Strasbourg,
le 16 avril 2009 CDL-UD(2009)006
Or.
fr.
COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
en coopération avec
LE CENTRE
D’ETUDES POLITIQUES ET CONSTITUTIONNELLES (CEPC)
SEMINAIRE UNIDEM
« LE CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL »
Madrid, Espagne, 23 – 25 avril 2009
|
LE
CONTENTIEUX ELECTORAL – QUESTIONS DE FOND
par
M. Pierre GARRONE
Chef de la division des élections et
des référendums
Commission de Venise
Conseil de l’Europe
Introduction
Comme le disaient déjà les anciens Romains, toute loi
sans sanction judiciaire n’est que lex imperfecta, déclaration
d’intention plutôt que règle de droit. L’importance du contentieux électoral ne
peut dès lors être contestée. Le rapport de M. Darmanovic a présenté les
différentes instances compétentes dans ce domaine en Europe, et d’autres
contributeurs ont détaillé les solutions trouvées sous d’autres continents,
notamment en Amérique latine.
Le contentieux électoral en Europe, au niveau des
cours constitutionnelles et des juridictions équivalentes, est très divers
quant à son contenu, sans parler du contentieux spécifique devant la Cour
européenne des droits de l’homme. Ce rapport vise à examiner le contenu du
contentieux électoral en Europe. Il se fonde sur les arrêts rendus par les
Cours constitutionnelles et instances équivalentes européennes relatifs aux
élections figurant dans la base de données CODICES de la Commission de Venise.
Après un tour d’horizon des principales questions
traitées par la jurisprudence constitutionnelle dans le domaine électoral, nous
développerons les thèmes et arrêts majeurs, en mettant l’accent sur certaines
tendances communes lourdes.
Les thèmes de prédilection du
contentieux électoral : tour d’horizon
Le contentieux électoral ne concerne pas, comme on
pourrait trop vite le croire, les seules irrégularités électorales.
Ce qui frappe en premier lieu, c’est l’importance du
contentieux relatif au référendum. En dehors de la Suisse où les
référendums sont très fréquents et, dans une certaine mesure, de l’Italie, la
démocratie directe est pourtant marginale par rapport à la démocratie
représentative en Europe. L’importance quantitative du contentieux en la
matière est donc assez surprenante à première vue. Cela peut en partie s’expliquer
par les limites apportées au droit de référendum, aussi bien quant au fond que quant aux actes
pouvant faire l’objet d’un référendum.
La suite de ce rapport concernera les élections
proprement dites. On pourrait s’attendre à ce que les questions des fraudes
électorales et de leurs conséquences prédominent. Tel n’est toutefois pas le
cas du point de vue quantitatif. Si le contentieux du droit de vote et de
l’éligibilité est peut-être moins prédominant que devant la Cour européenne des
droits de l’homme,
il apparaît toutefois comme le plus abondant. Il ne s’agit cependant pas du
contentieux le plus délicat, ni de celui qui a les conséquences les plus
graves.
En effet, le refus du droit de vote entraîne très
rarement l’annulation d’un scrutin. Il faut des irrégularités extrêmement
graves dans les listes électorales pour arriver à un tel résultat, et la
jurisprudence consultée n’en contient qu’un seul exemple. Le refus de
l’éligibilité est évidemment plus problématique, mais le contentieux devrait pouvoir
être vidé avant le scrutin.
En matière électorale, et contrairement à d’autres
domaines, l’annulation d’une simple décision (la validation du scrutin) peut
avoir des conséquences plus graves que celle d’un acte normatif. Inviter à
réviser le système électoral pour introduire une méthode garantissant davantage
de proportionnalité
ou pour éviter les quorums naturels de 10 % ou plus est une chose,
annuler l’élection d’un président ou de la totalité d’un parlement en est une
autre. On se rappellera à cet égard une certaine disponibilité des tribunaux
d’annuler des élections dans une situation révolutionnaire face à une réticence
certaine dans d’autres circonstances… Reste que l’aspect quantitatif ne permet
donc pas de définir ce qui est vraiment le plus important.
