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[23/06/2009] CDL-AD(2009)036  Joint Opinion on the Law on Making Amendments and Addenda to the Law on the Freedom of Conscience and on Religious Organizations and on the Law on Amending the Criminal Code of the Republic of Armenia by the Venice Commission, the Directorate General of Human Rights and Legal Affairs of the Council of Europe, the OSCE/ODIHR Advisory Council on Freedom of Religion or Belief adopted by the Venice Commission at its 79th Plenary Session, (Venice, 12-13 June 2009)  PDF
[21/04/2009] CDL(2009)066  Draft joint Opinion on the Law on making amendments and addenda to the Law on the freedom of conscience and on religious organisations and the law on amending the Criminal code of the Republic of Armenia
[21/04/2009] CDL(2009)064  Draft Law on making amendments and addenda to the Law on the freedom of conscience and on religious organisations and draft Law on amending the Criminal Code of the Republic of Armenia  PDF

 

 

 

Strasbourg, le 23 juin 2009

Avis n°530/2009

CDL-AD(2009)036

Or. anglais

 

 

 

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

(COMMISSION DE VENISE)

 

AVIS CONJOINT

 

sur la loi modifiant et complÉtant

la loi sur la libertÉ de conscience

ET les ORGANISATIONS RELIGIEUSES

et

sur la loi modifiant le code penal

 

de la rÉpublique d’ARMÉNIE

 

par

 

LA COMMISSION DE VENISE

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONSEIL DE L’EUROPE

 

LE CONSEIL CONSULTATIF DU BIDDH/OSCE

SUR LA LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION

 

Adopté par la Commission de Venise

à sa 79session plénière (Venise, 12-13 juin 2009)

 

Sur la base des observations de

 

Mme Finola FLANAGAN (Membre, Irlande)

M. Jim MURDOCH (Expert, DGHL)

et du Conseil consultatif du BIDDH/OSCE sur la liberté de religion ou de conviction

 

 

 

SOMMAIRE

 

 

 

 

 

I.            Introduction.. 3

II.           Contexte juridique. 3

III.          Analyse des projets d’amendement à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. 4

IV.         Analyse du projet d’amendement à l’article 162 du Code pénal 15

V.          Conclusions. 16

 

I.                                Introduction

 

1. Dans une lettre du 2 mars 2009, M. Hovik Abrahamyan, président de l’Assemblée nationale d’Arménie, a demandé au Conseil de l’Europe de soumettre le projet d’amendement à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (CDL(2009)064) à l’évaluation d’experts. Dans une lettre du 22 mars 2009, M. Armen Ashotyan, membre de l’Assemblée nationale d’Arménie, faisant référence à cette demande, a demandé à la Commission de Venise de procéder à une évaluation conjointe de ce texte avec le Conseil consultatif du BIDDH/OSCE sur la liberté de religion ou de conviction.

 

2. Mme Finola Flanagan a rempli la fonction de rapporteur pour le compte de la Commission de Venise ; elle a rencontré M. Ashotyan à Erevan le 20 mars 2009 et participé à une conférence de la société civile sur ce point ainsi que sur d’autres questions liées aux libertés fondamentales, les 20 et 21 mars.

 

3. M. Jim Murdoch, professeur à l’université de Glasgow, a analysé les projets d’amendement pour la DGHL (Annexe I).

 

4. Le Conseil consultatif du BIDDH/OSCE sur la liberté de religion ou de conviction a présenté ses observations le 10 avril 2009 (Annexe II).

 

5. Si la demande d’évaluation ne portait que sur les projets d’amendement à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, les dispositions de la loi actuellement en vigueur (CDL(2009)065, ci-après, « la loi en vigueur ») ont également dû être examinées dans la mesure nécessaire à la compréhension de ces amendements et de leurs incidences pratiques sur la situation juridique des organisations religieuses en Arménie. Par ailleurs, les observations du Conseil consultatif du BIDDH contiennent des remarques pertinentes concernant d’autres dispositions.

 

6. Le présent avis, établi à partir des observations des experts précités, a été adopté par la Commission de Venise à sa 79e session plénière (Venise, 12-13 juin 2009).

 

II.                  Contexte juridique

 

7. Deux dispositions de la Constitution arménienne de 2005 protègent la liberté de religion et les activités religieuses : D’une part, l’article 8.1 :

 

Il y a séparation entre l’Eglise et l’Etat en République d’Arménie.

La République d’Arménie reconnaît la mission historique exclusive de l’Eglise apostolique arménienne en tant qu’église nationale, dans la vie spirituelle, le développement de la culture nationale et la préservation de l’identité nationale de la population arménienne.

 

La liberté d’activité est garantie en République d’Arménie pour toutes les organisations religieuses, conformément à la loi.

Les relations entre la République d’Arménie et l’Eglise apostolique arménienne sont régies par la loi ;

 

D’autre part, l’article 26 :

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, par la prédication, les cérémonies et autres rites religieux.

L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi dans l’intérêt de la sécurité, de la santé et de la morale publiques ou de la protection des droits et libertés d’autrui.

8. La loi de la République d’Arménie sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (CDL (2009)065) a été adoptée le 17 juin 1991 et est en vigueur depuis ; quelques modifications y ont été apportées en 1997 (le nombre de membres adultes exigé pour ouvrir droit à l’enregistrement a notamment été porté de 50 à 200).

 

9. La loi de la République d’Arménie sur les relations entre la République d’Arménie et l’Eglise apostolique arménienne (ci-après : EAA)[1] régit la relation spéciale entre l’Etat et l’Eglise apostolique arménienne. Elle prévoit en particulier : le droit de l’EAA de construire des monastères, églises et autres lieux de culte et de rénover les monastères et églises ayant le statut de monument historique (article 6) ; le financement public des établissements culturels, collections, musées, bibliothèques et archives qui sont la propriété de l’EAA et font partie du patrimoine culturel national (article 7) ; le droit de l’EAA de créer ou de financer des établissements préscolaires, des écoles élémentaires, secondaires et supérieures, des collèges spécialisés et des établissements d’enseignement supérieur, de participer à l’élaboration du programme scolaire et des manuels pour les cours d’histoire de l’Eglise arménienne dans les établissements d’enseignement publics, et d’organiser des cours facultatifs dans les établissements d’enseignement publics, en utilisant leurs bâtiments et leurs ressources (article 8) ; la reconnaissance et la dissolution des mariages par l’EAA (article 9) ; l’exonération fiscale des revenus de l’EAA (article 11).

 

10. La loi de la République d’Arménie sur les organisations publiques, adoptée le 4 décembre 2001[2], régit le financement et l’enregistrement des personnes morales à but non lucratif. Elle dispose en particulier qu’une association publique dont les objectifs correspondent à ceux énoncés à l’article 1 de la présente loi devient une organisation publique dotée du statut de personne morale à compter de son enregistrement officiel. Cet enregistrement, favorisant la réalisation des objectifs statutaires d’une association publique en la dotant du statut de personne morale, ne s’oppose pas à ce que la personne en question créé, soit membre ou agisse par le biais d’une association non enregistrée.

