les critères
d’interdiction et de dissolution des partis - articles 68 et 69 - font l’objet
d’un libellé plus étoffé et détaillé que dans les autres constitutions
européennes, traduisant ainsi le passé et le contexte politique turcs. Les
critères matériels applicables aux partis politiques sont énoncés à l’article
68 (4) en vertu duquel les statuts, programmes et activités des partis
politiques ne peuvent aller à l’encontre de l’indépendance de l’État, de son
intégrité indivisible du point de vue du territoire et de la nation, des droits
de l’homme, des principes de l’égalité et de l’État de droit, de la
souveraineté de la nation, des principes de la République démocratique et
laïque; ils ne peuvent avoir pour but de préconiser ou d’instaurer la dictature
d'une classe ou d'un groupe, ni une forme quelconque de dictature, et ne
peuvent inciter à commettre une infraction.
74. Cet article
énonce huit critères, c’est-à-dire davantage que dans les autres constitutions
européennes. Certains d’entre eux sont formulés en des termes très généraux ;
par exemple, les programmes et activités des partis politique ne peuvent aller
à l’encontre des « principes de la République démocratique et
laïque ».
75. La liste des
critères matériels est encore plus longue si l’on tient compte du fait que
l’article 68 (4) de la Constitution est complété par un certain nombre
« d’interdictions » supplémentaires relatives aux opinions et
activités des partis, qui sont énoncées aux articles 78 à 96 de la Loi sur les
partis politiques. Certaines d’entre elles sont des compléments légaux qui
viennent s’ajouter à la liste des interdictions établie par la Constitution,
par exemple, les interdictions concernant « la diffamation et le
dénigrement visant la personnalité et les activités d’Atatürk »,
« l’utilisation abusive de la religion et des objets liturgiques
sacrés », les « manifestations religieuses », « la mise en
cause de l’autorité du Ministère des affaires religieuses » ou
encore, l’interdiction « d’utiliser des uniformes ».
76. Il a été
soutenu par des juristes turcs que la Loi sur les partis politiques interprète
et développe plusieurs critères énoncés à l’article 68 (4) en allant plus loin
que ce qui est prévu par le libellé de la Constitution. Cela concerne en
particulier les importantes dispositions de l’article 80 sur la
« Protection du principe de l’unité de l’État » et de l’article 81
sur la « Prévention de la création de minorités », qui ont été
invoquées dans plusieurs affaires à titre de fondements de l’interdiction de
partis qui représentaient principalement des citoyens turcs d’origine kurde.
Selon les critiques formulées, alors que l’article Article 68 (4) de la
Constitution protège « l’intégrité territoriale » de l’État,
l’article 80 de la Loi sur les partis politiques étend le bénéfice de cette
protection à l’unité de l’État elle-même, ce qui a par exemple pour conséquence
d’interdire les appels en faveur d’un système de gouvernement plus fédéral. On
est bien au-delà de l’acceptation commune de la notion d’intégrité
« territoriale ».
77. De même,
l’interdiction de créer des minorités qui est énoncée à l’article 81 de la Loi
va clairement au-delà de la notion « d’intégrité indivisible » de
l’État visée à l’article 68 (4) de la Constitution. En effet, des
« minorités » sont présentes dans de nombreux États qui les ont
reconnus sans estimer qu’elles menaçaient leur intégrité même.
78. Il semblerait
en effet que, considérées dans leur ensemble, les dispositions de l’article 68
(4) et autres dispositions légales complémentaires soient susceptibles d’être
invoquées contre la quasi-totalité des partis qui préconisent des changements
d’ordre constitutionnel sur la base de leurs programmes respectifs, que ce soit
par le biais de menaces du recours à la violence ou de simples moyens
démocratiques et pacifiques.
