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Strasbourg, le 23 juin 2009
Avis n°530/2009
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CDL-AD(2009)036
Or. anglais
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE
PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS CONJOINT
sur la loi modifiant et complÉtant
la loi sur la libertÉ de
conscience
ET les ORGANISATIONS
RELIGIEUSES
et
sur la loi modifiant le code
penal
de la rÉpublique d’ARMÉNIE
par
LA COMMISSION DE VENISE
DIRECTION GÉNÉRALE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONSEIL DE L’EUROPE
LE CONSEIL CONSULTATIF DU BIDDH/OSCE
SUR LA LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION
Adopté par la Commission de Venise
à sa 79e session plénière
(Venise, 12-13 juin 2009)
Sur la base des observations de
Mme Finola FLANAGAN (Membre, Irlande)
M. Jim MURDOCH (Expert, DGHL)
et du Conseil consultatif du BIDDH/OSCE sur la liberté
de religion ou de conviction
SOMMAIRE
I. Introduction.. 3
II. Contexte juridique. 3
III. Analyse des projets d’amendement à la loi
sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. 4
IV. Analyse du projet d’amendement à
l’article 162 du Code pénal 15
V. Conclusions. 16
I.
Introduction
1. Dans une lettre du
2 mars 2009, M. Hovik Abrahamyan, président de l’Assemblée
nationale d’Arménie, a demandé au Conseil de l’Europe de soumettre le projet d’amendement
à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses
(CDL(2009)064) à l’évaluation d’experts. Dans une lettre du
22 mars 2009, M. Armen Ashotyan, membre de l’Assemblée nationale
d’Arménie, faisant référence à cette demande, a demandé à la Commission de
Venise de procéder à une évaluation conjointe de ce texte avec le Conseil
consultatif du BIDDH/OSCE sur la liberté de religion ou de conviction.
2. Mme Finola Flanagan a rempli la
fonction de rapporteur pour le compte de la Commission de Venise ; elle a
rencontré M. Ashotyan à Erevan le 20 mars 2009 et participé à
une conférence de la société civile sur ce point ainsi que sur d’autres
questions liées aux libertés fondamentales, les 20 et 21 mars.
3. M. Jim Murdoch, professeur à l’université
de Glasgow, a analysé les projets d’amendement pour la DGHL (Annexe I).
4. Le Conseil consultatif du BIDDH/OSCE sur
la liberté de religion ou de conviction a présenté ses observations le
10 avril 2009 (Annexe II).
5. Si la demande d’évaluation ne portait
que sur les projets d’amendement à la loi sur la liberté de conscience et les
organisations religieuses, les dispositions de la loi actuellement en vigueur
(CDL(2009)065, ci-après, « la loi en vigueur ») ont également dû être
examinées dans la mesure nécessaire à la compréhension de ces amendements et de
leurs incidences pratiques sur la situation juridique des organisations
religieuses en Arménie. Par ailleurs, les observations du Conseil consultatif
du BIDDH contiennent des remarques pertinentes concernant d’autres
dispositions.
6. Le présent avis, établi à partir des
observations des experts précités, a été adopté par la Commission de Venise à
sa 79e session plénière (Venise, 12-13 juin 2009).
7. Deux dispositions de la Constitution arménienne
de 2005 protègent la liberté de religion et les activités religieuses : D’une
part, l’article 8.1 :
Il y a séparation entre l’Eglise et l’Etat en
République d’Arménie.
La République d’Arménie reconnaît la mission
historique exclusive de l’Eglise apostolique arménienne en tant qu’église
nationale, dans la vie spirituelle, le développement de la culture nationale et
la préservation de l’identité nationale de la population arménienne.
La liberté d’activité est garantie en
République d’Arménie pour toutes les organisations religieuses, conformément à
la loi.
Les relations entre la République d’Arménie et
l’Eglise apostolique arménienne sont régies par la loi ;
D’autre part, l’article 26 :
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou collectivement, par la prédication, les
cérémonies et autres rites religieux.
L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet
que des seules restrictions prévues par la loi dans l’intérêt de la sécurité,
de la santé et de la morale publiques ou de la protection des droits et
libertés d’autrui.
8. La loi de la République d’Arménie sur la
liberté de conscience et les organisations religieuses (CDL (2009)065) a
été adoptée le 17 juin 1991 et est en vigueur depuis ; quelques
modifications y ont été apportées en 1997 (le nombre de membres adultes exigé
pour ouvrir droit à l’enregistrement a notamment été porté de 50 à 200).
9. La loi de la République d’Arménie sur les
relations entre la République d’Arménie et l’Eglise apostolique arménienne
(ci-après : EAA)
régit la relation spéciale entre l’Etat et l’Eglise apostolique arménienne. Elle
prévoit en particulier : le droit de l’EAA de construire des monastères,
églises et autres lieux de culte et de rénover les monastères et églises ayant
le statut de monument historique (article 6) ; le financement public
des établissements culturels, collections, musées, bibliothèques et archives
qui sont la propriété de l’EAA et font partie du patrimoine culturel national
(article 7) ; le droit de l’EAA de créer ou de financer des
établissements préscolaires, des écoles élémentaires, secondaires et
supérieures, des collèges spécialisés et des établissements d’enseignement
supérieur, de participer à l’élaboration du programme scolaire et des manuels
pour les cours d’histoire de l’Eglise arménienne dans les établissements d’enseignement
publics, et d’organiser des cours facultatifs dans les établissements d’enseignement
publics, en utilisant leurs bâtiments et leurs ressources (article 8) ;
la reconnaissance et la dissolution des mariages par l’EAA (article 9) ;
l’exonération fiscale des revenus de l’EAA (article 11).