 

III.                Analyse des projets d’amendement à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses

 

Article 2 (modifiant l’article 1 de la loi en vigueur)

 

11. Le projet d’amendement étend la garantie explicite de liberté de conscience et de religion à toute personne, alors que la loi en vigueur ne mentionne que la liberté de conscience et de religion des citoyens. A cet égard, il met en application à la fois les dispositions pertinentes de la Constitution (voir par. 7 ci-dessus), qui a été modifiée en 2005 après l’adoption de la loi en vigueur, et les engagements internationaux, notamment l’article 9 de la CEDH et l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « le Pacte »), qui garantissent la liberté de religion ou de conviction et la liberté de conscience à toute personne, quelle que soit sa citoyenneté.

12. L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se lit comme suit :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

 

13. L’article 18 du Pacte dispose que :

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

 

Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

 

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

 

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

 

14. Cela dit, bon nombre de dispositions de la loi en vigueur (autres que celles de l’article 2), qui restreignent aux citoyens la liberté de manifester sa conscience, sa religion ou sa conviction, ne sont pas visées par le projet d’amendement, alors qu’elles devraient l’être. L’extension de la garantie explicite de la liberté de conscience et de religion à toute personne, y compris les non-citoyens, devrait s’appliquer à tous les articles pertinents de la loi en vigueur (articles 2 et 4, par exemple).

 

15. Le projet d’amendement semble étendre la liberté de religion ou de conviction au changement de religion (la traduction n’est pas claire), tandis que la loi en vigueur ne garantit expressément que le droit d’adopter ou de ne pas adopter une religion ; le projet d’amendement serait ainsi mis en conformité avec l’article 26 de la Constitution et les normes internationales, en particulier l’article 9 de la CEDH.

 

16. Il y a toutefois quelques lacunes auxquelles il faudrait remédier à l’article 2.

 

17. Il importe que toute personne ait le droit de manifester sa religion ou sa conviction, et de le faire publiquement. La liberté de religion ou de conviction ne serait qu’une expression vide de sens si elle se limitait à la seule sphère privée. La liberté de manifester sa religion implique également le droit de le faire par l’enseignement, l’accomplissement des rites et les pratiques, sans quoi les principales manifestations de la religion ou de la conviction, telles que les cérémonies à l’extérieur des églises ou des autres lieux de culte, pourraient être interdites. En outre, le projet d’amendement n’indique pas clairement si le droit d’exprimer sa religion implique le droit d’agir conformément à sa religion ou à sa conviction dans la vie quotidienne.

 

18. L’article 2 du projet de loi examiné ici devra être remanié en conséquence. La formulation des traités (le Pacte et la CEDH) pourrait être adoptée pour assurer la mise en œuvre intégrale et adéquate des garanties qu’ils contiennent.

 

19. Le projet d’amendement reprend la référence au rôle de l’EAA qui figurait dans le préambule précédemment abrogé de la loi en vigueur. Ce faisant, il précise le rôle de l’EAA. De manière générale, ce changement renforce le caractère juridiquement contraignant de la disposition en question. Ses conséquences ne sont toutefois pas claires. Si la reconnaissance du rôle historique spécifique d’une religion donnée dans un pays est acceptable en soi, elle ne doit pas pouvoir donner lieu ou servir de base à une discrimination à l’égard des autres communautés religieuses qui n’ont peut-être pas joué le même rôle.

 

20. L’existence, dans un pays, d’un lien marqué entre une origine ethnique et un culte en particulier, comme c’est le cas en Arménie (98% de la population est d’origine arménienne et 90% des citoyens appartiennent à l’EAA), risque fort d’entraîner une discrimination à l’égard des autres religions. Pour parer à cette éventualité, il est particulièrement nécessaire de veiller à la protection du pluralisme religieux, qui est une composante essentielle de la démocratie.

 

21. La relation spéciale entre l’Etat et l’EAA est régie par la loi de la République d’Arménie sur les relations entre la République d’Arménie et l’Eglise apostolique arménienne (voir par. 9 ci-dessus). Compte tenu des privilèges expressément accordés à l’EAA dans ce texte de loi, il faudra veiller à ce qu’il soit prévu par ailleurs que l’Etat donnera tous les droits nécessaires aux autres religions. L’EAA est reconnue comme faisant partie de l’identité arménienne, mais le maintien de cette identité ne doit pas se traduire par la disparition des autres religions.

 

Article 3 (modifiant l’article 1.1)

 

22. Ce projet d’amendement rétablit les références aux traités internationaux, contenues précédemment dans le préambule de la loi en vigueur, maintenant supprimé. Cela permet de réaffirmer plus clairement les engagements internationaux. Néanmoins, l’expression « lois régissant ce domaine et autres textes normatifs » est extrêmement vague et n’est pas conforme au but général de cette disposition, qui est de mentionner à tout le moins les principaux instruments juridiques régissant ce domaine.

 

Article 4 (modifiant l’article 2 de la loi en vigueur)

 

23. Cette disposition proclame l’égalité des citoyens devant la loi. Elle n’est pas compatible avec l’article 14.1 de la Constitution arménienne, qui dispose que toute personne est égale devant la loi.

 

24. L’expression « portant atteinte aux droits d’autrui » est trop vague. Il arrive bien souvent que la liberté de religion ou de conviction entre en conflit avec les droits et libertés d’autrui : dans ce cas, il faudra, dans la mesure du possible, mettre en balance ces droits contradictoires et trouver un point d’équilibre. A l’évidence, il ne siérait pas qu’un droit quelconque, même mineur, puisse suffire à renverser le droit à la liberté de religion.

 

25. On ignore le sens de l’expression « animosité religieuse » ; quoi qu’il en soit, elle pose problème dans la mesure où elle ne permet pas d’établir une frontière précise entre l’expression légitime et illégitime des opinions. La liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la CEDH constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent[3]. Cette remarque est particulièrement pertinente dans le cadre de l’expression religieuse. La loi ne peut légitimement interdire que « l’incitation à la haine religieuse », terme qui doit être compris comme couvrant uniquement les cas extrêmes, par exemple lorsqu’il existe des risques physiques pour des personnes ou des biens, et non les désaccords ou conflits théologiques. Dans la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l’Europe, l’incitation à la haine est une infraction, l’incitation à la haine religieuse étant considérée comme une forme spécifique de l’incitation à la haine en général[4]. Ainsi, l’article 226 du Code pénal arménien interdit l’incitation à la haine raciale nationale ou religieuse[5].