Critère général
d’application des règles concernant la dissolution des partis
79. Les articles
68 et 69 de la Constitution et la législation complémentaire ne contiennent pas
de critère général d’application des procédures de dissolution. Le libellé des
dispositions concernées ne limite pas leur application à des circonstances
particulièrement graves ; en outre, aucun principe général de
proportionnalité n’est véritablement formulé.
80. Une
condition a toutefois été introduite dans l’amendement constitutionnel de 2001
qui a modifié l’article 69 selon lequel pour qu’un parti soit dissous, il doit
être le « centre d’exécution d’activités » mentionnées à l’article 68
(4).
81. Tout d’abord,
cette condition est énoncée à l’article 69 (1). Il semble qu’elle ne soit pas
applicable, conformément à l’article 69 (6), dans les cas où ce sont les
statuts et les programmes du parti qui sont contraires à l’article Art 68 (4).
Ce n’est que lorsque les activités du parti ou celles de ses membres sont
« non conformes » à l’article 68 (4) que cette condition s’applique,
un parti politique étant réputé être devenu le centre de tels actes si,
conformément à l’article 69 (7), des membres du parti se livrent intensivement
à des activités présentant le caractère en question et que cette situation est
explicitement ou implicitement approuvée par ses organes centraux.
82. Lorsque cette
condition a été introduite en 2001, l’on espérait qu’elle serait vraiment
suffisante pour que les articles 68 et 69 ne soient invoqués que dans des
circonstances exceptionnelles. Jusqu’à présent, la pratique a montré que ce
n’était pas le cas dans la réalité, du moins en ce qui concerne le renvoi
d’affaires devant les tribunaux par le Procureur général, comme en témoignent
les procédures récemment engagées contre l’AKP et le contre le Parti de la
démocratie (DTP). Le fait que 10 des 11 juges dans le cas de l’AKP ont conclu
que le parti a agi en contradiction avec le principe de laïcité, semble
indiquer que les standards de preuve pour remplir ce critère ne sont pas très
élevés.
83. Un autre
critère a été introduit en 2001 par le biais de la modification des règles
relatives au vote ; la majorité qualifiée des 3/5 étant exigée pour qu’un
parti soit interdit (voir l’article 149 de la Constitution). Cette condition a
joué un rôle décisif dans la décision rendue dans l’affaire relative au AKP en
juillet 2008, puisque 6 des 11 juges qui composent la Cour ont voté pour
l’interdiction, une voix ayant ainsi fait défaut pour que la majorité qualifiée
requise soit atteinte.
Procédure de
dissolution des partis
84. Les règles de
procédure qui régissent la dissolution des partis devant la Cour
constitutionnelle sont énoncées à l’article 69 de la Constitution et aux
articles 98 à 108 de la Loi sur les partis politiques. Le Procureur général est
compétent pour engager une action. Il existe des procédures selon lesquelles le
Ministre de la justice ou un autre parti politique peut demander au Procureur
général d’engager une action. Mais celui-ci peut également engager une
procédure d’office s’il le juge utile, en l’absence de toute forme de contrôle
ou de contrepoids politique.
85. Comme on l’a
vu précédemment, tel n’est pas le cas dans les autres pays européens qui
disposent de règles concernant la dissolution des partis et où – en raison de
la nature exceptionnelle de telles affaires – la décision d’engager une
procédure relève de la compétence d’institutions politiques démocratiques ou
fait au moins l’objet d’un contrôle démocratique direct ou indirect.
86. La Commission
de Venise estime que le modèle turc, qui consiste à attribuer cette compétence
à un fonctionnaire – à savoir, le Procureur – soumet le système au pouvoir
discrétionnaire de ce dernier, ce qui pose problème dans la mesure où
l’engagement d’une procédure constitue généralement en lui-même un événement
radical, susceptible d’avoir de graves répercussions sur la situation politique
et d’être à l’origine d’une profonde instabilité.