10. La loi de la République d’Arménie sur les
organisations publiques, adoptée le 4 décembre 2001, régit le financement
et l’enregistrement des personnes morales à but non lucratif. Elle dispose en
particulier qu’une association publique dont les objectifs correspondent à ceux
énoncés à l’article 1 de la présente loi devient une organisation publique
dotée du statut de personne morale à compter de son enregistrement officiel. Cet
enregistrement, favorisant la réalisation des objectifs statutaires d’une
association publique en la dotant du statut de personne morale, ne s’oppose pas
à ce que la personne en question créé, soit membre ou agisse par le biais d’une
association non enregistrée.
Article 2
(modifiant l’article 1 de la loi en vigueur)
11. Le projet d’amendement étend la garantie
explicite de liberté de conscience et de religion à toute personne,
alors que la loi en vigueur ne mentionne que la liberté de conscience et de
religion des citoyens. A cet égard, il met en application à la fois les
dispositions pertinentes de la Constitution (voir par. 7 ci-dessus), qui a
été modifiée en 2005 après l’adoption de la loi en vigueur, et les engagements
internationaux, notamment l’article 9 de la CEDH et l’article 18 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « le
Pacte »), qui garantissent la liberté de religion ou de conviction et la
liberté de conscience à toute personne, quelle que soit sa citoyenneté.
12. L’article 9 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se lit comme
suit :
1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites.
2.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui.
13. L’article 18 du Pacte dispose que :
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter
une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en
privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter
atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de
son choix.
La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la
santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de
faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à
leurs propres convictions.
14. Cela dit, bon nombre de dispositions de la loi
en vigueur (autres que celles de l’article 2), qui restreignent aux
citoyens la liberté de manifester sa conscience, sa religion ou sa conviction,
ne sont pas visées par le projet d’amendement, alors qu’elles devraient l’être.
L’extension de la garantie explicite de la liberté de conscience et de religion
à toute personne, y compris les non-citoyens, devrait s’appliquer à tous les
articles pertinents de la loi en vigueur (articles 2 et 4, par exemple).
15. Le projet d’amendement semble étendre la
liberté de religion ou de conviction au changement de religion (la traduction n’est
pas claire), tandis que la loi en vigueur ne garantit expressément que le droit
d’adopter ou de ne pas adopter une religion ; le projet d’amendement serait
ainsi mis en conformité avec l’article 26 de la Constitution et les normes
internationales, en particulier l’article 9 de la CEDH.
16. Il y a toutefois quelques lacunes auxquelles
il faudrait remédier à l’article 2.
17. Il importe que toute personne ait le droit de
manifester sa religion ou sa conviction, et de le faire publiquement. La
liberté de religion ou de conviction ne serait qu’une expression vide de sens
si elle se limitait à la seule sphère privée. La liberté de manifester sa
religion implique également le droit de le faire par l’enseignement, l’accomplissement
des rites et les pratiques, sans quoi les principales
manifestations de la religion ou de la conviction, telles que les cérémonies à
l’extérieur des églises ou des autres lieux de culte, pourraient être
interdites. En outre, le projet d’amendement n’indique pas clairement si le
droit d’exprimer sa religion implique le droit d’agir conformément à sa
religion ou à sa conviction dans la vie quotidienne.
18. L’article 2 du projet de loi examiné ici
devra être remanié en conséquence. La formulation des traités (le Pacte et la
CEDH) pourrait être adoptée pour assurer la mise en œuvre intégrale et adéquate
des garanties qu’ils contiennent.
19. Le projet d’amendement reprend la référence au
rôle de l’EAA qui figurait dans le préambule précédemment abrogé de la loi en
vigueur. Ce faisant, il précise le rôle de l’EAA. De manière générale, ce
changement renforce le caractère juridiquement contraignant de la disposition
en question. Ses conséquences ne sont toutefois pas claires. Si la
reconnaissance du rôle historique spécifique d’une religion donnée dans un pays
est acceptable en soi, elle ne doit pas pouvoir donner lieu ou servir de base à
une discrimination à l’égard des autres communautés religieuses qui n’ont peut-être
pas joué le même rôle.
20. L’existence, dans un pays, d’un lien marqué
entre une origine ethnique et un culte en particulier, comme c’est le cas en
Arménie (98% de la population est d’origine arménienne et 90% des citoyens
appartiennent à l’EAA), risque fort d’entraîner une discrimination à l’égard
des autres religions. Pour parer à cette éventualité, il est particulièrement
nécessaire de veiller à la protection du pluralisme religieux, qui est une
composante essentielle de la démocratie.
21. La relation spéciale entre l’Etat et l’EAA est
régie par la loi de la République d’Arménie sur les relations entre la
République d’Arménie et l’Eglise apostolique arménienne (voir par. 9
ci-dessus). Compte tenu des privilèges expressément accordés à l’EAA dans ce texte
de loi, il faudra veiller à ce qu’il soit prévu par ailleurs que l’Etat donnera
tous les droits nécessaires aux autres religions. L’EAA est reconnue comme
faisant partie de l’identité arménienne, mais le maintien de cette identité ne
doit pas se traduire par la disparition des autres religions.
Article 3
(modifiant l’article 1.1)
22. Ce projet d’amendement rétablit les références
aux traités internationaux, contenues précédemment dans le préambule de la loi
en vigueur, maintenant supprimé. Cela permet de réaffirmer plus clairement les
engagements internationaux. Néanmoins, l’expression « lois régissant ce
domaine et autres textes normatifs » est extrêmement vague et n’est pas
conforme au but général de cette disposition, qui est de mentionner à tout le
moins les principaux instruments juridiques régissant ce domaine.
Article 4
(modifiant l’article 2 de la loi en vigueur)
23. Cette disposition proclame l’égalité des citoyens
devant la loi. Elle n’est pas compatible avec l’article 14.1 de la
Constitution arménienne, qui dispose que toute personne est égale devant la
loi.
24. L’expression « portant atteinte aux
droits d’autrui » est trop vague. Il arrive bien souvent que la liberté de
religion ou de conviction entre en conflit avec les droits et libertés d’autrui :
dans ce cas, il faudra, dans la mesure du possible, mettre en balance ces
droits contradictoires et trouver un point d’équilibre. A l’évidence, il ne
siérait pas qu’un droit quelconque, même mineur, puisse suffire à renverser le
droit à la liberté de religion.
