M. van Dijk et M. Hüseynov ont
été nommé comme rapporteurs et ont présenté leurs observations (respectivement CDL (2009)121 et CDL (2009)120).
4. Afin d’avoir une
meilleure compréhension de la situation, une mission a été organisée à Podgorica.
M. Hüseynov et Mme Martin du secrétariat se sont rendus à Podgorica les 2-3 septembre
2009.
5. La mission, très
bien organisée par le Bureau du Conseil de l’Europe à Podgorica, a été très intéressante.
La délégation a eu des entretiens constructifs avec le Ministre de la protection
des droits de l’homme et des droits des minorités, M. Dinosa, Vice Président du
Parlement et d’autres parlementaires, du médiateur et ses adjoints, des représentants
de l’OSCE et du bureau de l’Union Européenne de Podgorica, des représentants
ONG, ainsi que les membres du Groupe de travail qui ont préparé le présent
projet.
6. La mission a
permis de se faire une bonne idée du contexte national, du processus législatif
engagé, des problèmes essentiels et des défis nationaux ou internationaux liés
à l’adoption et à l’application effective de la nouvelle législation contre la
discrimination au Monténégro.
7. Le présent avis a
été rédigé sur la base des commentaires et des informations collectées pendant
la mission d’information des rapporteurs ; et a été adopté par la Commission à sa
80e session plénière (Venise, 9-10 octobre 2009).
II.
Contexte
8. Le Monténégro est devenu membre du Conseil de
l’Europe (CdE) le 11 mai 2007.
9. Lors de son adhésion au Conseil de l’Europe, le
Monténégro s’est engagé à adopter d’urgence une loi contre la discrimination.
10. Le Comité des Ministres a invité le Monténégro à
adopter la loi sur la non-discrimination conformément aux normes du Conseil de
l’Europe d’ici la prochaine période de rapport dans le cadre du suivi des
progrès faits par le Monténégro par rapport aux engagements et aux obligations
qu’il a contractés lorsqu’il a adhéré à l’Organisation.
11. De même, la demande d’adoption d’une
« législation exhaustive en matière de lutte contre les
discriminations » apparaît dans les priorités à court terme énoncées dans
la Décision du Conseil du 22 janvier 2007 relative aux principes,
aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec le
Monténégro (2007/49/CE). Les
autorités ont par conséquent présenté le projet de loi dans le cadre du
programme national d’intégration dans l’Union européenne.
12. Le ministre de la Protection des droits de
l’homme et des droits des minorités, qui entend présenter le projet au
parlement pour qu’il l’adopte dans les meilleurs délais, a élaboré le projet de
loi sur l’interdiction de la discrimination.
13. Pendant la mission, la délégation a déduit
des discussions qu’elle a eues avec le groupe de travail et avec des ONG qu’une
seule ONG avait pris part au processus de rédaction. Toutefois, les autorités
l’ont informée qu’avant la présentation du projet au parlement, un vaste débat
public serait organisé.
14. De plus, les autorités ont assuré la
délégation qu’avant de soumettre le projet définitif au parlement, ce dernier
serait de nouveau présenté à la Commission de Venise pour qu’elle donne un
avis.
III. Observations générales
15. Le présent avis relatif au projet de loi
sur l’interdiction de la discrimination est formulé conformément aux normes du
Conseil de l’Europe, en particulier l’article 14 de la Convention européenne
des droits de l’homme
(CEDH), son Protocole no 12,
la Charte sociale européenne, les directives de l’Union européenne contre la
discrimination (en particulier la Directive 2000/43/CE du Conseil relative
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d’origine ethnique et la Directive 2000/78/CE du
Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail) et en accordant une attention
particulière aux documents de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI) et à sa Recommandation no 7 de 2002
concernant la législation nationale pour lutter contre le racisme et la
discrimination raciale.
16. La Constitution du Monténégro comporte une
disposition particulière sur l’interdiction de la discrimination. Elle interdit
d’une manière générale la discrimination directe et indirecte.
17. Dans son avis sur le projet de Constitution
du Monténégro, la Commission de Venise s’était déjà félicitée de ce libellé qui
tient compte « de la préoccupation de la Commission de Venise, qui avait
estimé qu’il fallait préciser que des mesures spéciales, telles que celles qui
sont décrites à l’article 4 de la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales, ne sont pas considérées comme des actes de
discrimination. Le libellé est donc maintenant en conformité avec la
Convention-cadre. Il est aussi en conformité avec la Recommandation no 7 (2002)
de l’ECRI ».
18. Outre qu’elle interdit « la
discrimination directe ou indirecte quel qu’en soit le motif » (article
8(1)), la Constitution garantit à tous « l’égalité devant la loi »
(article 17), « l’égalité de protection des droits et des libertés »
(article 19) ainsi que l’égalité des femmes et des hommes (article 18).
Elle proclame aussi qu’en cas de guerre ou d’état d’urgence,
« l’interdiction de la discrimination n’est pas abolie »
(article 25(3)).