87. En revanche,
il est conforme à la pratique dominante en Europe que la décision de dissoudre
relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Le fait que la Cour
constitutionnelle turque se soit relativement souvent prononcée en faveur de la
dissolution de partis politiques, et que dans l’affaire relative au AKP, 10 des
11 juges qui composent la Cour aient considéré que le parti au pouvoir, qui
avait pourtant recueilli 46% des voix dans le cadre d’élections libres et
équitables, était le centre de gravité d’activités contraires à la
Constitution, est peut-être le signe que la composition de la Cour ne reflète
pas suffisamment les différents courants de la société turque.
88. Dans son étude
sur la « composition des cours constitutionnelles », la
Commission de Venise observe que :
« La société est nécessairement pluraliste – elle est le cadre
d’expression de diverses tendances, qu’elles soient de nature philosophique,
éthique, sociale, politique, religieuse ou juridique. Par sa composition, la
justice constitutionnelle doit garantir l’indépendance à l’égard des différents
groupes d’intérêt et contribuer à l’élaboration d’un corpus de jurisprudence
sensible à ce pluralisme. La légitimité d’une juridiction constitutionnelle et
l’acceptation de ses décisions par la société peuvent dépendre en grande partie
du degré d’attention qu’elle accorde aux différentes valeurs sociales en jeu,
même si généralement ce sont les valeurs communes qui l’emportent. À cette fin,
les règles relatives à la composition de ces juridictions doivent établir un
équilibre assurant le respect des différentes sensibilités. »
89. Examiner en
profondeur les règles concernant la composition de la Cour constitutionnelle
turque serait aller au-delà des objectifs du présent Avis. Il est toutefois
étonnant que la Constitution turque ne prévoit aucune intervention du Parlement
dans la nomination ou la désignation des juges de la Cour constitutionnelle.
Tous les juges de la Cour sont nommés par le Président de la République à
partir d’une liste de hauts magistrats ou de candidats proposés par les
tribunaux (y compris les tribunaux militaires) et par le Conseil de
l’enseignement supérieur, le Président étant lié par ces propositions. Cette
pratique est contraire à l’approche européenne qui consiste à accorder au
Parlement un rôle important, au moins par rapport à certains des membres de la
Cour, ce qui est davantage de nature à assurer le nécessaire pluralisme de la
Cour constitutionnelle.
3.3.
La pratique turque en matière de dissolution
des partis
90. Pour apprécier
la compatibilité des règles turques avec les normes européennes, il ne suffit
pas d’examiner leur libellé, mais il faut également examiner dans quelle mesure
elles sont effectivement appliquées dans la pratique et comment elles sont
interprétées. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle est en dernier lieu
l’autorité qui est chargée d’interpréter la Constitution turque, la Commission
de Venise doit s’appuyer sur son interprétation.
91. Le premier
élément saillant qui se dégage de l’examen de la pratique turque est que
contrairement à tous les autres pays européens, la tradition turque consiste à
invoquer et à appliquer fréquemment les règles relatives à la dissolution des
partis en tant que partie exécutoire de la Constitution et du système
politique.
92. D’après les
chiffres souvent cités, depuis que la Constitution de 1961 est entrée en
vigueur, la Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution de 24 partis
politiques, sans compter les partis qui ont été interdits au cours des périodes
d’opérations militaires. Sur ces 24 partis, 6 ont été dissous en application de
la Constitution de 1961 et 18 en application de la Constitution de 1982.
93. Entre autres
partis politiques interdits et dissous par la Cour constitutionnelle, l’on
citera notamment:
·
Le Parti communiste unifié de Turquie (TBKP) –
dissous en juillet 1991
·
La Parti socialiste (SP) – dissous en juillet 1992
·
Le Parti pour la liberté et pour la démocratie
(Özdep) – dissous en juillet 1993
·
Le Parti du travail du peuple (HEP) – dissous en
juillet 1993
·
Le Parti socialiste de Turquie (STP) – dissous en
novembre 1993
·
Le Parti pour la démocratie (DEP) – dissous en juin
1994
·
Le Parti du travail (EP) – dissous en février 1997
·
Le Parti de la prospérité (Refah) – dissous en
janvier 1998
·
Le Parti de la vertu (Fazilet) – dissous en juin
2001
·
Le Parti de la démocratie du peuple (HADEP) –
dissous en mars 2003
94. Outre la
récente affaire relative à l’AKP, une autre procédure relative au Parti de la
société démocratique (DTP) a été engagée par le Procureur général en novembre
2007 ; cette affaire est toujours pendante. Le Parti de la société
démocratique est actuellement le principal parti politique représentatif des
citoyens turcs d’origine kurde ; il compte 21 membres du Parlement.