25. On ignore le sens de l’expression
« animosité religieuse » ; quoi qu’il en soit, elle pose problème
dans la mesure où elle ne permet pas d’établir une frontière précise entre l’expression
légitime et illégitime des opinions. La liberté d’expression telle que garantie
par l’article 10 de la CEDH constitue l’un des fondements essentiels d’une
société démocratique. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes,
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Cette remarque est
particulièrement pertinente dans le cadre de l’expression religieuse. La loi ne
peut légitimement interdire que « l’incitation à la haine
religieuse », terme qui doit être compris comme couvrant uniquement les
cas extrêmes, par exemple lorsqu’il existe des risques physiques pour des
personnes ou des biens, et non les désaccords ou conflits théologiques. Dans la
quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l’Europe, l’incitation à la
haine est une infraction, l’incitation à la haine religieuse étant considérée
comme une forme spécifique de l’incitation à la haine en général. Ainsi, l’article 226
du Code pénal arménien interdit l’incitation à la haine raciale nationale ou
religieuse.
26. Il devrait également être prévu expressément
dans la loi que les fonctionnaires ou les pouvoirs publics ne peuvent prendre
de mesures susceptibles de restreindre directement ou indirectement la
manifestation individuelle ou collective de la religion, à l’exception de
celles prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique. Une telle limitation des pouvoirs des fonctionnaires
contribuerait à éviter toute ingérence injustifiée dans la manifestation
collective des convictions religieuses (par exemple, lorsque se pose la
question de l’opportunité d’une intervention dans des relations de droit privé
concernant la location de lieux de culte).
Article 5
(modifiant l’article 3 de la loi en vigueur)
27. Malgré d’apparentes imprécisions dans la
traduction, les buts légitimes autorisant une restriction du droit à la liberté
de religion semblent correspondre à ceux énoncés dans l’article 9 de la
CEDH et l’article 18 du Pacte. Il conviendrait de préciser que ces
restrictions doivent être proportionnées dans une société démocratique.
Article 7
(modifiant l’article 5 de la loi en vigueur)
28. Cet article modifie l’article 5 de la loi en vigueur et doit être lu conjointement
avec le titre 5 de la loi en vigueur (sur la procédure d’enregistrement)
et de l’article 7, qui donne la liste des « droits » pouvant
être exercés après l’enregistrement.
29. S’agissant
de la question de l’enregistrement d’un groupe religieux, il convient de
rappeler et de souligner d’emblée que les fidèles
doivent pouvoir s’associer librement, sans ingérence arbitraire de l’Etat, car
l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans
une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection
offerte par l’article 9.
C’est ce qui découle de l’interprétation de l’article 9 de la Convention
européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 11. L’imposition
d’une exigence d’enregistrement national n’est pas, en soi, incompatible avec
la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais – comme c’est le cas
ici – lorsque le droit interne exige une reconnaissance officielle pour l’acquisition
de la personnalité morale dont un groupe religieux a besoin pour pouvoir
fonctionner de manière effective, l’Etat doit veiller à conserver une position
de stricte neutralité et être en mesure de démontrer que son refus de
reconnaissance se fonde sur de justes motifs.
30. La question de savoir
si le refus d’enregistrement soulève une question relevant du champ d’application
de l’article 9 (et de l’article 14 combiné avec l’article 9)
dépendra de l’impact de l’article 7, c’est-à-dire de la question de savoir
si le refus d’enregistrement constitue une ingérence dans la manifestation
individuelle ou collective des convictions.
31. La Cour
européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’examiner les effets de l’absence
de reconnaissance dans un certain nombre d’affaires. Les dispositions qui
favorisent certaines communautés religieuses en particulier ne vont pas, en
principe, à l’encontre des dispositions de la Convention « dès lors que la
différence de traitement s’appuie sur une justification objective et
raisonnable et qu’il est possible de conclure des accords similaires avec d’autres
Eglises qui en exprimeraient le souhait ». Ce principe
s’applique également à l’octroi de privilèges (plutôt que de droits) découlant
de la reconnaissance officielle. Dans l’affaire
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, la Cour a
conclu que l’octroi de la personnalité morale en tant qu’entité de droit privé
(communauté religieuse enregistrée), mais non du statut d’entité de droit
public (société religieuse) emportait violation de l’article 14 combiné à
l’article 9 : le nombre et la nature des privilèges et avantages
accordés aux entités de droit public reconnues étant suffisants pour donner
lieu à des considérations liées à l’article 9, et l’un des critères
retenus pour déterminer si la communauté constituait une « société
religieuse » ayant été appliqué de manière arbitraire, la Cour a conclu
que la différence de traitement ne reposait pas sur des motifs objectifs et
raisonnables.
32. Aux termes de la loi
en vigueur et des amendements proposés, il y a cinq critères à remplir, et un
sixième à ajouter.
33. De manière générale,
l’on peut affirmer que l’article 5 définit un ensemble de critères qui
semblent être respectés par l’EAA. L’observation faite au paragraphe 20
ci-dessus concernant le lien entre d’une part, une origine ethnique et une
église en particulier et d’autre part, l’éventualité d’une discrimination
lorsqu’il existe un tel lien, est particulièrement pertinente sous l’angle de l’article 5(1)
modifié. Cet article ne favorise pas le pluralisme religieux.
34. Bien que l’Etat
dispose du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit, à
des fins prétendument religieuses, des activités nuisibles à la population, il ne
saurait procéder à l’évaluation comparative de la légitimité des différentes
convictions; l’Etat doit user avec
parcimonie du pouvoir de protéger ses institutions et ses citoyens contre des
associations susceptibles de les mettre en danger, car les exceptions à la
règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules
des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à
cette liberté. Toute ingérence doit
donc répondre à un « besoin social impérieux ». On ignore
comment – pour la plupart – les critères prévus peuvent être qualifiés de
« nécessaires ».