19. Le présent projet de loi spécifique sur
l’interdiction de la discrimination est une nouvelle étape importante dans la
lutte contre la discrimination, ce dont il faut se féliciter.
20. Certaines dispositions contre la
discrimination figurent dans un certain nombre de textes, dont le Code pénal,
la loi sur le travail, la loi sur les droits et les libertés des minorités, la
loi sur l’égalité des sexes. Il importe de veiller à ce que la nouvelle loi
générale sur l’interdiction de la discrimination ne soit pas contraire à ces
dispositions et soit en harmonie avec les autres règles de fond et de procédure
applicables.
21. Il importe de préciser que la traduction
anglaise du texte présenté à la Commission de Venise pour qu’elle l’examine est
par endroits peu claire et ne semble pas toujours exacte. Certaines des
observations et préoccupations formulées ci-après pourraient être dues à une
interprétation erronée du sens exact du texte.
Structure du projet
22. Pour ce qui est de sa structure, le projet
est relativement long mais bien structuré ; il est divisé en quatre chapitres
comprenant 37 articles au total.
23. Le projet présente certaines incohérences
dans l’ordre des dispositions qui pourraient nuire à sa logique et à sa
compréhension. Par exemple les articles 3, 6, 7 et 8 semblent faire double
emploi avec d’autres dispositions, ou du moins pourraient être combinés à
d’autres.
24. L’article 6 (« Principe
d’égalité ») et l’article 7 (« Interdiction de la
discrimination »), qui présentent un caractère plus général, pourraient
figurer dans la partie I (« Dispositions générales »). Ces articles,
en particulier l’article 7 qui interdit, de manière générale, la
discrimination, devrait précéder l’article 3, qui interdit la discrimination
sous réserve d’action positive (« mesures spéciales »).
25. Les définitions de la discrimination
directe et indirecte données à l’article 8 devraient figurer à l’article 3
(« Définition de la discrimination »).
26. L’article 13 (« Protection contre la
victimisation ») pourrait être inséré dans la partie IV (« Cadre
et supervision institutionnels »), car il vise à veiller à ce qu’aucune
mesure de rétorsion ne soit prise contre les personnes signalant des cas de
discrimination.
Contenu normatif
27. Pour ce qui est du contenu normatif, le
projet actuel comporte plusieurs dispositions qui ne peuvent être considérées
comme présentant un caractère normatif. A cet égard, les articles 1 et 2
auraient davantage le caractère d’un commentaire que celui d’une norme. Comme
la Commission de Venise l’a déjà signalé à d’autres occasions, « selon un
principe reconnu, les lois ne devraient contenir que des dispositions de
caractère normatif, c’est‑à‑dire des éléments qui créent des droits
ou des obligations, mettent en place des organes et définissent leurs tâches et
leurs compétences ou en fixent les procédures ».
28. La Commission de Venise recommande en
conséquence aux rédacteurs de veiller à ce que le projet de loi ne comprenne
que des dispositions à caractère normatif, qui devraient être rédigées
clairement et de laisser toute explication des dispositions et des procédures
figurant actuellement dans la loi dans un rapport explicatif. Ce rapport serait
aussi l’endroit où indiquer le contexte juridique et pratique du projet de loi,
les références et les renvois ainsi que les liens vers d’autres parties de la
législation nationale et vers les sources applicables du droit et des normes
aux niveaux international et européen.
Technique législative
29. Les rédacteurs ont essayé de couvrir et de
réglementer toutes les situations possibles de manière exhaustive. Comme la
Commission de Venise l’a déjà indiqué, « la question de savoir si une loi
sur la discrimination devrait être abstraite ou concrète dépend de la culture
et du contexte juridiques du pays, de la situation de la communauté juridique
nationale, de l’administration et des juridictions ».
30. Un libellé détaillé ou concret, qui tente
de résoudre autant de questions que possible sur le plan législatif, a
notamment pour conséquence de ne guère laisser de liberté d’appréciation et
d’interprétation aux autorités et aux juridictions pour élaborer leur stratégie
et leur jurisprudence respectivement, sur la base de la loi. La question de
savoir si cette conséquence peut être considérée comme un inconvénient ou comme
un avantage dépend du degré de développement juridique et de la confiance qui
peut être accordée aux autorités compétentes et au système judiciaire. Si dans
les démocraties anciennes ou établies de longue date, un libellé détaillé
pouvait être considéré comme un inconvénient, il a souvent été jugé nécessaire
dans les nouvelles démocraties.
31. Parallèlement, il se trouve que les
dispositions sont relativement abstraites et générales, ne renvoyant guère à
d’autres textes législatifs applicables et laissant une trop grande liberté
d’appréciation et d’interprétation. Les représentants des ONG que la délégation
de la Commission de Venise a rencontrés pendant sa mission d’étude voient mal
comment les juridictions locales pourront appliquer correctement et
efficacement des dispositions aussi abstraites.