95. Les
dissolutions ordonnées sur la base de violations alléguées des dispositions
relatives à la protection de l’intégrité indivisible territoriale et nationale
de l’État ont concerné pour l’essentiel des partis politiques représentant les
intérêts de la population kurde. Ainsi qu’énoncé précédemment, la Loi turque
sur les partis politiques contient effectivement des dispositions qui peuvent
servir de base à l’interdiction ou à la dissolution de n’importe quel parti
remettant en question l’unité de l’État turc ou défendant les intérêts de
minorités. La décision attendue de la Cour constitutionnelle dans l’affaire
relative au Parti de la démocratie (DTP) montrera certainement si les
amendements constitutionnels d’ores et déjà adoptés conduiront à une pratique
plus libérale concernant la dissolution de tels partis.
96. Dans cinq
affaires, la Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution de partis
politiques au motif de leurs prétendues activités anti-laïques. Il
convient également d’évoquer la récente procédure engagée contre l’AKP qui n'a
pas abouti à sa dissolution mais à l’application de sanctions financières.
97. Le recours
traditionnel à la dissolution des partis politiques en Turquie a longtemps été
considéré comme étant problématique au regard des normes démocratiques
européennes. Dans un rapport d’enquête de 2004 sur la Turquie, l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné que la fréquence à laquelle les
partis politiques étaient dissous en Turquie constituait non seulement une
violation de la liberté de réunion et d’association énoncées à l’article 11 de
la Convention européenne des droits de l’homme mais traduisait également un
problème plus général d’ordre institutionnel. Dans sa Résolution 1380 (2004),
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a insisté sur le fait qu’il
s’agissait d’une véritable source de préoccupation tout en exprimant l’espoir
qu’à l’avenir, les modifications constitutionnelles de 2001 permettraient de
limiter une telle pratique.
98. Contrairement
aux attentes de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la procédure
récemment engagée contre l’AKP et la procédure encore pendante visant le Parti
de la Société démocratique ont montré, s’agissant des mesures prises par le
Procureur général, qu’il n’y avait eu aucun changement dans la pratique. Au
contraire, l’affaire de l’AKP a été considérée par la majorité des observateurs
comme l’affaire la plus critiquable et la plus politique jamais vue. Il était
plus difficile, d’un point de vue politique de contester la légitimité
constitutionnelle de l’existence de l’AKP et plus difficile encore d’un point
de vue juridique au regard des normes européennes, dans la mesure où l’AKP
bénéficiait d’une forte légitimité démocratique découlant du soutien qui lui
était accordé par une grande partie de l’électorat. Dans un tel cas de figure,
la dissolution peut être perçue comme étant en elle-même un danger pour la
démocratie et comme une tentative de priver une large part de l’électorat de
son droit de vote.