35. L’alinéa 5 (a)
(une organisation religieuse peut se voir refuser l’enregistrement par un
organe exécutif s’il apparaît que cela est nécessaire pour protéger la santé,
la morale, les droits d’autrui, etc.), semble à première vue compatible
avec la Convention. L’Etat dispose en effet du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une
association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités
nuisibles à la population ou à la sécurité publique.
36. Les alinéas suivants seront examinés un à un :
(b)
L’organisation religieuse repose sur une
Ecriture sainte reconnue historiquement : cette disposition
est potentiellement incompatible avec les obligations découlant de l’article 9
de la Convention européenne des droits de l’homme. La Commission comme la Cour
n’ont pas jugé nécessaire, à ce jour, de donner une interprétation précise de
ce qu’il convient d’entendre par « religion », mais ne se sont jamais
prononcées sur la question des « Ecritures saintes reconnues
historiquement ». La jurisprudence admet volontiers que les systèmes de croyances que
représentent les religions que l’on peut qualifier de « principales »
entrent dans le champ d’application de cette protection. Cela étant, les religions plus anciennes, comme le druidisme, qui
n’ont pas d’Ecriture sainte, remplissent également les conditions requises tout comme
les mouvements religieux nés plus récemment tels que la Scientologie, la secte
Moon, le Divine
Light Zentrum et les
enseignements d’Osho (mais le cas du mouvement Wicca n’a pas été
tranché clairement dans une affaire, si bien qu’en cas de doute en la matière,
on peut attendre de l’auteur d’une requête qu’il démontre l’existence effective
d’une « religion » donnée). On ignore
donc pourquoi l’existence d’une Ecriture sainte reconnue historiquement est
nécessaire pour obtenir le statut d’organisation religieuse.
(c)
Ses doctrines font partie de communautés
religieuses-ecclésiastiques contemporaines reconnues sur le plan international : cette disposition
soulève des préoccupations similaires aux précédentes. Les communautés
religieuses doivent avoir le droit de s’enregistrer en tant qu’organisations
religieuses, même lorsque leurs doctrines ne font pas partie de « communautés
religieuses-ecclésiastiques contemporaines reconnues sur le plan
international ». La liberté de religion ou de conviction ne dépend pas de
la reconnaissance d’une religion ou d’une conviction au niveau international ou
dans la société contemporaine. Même si le statut d’organisation religieuse se
traduisait par une position supérieure dans l’ordre juridique, rien ne justifie
qu’une telle condition soit nécessaire, dans une société démocratique, à la
poursuite de l’un des buts légitimes requis pour imposer une restriction de ces
libertés. En outre, la phrase elle-même semble se prêter à des interprétations
divergentes, ce qui peut donner lieu à des décisions arbitraires.
(d) Elle est libérée de tout matérialisme et a une visée purement
spirituelle : il y a dans cette disposition deux qualificatifs forts
(« libéré » et « purement ») également susceptibles de
donner lieu à une interprétation arbitraire. Une organisation religieuse peut
avoir un besoin légitime de mener des activités commerciales pour poursuivre
ses « visées spirituelles » (en particulier lorsque le « centre
spirituel » de l’organisation est situé en dehors de l’Arménie, auquel cas
une aide financière extérieure est exclue en vertu de l’article 13) et
pourrait donc ne pas être « libérée » des considérations matérielles.
S’il est possible d’exiger des associations religieuses qu’elles ne soient pas
des « organisations à but lucratif dont les bénéfices sont distribués aux
employés ou aux dirigeants », il ne faut pas les empêcher de recueillir des
fonds pour mener leurs activités à but non lucratif.
(e)
Elle compte au moins 500 membres : la loi de 1991 demandait à ce qu’une organisation ait
au moins 50 membres, chiffre qui avait déjà été porté à 200. Le chiffre de 500 est maintenant proposé. Il n’existe
aucun texte de référence sur la question de savoir si une telle augmentation
substantielle du nombre d’adhérents requis pour l’enregistrement est appropriée
lorsque cela a un effet sur la manifestation collective de la foi, mais plus ce
chiffre est élevé (tant en termes réels qu’en pourcentage de la communauté),
plus il est difficile pour l’Etat de justifier cette augmentation. Les
lignes directrices de l’OSCE visant l’examen des lois affectant la
religion ou les convictions religieuses
affirment qu’« il est interdit d’exiger un nombre minimal trop élevé de
membres pour octroyer la personnalité morale ». En outre, le motif de
l’augmentation du seuil de 200 à 500 à ce stade n’est pas clair. (Nous croyons
comprendre qu’à l’origine, il avait été envisagé d’augmenter ce seuil à
1 000). En l’absence de motif lié à l’une des restrictions admises en
vertu de l’article 9(2) de la CEDH, cette nouvelle limite est
discriminatoire et disproportionnée. Le seuil de 200 pose probablement les
mêmes difficultés.
(f) Dans l’éventualité d’une
conviction chrétienne, ils croient en Jésus-Christ, Dieu et Sauveur et
reconnaissent la Sainte Trinité :
cette disposition constitue une
ingérence injustifiée dans la liberté de doctrine et d’enseignement, ainsi que
l’autonomie religieuse. Elle interdit clairement l’enregistrement de
certaines églises chrétiennes telles que l’église unitarienne, qui ne reconnaît
pas la Sainte Trinité, et constituera également une discrimination à l’égard de
certaines nouvelles confessions, pour la plupart d’origine américaine. L’on
voit mal, si cette disposition venait à être adoptée, comment l’Etat pourrait affirmer
qu’il conserve une position de « stricte neutralité » en ce qui
concerne les affaires religieuses, et encore moins comment il pourrait démontrer
que son refus de reconnaissance se fonde sur de justes motifs. Cette disposition est contestable dans tous ses
éléments.