32. De fait, certains concepts et définitions
clés retenus dans le projet de loi ne sont pas clairs, voire obscurs, ce qui
risque d’empêcher les particuliers de tirer profit comme il convient des
dispositions de la loi.
33. Enfin, si un certain nombre d’actions
jugées discriminatoires dans le projet de loi ne constituent pas nécessairement
une discrimination,
d’autres définitions n’évoquent pas la nécessité d’un élément discriminatoire
qui serait interdit.
34. La Commission de Venise laisse aux autorités
nationales le choix de la technique législative mais invite les rédacteurs à élaborer
plus avant ce texte et à le rédiger de manière que les professionnels et les
particuliers puissent appliquer correctement les notions et bien les
comprendre.
Mécanismes d’application
35. Le principal point faible du projet de loi
actuel est son mécanisme d’application qui est de toute évidence inadapté.
36. Les dispositions de fond de la loi mais
aussi le mécanisme prévu pour protéger contre la discrimination et également
veiller à ce que la législation soit appliquée de manière convenable et
efficace sont essentiels pour lutter contre la discrimination raciale et les
autres formes de discrimination.
37. À ce sujet, l’ECRI recommande au
paragraphe 24 de sa Recommandation de politique générale no 7 :
« La loi doit instituer
un organe spécialisé indépendant pour lutter contre le racisme et la
discrimination raciale au niveau national (ci‑après : organe
national spécialisé). La loi doit prévoir parmi les compétences conférées à un
tel organe national spécialisé : l’assistance aux victimes ; le
pouvoir de mener des enquêtes ; le droit d’agir en justice et d’intervenir
dans les procédures judiciaires ; le suivi de la législation et les
conseils aux pouvoirs législatif et exécutif ; la sensibilisation de la
société aux problèmes du racisme et de la discrimination raciale et la
promotion de politiques et pratiques visant à assurer l’égalité de
traitement ».
38. Si la création d’un organe spécialisé est
considérée comme la meilleure solution, le transfert des mêmes compétences à
une institution qui existe déjà, qui bénéficierait des compétences décrites
ci-dessus, serait tout aussi approprié.
39. Le projet ne prévoit pas la création d’un
organe spécialisé dans la lutte contre la discrimination, comme l’ECRI le
préconise largement.
40. Au contraire, le projet de loi accorde des
pouvoirs de coercition au défenseur des droits de l’homme et des libertés
(médiateur). Cela étant, l’article 26 du projet de loi qui prévoit de tels
pouvoirs est plutôt court et vague. Il dispose simplement qu’il est possible de
porter les plaintes auprès du médiateur en cas de discrimination alléguée,
comme indiqué dans la loi sur le défenseur des droits de l’homme et des
libertés (CDL(2009)114). Cette loi, pas plus que les projets d’amendements
(CDL(2009)110) présentés à la Commission de Venise pour qu’elle donne un avis,
ne donnent pleins pouvoirs au médiateur pour appliquer les dispositions
antidiscriminatoires.
41. Le projet actuel ne donne pas non plus au
médiateur les compétences et les moyens que la lutte contre la discrimination
implique.
42. Le médiateur ne jouit pas des prérogatives
dont il aurait besoin pour lutter contre la discrimination par rapport aux
personnes physiques.
D’après le libellé du présent projet
et celui de la loi sur le défenseur des droits de l’homme, le domaine de
compétence du défenseur se limite au secteur public. Toutefois, conformément à
la Recommandation de l’ECRI, l’institution chargée de protéger et de lutter
contre la discrimination devrait aussi couvrir le secteur privé.
43. De plus, ni le projet de loi, ni la loi ou
les amendements à la loi sur le médiateur n’énumèrent ou ne confèrent à cette
institution des compétences suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de sa
mission qui est de combattre la discrimination, comme l’assistance aux
victimes, le pouvoir de mener des enquêtes, le droit d’agir en justice et
d’intervenir dans les procédures judiciaires, par exemple, comme indiqué dans
la Recommandation no 7 de l’ECRI.
44. De plus, la loi actuelle n’habilite pas le
médiateur à rechercher un traitement à l’amiable par la conciliation alors que
cette procédure peut être efficace pour prévenir la discrimination, notamment
dans des domaines comme l’emploi.
45. Pour finir, il importe de noter que ni le
projet de loi, ni aucun autre instrument juridique proposé ne prévoient de
ressources humaines supplémentaires, de formation spécialisée à la
discrimination ni de moyens financiers pour protéger contre la discrimination
alors qu’ils seraient nécessaires au bureau du défenseur des droits de l’homme.
46. En conséquence, le cadre juridique général
actuel pas plus que le projet de loi n’offre de garanties juridiques et de
moyens suffisants pour que le défenseur des droits de l’homme protège
véritablement contre la discrimination.