La règle générale, en matière d’annulation des
résultats, est que celle-ci doit intervenir si une irrégularité a pu influencer
le résultat.
Sur la base des principes du patrimoine électoral
européen, tels que développés dans le Code de bonne conduite en matière
électorale élaboré par la Commission de Venise,
document de référence du Conseil de l’Europe dans ce domaine, il est possible
d’élaborer la typologie suivante de la jurisprudence :
-
Le suffrage
universel est certes le plus souvent en cause, mais les atteintes à ce
principe ont en général une portée réduite (droit de vote ou éligibilité
d’une personne ou d’un groupe restreint de personnes).
-
Les
questions relatives au suffrage égal sont diverses, puisqu’elles vont du
double vote des personnes appartenant à des minorités nationales (problème
d’égalité de décompte) à la répartition des sièges entre les circonscriptions
(problème d’égalité de la force électorale) et à la question de l’égalité des
chances pendant la campagne, sans oublier les problèmes de parité des sexes.
-
En ce
qui concerne le suffrage libre, la question de la libre expression de la volonté de
l’électeur, et les problèmes de fraude qui lui sont liés, n’est en fait pas
traitée très fréquemment. La libre formation de la volonté de l’électeur l’est
encore moins. On ne doit cependant pas s’en étonner, tant il est vrai que,
jusqu’à une période récente, l’accent a bien plus été mis sur la régularité du
scrutin lui-même que sur celle de la période antérieure ; en outre, la libre
formation de la volonté de l’électeur est aussi traitée sous l’angle de
l’égalité des chances.
D’autres aspects apparaissent de manière plus
sporadique, par exemple les problèmes de secret du vote et du suffrage
direct ou la contestation de différents aspects du système électoral (en
particulier en ce qui concerne le quorum, problématique que l’on peut toutefois
rattacher au principe d’égalité).
En outre, la jurisprudence traite aussi de ce que le
Code de bonne conduite en matière électorale (partie II) appelle « les
conditions de mise en œuvre des principes » (du patrimoine électoral
européen), tels que le respect des droits fondamentaux – et les restrictions à
ces droits -, l’organisation du scrutin par un organe impartial, l’observation
des élections, ou encore le financement des campagnes électorales.
La présente contribution vise à souligner les traits
principaux du contentieux en suivant le plan du Code de bonne conduite en
matière électorale précité.
I. Les
principes du patrimoine électoral européen
I.1 Le suffrage universel
Si le contentieux des listes électorales est en
général assez banal, il ne porte le plus souvent que sur un nombre restreint
d’électeurs et ne figure dès lors pas dans les annales de la
« grande » jurisprudence. Il n’en va autrement que si les
irrégularités sont massives, ce qui peut conduire, dans des cas extrêmes, à
l’annulation du scrutin.
Il s’agit de cas vraiment extrêmes, tant il est vrai que l’état des listes
électorales laisse à désirer – et, parfois, beaucoup à désirer - dans bien des
pays sans que des sanctions électorales n’en résultent.
Pour le reste, la jurisprudence a conduit à écarter
certains obstacles au suffrage universel, mais aussi, parfois, à les maintenir.
Parmi le premier type d’arrêt, on peut noter la reconnaissance
du droit des réfugiés ayant leur domicile permanent dans le pays à participer
aux élections aux organes municipaux
ou l’exigence que les citoyens domiciliés dans le pays mais se trouvant à
l’étranger le jour du scrutin, et vice-versa, puissent voter. Des conditions de
durée d’inscription sur le registre électoral (douze mois) ou de durée de
résidence ont également été écartées – un an de résidence dans la commune pour
les candidats à la fonction de député ou de maire. La condition de
résidence en elle-même a été jugée inconstitutionnelle, même pour des élections
locales.