37. Ces
dispositions peuvent rendre difficile l’implantation d’autres organisations
religieuses non traditionnelles dans la société arménienne. Comme l’a souligné
la Cour, les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une
interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant
justifier des restrictions à cette liberté,
et les Etats ne jouissant que d’une marge d’appréciation limitée en la matière.
En tout état de cause, le droit à la liberté de religion tel qu’il est garanti
par la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la
légitimité des convictions religieuses ou sur les modalités d’expression de
celles-ci.
38. Il convient de souligner ici
que tout groupe religieux doit pouvoir obtenir le statut de personne morale s’il
le souhaite. Les droits énoncés à l’article 7 de la loi en vigueur
doivent également être garantis et accessibles à des groupes religieux de plus
petite taille, mais aussi, pour la plupart d’entre eux, être accessibles à tous
les individus, car ils constituent pour ces derniers des manifestations
normales de la liberté de religion ou de conviction. La liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en privé
comme en public, est garantie par l’article 9 de la CEDH et l’article 18
du Pacte. A cet égard, il convient de rappeler que tous devraient être libres
de mener de telles activités sans être dotés du statut de personne morale, s’ils
le souhaitent. En fait, pour diverses raisons, la plupart des groupes préfèrent
obtenir le statut de personne morale, mais ce dernier ne devrait pas être
obligatoire. Comme l’indiquent les lignes directrices de l’OSCE précitées,
« l’enregistrement des organisations religieuses ne doit pas être
obligatoire, même s’il est légitime de soumettre l’octroi de la personnalité
morale et d’autres avantages du même ordre à cette condition ».
39. Il est à noter à ce propos que
le lien entre le statut d’organisation religieuse et la loi générale de la
République d’Arménie relative à l’association n’est pas suffisamment clair. On
ignore également si une communauté religieuse n’ayant pas le statut d’organisation
religieuse peut fonctionner en tant qu’association dotée de la personnalité
morale en vertu de dispositions générales,
et si elle peut, à ce titre, mener l’ensemble des activités, religieuses et
autres, normalement exercées par les entités non gouvernementales enregistrées
et dotées de la personnalité morale. Les dirigeants arméniens ont exprimé
divers points de vue sur cette question au cours des discussions qui se sont
tenues à l’occasion de la visite en République d’Arménie.
40. Il doit être souligné, en ce qui concerne la
liste des prérogatives des organisations religieuses enregistrées figurant à l’article 7
de la loi en vigueur, qu’il n’apparaît pas clairement si cette dernière se veut
être la liste définitive des droits et privilèges des organisations religieuses
reconnues : cette disposition exclut-elle les organisations religieuses d’autres
activités ? Il conviendrait de préciser que cette liste n’illustre que les
droits, prévus par la loi, des groupes religieux reconnus et qu’elle n’exclut
pas d’autres formes de manifestation collective des convictions requises par
leur religion. En particulier, le droit de faire du prosélytisme (examiné
ci-dessous) doit s’étendre à chaque membre ainsi qu’aux groupes religieux.
41. En outre, en ce
qui concerne le nombre de membres des organisations religieuses, il est à noter
que la version « non datée » propose que seuls les adultes peuvent
adhérer à une telle organisation, tandis que la version révisée des
propositions d’amendement ne fait aucune référence à l’âge. Compte tenu de l’impact
du non-enregistrement sur la manifestation collective des convictions, aucun
âge minimum pour l’adhésion ne doit être requis. Il n’appartient pas à l’Etat
de définir les conditions d’appartenance à une organisation religieuse. L’Etat
peut prendre des dispositions pour que les mineurs ne puissent être membres d’une
entité juridique, mais si telle est le but de cette disposition, elle ne doit
pas être formulée de manière à insinuer que les doctrines théologiques qui
envisagent l’adhésion de jeunes membres ne sont pas appropriées. Les mineurs
peuvent adhérer à des associations enregistrées, sous certaines conditions.
42. Enfin, on ignore pourquoi les exceptions
figurant à l’article 5(2) de la loi en vigueur ne s’appliquent qu’aux
minorités ethniques ayant une doctrine nationale. D’autres doivent également
pouvoir mener des activités. Rien ne justifie que seule une doctrine nationale
puisse faire l’objet d’une telle dispense. Les restrictions a priori
discriminatoires ne peuvent être qualifiées de nécessaires.
Article 9
(modifiant l’article 8 de la loi en vigueur)
43. Cette disposition érige le prosélytisme en infraction pénale. L’interdiction
figure dans une partie de la loi intitulée « droits des organisations
religieuses », partie qui a toutefois davantage pour conséquence d’ôter
que d’affirmer des droits collectifs.
44. La loi en vigueur
comme le Code pénal interdisent le prosélytisme. Ce terme n’est actuellement
défini nulle part, bien que l’article 8 de la loi de 1991 dispose
expressément qu’il n’inclut aucun des « droits clairement
prescrits » figurant à l’article 7, lesquels mettent l’accent sur la
mise à disposition d’un enseignement aux membres existants des religions
(« leurs fidèles »). La définition communément admise du prosélytisme
implique une tentative de convertir une personne d’une confession (ou aucune) à
une autre. En résumé, la loi en vigueur entend limiter l’enseignement (une
forme de « manifestation » de la conviction expressément citée à l’article 9
de la Convention européenne des droits de l’homme) aux adhérents d’une religion.
Cela constitue sans doute l’un des défauts majeurs du droit arménien en vigueur
en la matière. Le droit de chercher à persuader autrui de la justesse de ses
convictions est confirmé de manière implicite par l’évocation dans le texte de
l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme du droit de
« changer de religion ou de conviction ». Comme l’a fait observer la
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kokkinakis
c. Grèce, le droit de chercher à convaincre autrui de se
convertir à une autre religion entre dans le champ d’application de la
garantie, « sans quoi […] la liberté de changer de religion ou de
conviction consacrée par l’article 9 risquerait de demeurer lettre morte ».