99. Pour ce qui
est de la décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire relative à
l’AKP, elle témoigne de ce que les modifications constitutionnelles adoptées
ont servi de base à la Cour constitutionnelle pour se rapprocher de la pratique
européenne, la position adoptée demeurant néanmoins contraire aux normes
européennes. Cette décision insiste clairement sur le rôle crucial des partis
politiques pour le fonctionnement du système démocratique et sur les garanties
constitutionnelles qui protègent leurs activités. Il est énoncé que « les
partis ne peuvent être dissous » que dans des « circonstances
exceptionnelles » et que conformément à l’article 90 de la Constitution,
les accords internationaux relatifs aux droits fondamentaux ont force de loi
pour les tribunaux internes. À cet égard, la Cour se réfère explicitement à la
Convention européenne des droits de l’homme et aux « critères de
Venise », tout en affirmant que le contenu des articles 68 et 69 de la
Constitution doit être apprécié dans ce cadre:
« … les activités et les énonciations
contenues dans les statuts et les programmes n’entraînent la dissolution que
lorsqu’ils sont fondamentalement contraires aux principes protégés par
l’article 68 alinéa 4 de la Constitution, visent à éliminer ces
principes et constituent directement un danger manifeste et imminent pour la
vie démocratique. »
100. La Commission
de Venise accueille favorablement cette interprétation des articles 68 et 69
ainsi que le nouvel accent général mis sur les principes démocratiques et
libéraux. Une telle démarche est conforme à l’esprit de la Convention
européenne des droits de l’homme et des Lignes directrices de la Commission de
Venise, et montre que les récentes réformes ont rapproché la pratique turque de
l’approche européenne commune.
101. Cela étant,
le nouveau raisonnement et le résultat de la décision montrent également que
les règles qui ont été modifiées ouvrent toujours la voie à une ingérence
excessive dans la liberté des partis politiques. La décision énumère un certain
nombre d’activités menées par l’AKP ou ses membres, qui sont considérées comme
étant contraires au « principe de la république démocratique et laïque »
énoncé à l’article 68 (4) de la Constitution. Mais on ne comprend pas bien
pourquoi ces activités doivent être considérées comme une mise en cause du
principe de la laïcité de l’État en tant que tel, plutôt que comme une
tentative de modifier les règles qui régissent actuellement le fonctionnement
de la laïcité en Turquie. Par sa décision, la Cour ne prétend pas que l’AKP
cherche à abolir le système démocratique turc. Lorsqu’elle sanctionne ce parti,
elle applique semble-t-il à la fois des règles de fond et des règles de preuve
qui s’écartent des normes qui sont appliquées par la Cour européenne des
droits de l’homme et préconisées par la Commission de Venise.
102. La pratique
de la Cour constitutionnelle montre par conséquent que les dispositions
constitutionnelles et législatives turques relatives à la dissolution
permettent non seulement d’interdire les partis politiques avec une facilité
excessive mais sont également appliquées selon des modalités qui sont
incompatibles avec les normes européennes. Le seul fait que la Cour
constitutionnelle n’ait pas ordonné la dissolution du Parti AK mais lui a
simplement appliqué des sanctions financières, par le jeu des règles
spécifiques relatives au vote ayant été introduites par le biais des
modifications constitutionnelles de 2001, ne suffit pas pour aboutir à une
conclusion différente. Si l’on peut considérer plus facilement qu’une sanction
purement financière soit proportionnée, il n’en reste pas moins qu’une telle
sanction constitue une grave atteinte à la liberté d’un parti politique que
seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier.
103. La Commission
de Venise est également préoccupée par le possible effet dissuasif des
dispositions législatives et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
sur la liberté d’association en Turquie et en particulier, sur les partis
politiques. À cet égard, la Commission rappelle que dans l’affaire
Informationsverein Lentia c. Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme
a affirmé que l’État était l’ultime garant du principe du pluralisme et qu’il
était tenu de veiller à ce que des élections libres soient régulièrement
organisées dans des conditions assurant l’expression de la volonté du peuple
dans le choix des représentants. Une telle expression n’est pas concevable sans
la participation d’une pluralité de partis représentatifs des différentes
tendances de l’opinion parmi la population d’un pays donné.
4.