Un certain nombre d’inéligibilités ont été déclarées
inconstitutionnelles, ce qui va dans le sens libéral prôné par les
organisations internationales, et notamment par le Code de bonne conduite en
matière électorale. On pensera par exemple à l’inéligibilité des membres des
forces armées, des policiers en uniforme et des agents habilités du ministère
de l’Intérieur aux fonctions de conseiller municipal et de maire.
D’autres restrictions, touchant cette fois à la
présentation des candidatures, ont été jugées inadmissibles. Ainsi, la Cour
suprême estonienne a considéré que le fait que seuls les partis politiques
puissent présenter des listes aux élections municipales, alors qu’ils doivent
notamment avoir mille membres, est inconstitutionnel car cela rend pratiquement
impossible la présentation de listes locales – la possibilité de candidatures
(individuelles) indépendantes ne permet pas de remédier à l’inconstitutionnalité. En Russie, c’est la
disposition de la loi électorale, selon laquelle la sortie de la liste d’un
candidat ayant occupé l’une des trois premières places dans la liste fédérale
de l’association électorale entraînait le refus d’enregistrer une telle liste,
qui a été déclarée inconstitutionnelle.
Une solution contraire aurait permis toutes sortes de pressions sur les
candidats. C’est dans le même sens qu’une interdiction de retirer des
candidatures a été validée.
Un dépôt de garantie inférieur à un mois de salaire a par contre été déclaré
admissible.
Les arrêts admettant certaines restrictions
concernent assez rarement le droit de vote. Parmi les cas les plus
intéressants, on peut citer un arrêt de la Cour constitutionnelle de
Bosnie-Herzégovine
qui tient évidemment compte de la situation post-conflictuelle de ce pays, en
admettant l’interdiction imposée aux citoyens occupant illégalement le bien
d’autrui de voter dans leur lieu de résidence ; on notera que la
restriction imposée ainsi au droit de vote n’était que géographique et visait
simplement à éviter que les bénéficiaires de la purification ethnique décident
« démocratiquement » à la place de ceux qu’ils avaient spoliés ;
elle ne s’adressait d’ailleurs qu’aux personnes objets d’un titre exécutoire de
restitution. Certaines restrictions, bien que reconnues légitimes, sont plus
discutables : on pensera à l’inéligibilité des ministres des religions
reconnues pour les élections municipales,
et aux limites à l’éligibilité à la présidence de la République fondées sur des
obligations envers d’autres Etats (en l’espèce, fondées sur une disposition
constitutionnelle explicite),
ou à la double nationalité.
I.2 Le suffrage égal
I.2.1 L’égalité de décompte
Le principe une personne – une voix au sens étroit est
rarement mis en cause. La principale question qui peut se poser est celle du
double vote pour les personnes appartenant à des minorités nationales. Celui-ci
a été reconnu conforme à la Constitution en Slovénie.
I.2.2 L’égalité de la force
électorale
Le principe très généralement reconnu est que la
première ou unique chambre doit être élue sur la base de principes
démographiques.
Une fois cette règle posée, il convient d’en déterminer la portée exacte. Il
convient d’abord de savoir quelle est la clé de répartition : le nombre
d’habitants, de citoyens (y compris les mineurs), d’électeurs, de
votants ? En Albanie, il s’agit du nombre d’électeurs et non de votants ; en Roumanie,
du nombre d’habitants, et non d’électeurs.
Ensuite, la jurisprudence est assez large quant aux inégalités de
représentations possibles : par exemple, en France, un minimum de deux
députés par département a été jugé admissible en 1986, avant que le Conseil
constitutionnel ne modifie sa jurisprudence en 2009 ; de même, en
Belgique, la surreprésentation des Néerlandophones au parlement de la région de
Bruxelles-capitale a été considérée conforme à la Constitution.