En d’autres termes, le droit de faire du prosélytisme s’inscrit clairement dans
le champ d’application de l’article 9 et est donc protégé. Il ne s’agit
toutefois pas d’un droit absolu ; il peut être limité par l’Etat pour des
considérations d’ordre public ou à des fins de protection des individus
vulnérables contre toute exploitation abusive.
45. La version révisée
propose de remédier à cette incompatibilité, ce dont il faut se féliciter, avec
quelques réserves toutefois. Comme il a été fait observer, l’article 1 de
la loi (d’après la version révisée des amendements) précise maintenant que la
liberté de conscience inclut également le droit de changer de conviction. La
version révisée (contrairement à la version « non datée ») propose à
cette fin une importante redéfinition du prosélytisme, dans la mesure où ce
dernier ne constituera une infraction que lorsqu’un ou plusieurs de cinq éléments
seront réunis (en l’occurrence, une « influence par le prêche » s’accompagnant
d’un ou plusieurs des actes suivants : « encouragement
matériel », « pression ou contrainte physique ou
psychologique », incitation à la haine religieuse, « expression de
propos offensants […] à l’égard d’autres personnes ou religions », ou deux
ou plusieurs tentatives de prosélytisme).
46. Certains de
ces cinq facteurs constituent ce que l’on peut aisément qualifier de
« prosélytisme abusif », mais pas tous. Partant, les tentatives
visant à restreindre le champ d’application de l’infraction de
« prosélytisme » ne vont donc pas suffisamment loin. Tout d’abord, l’infraction devrait
clairement être définie en tant que prosélytisme « abusif », afin d’indiquer
clairement que le prosélytisme ne constitue pas en soi une infraction. Dans l’affaire
Kokkinakis c. Grèce, la Cour de
Strasbourg, tout en admettant que l’interdiction du
prosélytisme était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la
protection des droits d’autrui, n’a pas considéré que l’ingérence pouvait être
justifiée comme étant « nécessaire dans une société démocratique ». Il convenait selon
elle d’établir une distinction entre le « témoignage chrétien » ou l’évangélisation
et le « prosélytisme abusif », qui s’accompagne d’une emprise
excessive, voire du recours à la force, en particulier à l’égard des membres
les plus faibles et vulnérables de la société. Le premier est accepté par les
chrétiens dans le cadre de la mission de l’Eglise, tandis que le second ne s’accorde
pas avec le respect de la conviction et de l’opinion d’autrui. L’incapacité des
juridictions nationales à préciser les motifs de la condamnation signifie que l’Etat
n’a pu démontrer l’existence d’un besoin social impérieux la justifiant. La
sanction n’était donc pas proportionnée au but poursuivi, à savoir la
protection d’autrui.
47. Ensuite, la définition du
prosélytisme « abusif » devrait être rédigée avec plus de soin. Dans l’affaire Kokkinakis, les juridictions grecques ont établi « la
responsabilité du requérant par des motifs qui se contentaient de reproduire
les termes de [la législation], sans préciser suffisamment en quoi le prévenu
aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs ». Par
conséquent, l’Etat n’a pu démontrer que « la condamnation de l’intéressé
se justifiait, dans les circonstances de la cause, par un besoin social
impérieux. La mesure incriminée […] n’apparaît donc pas proportionnée au but
légitime poursuivi ni, partant, « nécessaire dans une société démocratique
[…] à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si la Cour n’a pas, dans cette
affaire, donné une définition complète du prosélytisme « abusif »,
elle a toutefois fait référence à un rapport du Conseil œcuménique des Eglises
pour justifier la distinction entre prosélytisme de bon aloi et prosélytisme
abusif :
“[Le témoignage chrétien ou évangélisation]” correspond à la vraie
évangélisation, qu’un rapport élaboré en 1956 dans le cadre du Conseil œcuménique
des Eglises qualifie de mission essentielle et de responsabilité de chaque
chrétien et de chaque église. [“Le prosélytisme abusif”] en représente la
corruption ou la déformation. Selon le même rapport, il peut revêtir la forme d’activités
offrant des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à
une Église ou exerçant une pression abusive sur des personnes en situation de
détresse ou de besoin, voire impliquer le recours à la violence ou au
« lavage de cerveau »; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le
respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui[34].
48. La notion de
prosélytisme abusif devrait donc être définie avec plus de soin : si elle
peut inclure le recours à « l’encouragement matériel » et à la
« pression ou la contrainte physique ou psychologique » comme cela
est proposé dans la version « révisée » (alinéas a et b), l’on
voit mal comment un enseignement visant à convertir autrui, qui « incite à
la haine » (alinéa c), « exprime des propos offensants à l’égard
d’autres personnes ou religions » (alinéa d) ou qui soumet une
personne à deux ou plusieurs tentatives de prosélytisme (alinéa e)
pourrait être qualifié de « prosélytisme abusif » au sens qu’en ont
donné les juges de Strasbourg dans leur examen (toutefois limité) de la
question. L’incitation à la haine, etc. (alinéas c et d) peut être
combattue plus efficacement par d’autres moyens ; cette formulation
devrait être réservée aux cas dans lesquels une tentative délibérée d’incitation
à la haine religieuse peut être prouvée ou, tout au plus, aux cas dans lesquels
l’orateur affiche délibérément son mépris des conséquences probables de ses
propos. La formulation actuelle laisse entendre que le caractère intentionnel n’est
pas requis, et qu’il y a infraction dès lors qu’une telle « haine »
est provoquée. Cette disposition est trop vaste. En outre, le souci d’éviter
toute nuisance (alinéa e) ne justifiera l’imposition d’une responsabilité
pénale que dans de rares situations (l’on voit mal comment deux appels
importuns à une personne pourraient constituer une infraction pénale ; le
harcèlement systématique, en revanche, devrait entrer dans cette catégorie).
49. En tout état de
cause, plusieurs termes, tels que « encouragement matériel »,
« pression psychologique », « expression de propos
offensants », sont vagues et trop vastes.