 

26. Il devrait également être prévu expressément dans la loi que les fonctionnaires ou les pouvoirs publics ne peuvent prendre de mesures susceptibles de restreindre directement ou indirectement la manifestation individuelle ou collective de la religion, à l’exception de celles prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique. Une telle limitation des pouvoirs des fonctionnaires contribuerait à éviter toute ingérence injustifiée dans la manifestation collective des convictions religieuses (par exemple, lorsque se pose la question de l’opportunité d’une intervention dans des relations de droit privé concernant la location de lieux de culte).

 

Article 5 (modifiant l’article 3 de la loi en vigueur)

 

27. Malgré d’apparentes imprécisions dans la traduction, les buts légitimes autorisant une restriction du droit à la liberté de religion semblent correspondre à ceux énoncés dans l’article 9 de la CEDH et l’article 18 du Pacte. Il conviendrait de préciser que ces restrictions doivent être proportionnées dans une société démocratique.

 

Article 7 (modifiant l’article 5 de la loi en vigueur)

 

28. Cet article modifie l’article 5 de la loi en vigueur et doit être lu conjointement avec le titre 5 de la loi en vigueur (sur la procédure d’enregistrement) et de l’article 7, qui donne la liste des « droits » pouvant être exercés après l’enregistrement.

 

29. S’agissant de la question de l’enregistrement d’un groupe religieux, il convient de rappeler et de souligner d’emblée que les fidèles doivent pouvoir s’associer librement, sans ingérence arbitraire de l’Etat, car l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9[6]. C’est ce qui découle de l’interprétation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 11. L’imposition d’une exigence d’enregistrement national n’est pas, en soi, incompatible avec la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais – comme c’est le cas ici – lorsque le droit interne exige une reconnaissance officielle pour l’acquisition de la personnalité morale dont un groupe religieux a besoin pour pouvoir fonctionner de manière effective, l’Etat doit veiller à conserver une position de stricte neutralité et être en mesure de démontrer que son refus de reconnaissance se fonde sur de justes motifs.

 

30. La question de savoir si le refus d’enregistrement soulève une question relevant du champ d’application de l’article 9 (et de l’article 14 combiné avec l’article 9) dépendra de l’impact de l’article 7, c’est-à-dire de la question de savoir si le refus d’enregistrement constitue une ingérence dans la manifestation individuelle ou collective des convictions.

 

31. La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’examiner les effets de l’absence de reconnaissance dans un certain nombre d’affaires. Les dispositions qui favorisent certaines communautés religieuses en particulier ne vont pas, en principe, à l’encontre des dispositions de la Convention « dès lors que la différence de traitement s’appuie sur une justification objective et raisonnable et qu’il est possible de conclure des accords similaires avec d’autres Eglises qui en exprimeraient le souhait »[7]. Ce principe s’applique également à l’octroi de privilèges (plutôt que de droits) découlant de la reconnaissance officielle[8]. Dans l’affaire Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, la Cour a conclu que l’octroi de la personnalité morale en tant qu’entité de droit privé (communauté religieuse enregistrée), mais non du statut d’entité de droit public (société religieuse) emportait violation de l’article 14 combiné à l’article 9 : le nombre et la nature des privilèges et avantages accordés aux entités de droit public reconnues étant suffisants pour donner lieu à des considérations liées à l’article 9, et l’un des critères retenus pour déterminer si la communauté constituait une « société religieuse » ayant été appliqué de manière arbitraire, la Cour a conclu que la différence de traitement ne reposait pas sur des motifs objectifs et raisonnables[9].

 

32. Aux termes de la loi en vigueur et des amendements proposés, il y a cinq critères à remplir, et un sixième à ajouter[10].

 

33. De manière générale, l’on peut affirmer que l’article 5 définit un ensemble de critères qui semblent être respectés par l’EAA. L’observation faite au paragraphe 20 ci-dessus concernant le lien entre d’une part, une origine ethnique et une église en particulier et d’autre part, l’éventualité d’une discrimination lorsqu’il existe un tel lien, est particulièrement pertinente sous l’angle de l’article 5(1) modifié. Cet article ne favorise pas le pluralisme religieux.

 

34. Bien que l’Etat dispose du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités nuisibles à la population[11], il ne saurait procéder à l’évaluation comparative de la légitimité des différentes convictions[12]; l’Etat doit user avec parcimonie du pouvoir de protéger ses institutions et ses citoyens contre des associations susceptibles de les mettre en danger, car les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à cette liberté[13]. Toute ingérence doit donc répondre à un « besoin social impérieux ». On ignore comment – pour la plupart – les critères prévus peuvent être qualifiés de « nécessaires ».

 

35. L’alinéa 5 (a) (une organisation religieuse peut se voir refuser l’enregistrement par un organe exécutif s’il apparaît que cela est nécessaire pour protéger la santé, la morale, les droits d’autrui, etc.), semble à première vue compatible avec la Convention[14]. L’Etat dispose en effet du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités nuisibles à la population ou à la sécurité publique[15].

36.         Les alinéas suivants seront examinés un à un :

 

(b)   L’organisation religieuse repose sur une Ecriture sainte reconnue historiquement : cette disposition est potentiellement incompatible avec les obligations découlant de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Commission comme la Cour n’ont pas jugé nécessaire, à ce jour, de donner une interprétation précise de ce qu’il convient d’entendre par « religion », mais ne se sont jamais prononcées sur la question des « Ecritures saintes reconnues historiquement ». La jurisprudence admet volontiers que les systèmes de croyances que représentent les religions que l’on peut qualifier de « principales » entrent dans le champ d’application de cette protection[16]. Cela étant, les religions plus anciennes, comme le druidisme, qui n’ont pas d’Ecriture sainte, remplissent également les conditions requises[17] tout comme les mouvements religieux nés plus récemment tels que la Scientologie[18], la secte Moon[19], le Divine Light Zentrum[20] et les enseignements d’Osho[21] (mais le cas du mouvement Wicca n’a pas été tranché clairement dans une affaire, si bien qu’en cas de doute en la matière, on peut attendre de l’auteur d’une requête qu’il démontre l’existence effective d’une « religion » donnée)[22]. On ignore donc pourquoi l’existence d’une Ecriture sainte reconnue historiquement est nécessaire pour obtenir le statut d’organisation religieuse.

 

(c)   Ses doctrines font partie de communautés religieuses-ecclésiastiques contemporaines reconnues sur le plan international : cette disposition soulève des préoccupations similaires aux précédentes. Les communautés religieuses doivent avoir le droit de s’enregistrer en tant qu’organisations religieuses, même lorsque leurs doctrines ne font pas partie de « communautés religieuses-ecclésiastiques contemporaines reconnues sur le plan international ». La liberté de religion ou de conviction ne dépend pas de la reconnaissance d’une religion ou d’une conviction au niveau international ou dans la société contemporaine. Même si le statut d’organisation religieuse se traduisait par une position supérieure dans l’ordre juridique, rien ne justifie qu’une telle condition soit nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de l’un des buts légitimes requis pour imposer une restriction de ces libertés. En outre, la phrase elle-même semble se prêter à des interprétations divergentes, ce qui peut donner lieu à des décisions arbitraires.