La question se pose ensuite de savoir si les
résultats doivent être proportionnels, et, si oui, dans quelle mesure. En soi,
l’égalité du suffrage n’implique pas la proportionnalité (absolue) du
système ; toutes les voix ne doivent pas avoir la même incidence sur les
résultats. En d’autres termes, l’égalité des résultats n’est pas imposée. Lorsque la
Constitution prévoit le système proportionnel, la situation est toutefois
différente. Le contentieux dans ce domaine concerne notamment les quorums. En
général, les cours constitutionnelles et équivalentes hésitent à déclarer un
quorum contraire au droit.
Un seuil de 5 % a été jugé légitime en République tchèque et en Slovaquie, de
même qu’un seuil plus élevé pour les coalitions, allant jusqu’à 20 %,
respectivement 10 % selon le nombre de partis qui appartiennent à celles-ci ; à noter, dans
ce dernier cas, pour la petite histoire, que les auteurs de la saisine
considéraient que le seuil de 10 % pour les coalitions de quatre partis ou plus
était discriminatoire en faveur – et non en défaveur – de celles-ci. Un quorum
de 6 % a été admis en Moldova.
La Cour constitutionnelle allemande a toutefois précisé qu’un quorum de 5 % ne
peut se justifier que par une atteinte à la viabilité des organes de
représentation que l’on peut raisonnablement prévoir. Une exception
récente à cette jurisprudence favorable aux quorums concernait le canton suisse
d’Argovie, mais seulement pour certaines circonscriptions ; il est
intéressant de noter que le Tribunal fédéral a suggéré de supprimer même les
quorums naturels, soit les entraves introduites par la taille réduite des
circonscriptions à l’accès au Parlement, lorsqu’ils excédaient 10 % ; il
s’est basé sur une disposition constitutionnelle cantonale qui oblige le
législateur à regrouper les arrondissements électoraux lorsque cela est
nécessaire pour éviter des quorums élevés contraires aux règles de la
représentation proportionnelle.
De même, en République tchèque, si nous avons vu que le quorum national de 5 %
pour les partis était admissible, la Cour constitutionnelle a jugé que,
combinée avec des circonscriptions relativement petites, la méthode d’Hondt
modifiée (avec un premier quotient de 1,42 au lieu de 1) entraînait un quorum
naturel excessif (de plus de 14 % en moyenne) et allait à l’encontre du
principe de la représentation proportionnelle.
I.2.3 L’égalité des chances
L’égalité des chances, notamment dans l’accès aux
médias, n’est souvent pas respectée, et la neutralité des médias publics, telle
que prévue non seulement dans le Code de bonne conduite en matière électorale mais dans une
recommandation spécifique du Comité des Ministres, reste encore
largement un vœu pieux. La législation assurant l’égalité pendant la campagne
électorale est souvent comprise comme ne s’appliquant qu’à des émissions
ciblées. La jurisprudence constitutionnelle que nous avons consultée ne semble
malheureusement pas avoir beaucoup contribué à corriger cette situation. Ainsi,
la Cour constitutionnelle russe a considéré que, sans établissement par voie
judiciaire de l’existence d’un but spécial de propagande, les actions des
médias ne peuvent pas être considérées comme de la propagande ni comme une
violation d’une interdiction correspondante.
Constater une violation qui conduise à l’annulation des élections est
extrêmement difficile dans ce domaine : c’est ainsi que la Cour
constitutionnelle slovaque a estimé que seules des violations graves,
importantes et répétées pouvaient mener à une telle sanction. La constatation
d’une violation est plus facile lorsque des inégalités résultent de la loi, par
exemple d’une disposition interdisant aux partis membres d’une coalition
d’exercer leurs droits d’accès aux médias séparément.