47. Par conséquent, la Commission de Venise
recommande vivement de revoir le mécanisme de protection afin de satisfaire aux
obligations du paragraphe 24 de la Recommandation no 7 de
l’ECRI.
Sanctions
48. La deuxième insuffisance importante
concerne les sanctions prévues dans le projet.
49. Des recours ne sont prévus que dans un
article au libellé vague.
En dehors de cet article, seul un autre article évoque des amendes sans donner
de précisions sur les montants possibles, la personne chargée de prendre la
décision et l’application.
50. Le projet devrait être complété par
d’autres mesures qui pourraient être appliquées par les tribunaux pour corriger
un comportement discriminatoire, y compris de la part de personnes morales. La
restitution des droits qui ont été violés serait l’une de ces mesures.
51. De plus, le projet de loi n’indique pas
quel type d’indemnisation peut être imposé en cas de discrimination ; plus
précisément, les critères servant à déterminer le montant de l’indemnité auquel
une victime de comportement discriminatoire a droit ne sont pas précisés.
52. En conséquence, les sanctions prévues dans
le projet de loi ne peuvent être qualifiées d’« efficaces, proportionnées
et dissuasives » comme l’exigent les Directives de l’UE et la
Recommandation no 7, paragraphe 12, de l’ECRI.
53. En substance, deux questions, le cadre
institutionnel et les recours, doivent être traitées de manière plus complète
et détaillée dans le projet de loi, ce qui renforcerait certainement la loi et
contribuerait à son application effective et positive.
IV. Observations relatives à
des dispositions précises
Article 1 – Sujet de la loi et
article 2 – Objet de la loi
54. Ces articles n’ont aucune fin normative. De
plus, ils sont redondants.
55. La délégation a été informée que ces types
d’articles se retrouvaient dans toutes les lois du pays et étaient considérés
comme une tradition juridique. La Commission de Venise recommande cependant aux
rédacteurs de veiller à ce que les dispositions de la loi présentent un
caractère normatif. La qualité de la loi et le principe de certitude juridique
supposent aussi d’éviter les répétitions et les redondances.
Article 3 – Définition de la
discrimination
56. La définition de la discrimination donnée
au premier paragraphe prend la forme d’une liste relativement longue de motifs
de discrimination.
57. Malgré la longueur de cette liste, certains
motifs prévus à l’article 1 du Protocole no 12 à la CEDH
font défaut. Il n’est d’ailleurs pas fait expressément mention des motifs
suivants : couleur, association à une minorité nationale et fortune.
58. La Commission de Venise recommande en
conséquence de mettre en harmonie les motifs de discrimination avec ceux de
l’article 1 du Protocole no 12 à la CEDH.
59. De plus, essayer de couvrir autant de
motifs que possible dans le cadre de la définition de la discrimination ne
saurait constituer une approche pratique ou constructive. La Commission de
Venise a déjà indiqué clairement qu’« une telle approche peut comporter un
risque : en effet, la notion de discrimination risque d’être diluée, ce
qui pourrait affaiblir la protection contre des actes discriminatoires plus
graves »[17].
De plus, dresser une longue liste de motifs de non-discrimination est inutile
d’un point de vue juridique, car la liste n’est pas exhaustive.
60. D’après la définition, il y a
discrimination dès lors que « la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice des droits fondamentaux d’une personne est compromis ou réduit à
néant… ». Si ce libellé est conforme au champ d’application de
l’article 14 de la CEDH, la limitation de la jouissance ou de l’exercice
des droits fondamentaux n’est pas conforme au Protocole no 12
à la CEDH dont le champ d’application est plus vaste. Une personne peut en
effet faire l’objet d’une discrimination dans des cas où les droits de l’homme
n’interviennent pas.
61. La Commission de Venise recommande en
conséquence de mettre en conformité le champ d’application de la définition
donnée à l’article 3 avec le Protocole no 12 à la CEDH.
62. De plus, pour éviter tout malentendu dû au
libellé relativement général de la définition, les rédacteurs devraient
préciser que le traitement différentiel décrit dans la définition constitue une
discrimination s’il n’a pas de justification objective et raisonnable.
63. L’expression « religion ou
confession » devrait être remplacée par l’expression « religion ou
conviction » conformément à l’article 46 de la Constitution du Monténégro
et à l’article 9 de la CEDH.
64. Le sens de l’expression
« caractéristique personnelle » devrait être défini. Cela est
d’autant plus important que lors de la rencontre avec les autorités, il est
apparu que cette expression pouvait être interprétée de manière trop large et
même couvrir des caractéristiques physiques comme la couleur des yeux.
65. Enfin, le lien entre l’article 3.1,
l’article 6 (Principe d’égalité) et l’article 7 (Interdiction de la
discrimination) n’est pas clair.
66. Le deuxième paragraphe introduit la notion
d’action positive (« mesures spéciales »), ce dont il faut se
féliciter.
67. Cela étant, le libellé actuel a, là aussi,
omis le critère très important de proportionnalité, qui devrait être inséré.