 

(d)   Elle est libérée de tout matérialisme et a une visée purement spirituelle : il y a dans cette disposition deux qualificatifs forts (« libéré » et « purement ») également susceptibles de donner lieu à une interprétation arbitraire. Une organisation religieuse peut avoir un besoin légitime de mener des activités commerciales pour poursuivre ses « visées spirituelles » (en particulier lorsque le « centre spirituel » de l’organisation est situé en dehors de l’Arménie, auquel cas une aide financière extérieure est exclue en vertu de l’article 13) et pourrait donc ne pas être « libérée » des considérations matérielles. S’il est possible d’exiger des associations religieuses qu’elles ne soient pas des « organisations à but lucratif dont les bénéfices sont distribués aux employés ou aux dirigeants », il ne faut pas les empêcher de recueillir des fonds pour mener leurs activités à but non lucratif.

 

(e)   Elle compte au moins 500 membres : la loi de 1991 demandait à ce qu’une organisation ait au moins 50 membres, chiffre qui avait déjà été porté à 200[23]. Le chiffre de 500 est maintenant proposé. Il n’existe aucun texte de référence sur la question de savoir si une telle augmentation substantielle du nombre d’adhérents requis pour l’enregistrement est appropriée lorsque cela a un effet sur la manifestation collective de la foi, mais plus ce chiffre est élevé (tant en termes réels qu’en pourcentage de la communauté), plus il est difficile pour l’Etat de justifier cette augmentation. Les lignes directrices de l’OSCE visant l’examen des lois affectant la religion ou les convictions religieuses[24] affirment qu’« il est interdit d’exiger un nombre minimal trop élevé de membres pour octroyer la personnalité morale ». En outre, le motif de l’augmentation du seuil de 200 à 500 à ce stade n’est pas clair. (Nous croyons comprendre qu’à l’origine, il avait été envisagé d’augmenter ce seuil à 1 000). En l’absence de motif lié à l’une des restrictions admises en vertu de l’article 9(2) de la CEDH, cette nouvelle limite est discriminatoire et disproportionnée. Le seuil de 200 pose probablement les mêmes difficultés.

 

(f)   Dans l’éventualité d’une conviction chrétienne, ils croient en Jésus-Christ, Dieu et Sauveur et reconnaissent la Sainte Trinité : cette disposition constitue une ingérence injustifiée dans la liberté de doctrine et d’enseignement, ainsi que l’autonomie religieuse. Elle interdit clairement l’enregistrement de certaines églises chrétiennes telles que l’église unitarienne, qui ne reconnaît pas la Sainte Trinité, et constituera également une discrimination à l’égard de certaines nouvelles confessions, pour la plupart d’origine américaine. L’on voit mal, si cette disposition venait à être adoptée, comment l’Etat pourrait affirmer qu’il conserve une position de « stricte neutralité » en ce qui concerne les affaires religieuses, et encore moins comment il pourrait démontrer que son refus de reconnaissance se fonde sur de justes motifs. Cette disposition est contestable dans tous ses éléments.

 

37. Ces dispositions peuvent rendre difficile l’implantation d’autres organisations religieuses non traditionnelles dans la société arménienne. Comme l’a souligné la Cour, les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à cette liberté, et les Etats ne jouissant que d’une marge d’appréciation limitée en la matière[25]. En tout état de cause, le droit à la liberté de religion tel qu’il est garanti par la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des convictions religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci[26].

 

38. Il convient de souligner ici que tout groupe religieux doit pouvoir obtenir le statut de personne morale s’il le souhaite. Les droits énoncés à l’article 7 de la loi en vigueur doivent également être garantis et accessibles à des groupes religieux de plus petite taille, mais aussi, pour la plupart d’entre eux, être accessibles à tous les individus, car ils constituent pour ces derniers des manifestations normales de la liberté de religion ou de conviction. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en privé comme en public, est garantie par l’article 9 de la CEDH et l’article 18 du Pacte. A cet égard, il convient de rappeler que tous devraient être libres de mener de telles activités sans être dotés du statut de personne morale, s’ils le souhaitent. En fait, pour diverses raisons, la plupart des groupes préfèrent obtenir le statut de personne morale, mais ce dernier ne devrait pas être obligatoire. Comme l’indiquent les lignes directrices de l’OSCE précitées, « l’enregistrement des organisations religieuses ne doit pas être obligatoire, même s’il est légitime de soumettre l’octroi de la personnalité morale et d’autres avantages du même ordre à cette condition »[27].

 

39. Il est à noter à ce propos que le lien entre le statut d’organisation religieuse et la loi générale de la République d’Arménie relative à l’association n’est pas suffisamment clair. On ignore également si une communauté religieuse n’ayant pas le statut d’organisation religieuse peut fonctionner en tant qu’association dotée de la personnalité morale en vertu de dispositions générales[28], et si elle peut, à ce titre, mener l’ensemble des activités, religieuses et autres, normalement exercées par les entités non gouvernementales enregistrées et dotées de la personnalité morale. Les dirigeants arméniens ont exprimé divers points de vue sur cette question au cours des discussions qui se sont tenues à l’occasion de la visite en République d’Arménie.

 

40. Il doit être souligné, en ce qui concerne la liste des prérogatives des organisations religieuses enregistrées figurant à l’article 7 de la loi en vigueur, qu’il n’apparaît pas clairement si cette dernière se veut être la liste définitive des droits et privilèges des organisations religieuses reconnues : cette disposition exclut-elle les organisations religieuses d’autres activités ? Il conviendrait de préciser que cette liste n’illustre que les droits, prévus par la loi, des groupes religieux reconnus et qu’elle n’exclut pas d’autres formes de manifestation collective des convictions requises par leur religion. En particulier, le droit de faire du prosélytisme (examiné ci-dessous) doit s’étendre à chaque membre ainsi qu’aux groupes religieux.

 

41. En outre, en ce qui concerne le nombre de membres des organisations religieuses, il est à noter que la version « non datée » propose que seuls les adultes peuvent adhérer à une telle organisation, tandis que la version révisée des propositions d’amendement ne fait aucune référence à l’âge. Compte tenu de l’impact du non-enregistrement sur la manifestation collective des convictions, aucun âge minimum pour l’adhésion ne doit être requis. Il n’appartient pas à l’Etat de définir les conditions d’appartenance à une organisation religieuse. L’Etat peut prendre des dispositions pour que les mineurs ne puissent être membres d’une entité juridique, mais si telle est le but de cette disposition, elle ne doit pas être formulée de manière à insinuer que les doctrines théologiques qui envisagent l’adhésion de jeunes membres ne sont pas appropriées. Les mineurs peuvent adhérer à des associations enregistrées, sous certaines conditions[29].