La jurisprudence concernant d’autres types d’abus
pendant la campagne électorale est un peu plus fréquente. Un des premiers
arrêts du Conseil constitutionnel français
avait déjà annulé une élection pour cause d’irrégularités de propagande, en
provenance notamment d’un établissement public. La Cour constitutionnelle
ukrainienne s’est attaquée à l’un des abus les plus fréquents, décrit parfois
comme « abus de ressources administratives » : elle a précisé
que les fonctionnaires des organes exécutifs ne sont à aucun moment, que ce
soit pendant les heures de travail ou de loisirs, autorisés à participer à des
campagnes électorales ;
de même, en France, le concours du personnel communal à la campagne électorale
pendant ses heures de service est inadmissible.
La question du financement des campagnes électorales
relève aussi dans une certaine mesure du principe d’égalité des chances, comme
l’a souligné la Cour constitutionnelle russe. Elle en a conclu que
l’interdiction faite aux citoyens d’assumer le financement autonome de la
propagande électorale a pour but d’assurer notamment l’égalité des candidats,
aussi bien que la transparence du financement des élections qui en est une
condition. Nous n’entrerons pas ici dans le détail du débat, mais cette
approche apparaît à l’extrême contraire de celle de la Cour suprême des
Etats-Unis qui, bien qu’admettant le plafonnement des dons privés, insiste sur
leur importance pour la liberté de parole et la liberté d’association, et
interdit le plafonnement des dépenses.
Le seul financement par l’Etat serait peut-être l’idéal d’impartialité dans un
monde idéal où il y a séparation complète entre l’Etat et le pouvoir en place…
Les seuils pour obtenir un financement public est
généralement inférieur à celui nécessaire pour gagner un siège. La Cour
constitutionnelle tchèque a même précisé qu’il doit être nettement plus bas, et
inférieur à 3 %.
I.2.4 Egalité et minorités
nationales
La jurisprudence a eu un certain nombre d’occasions
de se prononcer sur des règles affectant spécialement les minorités nationales.
Des atteintes au principe d’égalité ont été invoquées par les représentants des
minorités comme par ceux de la majorité. Dans le premier cas, ce sont des règles
générales – ne visant pas formellement les minorités – qui ont été perçues
comme discriminatoires. La question s’est posée devant la Cour
constitutionnelle italienne, à propos des minorités du Trentin-Haut-Adige. Elle
a jugé différemment la situation au niveau national et au niveau provincial. En
ce qui concerne le niveau national, la Cour a refusé de déclarer
inconstitutionnel un quorum de 4 % pour la partie proportionnelle de
l’élection, même s’il empêchait un parti représentant la minorité germanophone
d’obtenir un siège à la proportionnelle (mais non au système majoritaire). Au niveau
provincial, dans les deux provinces de Trente et de Bolzano, les seuils – égaux
à 5 %, respectivement au quotient électoral, qui était supérieur - ont été
jugés contraires au statut régional qui établit des garanties expresses pour le
groupe ladin.
La question du double vote des personnes appartenant à des minorités nationales
en Slovénie a déjà été traitée plus haut.
En Roumanie par contre, des normes permettant la
représentation au Parlement de minorités qui n’auraient pas obtenu de siège sur
la base des règles normales de répartition des sièges ont été déclarées
conformes à la Constitution,
il est vrai sur la base d’une disposition constitutionnelle expresse sur la
représentation des minorités.
I.2.5 Egalité et parité des
sexes
C’est en général l’existence ou non d’une disposition
constitutionnelle explicite qui a entraîné la déclaration de conformité ou de
non-conformité à la Constitution de règles relatives à la parité des sexes, ou
des quotas par sexe. C’est ainsi que de telles mesures avaient été déclarées
inconstitutionnelles en France,
avant l’adoption d’une norme constitutionnelle visant à les autoriser. En Espagne par
contre, la Constitution
prévoit une égalité matérielle, lato sensu, dans plusieurs domaines, y
compris la participation politique : l’exigence légale de candidatures
électorales paritaires est donc admissible. Enfin, en Suisse, le Tribunal
fédéral, procédant à une pesée des intérêts, a confirmé la nullité d’une
initiative populaire cantonale exigeant de façon impérative, et sans égard aux
qualifications, que la représentation des femmes au parlement, au gouvernement
et dans les tribunaux corresponde à leur part dans la population.