Conclusions sur la
nécessité de réformer les règles turques relatives à l’interdiction et à la
dissolution des partis politiques
104. La Commission
de Venise voudrait tout d’abord se féliciter des importantes réformes engagées
par la Turquie ces dernières années. De telles réformes constituent
d’importants pas en avant dans la voie de la pleine harmonisation avec les
règles démocratiques appliquées dans les autres pays européens et témoignent
des progrès accomplis par la société turque. Adopté en 2004, l’article 90 (5)
de la Constitution, qui consacre la primauté des traités internationaux
relatifs aux droits de l’homme sur les lois internes, témoigne de cette
nouvelle approche. La Commission est ainsi confortée dans sa conviction que
toute critique concernant les imperfections qui continuent d’affecter le
système turc ne devrait pas être perçue comme une ingérence extérieure fondée
sur la méconnaissance de la réalité turque ou comme une marque d’indifférence,
mais comme une invitation à poursuivre les réformes que le pays a déjà choisi
d’engager.
105. La Commission
de Venise constate que la situation turque présente trois différences
importantes par rapport à la pratique européenne commune :
1.
Il existe une longue liste de critères matériels de
la constitutionnalité des partis politiques, énoncés à l’article 68 (4) de la
Constitution et dans la Loi sur les partis politiques, qui va au-delà de ceux
que la Cour européenne des droits de l’homme et la Commission de Venise
considèrent comme étant légitimes.
2.
Il existe une procédure de décision concernant
l’interdiction ou la dissolution des partis dont l’engagement est plus
arbitraire et moins sujet à un contrôle démocratique que dans les autres pays
européens.
3.
Il existe une tradition consistant à appliquer régulièrement
les règles relatives à la dissolution des partis politiques qui n’a
d’équivalent dans aucun autre pays européen et qui montre que cette application
n’est effectivement pas considérée comme étant une mesure exceptionnelle mais
comme un aspect structurel et exécutoire de la Constitution.
106. En
conclusion, la Commission de Venise estime que, prises ensemble, les
dispositions des articles 68 et 69 de la Constitution, ainsi que les
dispositions pertinentes de la Loi sur les partis politiques forment un système
qui n’est pas compatible avec l’article 11 de la Convention européenne des
droits de l’homme tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de
l’homme, et avec les critères adoptés en 1999 par la Commission de Venise et
repris depuis lors par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
107. Le problème
fondamental posé par les règles concernant la dissolution des partis politiques
actuellement en vigueur en Turquie est que le seuil, tant pour l’engagement des
procédures que pour l’interdiction et la dissolution des partis, est trop bas.
Ce fait s’écarte en lui-même « in abstracto » des normes
démocratiques européennes communes et conduit trop facilement à des mesures
contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, comme le montrent
les nombreuses affaires relatives à la Turquie examinées par la Cour européenne
des droits de l’homme.
108. Les seuils
relatifs à l’application des règles concernant l’interdiction ou la dissolution
des partis étant trop bas, aussi bien sur le fond que sur la forme, ce qui
devrait être une mesure exceptionnelle devient dans les faits une mesure
ordinaire. L’espace public démocratique est limité plus avant par la protection
constitutionnelle des trois premiers articles de la Constitution, selon des
modalités qui empêchent l’émergence de programmes politiques qui interrogent de
façon pourtant pacifique et démocratique les principes posés lors de
l’institution de la République turque.
109. La Commission
de Venise considère que dans le cadre de l’Europe démocratique, ces
restrictions sévères de l’espace public légitime sont propres au système
constitutionnel turc et difficilement conciliables avec les traditions
européennes élémentaires en matière de démocratie constitutionnelle.
110. La Commission
de Venise reconnaît et accueille favorablement le fait que les règles relatives
à l’interdiction des partis en Turquie ont été modifiées ces dernières années
dans le but de durcir les conditions de dissolution. Dans le cadre de la
réforme de 2001, l’article 69 a été modifié et prévoit désormais que pour qu’un
parti viole les conditions énoncées à l’article 68 (4), il doit être devenu le
« centre » des activités énoncées dans cet article. En même temps, la
majorité des trois cinquièmes est désormais requise par l’article 149 de la
Constitution pour que la Cour constitutionnelle soit habilitée à ordonner la
dissolution d’un parti politique. Cette réforme s’est avérée importante et a
été décisive dans le résultat de la procédure engagée à l’encontre de l’AKP.