68. De plus, le libellé de la définition est trop
général et obscur. Ainsi on ne sait pas ce que l’expression « progrès
suffisants » signifie. L’expression « par souci de progrès suffisants
de groupes ou de personnes nationaux, raciaux ou ethniques ayant besoin de
protection » devrait être remplacée par le libellé approprié retenu dans
les Directives de l’UE et dans la Recommandation no 7 de
l’ECRI : toute action positive devrait viser à « prévenir ou à
compenser les désavantages subis » par un certain groupe de personnes.
69. D’une manière générale, la Commission de
Venise recommande que la définition de l’action positive (« mesures
spéciales ») s’inspire des Directives de l’UE et de la Recommandation no 7
de l’ECRI.
Article 5 – Personnes protégées
70. Il faut se féliciter que le projet de loi
vise à protéger toutes les personnes sur le territoire du Monténégro et qu’il ne
se limite pas aux ressortissants monténégrins.
71. Le libellé de cet article laisse toutefois
penser que les personnes morales ne sont pas protégées.
72. La Commission de Venise recommande en
conséquence d’indiquer expressément, soit dans cet article, soit à un autre
endroit du projet de loi, que les personnes morales ou les entités ont aussi le
droit d’être protégées contre la discrimination en application de cette loi.
Article 6 – Principe d’égalité
73. Le rapport entre le principe d’égalité
consacré dans cet article et celui qui figure dans la définition de la
discrimination donnée à l’article 3 suscite des inquiétudes. Au premier
paragraphe, la disposition relative à l’égalité est formulée en termes plus
généraux que la définition de la discrimination donnée à l’article 3, alors
qu’en fait l’obligation de respecter le principe d’égalité est plus restrictive
que l’interdiction de la discrimination, car une inégalité de traitement peut
se justifier dans certains cas.
Article 7 – Interdiction de la
discrimination
74. Le sens de l’expression « appel à la
discrimination » demeure peu clair. Même si l’on peut supposer que cet
article interdit aussi de donner l’ordre à une autre personne de pratiquer une
discrimination, comme l’exigent les normes internationales applicables[18],
il faudrait le préciser et l’expliciter.
Article 8 – Discrimination directe
et indirecte
75. Il faut se féliciter que le projet de loi
cherche à interdire la discrimination tant directe qu’indirecte.
76. Cela étant, le libellé actuel de l’article
8 ne définit pas et ne distingue pas clairement les deux concepts. Plus
précisément, la définition de la discrimination indirecte n’est pas conforme
aux normes internationales applicables. Il est donc recommandé aux rédacteurs
de s’inspirer des directives susmentionnées de l’UE et de la Recommandation no 7
de l’ECRI (paragraphe 1. b et c),
ce qui supposerait aussi d’ajouter le principe de proportionnalité qui ne figure
pas dans le projet actuel.
77. Là aussi, la mention de la « caractéristique
personnelle » dans les deux paragraphes et dans les dispositions suivantes
devrait être évitée et être remplacée par la mention des motifs énumérés à
l’article 3. La notion de « caractéristique personnelle » peut
facilement donner lieu à une interprétation beaucoup trop large.
Article 9 – Harcèlement et
harcèlement sexuel, et article 10 – Harcèlement psychologique
78. La différence entre le harcèlement
psychologique et le harcèlement indiquée à l’article 9.1 n’est pas claire
et devrait être précisée même si contrairement à la définition du harcèlement,
l’article 10 ne fait pas d’une « caractéristique personnelle » un
motif de harcèlement psychologique.
79. Si ces articles doivent subsister, la
Commission de Venise recommande de les remanier, en expliquant la différence entre
les deux définitions, en ajoutant l’élément discriminatoire interdit par
rapport au harcèlement psychologique et en évitant d’évoquer la notion de « caractéristique
personnelle ».
Article 11 – Formes graves de
discrimination
80. L’article prévoit un certain nombre de
« formes graves de discrimination », sans indiquer les conséquences
de la commission de tels actes. Le sens et la fonction de cette disposition ne
sont donc pas clairs dans le cadre d’une loi sur l’interdiction de la
discrimination.
81. On ne sait pas non plus si ces
« formes graves de discrimination » entraîneront des sanctions
pénales et/ou le versement d’indemnités d’un montant supérieur. La
classification donnée n’a donc pas d’effet juridique et la pertinence de la
disposition dans son ensemble est par conséquent discutable.
82. Si cet article doit subsister, les rédacteurs
doivent faire en sorte qu’il soit suivi d’effet, soit en précisant les recours
et sanctions qui existent pour des « actes graves » de ce type, soit
en renvoyant aux dispositions applicables du droit pénal et/ou civil.
83. S’agissant des conséquences graves dont il
est question dans le projet, il est utile de rappeler que ce critère doit
relever de la pratique afin d’évaluer la gravité d’un acte discriminatoire
donné tout en établissant les faits et les conséquences.