I.3 Le suffrage libre
I.3.1 La libre formation de la
volonté de l’électeur
Comme souligné dans la partie introductive, la libre
formation de la volonté de l’électeur a longtemps été négligée. La
jurisprudence qui en traite se confond largement avec celle relative à
l’égalité des chances dont il a été question plus haut. Sa portée reste encore
limitée face aux problèmes rencontrés. La jurisprudence de la Cour suprême et
de la Cour suprême administrative tchèques est une exception à cet égard ; la Cour constitutionnelle ne
s’y est toutefois pas ralliée.
I.3.2 La libre expression de la
volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude électorale
Nous voici donc arrivés à la partie la plus amusante
ou la plus triste de notre rapport : les irrégularités, voire les fraudes
dans le déroulement même du scrutin. L’imagination humaine n’a guère de bornes
en la matière. Voyons donc les cas constatés par la jurisprudence
constitutionnelle, forcément casuistique, mais dont on appréciera la diversité.
Ainsi, la Cour constitutionnelle arménienne avait annulé une élection assez
serrée du fait de l’addition d’irrégularités dont chacune, en soi, n’était pas
forcément grave : une commission électorale avait commandé plus de
bulletins que ne le prévoyait le Code électoral ; une personne non
habilitée à faire partie d’une commission électorale de bureau de vote avait
néanmoins été nommée ; une allégation de falsification des signatures de
membres de commissions électorales dans deux bureaux de vote n’avait pas été
clarifiée par le Parquet.
Dans un autre cas d’annulation, un bourrage d’urnes était plus que probable
(présence de bulletins non signés), et le protocole de dépouillement des
suffrages n’avait pas été préparé dans les règles. Parmi d’autres cas
suspects, on notera des violations du secret du vote combinées avec l’absence
de contrôle d’identité des électeurs et des discordances importantes et
inexpliquées entre le procès-verbal des résultats et les feuilles de
dépouillement,
ou, plus pittoresque, dans une île de la Méditerranée, la disparition du
procès-verbal et des listes d’émargement dans un bureau de vote, et même
l’enlèvement de l’urne jetée à la mer dans un autre. Les irrégularités
dans la collecte de votes au domicile des électeurs incapables de se déplacer sont
plus banales, si ce n’est que le président de la commission électorale était
allé les récolter sans être accompagné d’un autre membre de la commission et
qu’il était lui-même candidat…
Une irrégularité d’une autre nature concernait
l’omission du nom d’un candidat, tête de liste sur le bulletin ; cela était
toutefois moins grave que l’omission d’une liste complète, constatée dans un
autre cas !
I.4. Le suffrage secret
Il se peut enfin que seule la violation du secret
du vote
soit en cause. La Cour constitutionnelle autrichienne a estimé que celui-ci
était violé si les bulletins étaient envoyés à domicile mais n’étaient plus
disponibles dans les isoloirs.
I.5. Le suffrage direct
La question du suffrage direct n’est pas étrangère
aux arrêts étudiés. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a confirmé
que l’article 3 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l’homme n’exclut pas qu’une seconde chambre soit élue au suffrage indirect. De manière plus
originale, la Cour lituanienne a déclaré inconstitutionnelle l’impossibilité de
présenter des candidatures indépendantes, il est vrai sur la base de la liberté
d’association,
tandis que la Cour slovène estimait les listes bloquées conformes au suffrage
direct, sauf en ce qui concernait la répartition de certains sièges au niveau
national sur la base de listes dont la publication n’est pas obligatoire.