Bien qu’elles soient louables, ces réformes n’ont pas suffi pour combler le
fossé qui sépare la législation turque des normes découlant de la Convention
européenne des droits de l’homme et des Lignes directrices de la Commission de
Venise.
111. Par
conséquent, la Commission de Venise estime que même si la réforme de 2001
marque un important pas en avant, elle n’a pas permis d’accroître suffisamment
le degré général de protection des partis pour qu’il soit comparable à celui
qui découle de la Convention européenne des droits de l’homme et des normes
démocratiques européennes communes. Il est donc nécessaire de réformer plus
avant pour atteindre cet objectif, tant en ce qui concerne les questions de
fond que de procédure.
112. Il
n’appartient pas à la Commission de Venise de faire des propositions concrètes
sur les modalités de la réforme, à moins qu’elle ne soit invitée à le faire par
les autorités nationales. Il revient aux institutions turques concernées de
procéder aux modifications nécessaires de la Constitution et de la législation
nationales. Plusieurs voies sont possibles, et dans le cadre des exigences
découlant des normes européennes communes, il est possible d’adapter les
dispositions nationales en fonction de la tradition constitutionnelle et du
contexte politique et historique propres à chaque État. La question essentielle
n’est pas d’entrer dans le détail de la réforme; ce qui importe est que
celle-ci soit conçue de telle sorte que les règles relatives à la dissolution
des partis passent du statut d’éléments exécutoires de la Constitution au
statut de soupape de sécurité, et qu’elles ne soient appliquées que dans des
circonstances exceptionnelles.
113. La Commission
de Venise estime que pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de
modifier à la fois les règles de fond et les règles de procédure. Pour ce qui
est des règles de fond, il semble évident que la liste des critères
d’interdiction et de dissolution des partis politiques qui figure dans
l’article 68 (4) devrait être examinée en profondeur, modifiée et
restreinte ; il devrait en aller de même pour les restrictions prévues par
la Loi sur les partis politiques. Pour ce qui est de la procédure, la
Commission de Venise serait favorable à un système dans lequel l’exercice par
le Procureur général de son pouvoir d’engager des procédures de dissolution des
partis soit soumis à une certaine forme de contrôle démocratique. En outre,
d’aucuns voudront peut-être envisager d’établir un critère général sous la
forme d’un principe de proportionnalité au sens strict, et de préciser plus
avant les règles de preuve.
114. Toute réforme
des règles turques relatives à la dissolution des partis politiques nécessitera
une modification de la Constitution. Ceci peut être fait dans le cadre d’un
processus distinct limité à la modification des dispositions pertinentes de la
Constitution ; ou dans le cadre d’une réforme plus globale de la
Constitution. Dans sa Résolution 1622 (2008), l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe plaide en faveur de cette démarche, compte tenu du fait que
la Constitution porte toujours les marques du coup d’état militaire de 1980. Le
lien entre les articles 68 et 69 d’une part, et d’autres dispositions
constitutionnelles comme l’article 24 (5) d’autre part, fait qu’il semble
préférable d’opter pour une réforme plus globale. À cet égard, la Commission de
Venise note que la question de l’éventualité d’une réforme d’ensemble de la
Constitution a fait l’objet d’un débat en Turquie, et qu’en 2007 un
avant-projet de texte a été présenté par un groupe d’experts présidé par le
Professeur Özbudun.
115. La Commission
de Venise reste à la disposition des autorités turques si celles-ci
souhaitaient obtenir son assistance et ses conseils concernant la modification
des règles relatives à l’interdiction des partis, que ce soit dans le cadre
d’un processus séparé ou d’une réforme plus générale de la Constitution.