50. Enfin, les sanctions pour
prosélytisme abusif semblent être trop sévères. Parallèlement à l’introduction
de cette mesure d’assouplissement autorisant le prosélytisme, il apparaît que
les sanctions pour prosélytisme vont être considérablement durcies : en effet,
l’article 162 du projet de Code pénal propose maintenant que le
prosélytisme soit passible d’une amende égale à 500 fois le salaire
minimum ou d’une peine d’emprisonnement d’un an.
Article 11 (modifiant l’article 11
de la loi en vigueur)
51. Cette disposition
requiert l’autorisation des organisations religieuses pour l’utilisation à des
fins commerciales de représentations de saints, de mystères religieux et de
bâtiments religieux.
52. On ignore à quelle
organisation religieuse il faut demander l’autorisation lorsque plusieurs
organisations ont le même symbole ou saint. S’agissant de la croix, par
exemple, qui entrerait dans la catégorie des symboles religieux, cette disposition
pourrait avoir un impact considérable sur l’industrie de la joaillerie, ce qui
n’est probablement pas le but recherché. Le projet de disposition, du moins
dans sa version traduite en anglais, fait également dépendre l’utilisation de
ces symboles, etc., de l’autorisation de l’organisation religieuse enregistrée,
même si cette dernière n’a rien à voir avec le symbole religieux, le saint ou
le bâtiment religieux ou la « construction religieuse » en question. En
outre, le projet d’amendement ne contient aucune disposition sur les modalités
à suivre en cas de création d’un nouveau saint ou d’un nouveau symbole
religieux. On ignore ce qu’il advient alors des précédents usages de ces
appellations.
Article 15 (modifiant l’article 19
de la loi en vigueur)
53. Le but de l’ajout
proposé à l’article 19 n’est pas clair. Cette disposition pose problème
dans la mesure où elle peut être interprétée comme une interdiction de toutes
les manifestations religieuses collectives. Il pourrait aisément en être déduit
que les monastères ou ordres religieux, qui se caractérisent habituellement par
un tel contrôle, sont interdits. Il deviendrait impossible de maintenir l’organisation
interne des églises ou communautés religieuses si la hiérarchie n’était plus en
mesure d’exercer un contrôle sur la vie personnelle des membres du clergé ou de
son personnel. Un enseignement obligatoire commun deviendrait également impossible.
54. En fait, chaque
religion essaie d’exercer une certaine forme de contrôle sur la conscience, la
pensée, la vie personnelle, la sensibilité et le comportement de ses membres. Les
religions ont pour ainsi dire toujours enseigné à leurs membres les meilleurs
moyens de penser et de mener leur vie personnelle. Par leur nature même, elles
cherchent à influer sur la conscience des individus. Bien souvent, elles font
des appels à contribution, par exemple sous la forme de dons, et cherchent à
influer sur la santé en donnant des conseils pour mener une vie saine.
Article 18
55. Cette disposition est
peu claire. Il semblerait qu’elle exige la réinscription des organisations
religieuses enregistrées avant l’entrée en vigueur du projet de loi portant
amendement à la loi sur la liberté de conscience et les organisations
religieuses, mais cela n’est pas précisé dans le texte actuel. On ignore si les
organisations religieuses enregistrées qui sont conformes aux dispositions de
la loi devront tout de même se réenregistrer ou si elles resteront automatiquement
enregistrées. S’il est probable qu’elles n’auront pas besoin de se
réenregistrer, il est à noter que la loi ne prévoit aucune procédure pour
déterminer si une organisation religieuse précédemment enregistrée satisfait
bel et bien aux critères prévus par la loi modifiée. Cela signifierait que
toutes les organisations religieuses se trouveront sous la menace permanente d’une
radiation.
56. A supposer qu’une
organisation religieuse n’ait pas besoin de se réenregistrer pour mettre ses
statuts en conformité avec la loi en vigueur, le délai de trois mois est
beaucoup trop court, à la fois pour les églises qui doivent rédiger de nouveaux
statuts et pour le personnel des organes de l’Etat qui auraient à traiter les
documents ainsi produits. Il faudrait indiquer bien plus clairement quelles
organisations devront se réenregistrer, et prévoir un délai beaucoup plus long
pour ce processus.
57. Ce projet de
disposition semble prévoir que « l’activité » de l’organisation
religieuse « cessera » jusqu’à l’enregistrement. Il contribue à une
lecture de l’ensemble du projet de loi comme visant à interdire l’activité de
toutes les communautés religieuses qui n’ont pas le statut d’organisation
religieuse. Si quelque chose doit cesser, cela ne peut légitimement être que le
statut d’organisation religieuse ; la communauté religieuse poursuivrait alors
ses activités sous une autre forme d’association. Le projet de loi n’assure pas
comme il se doit la protection des droits garantis aux organisations
existantes, dans l’attente de leur réenregistrement. En cas de dissolution de
la personnalité morale d’une organisation donnée, qu’advient-il du patrimoine
de cette dernière ?
IV.
Analyse du projet d’amendement à l’article 162
du Code pénal
58. Le premier alinéa du
nouvel article 162 proposé est trop vague, dans la mesure où il rend
punissable toute « atteinte aux autres droits des individus ». Or,
ces « autres droits » ne sont pas définis. Ils peuvent donc englober tous
les autres droits des individus, y compris les droits contractuels. Partant,
ces dispositions doivent être modifiées pour préciser quels sont ces droits.
59. En ce qui concerne l’incrimination
de l’incitation à refuser les « obligations civiques », les autorités
arméniennes ont expliqué que ces obligations étaient celles énoncées aux
articles 45, 46 et 47 de la Constitution (obligation de s’acquitter de l’impôt,
des taxes et autres contributions obligatoires, de participer à la défense de
la République d’Arménie conformément à la procédure prévue par la loi, d’honorer
la Constitution et les lois, et de respecter les droits, les libertés et la
dignité d’autrui).