II. Les
conditions de mise en œuvre des principes
La garantie effective des principes du patrimoine
électoral européen nécessite l’existence d’un certain nombre de
conditions-cadres : respect des droits fondamentaux ; des garanties
procédurales, en particulier l’organisation des élections par un organe
impartial et l’existence d’un système de recours efficace ; se posent encore
la question de la stabilité du droit électoral et celle de l’observation des
élections, sans parler du financement des campagnes dont il a déjà été question
plus haut.
La question des voies de recours ne sera pas examinée
ici car elle est l’objet du rapport sur les aspects procéduraux du contentieux.
Quant au contentieux des droits fondamentaux, il ne devrait pas différer
fondamentalement en période électorale et en dehors de celle-ci. C’est pourquoi
l’obligation d’annoncer une manifestation publique s’applique aussi à un
meeting électoral.
Le contentieux de l’organisation du scrutin par un
organe impartial
est peu développé, et on peut le regretter. En effet, l’un des plus graves
problèmes qui apparaissent dans l’organisation des élections est bien souvent
l’absence d’indépendance des membres des commissions électorales, le plus
fréquemment leur dépendance face aux autorités. Dans notre recherche, nous
n’avons rencontré qu’un seul cas où la question a été posée : un membre
d’une commission électorale était en même temps candidat au poste de député sur
une liste proportionnelle, ce qui était inadmissible. Dans le domaine de
l’impartialité objective, d’autres questions pourraient pourtant être
soulevées, comme celle de la possibilité de révocation des membres des
commissions électorales par les organes qui les ont nommés. Par contre, il nous
apparaît contre-productif de remettre en cause le principe même d’une
composition partisane des commissions électorales, tant il est vrai que les
membres « non partisans » de telles commissions sont bien souvent des
instruments du pouvoir. Reste par ailleurs l’impartialité subjective…
Plusieurs cours constitutionnelles ont traité de l’observation
des élections.
La Cour constitutionnelle lituanienne a mis l’accent sur l’importance capitale
des mécanismes de publicité et de contrôle lors d’un scrutin démocratique, et la Cour slovaque
a statué que le droit à l’information englobe le droit d’être présent lors du
dépouillement des résultats d’une élection par les commissions électorales de
district ;
en Croatie, les droits des observateurs doivent être comparables à ceux des
représentants des partis politiques ; en d’autres termes, les observateurs
non partisans doivent être admis.
La jurisprudence a même abordé incidemment la
question, souvent oubliée, de la stabilité du droit électoral : il
est préférable, si l’on veut jouer un jeu, de ne pas en changer tout le temps
les règles
! Dans ce sens, la Cour constitutionnelle tchèque a estimé souhaitable que les
règles électorales ne fassent pas l’objet de changements incessants et, si
possible, qu’elles soient stabilisées au moyen d’une procédure d’adoption plus
complexe.
Conclusion
Le tableau qui précède confirme – et cela frise le
truisme – l’aspect casuistique du contentieux électoral, même au niveau des
cours constitutionnelles et des juridictions équivalentes. A un niveau plus
profond, les grands principes sont pourtant bien présents ; la
structuration de l’exposé en fonction de ceux-ci nous est ainsi apparue non
comme une simple possibilité, mais comme une évidence.
Les limites de l’exercice ressortent aussi des
développements qui précèdent : compte tenu du caractère extrêmement
sensible politiquement de ce qui touche aux élections, le contentieux
conduisant à l’annulation des résultats d’un scrutin important est très limité.
D’autres questions délicates mais n’apparaissant pas à première vue
essentielles à la constatation du caractère démocratique du scrutin ne sont
abordées qu’assez rarement et avec beaucoup de prudence. On pensera à la libre
formation de la volonté de l’électeur, notamment à travers les médias, ou
encore à la répartition des sièges entre les circonscriptions. Il appartient à
la suite des débats de confirmer ou d’infirmer cette constatation.