84. Pour finir, la question de savoir si la
discrimination par les médias peut constituer une forme aggravée de
discrimination, comme prévu dans cette disposition, demeure contestable. Elle
pourrait être interprétée comme une restriction à la liberté d’expression des
médias. Compte tenu du rôle essentiel que les médias jouent dans une société
démocratique, toute restriction doit être imposée avec prudence. Une telle
restriction pourrait aussi être excessive compte tenu des « devoirs et des
responsabilités » des médias que comporte l’exercice de la liberté
d’expression (article 10 de la CEDH).
Article 12 – Ségrégation
85. La ségrégation n’est pas bien définie et la
définition donnée s’écarte des normes internationales à plusieurs égards.
86. Premièrement, la ségrégation, c’est‑à‑dire
la séparation ou l’isolement par une personne physique ou morale d’autres
personnes pour certains motifs (race, origine nationale ou ethnique, sexe,
handicap, etc.) sans justification objective et raisonnable, doit être
considérée comme une discrimination même en l’absence de coercition. L’élément
de coercition ne devrait donc pas figurer dans la définition de la ségrégation
telle qu’elle est donnée actuellement.
87. Deuxièmement, l’expression « et les
mettant dans une position défavorisée » est inutile et doit être
supprimée. De fait, pour savoir s’il y a eu ségrégation, il est inutile de
prouver qu’une personne ou un groupe de personnes donné à été placé dans une
position défavorisée ; le simple fait d’être séparé pour les motifs
susmentionnés suffit à constituer une discrimination si ce comportement ne s’accompagne
pas d’une justification objective et raisonnable.
88. Enfin, le deuxième paragraphe semble
superflu, car cette disposition découle de toute évidence du premier paragraphe
de l’article.
89. La Commission de Venise recommande en
conséquence de revoir le libellé de cette disposition pour qu’il soit conforme
aux normes internationales.
Article 14 – Discrimination au
niveau des procédures devant les autorités de l’Etat
90. Cet article prévoit des recours, des
sanctions et des mesures disciplinaires si une discrimination a été exercée à
l’occasion de procédures devant les autorités de l’Etat, et plus précisément
devant les tribunaux ou les bureaux des procureurs.
91. Cet article peut soulever de vives
préoccupations, car il ouvre la porte à une ingérence de grande ampleur dans le
fonctionnement d’une juridiction et l’indépendance des juges. Toute plainte
faisant suite à un comportement discriminatoire doit être examinée par une
juridiction indépendante. De même, il n’est possible de prendre des mesures
disciplinaires à l’égard d’un juge ou d’un procureur qu’à l’issue d’une
procédure, de préférence judiciaire, prévue par la loi.
92. Le projet doit, sans conteste, interdire la
discrimination dans le cadre de procédures devant les autorités de l’Etat. Au
lieu de créer des sanctions spécifiques, il devrait renvoyer à la procédure
générale des mesures disciplinaires applicable à un juge ou à un procureur qui
est prévue par la loi.
Article 15 – Discrimination dans le
domaine de la prestation de services publics
93. Cet article définit les cas particuliers de
discrimination dans le domaine de la prestation de services publics. Cependant,
même s’il faut se féliciter des sanctions prévues, de nouveau les mots
« fait l’objet d’une amende » et « fait l’objet d’une procédure
disciplinaire » pourraient supposer qu’aucune latitude n’est laissée au tribunal
qui se prononcera sur la question de l’amende ou sur la question disciplinaire.
Article 16 – Discrimination dans
l’utilisation de structures/bâtiments et de lieux publics
94. D’après l’article, les structures ou
bâtiments à usage public doivent être construits de manière que les personnes à
mobilité réduite et les personnes handicapées puissent y accéder sans
restriction. Il convient de se féliciter de cette disposition même si l’on doit
reconnaître qu’elle sera très difficile à appliquer convenablement, d’un point
de vue financier.
95. En vertu du deuxième paragraphe de
l’article, le propriétaire d’une structure se doit de l’adapter comme il
convient et d’autres personnes physiques et morales doivent apporter les deux
tiers des fonds nécessaires à cette fin. On ne sait cependant pas qui sont ces
« autres personnes physiques et morales ». Plus important, l’article
n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme[20]
ni aux directives de l’UE[21],
qui renvoient à la notion d’aménagements raisonnables selon laquelle un
employeur doit proposer des aménagements à une personne handicapée, « sauf
si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée ».
Article 17 – Discrimination au motif
de l’état de santé
96. Cet article, sous sa forme actuelle, ne
semble pas trouver sa place dans une loi contre la discrimination. Comme
indiqué ci-dessus, le comportement qu’il évoque n’est pas nécessairement
discriminatoire. Il constituerait plutôt une violation du droit à la liberté et
à la sécurité ou du droit de ne pas faire l’objet de mauvais traitements. Le
titre de l’article ne correspond pas à son contenu. Il implique que la
discrimination au motif de l’état de santé d’une personne (par exemple d’une
maladie particulière) est interdite. Or l’article parle de discrimination dans
le domaine des soins de santé.