 

42. Enfin, on ignore pourquoi les exceptions figurant à l’article 5(2) de la loi en vigueur ne s’appliquent qu’aux minorités ethniques ayant une doctrine nationale. D’autres doivent également pouvoir mener des activités. Rien ne justifie que seule une doctrine nationale puisse faire l’objet d’une telle dispense. Les restrictions a priori discriminatoires ne peuvent être qualifiées de nécessaires[30].

Article 9 (modifiant l’article 8 de la loi en vigueur)

 

43. Cette disposition érige le prosélytisme en infraction pénale. L’interdiction figure dans une partie de la loi intitulée « droits des organisations religieuses », partie qui a toutefois davantage pour conséquence d’ôter que d’affirmer des droits collectifs.

 

44. La loi en vigueur comme le Code pénal interdisent le prosélytisme. Ce terme n’est actuellement défini nulle part, bien que l’article 8 de la loi de 1991 dispose expressément qu’il n’inclut aucun des « droits clairement prescrits » figurant à l’article 7, lesquels mettent l’accent sur la mise à disposition d’un enseignement aux membres existants des religions (« leurs fidèles »). La définition communément admise du prosélytisme implique une tentative de convertir une personne d’une confession (ou aucune) à une autre. En résumé, la loi en vigueur entend limiter l’enseignement (une forme de « manifestation » de la conviction expressément citée à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme) aux adhérents d’une religion. Cela constitue sans doute l’un des défauts majeurs du droit arménien en vigueur en la matière. Le droit de chercher à persuader autrui de la justesse de ses convictions est confirmé de manière implicite par l’évocation dans le texte de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme du droit de « changer de religion ou de conviction ». Comme l’a fait observer la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kokkinakis c. Grèce, le droit de chercher à convaincre autrui de se convertir à une autre religion entre dans le champ d’application de la garantie, « sans quoi […] la liberté de changer de religion ou de conviction consacrée par l’article 9 risquerait de demeurer lettre morte ». En d’autres termes, le droit de faire du prosélytisme s’inscrit clairement dans le champ d’application de l’article 9 et est donc protégé. Il ne s’agit toutefois pas d’un droit absolu ; il peut être limité par l’Etat pour des considérations d’ordre public ou à des fins de protection des individus vulnérables contre toute exploitation abusive[31].

 

45. La version révisée propose de remédier à cette incompatibilité, ce dont il faut se féliciter, avec quelques réserves toutefois. Comme il a été fait observer, l’article 1 de la loi (d’après la version révisée des amendements) précise maintenant que la liberté de conscience inclut également le droit de changer de conviction. La version révisée (contrairement à la version « non datée ») propose à cette fin une importante redéfinition du prosélytisme, dans la mesure où ce dernier ne constituera une infraction que lorsqu’un ou plusieurs de cinq éléments seront réunis (en l’occurrence, une « influence par le prêche » s’accompagnant d’un ou plusieurs des actes suivants : « encouragement matériel », « pression ou contrainte physique ou psychologique », incitation à la haine religieuse, « expression de propos offensants […] à l’égard d’autres personnes ou religions », ou deux ou plusieurs tentatives de prosélytisme).

 

46. Certains de ces cinq facteurs constituent ce que l’on peut aisément qualifier de « prosélytisme abusif », mais pas tous. Partant, les tentatives visant à restreindre le champ d’application de l’infraction de « prosélytisme » ne vont donc pas suffisamment loin. Tout d’abord, l’infraction devrait clairement être définie en tant que prosélytisme « abusif », afin d’indiquer clairement que le prosélytisme ne constitue pas en soi une infraction. Dans l’affaire Kokkinakis c. Grèce, la Cour de Strasbourg, tout en admettant que l’interdiction du prosélytisme était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui, n’a pas considéré que l’ingérence pouvait être justifiée comme étant « nécessaire dans une société démocratique ». Il convenait selon elle d’établir une distinction entre le « témoignage chrétien » ou l’évangélisation et le « prosélytisme abusif », qui s’accompagne d’une emprise excessive, voire du recours à la force, en particulier à l’égard des membres les plus faibles et vulnérables de la société. Le premier est accepté par les chrétiens dans le cadre de la mission de l’Eglise, tandis que le second ne s’accorde pas avec le respect de la conviction et de l’opinion d’autrui. L’incapacité des juridictions nationales à préciser les motifs de la condamnation signifie que l’Etat n’a pu démontrer l’existence d’un besoin social impérieux la justifiant. La sanction n’était donc pas proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection d’autrui[32].

 

47. Ensuite, la définition du prosélytisme « abusif » devrait être rédigée avec plus de soin. Dans l’affaire Kokkinakis, les juridictions grecques ont établi « la responsabilité du requérant par des motifs qui se contentaient de reproduire les termes de [la législation], sans préciser suffisamment en quoi le prévenu aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs ». Par conséquent, l’Etat n’a pu démontrer que « la condamnation de l’intéressé se justifiait, dans les circonstances de la cause, par un besoin social impérieux. La mesure incriminée […] n’apparaît donc pas proportionnée au but légitime poursuivi ni, partant, « nécessaire dans une société démocratique […] à la protection des droits et libertés d’autrui »[33]. Si la Cour n’a pas, dans cette affaire, donné une définition complète du prosélytisme « abusif », elle a toutefois fait référence à un rapport du Conseil œcuménique des Eglises pour justifier la distinction entre prosélytisme de bon aloi et prosélytisme abusif :

 

“[Le témoignage chrétien ou évangélisation]” correspond à la vraie évangélisation, qu’un rapport élaboré en 1956 dans le cadre du Conseil œcuménique des Eglises qualifie de mission essentielle et de responsabilité de chaque chrétien et de chaque église. [“Le prosélytisme abusif”] en représente la corruption ou la déformation. Selon le même rapport, il peut revêtir la forme d’activités offrant des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à une Église ou exerçant une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin, voire impliquer le recours à la violence ou au « lavage de cerveau »; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui[34].