60. S’agissant
de l’obligation de participer à la défense de l’Etat, il se pose bien
évidemment la question de savoir si une telle sanction peut être infligée à une
association religieuse qui pense que l’obligation légale d’effectuer un service
militaire est contraire aux devoirs religieux de l’un de ses membres, lorsqu’elle
défend activement cette idée et « incite les citoyens à refuser de remplir
leurs obligations civiques ». La réponse à la
question de savoir dans quelle mesure l’article 9 impose aux pouvoirs
publics l’obligation de reconnaître certaines exemptions des obligations
civiques ou légales générales reste encore incertaine au vu de l’article 4 (3) (b)
de la Convention européenne des droits de l’homme, qui comporte une disposition
spécifique sur le « service de caractère militaire ». Cela
dit, la quasi-totalité des Etats européens qui prévoient une obligation de
service militaire reconnaissent aujourd’hui l’alternative du service civil,
conformément à un consensus européen clair à ce sujet. L’Arménie
a été amenée à se pencher sur cette question dans le cadre d’une affaire en
instance (Bayatyan
c. Arménie). La question qui nous occupe ici se distingue
toutefois d’une situation dans laquelle un Témoin de
Jéhovah a été pénalisé
pour avoir refusé d’effectuer son service militaire.
61. En outre, l’imposition
répétée de sanctions à ceux qui refusent d’effectuer ce service peut également
donner lieu à d’autres considérations : ainsi, dans l’arrêt Ülke c. Turquie,
la Cour a établi que les multiples sanctions imposées au requérant pour avoir
refusé de servir dans l’armée emportait violation de l’article 3, car le
droit interne, qui ne comportait aucune disposition relative aux objecteurs de
conscience, n’était « évidemment pas suffisant pour réglementer de manière
adéquate les situations découlant du refus d’effectuer le service militaire
pour des raisons de conviction ». La question qui nous
occupe ici, bien que différente, présente des similarités avec cette affaire
dans la mesure où l’imposition répétée de sanctions à une organisation
religieuse pour avoir promu l’un de ses préceptes fondamentaux pourrait bien
être considérée comme une atteinte injustifiée aux droits prévus par la
Convention européenne des droits de l’homme.
62. D’après les explications
fournies par les autorités arméniennes, le devoir de participer à la défense de
l’Etat englobe le service militaire et le service de remplacement, ce qui
exclut les problèmes précités.
63. Le terme
« prosélytisme » employé ici semble renvoyer à la définition qui est
donnée dans le projet d’amendement à la loi de la République d’Arménie sur la
liberté de conscience et les organisations religieuses, actuellement en
vigueur. Comme nous l’avons montré (voir par. 47-49 ci-dessus), cette
définition soulève un grave problème, qui se pose donc également en ce qui
concerne le projet d’amendement à l’article 162 du Code pénal de la
République d’Arménie.
V.
Conclusions
64. Les projets de loi examinés dans le présent
document apportent une contribution importante à l’amélioration de la précision
et de l’étendue des garanties en matière de droits de l’homme, conformément aux
engagements internationaux.
65. Néanmoins, ils posent plusieurs problèmes et
devraient être remaniés. La loi en vigueur nécessiterait également des
modifications plus importantes que celles proposées dans le projet de loi à l’étude.
66. Les principaux problèmes soulevés par les
dispositions en question sont les suivants :
-
la loi (celle en vigueur comme les amendements)
devrait s’adresser à « toute personne » et non simplement aux
« citoyens ». Il faudra également veiller à ce que cet usage soit
systématique : les droits doivent pouvoir être exercés (individuellement et
collectivement) par tous, quelle que soit leur nationalité ou leur citoyenneté ;
-
il faudrait revoir le champ d’application de la
liberté de conscience, de religion ou de conviction (article 1) ;
-
la loi devrait indiquer clairement que les
communautés religieuses qui ne sont pas enregistrées en tant qu’organisation
religieuse peuvent avoir accès au statut de personne morale en vertu de
dispositions générales (loi sur les associations). Si ce statut ne peut leur
être accordé en vertu de dispositions générales, elles devraient y avoir accès
dans le cadre du processus d’enregistrement prévu par la loi de la République d’Arménie
sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (article
5) ;
-
les critères à remplir pour l’enregistrement en
tant qu’organisation religieuse doivent être réexaminés. La définition de la
chrétienté devrait être supprimée. Le nombre minimum de membres nécessaires
pour l’enregistrement d’une organisation ne doit pas être augmenté ;
-
il conviendrait d’indiquer clairement à l’article 7
que la liste de droits ne cite que les droits, prévus par la loi, des groupes
religieux reconnus et qu’elle n’exclut pas d’autres formes de manifestation
collective des convictions requises par la religion ;
-
la disposition relative au prosélytisme devrait
être reformulée pour veiller à ce que l’infraction soit clairement définie en
tant que « prosélytisme abusif » ; cette définition doit être rédigée
avec plus de soin, et les sanctions pour prosélytisme abusif doivent être revues,
car elles pourraient s’avérer trop sévères ;
-
il conviendrait de reconnaître que l’article 162
du Code pénal (modifié) ne doit pas permettre l’imposition de sanctions à une
organisation religieuse telle que les Témoins de Jéhovah qui déclare que ses membres
devraient refuser d’effectuer leur service militaire ou un service civil de
remplacement le cas échéant, cet enseignement visant à défendre un précepte
fondamental des convictions de cette organisation ;
-
la disposition relative à l’usage de symboles et
noms religieux, etc. (article 11(2))
devrait être remaniée ;
-
les discriminations potentielles entre communautés
religieuses sont à éviter ;
-
la disposition relative à l’interdiction du
contrôle (article 19) devrait
être remaniée ou supprimée.
67. La Commission de Venise, la Direction générale des droits de l’homme et
des affaires juridiques et le Conseil consultatif du BIDDH sur la liberté de
religion et de conviction sont disposés à poursuivre leur assistance aux
autorités arméniennes.