97. Quoi qu’il en soit, il conviendrait de
reformuler le texte pour interdire clairement la discrimination au motif de la
santé ou dans le domaine des soins de santé.
Article 18 – Discrimination dans le
domaine de l’éducation et de la formation professionnelle
98. Le troisième paragraphe devrait préciser
les motifs qui correspondent à la qualification juridique de la discrimination
d’une action ou d’un comportement.
Article 19 – Discrimination dans le
domaine professionnel
99. Cette disposition est très détaillée,
énumérant toutes les situations possibles.
100. On ne sait cependant pas si elle s’applique
indifféremment au secteur public et au secteur privé. La notion de « sanction
disciplinaire » laisse penser que seules les institutions publiques sont visées
par cette disposition, ce qui est contraire aux normes internationales et en
particulier à la Recommandation de l’ECRI, qui précise que la loi s’applique à
toutes les autorités publiques ainsi qu’à toutes les personnes physiques ou
morales, qu’elles opèrent dans le secteur public ou dans le secteur privé.
101. En conclusion, la Commission de Venise
recommande plutôt de prévoir une interdiction générale de la discrimination à
l’égard de toute personne dans le domaine professionnel en faisant relever le
champ d’application de cette interdiction des autorités et des juridictions.
Article 21 – Discrimination sur la
base du sexe
102. Compte tenu de l’interdiction générale de la
discrimination expressément prévue à l’article 6 (principe d’égalité) et à
l’article 7 (« Toute forme de discrimination pour quelque motif que ce
soit est interdite »), le premier paragraphe de l’article 21 est inutile.
Article 22 – Discrimination sur la
base de l’identité sexuelle et de l’orientation sexuelle
103. Sous sa forme actuelle, cette disposition reconnaît
aussi aux personnes du même sexe le droit de se marier.
104. Si telle est l’intention des rédacteurs, ce
droit doit être reconnu plus explicitement, car en raison de son caractère
toujours controversé dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe, il
doit être énoncé clairement.
105. Les rédacteurs ne doivent cependant pas
oublier que le droit de personnes de même sexe de se marier est contraire à la
Constitution du Monténégro qui indique expressément à l’article 71 que
« Le mariage ne peut être contracté que sur la base du libre consentement
d’une femme et d’un homme ».
Article 23 – Discrimination au motif
de relations conjugales et familiales
106. Le sens et l’objet de cette disposition ne
sont pas clairs. Sous sa forme actuelle, cet article pourrait laisser entendre
que des personnes du même sexe ont le droit de se marier, de fonder une famille
et d’adopter des enfants. Si telle est l’intention des rédacteurs, ces droits
devraient être expressément énoncés.
Article 24 – Discrimination au motif
de la religion
107. Le titre de cet article doit être modifié
comme suit « discrimination au motif de la religion ou des
convictions ». Le texte de l’article devrait aussi être modifié comme il
convient.
108. Le premier paragraphe interdit uniquement la
discrimination par les autorités de l’Etat alors qu’il est incontestable que
des personnes physiques puissent aussi commettre des actes discriminatoires envers
d’autres personnes au motif de la religion ou des convictions. Là aussi, le
champ d’application du projet de loi semble être restreint au secteur public.
109. La Commission de Venise rappelle qu’une loi
sur l’interdiction de la discrimination s’applique à toutes les autorités
publiques ainsi qu’à toutes les personnes physiques et morales, tant dans le
secteur public que dans le secteur privé, dans tous les domaines.
Article 26 – Mécanisme de protection
contre la discrimination et article 27 – Supervision de l’application de la loi
110. Le rapport entre les deux articles demeure
peu clair. Si l’article 26 confie au Défenseur des droits de l’homme et des
libertés un rôle de supervision, l’article 27 en fait de même par rapport
au ministère de la Protection des droits de l’homme et des droits des
minorités.
111. Le ministère compétent en matière de
protection des droits de l’homme et des droits des minorités a des fonctions de
supervision par rapport à l’application du projet de loi. À cet égard, ce
projet doit mieux préciser les compétences et les fonctions du ministre. Il
importe de veiller à ce que ce rôle de supervision du ministre ne compromette
pas l’indépendance et l’autonomie du médiateur.
Article 28 – Protection judiciaire
contre la discrimination
112. Le rapport entre cette disposition et celle
de l’article 26 n’est pas clair et compromet dans la pratique le mécanisme de
protection.
113. Le projet ne permet pas de savoir si une
victime devra choisir entre la protection judiciaire et une plainte devant le médiateur
ou s’il est possible d’engager les deux procédures simultanément ou
consécutivement. De plus, le caractère même de l’intervention du médiateur
n’est pas clair ; on ne sait pas si la décision du médiateur a ou non un
caractère contraignant. D’après l’article 44 actuel de la loi sur le défenseur,
les décisions de celui-ci n’ont aucun caractère contraignant.