 

48. La notion de prosélytisme abusif devrait donc être définie avec plus de soin : si elle peut inclure le recours à « l’encouragement matériel » et à la « pression ou la contrainte physique ou psychologique » comme cela est proposé dans la version « révisée » (alinéas a et b), l’on voit mal comment un enseignement visant à convertir autrui, qui « incite à la haine » (alinéa c), « exprime des propos offensants à l’égard d’autres personnes ou religions » (alinéa d) ou qui soumet une personne à deux ou plusieurs tentatives de prosélytisme (alinéa e) pourrait être qualifié de « prosélytisme abusif » au sens qu’en ont donné les juges de Strasbourg dans leur examen (toutefois limité) de la question. L’incitation à la haine, etc. (alinéas c et d) peut être combattue plus efficacement par d’autres moyens ; cette formulation devrait être réservée aux cas dans lesquels une tentative délibérée d’incitation à la haine religieuse peut être prouvée ou, tout au plus, aux cas dans lesquels l’orateur affiche délibérément son mépris des conséquences probables de ses propos. La formulation actuelle laisse entendre que le caractère intentionnel n’est pas requis, et qu’il y a infraction dès lors qu’une telle « haine » est provoquée. Cette disposition est trop vaste. En outre, le souci d’éviter toute nuisance (alinéa e) ne justifiera l’imposition d’une responsabilité pénale que dans de rares situations (l’on voit mal comment deux appels importuns à une personne pourraient constituer une infraction pénale ; le harcèlement systématique, en revanche, devrait entrer dans cette catégorie).

 

49. En tout état de cause, plusieurs termes, tels que « encouragement matériel », « pression psychologique », « expression de propos offensants », sont vagues et trop vastes.

 

50. Enfin, les sanctions pour prosélytisme abusif semblent être trop sévères. Parallèlement à l’introduction de cette mesure d’assouplissement autorisant le prosélytisme, il apparaît que les sanctions pour prosélytisme vont être considérablement durcies : en effet, l’article 162 du projet de Code pénal propose maintenant que le prosélytisme soit passible d’une amende égale à 500 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement d’un an[35].

 

Article 11 (modifiant l’article 11 de la loi en vigueur)

 

51. Cette disposition requiert l’autorisation des organisations religieuses pour l’utilisation à des fins commerciales de représentations de saints, de mystères religieux et de bâtiments religieux.

 

52. On ignore à quelle organisation religieuse il faut demander l’autorisation lorsque plusieurs organisations ont le même symbole ou saint. S’agissant de la croix, par exemple, qui entrerait dans la catégorie des symboles religieux, cette disposition pourrait avoir un impact considérable sur l’industrie de la joaillerie, ce qui n’est probablement pas le but recherché. Le projet de disposition, du moins dans sa version traduite en anglais, fait également dépendre l’utilisation de ces symboles, etc., de l’autorisation de l’organisation religieuse enregistrée, même si cette dernière n’a rien à voir avec le symbole religieux, le saint ou le bâtiment religieux ou la « construction religieuse » en question. En outre, le projet d’amendement ne contient aucune disposition sur les modalités à suivre en cas de création d’un nouveau saint ou d’un nouveau symbole religieux. On ignore ce qu’il advient alors des précédents usages de ces appellations.

 

Article 15 (modifiant l’article 19 de la loi en vigueur)

 

53. Le but de l’ajout proposé à l’article 19 n’est pas clair. Cette disposition pose problème dans la mesure où elle peut être interprétée comme une interdiction de toutes les manifestations religieuses collectives. Il pourrait aisément en être déduit que les monastères ou ordres religieux, qui se caractérisent habituellement par un tel contrôle, sont interdits. Il deviendrait impossible de maintenir l’organisation interne des églises ou communautés religieuses si la hiérarchie n’était plus en mesure d’exercer un contrôle sur la vie personnelle des membres du clergé ou de son personnel. Un enseignement obligatoire commun deviendrait également impossible.

 

54. En fait, chaque religion essaie d’exercer une certaine forme de contrôle sur la conscience, la pensée, la vie personnelle, la sensibilité et le comportement de ses membres. Les religions ont pour ainsi dire toujours enseigné à leurs membres les meilleurs moyens de penser et de mener leur vie personnelle. Par leur nature même, elles cherchent à influer sur la conscience des individus. Bien souvent, elles font des appels à contribution, par exemple sous la forme de dons, et cherchent à influer sur la santé en donnant des conseils pour mener une vie saine.

 

Article 18

 

55. Cette disposition est peu claire. Il semblerait qu’elle exige la réinscription des organisations religieuses enregistrées avant l’entrée en vigueur du projet de loi portant amendement à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, mais cela n’est pas précisé dans le texte actuel. On ignore si les organisations religieuses enregistrées qui sont conformes aux dispositions de la loi devront tout de même se réenregistrer ou si elles resteront automatiquement enregistrées. S’il est probable qu’elles n’auront pas besoin de se réenregistrer, il est à noter que la loi ne prévoit aucune procédure pour déterminer si une organisation religieuse précédemment enregistrée satisfait bel et bien aux critères prévus par la loi modifiée. Cela signifierait que toutes les organisations religieuses se trouveront sous la menace permanente d’une radiation.

 

56. A supposer qu’une organisation religieuse n’ait pas besoin de se réenregistrer pour mettre ses statuts en conformité avec la loi en vigueur, le délai de trois mois est beaucoup trop court, à la fois pour les églises qui doivent rédiger de nouveaux statuts et pour le personnel des organes de l’Etat qui auraient à traiter les documents ainsi produits. Il faudrait indiquer bien plus clairement quelles organisations devront se réenregistrer, et prévoir un délai beaucoup plus long pour ce processus.

 

57. Ce projet de disposition semble prévoir que « l’activité » de l’organisation religieuse « cessera » jusqu’à l’enregistrement. Il contribue à une lecture de l’ensemble du projet de loi comme visant à interdire l’activité de toutes les communautés religieuses qui n’ont pas le statut d’organisation religieuse. Si quelque chose doit cesser, cela ne peut légitimement être que le statut d’organisation religieuse ; la communauté religieuse poursuivrait alors ses activités sous une autre forme d’association. Le projet de loi n’assure pas comme il se doit la protection des droits garantis aux organisations existantes, dans l’attente de leur réenregistrement. En cas de dissolution de la personnalité morale d’une organisation donnée, qu’advient-il du patrimoine de cette dernière ?

 

IV.                                       Analyse du projet d’amendement à l’article 162 du Code pénal

 

58. Le premier alinéa du nouvel article 162 proposé est trop vague, dans la mesure où il rend punissable toute « atteinte aux autres droits des individus ». Or, ces « autres droits » ne sont pas définis. Ils peuvent donc englober tous les autres droits des individus, y compris les droits contractuels. Partant, ces dispositions doivent être modifiées pour préciser quels sont ces droits.

 

59. En ce qui concerne l’incrimination de l’incitation à refuser les « obligations civiques », les autorités arméniennes ont expliqué que ces obligations étaient celles énoncées aux articles 45, 46 et 47 de la Constitution (obligation de s’acquitter de l’impôt, des taxes et autres contributions obligatoires, de participer à la défense de la République d’Arménie conformément à la procédure prévue par la loi, d’honorer la Constitution et les lois, et de respecter les droits, les libertés et la dignité d’autrui).