114. Pour finir, le délai de 15 jours prévu pour
porter plainte est trop court et irréaliste.
115. En ce qui concerne la protection judiciaire,
la Commission de Venise invite les rédacteurs à s’inspirer de la Recommandation
no 7 de l’ECRI, en particulier de son paragraphe 10 et de son exposé des
motifs.
Article 29 – Compétence territoriale
116. La disposition semble prévoir une compétence
territoriale spécifique en plus d’une compétence matérielle. La disposition
n’est pas claire, car elle n’indique pas quelle juridiction est compétente dans
les affaires civiles ou administratives ou si des parties sont en cause [il
conviendrait de reformuler cette phrase, car elle n’est pas claire].
117. Les rédacteurs sont invités à préciser la
compétence des juridictions.
Article 30 – Engager des procédures
118. Le troisième paragraphe de l’article
autorise les tiers (en particulier des organisations œuvrant dans le domaine de
la protection des droits de l’homme et des libertés) à engager des procédures
au nom des victimes de discrimination ou pour les soutenir. Il convient de se
féliciter de cette disposition dans son principe.
119. Cela étant, le droit de tiers d’engager une
action en justice est limité à certains cas. En l’occurrence, il faut que la
discrimination ait lieu « au moyen des médias, lors d’un rassemblement
public, qu’elle soit le fait d’une autorité publique ou qu’elle ait entraîné
des conséquences graves ». Cette partie de la disposition s’écarte des
Directives de l’UE
et de la Recommandation no 7 de l’ECRI (paragraphe 25) conformément
à laquelle un tiers peut intenter une action dans tous les cas de
discrimination.
Article 35 – Révision
120. La disposition n’est pas claire. Il faut
préciser ce que les rédacteurs entendent par « révision ».
121. Les rédacteurs ne doivent pas oublier que
dans tous les cas, la révision d’une décision judiciaire ne peut être décidée
que par une juridiction et uniquement dans des conditions très particulières.
Article 36 – Défenseur en exercice
122. Cet article semble habiliter le Défenseur des
droits de l’homme et des libertés, par une règle transitoire, à traiter des cas
de discrimination dès l’entrée en vigueur de la loi.
123. La même règle transitoire doit s’appliquer
aux juridictions.
V. Conclusions
124. Il faut se féliciter de l’intention des
autorités monténégrines d’adopter une loi d’ensemble unique contre la
discrimination et encourager cette adoption. La loi représentera
vraisemblablement une avancée majeure dans la lutte contre la discrimination
dans le pays.
125. Le projet de loi présente un certain nombre
d’aspects positifs. Il interdit la discrimination directe et indirecte ainsi
que toute une série d’actes discriminatoires. Il introduit la notion d’action
positive. Les organisations de défense des droits de l’homme et les autres
entités compétentes sont autorisées, bien que dans certaines limites, à engager
des procédures au nom de victimes de discrimination ou pour les soutenir. Le
projet de loi prévoit un partage de la charge de la preuve dans les affaires de
discrimination.
126. Cela étant, le projet de loi n’est pas
conforme à plusieurs égards aux normes internationales et européennes. À ce
sujet, les recommandations essentielles ci-après peuvent être formulées :
- prévoir la mise en place
d’un organe spécialisé contre la discrimination ou si le médiateur dispose de
pouvoirs d’application veiller à ce que : a) le médiateur dispose de
pouvoirs pleins et entiers pour faire appliquer la loi et à ce que b)
l’institution du médiateur dispose des ressources humaines et financières nécessaires
pour s’acquitter de ses nouvelles tâches et à ce qu’une formation spécialisée à
la discrimination soit dispensée à ses agents ;
- préciser et clarifier le
projet de loi ;
- éviter les
répétitions ;
- prévoir des sanctions
« effectives, proportionnées et dissuasives » en cas de non-respect
des dispositions de la loi et réglementer cette question de manière plus
globale et approfondie ;
- supprimer ou réviser les
dispositions interdisant les actions qui ne sont pas par définition
discriminatoires ;
- définir clairement le champ
d’application de la loi pour qu’elle concerne les secteurs public et
privé ;
- indiquer expressément que
les personnes morales ou les entités ont aussi le droit d’être protégées contre
la discrimination en application de cette loi ;
- améliorer les définitions
données dans le projet, notamment en ce qui concerne la discrimination, la
discrimination indirecte, l’action positive et la ségrégation ;
- insérer dans le projet de
loi des renvois à d’autres lois applicables.
127. La Commission de Venise se félicite en
particulier que les autorités monténégrines aient accepté de recevoir une
mission complémentaire. Cette mission permettra à une délégation de la
Commission de rencontrer de nouveau le groupe de travail afin de l’aider à
mettre en œuvre les recommandations susmentionnées.
128. La Commission de Venise demeure à la
disposition des autorités pour toute assistance complémentaire.