 

60. S’agissant de l’obligation de participer à la défense de l’Etat, il se pose bien évidemment la question de savoir si une telle sanction peut être infligée à une association religieuse qui pense que l’obligation légale d’effectuer un service militaire est contraire aux devoirs religieux de l’un de ses membres, lorsqu’elle défend activement cette idée et « incite les citoyens à refuser de remplir leurs obligations civiques ». La réponse à la question de savoir dans quelle mesure l’article 9 impose aux pouvoirs publics l’obligation de reconnaître certaines exemptions des obligations civiques ou légales générales reste encore incertaine au vu de l’article 4 (3) (b) de la Convention européenne des droits de l’homme, qui comporte une disposition spécifique sur le « service de caractère militaire ». Cela dit, la quasi-totalité des Etats européens qui prévoient une obligation de service militaire reconnaissent aujourd’hui l’alternative du service civil, conformément à un consensus européen clair à ce sujet[36]. L’Arménie a été amenée à se pencher sur cette question dans le cadre d’une affaire en instance (Bayatyan c. Arménie)[37]. La question qui nous occupe ici se distingue toutefois d’une situation dans laquelle un Témoin de Jéhovah a été pénalisé pour avoir refusé d’effectuer son service militaire.

 

61. En outre, l’imposition répétée de sanctions à ceux qui refusent d’effectuer ce service peut également donner lieu à d’autres considérations : ainsi, dans l’arrêt Ülke c. Turquie, la Cour a établi que les multiples sanctions imposées au requérant pour avoir refusé de servir dans l’armée emportait violation de l’article 3, car le droit interne, qui ne comportait aucune disposition relative aux objecteurs de conscience, n’était « évidemment pas suffisant pour réglementer de manière adéquate les situations découlant du refus d’effectuer le service militaire pour des raisons de conviction »[38]. La question qui nous occupe ici, bien que différente, présente des similarités avec cette affaire dans la mesure où l’imposition répétée de sanctions à une organisation religieuse pour avoir promu l’un de ses préceptes fondamentaux pourrait bien être considérée comme une atteinte injustifiée aux droits prévus par la Convention européenne des droits de l’homme.

 

62. D’après les explications fournies par les autorités arméniennes, le devoir de participer à la défense de l’Etat englobe le service militaire et le service de remplacement, ce qui exclut les problèmes précités.

 

63. Le terme « prosélytisme » employé ici semble renvoyer à la définition qui est donnée dans le projet d’amendement à la loi de la République d’Arménie sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, actuellement en vigueur. Comme nous l’avons montré (voir par. 47-49 ci-dessus), cette définition soulève un grave problème, qui se pose donc également en ce qui concerne le projet d’amendement à l’article 162 du Code pénal de la République d’Arménie.

 

V.                                         Conclusions

 

64. Les projets de loi examinés dans le présent document apportent une contribution importante à l’amélioration de la précision et de l’étendue des garanties en matière de droits de l’homme, conformément aux engagements internationaux.

 

65. Néanmoins, ils posent plusieurs problèmes et devraient être remaniés. La loi en vigueur nécessiterait également des modifications plus importantes que celles proposées dans le projet de loi à l’étude.

 

66. Les principaux problèmes soulevés par les dispositions en question sont les suivants :

 

-          la loi (celle en vigueur comme les amendements) devrait s’adresser à « toute personne » et non simplement aux « citoyens ». Il faudra également veiller à ce que cet usage soit systématique : les droits doivent pouvoir être exercés (individuellement et collectivement) par tous, quelle que soit leur nationalité ou leur citoyenneté ;

 

-          il faudrait revoir le champ d’application de la liberté de conscience, de religion ou de conviction (article 1) ;

 

-          la loi devrait indiquer clairement que les communautés religieuses qui ne sont pas enregistrées en tant qu’organisation religieuse peuvent avoir accès au statut de personne morale en vertu de dispositions générales (loi sur les associations). Si ce statut ne peut leur être accordé en vertu de dispositions générales, elles devraient y avoir accès dans le cadre du processus d’enregistrement prévu par la loi de la République d’Arménie sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (article 5) ;

 

-          les critères à remplir pour l’enregistrement en tant qu’organisation religieuse doivent être réexaminés. La définition de la chrétienté devrait être supprimée. Le nombre minimum de membres nécessaires pour l’enregistrement d’une organisation ne doit pas être augmenté ;

 

-          il conviendrait d’indiquer clairement à l’article 7 que la liste de droits ne cite que les droits, prévus par la loi, des groupes religieux reconnus et qu’elle n’exclut pas d’autres formes de manifestation collective des convictions requises par la religion ;

 

-          la disposition relative au prosélytisme devrait être reformulée pour veiller à ce que l’infraction soit clairement définie en tant que « prosélytisme abusif » ; cette définition doit être rédigée avec plus de soin, et les sanctions pour prosélytisme abusif doivent être revues, car elles pourraient s’avérer trop sévères ;

 

-          il conviendrait de reconnaître que l’article 162 du Code pénal (modifié) ne doit pas permettre l’imposition de sanctions à une organisation religieuse telle que les Témoins de Jéhovah qui déclare que ses membres devraient refuser d’effectuer leur service militaire ou un service civil de remplacement le cas échéant, cet enseignement visant à défendre un précepte fondamental des convictions de cette organisation ;

 

-          la disposition relative à l’usage de symboles et noms religieux, etc. (article 11(2)) devrait être remaniée ;

 

-          les discriminations potentielles entre communautés religieuses sont à éviter ;

 

-          la disposition relative à l’interdiction du contrôle (article 19) devrait être remaniée ou supprimée.

 

67. La Commission de Venise, la Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques et le Conseil consultatif du BIDDH sur la liberté de religion et de conviction sont disposés à poursuivre leur assistance aux autorités arméniennes.



[2] Disponible à l’adresse www.parliament.am.

[3] CrEDH, Giniewski c. France, arrêt du 31 janvier 2006, par. 43.

[4] Rapport sur les relations entre liberté d’expression et liberté de religion : réglementation et répression du blasphème, de l’injure à caractère religieux et de l’incitation à la haine religieuse, adopté par la Commission de Venise à sa 76e session plénière, Venise, 17-18 octobre 2008.

[5] L’article 226 du Code pénal dispose que : 1) Les actes visant à l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, à la supériorité raciale ou à l’atteinte à la dignité nationale, sont punis d’une amende égale à 200 à 500 fois le salaire minimum, ou d’une peine de travaux d’intérêt général d’une durée maximale de deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans. 2) Les actes précités commis : publiquement ou par l’intermédiaire des médias ; avec recours à la violence ou à la menace de violence ; par abus de position officielle ; par un groupe organisé, sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans.

[6] Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, ECHR 2001-XII, par. 118.

[7] Requête n°53072/99, Alujer Fernandez et Caballero Garcia c. Espagne, arrêt du 14 juin 2001.

[8] Comme la reconnaissance de l’exemption du service militaire : voir, par exemple, Lang c. Autriche, n°23459/03, 19 mars 2009 [arrêt non encore définitif].

[9] n°40825/98, 31 juillet 2008, par. 92-98.

[10] On ignore pourquoi les exceptions figurant à l’article 5(2) de la loi en vigueur ne s’appliquent qu’aux minorités ethniques ayant une doctrine nationale. D’autres doivent également pouvoir mener des activités. Rien ne justifie que seule une doctrine nationale puisse faire l’objet d’une telle dispense. Les restrictions a priori discriminatoires ne peuvent être qualifiées de nécessaires.

[11] Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, par. 40.

[12] Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n°30985/96, CEDH 2000-XI, par. 78.

[13] Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, n°72881/01, 5 octobre 2006, par. 62.

[14] Voir, pour la question de savoir s’il existe effectivement une obligation positive des Etats en la matière, Leela Förderkreis E.V. and Others v. Germany n°58911/00, 6 novembre 2008, par. 99 [arrêt non encore définitif].

[15] Voir Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovah’s and Others v. Austria, n°40825/98, 31 juillet 2008, arrêt définitif 31 octobre 2008, par. 75, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, ci-dessus, par. 113.

[16] Voir par exemple requête n°20490/92, ISKCON and 8 Others v. United Kingdom, arrêt du 8 mars 1994, DR 76-A, p. 90.

[17] Requête n°12587/86, Chappell c. Royaume-Uni, (1987) DR 53, p. 241.

[18] Requête n°7805/77, X. et Church of Scientology c. Suède, arrêt du 05 mai 1979, DR 16, p. 68.

[19] Requête n°8652/79, X. c. Autriche, arrêt du 15 octobre 1981, DR 26, p. 89.

[20] Requête n°8118/77, Omkarananda et le Divine Light Zentrum c. Suisse, arrêt du 19 mars 1981, DR 25, p. 105.

[21] Leela Förderkreis E.V. and Others v. Germany, 58911/00, 6 novembre 2008, par. 81 [arrêt non encore définitif].

[22] Par exemple requête n°7291/75, X c. Royaume-Uni, (1977) DR 11, p. 55 [concernant la religion « Wicca »].

[23] La version « non datée » des amendements (dans l’article 5) mentionne 200 membres, la version révisée remplace 200 par 500. La loi a donc déjà été modifiée, mais à l’origine tout au moins, il n’y avait pas de proposition d’augmentation du nombre d’adhérents.

[24] Ces lignes directrices ont été élaborées par le Groupe consultatif d’experts sur la liberté de religion ou de conviction du BIDDH/OSCE et adoptées par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe à sa 59session plénière (Venise, 18-19 juin 2004).

[25] Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, précitée, par. 76.

[26] Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, précitée, par. 92.

[27] Lignes directrices de l’OSCE, partie II (F).

[28] La loi de la République d’Arménie sur les organisations publiques (adoptée le 04 décembre 2001) dispose que pour pouvoir prétendre à l’enregistrement, une organisation doit être composée au minimum de deux personnes physiques.

[29] Voir article 6 de la loi sur les organisations publiques : « […] Un mineur de moins de 14 ans peut devenir membre d’une organisation de son propre gré, sur la base d’une déclaration écrite de son représentant légal. Si, selon les modalités prévues par la loi, le mineur âgé de 14 à 18 ans n’est pas reconnu en tant que personne ayant la capacité d’agir, il peut devenir membre d’une organisation en présentant une demande à cette fin, accompagnée d’une autorisation écrite de son représentant légal. Les statuts de l’organisation peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les droits et obligations de ses membres mineurs ».

[30] Voir Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale 22(48), par. 8.

[31] La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établit une distinction entre prosélytisme « de bon aloi » et « de mauvais aloi », qui transparaît également dans d’autres mesures adoptées par les institutions du Conseil de l’Europe, telles que la Recommandation 1412 (1999) de l’Assemblée parlementaire relative aux activités illégales des sectes, qui invite les gouvernements des Etats membres à agir contre « es pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel » ainsi qu’à se communiquer et à échanger entre eux les informations dont ils disposent sur ces sectes, et rappelle l’importance que revêt l’histoire et la philosophie des religions dans les programmes scolaires en vue de protéger les jeunes.

[32] Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n°260-A, par. 48-49.

[33] Kokkinakis c. Grèce, voir ci-dessus, par. 48-49.

[34] Kokkinakis c. Grèce, voir ci-dessus. Par la suite, dans l’affaire Larissis c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, 362, par. 40–61, la Cour de Strasbourg a conclu que la condamnation d’officiers supérieurs membres de l’Eglise pentecôtiste pour prosélytisme envers trois soldats placés sous leur commandement ne constituait pas une violation de l’article 9, compte tenu du caractère crucial de l’organisation hiérarchique militaire, qui pouvait comporter un risque de harcèlement d’un subordonné par abus d’influence d’un supérieur : les condamnations se justifiaient en l’occurrence par la nécessité de préserver le prestige et le bon fonctionnement de l’armée ainsi que de protéger chaque soldat de toute pression idéologique .

[35] Les sanctions existantes ne sont pas totalement claires : l’article 162 laisse entendre (si le prosélytisme constitue une atteinte aux droits d’autrui) que l’infraction est passible d’une amende égale à 200 à 400 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 mois, mais cette disposition s’applique à « l’établissement ou à la gestion d’associations ».

[36] Voir également Recommandation R(87) 8 du Comité des Ministres et Recommandation (2001) de l’Assemblée parlementaire, ainsi que l’avis n°221 (2000) de l’Assemblée parlementaire relatif à la demande d’adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe, qui note que l’Etat a entrepris d’adopter une loi sur le service de remplacement, conformément aux normes européennes.

[37] n°23459/03, déclarée partiellement irrecevable le 12 décembre 2006.

[38] n°39437/98, 24 janvier 2006, par. 61-62 (voir également par. 73 dans lequel la Cour a rejeté la demande du requérant d’inviter l’Etat à adopter une législation reconnaissant les objecteurs de conscience, notant qu’il appartient à l’Etat, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à mettre en œuvre pour s’acquitter de son obligation au regard de la Convention). Voir également Lang c. Autriche, n°28648/03, 19 mars 2009 [arrêt non encore définitif], par. 25 :

Le privilège en question ayant pour objectif d’assurer le bon fonctionnement des groupes religieux dans leur dimension collective et poursuivant un but protégé par l’article 9 de la Convention, l’exemption du service militaire accordée à certains représentants des sociétés religieuses entre dans le champ d’application de cette disposition.

 

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