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Strasbourg, le 8 juin 2009                                                                              CDL-UD(2009)007

                                                                                                                                             Or. fr.                                                                                                                                                                                  

 

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

(COMMISSION DE VENISE)

 

en coopération avec

LE CENTRE D’ETUDES POLITIQUES ET CONSTITUTIONNELLES (CEPC)

 

 

SEMINAIRE UNIDEM

 

« LE CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL »

 

Madrid, Espagne, 23 – 25 avril 2009

 

 

UNE ANALYSE COMPARATIVE DES ORGANES EN CHARGE

DU CONTROLE ELECTORAL, EN PARTICULIER

LES ORGANES JUDICIAIRES – LE CAS GREC

 

par

M. Vassilis ANDROULAKIS (Grèce)

Maître des requêtes

Conseil d’Etat

 

 

 

 

Avant la Constitution de 1911 le contrôle de la régularité des opérations électorales en Grèce était dévolu, dans sa totalité, au Parlement lui-même. Comme on pouvait s’y attendre, le Parlement contrôlait les élections en utilisant des critères d’ordre politique et non des critères d’ordre juridique. Il est arrivé que des majorités parlementaires valident l’élection irrégulière de leurs députés et annulent l’élection, pourtant régulière, de députés de l’opposition. Pour ces raisons, à partir de 1911, les Constitutions que le pays a connues ont confié le contrôle de la validité des élections à un organe juridictionnel, tandis que le contrôle des incompatibilités continuait à incomber au Parlement.

 

La Constitution en vigueur, celle de 1975 (révisée en 1986, 2001 et 2008), confie (article 58) la totalité du contrôle des élections législatives à une juridiction appelée Cour Spéciale Suprême, prévue par son article 100. Précisons que le contentieux des élections communales et départementales constitue un contentieux administratif de pleine juridiction qui relève de la compétence des tribunaux administratifs de grande instance, sous réserve d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. En ce qui concerne le contrôle de l’élection du Président de la République il incombe au Parlement qui est chargé de son élection, et pas à une instance juridictionnelle.

 

Avant d’examiner le rôle de la Cour comme juge de l’élection (II), il convient de présenter brièvement son organisation générale (I).

 

I.          Présentation générale de la Cour Spéciale Suprême

 

1.         La Cour constitue un nouveau type de juridiction pour le droit grec, institué par la Constitution de 1975. Il s’agit d’une Cour à compétence spéciale qui ne s’intègre dans aucun des ordres juridictionnels existants (administratif et judiciaire). 

 

2.         La compétence de la Cour est prévue à l’article 100 de la Constitution : De sa compétence relèvent : a) Les litiges relatifs aux élections législatives et européennes (ces dernières ne sont pas mentionnées dans la Constitution. La compétence a été donnée à la Cour par la loi 1180/1981)[1], ainsi qu’à la validité et aux résultats des référendums, b) le jugement sur les incompatibilités ou la déchéance des députés, c) le règlement des conflits d΄attribution, d) le "...règlement des contestations sur l’inconstitutionnalité de fond ou sur le sens des dispositions d’une loi formelle, au cas où le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation ou la Cour des Comptes ont prononcé des arrêts contradictoires à leur sujet" et, enfin, e) le règlement de divergences concernant la qualification de règles du droit international comme généralement reconnues.

 

L’organisation et le fonctionnement de la Cour sont régis par la loi 345/1976 et son règlement intérieur. Quant aux questions qui ne sont pas réglées par la loi susmentionnée, cette dernière fait référence au Code de Procédure Civile.

 

3.         Selon l’article 100 de la Constitution et la loi 345/1976, la Cour Spéciale Suprême est composée de trois membres de droit, c’est-à-dire des trois Présidents des cours suprêmes (Conseil d’Etat, Cour de Cassation et Cour des Comptes) et de huit membres avec mandat de deux ans, c’est-à-dire de quatre conseillers d’Etat et de quatre conseillers à la Cour de Cassation, tous désignés par tirage au sort, qui a lieu tous les deux ans, au mois de décembre, devant l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat réunie en séance publique. A ces onze membres provenant de la magistrature, sont ajoutés deux professeurs universitaires de droit (désignés aussi par tirage au sort) dans le cas où la Cour est saisie d’une affaire relative au règlement d’un conflit d’attribution ou à la contestation concernant l’inconstitutionnalité d’une loi. La  Cour Spéciale Suprême est présidée soit par le Président du Conseil d’Etat, soit par le Président de la Cour de Cassation, selon leur ancienneté dans les fonctions présidentielles[2]. La loi 345/1976 prévoit aussi un personnel auxiliaire, composé de magistrats et d’enseignants de disciplines juridiques de la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes. Les membres de la Cour exercent parallèlement leurs activités principales.

 

Le fait que la composition de la Cour ne soit pas stable, combiné avec la multitude des attributions de la Cour, conduit une partie de la doctrine à soutenir qu’il faudrait revoir au moins la façon dont la Cour est composée.

 

Les fonctions de Secrétaire Général de la Cour Spéciale Suprême sont assurées par le Secrétaire de la Cour suprême dont le Président préside la Cour.

 

4.         Quand la Cour est saisie, son Président fixe la date de l’audience et désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur, assisté par l’un des magistrats ou des professeurs membres de la Cour, veille à rassembler tout élément de preuve nécessaire au jugement de l’affaire et rédige son rapport, qui est déposé au greffe de la Cour cinq jours avant les débats et dont les parties peuvent prendre connaissance. La Cour examine d’office la recevabilité de la requête et le bien fondé des moyens invoqués, mais se limite à l’examen des moyens dont les requérants excipent (arrêt 16/2008).

 

5.         La Cour ne rend pas un nombre très élevé d’arrêts : ces dernières années, elle a rendu entre 8 arrêts en 2002 et 51 en 2000. Comme on pourrait s’y attendre, le plus grand nombre d’affaires sont des affaires électorales. Les arrêts de la Cour, mis à part ceux qui concernent les élections, sont publiés au Journal officiel.

 

II.                  La Cour en tant que juge électoral

 

Quelques remarques préliminaires

 

Nous allons nous référer non seulement à la compétence de la Cour par rapport au contrôle du processus électoral au sens strict, mais aussi à sa compétence par rapport aux incompatibilités des parlementaires qui apparaissent après le déroulement des élections. Notons aussi qu’il n’existe pas de jurisprudence de la Cour concernant des référendums pour la simple raison qu’aucun n’a été proclamé jusqu’à présent ; d’autre part il n’y pas d’intérêt de procéder à une distinction entre élections nationales et élections européennes car les principes appliqués sont dans une grande partie identiques.

 

Dans ce cadre seront mentionnées, successivement, les conditions de recevabilité de la requête (A), les règles par rapport auxquelles la Cour remplit son office (B) et, dans un dernier temps, les conséquences de ses arrêts (C).

 

A.        La recevabilité de la requête

 

1.         En premier lieu il faut noter que la Cour ne peut en aucun cas être saisie d’office, il faut qu’elle soit saisie par un requérant. Ont le droit de la saisir, et par là contester l’élection d’un député :

 

a.  tout électeur inscrit sur les listes électorales d’une circonscription, en vue de contester la validité des résultats électoraux de cette circonscription. La qualité d’électeur inscrit sur les listes électorales doit être prouvée par le requérant (arrêt 26/2004) et

 

b.   tout candidat à un poste de député dans une circonscription, qui n’a pas été élu. Le requérant (électeur ou député suppléant) ne peut ni demander l’annulation des élections en général (arrêt 30/2004), ni se tourner contre l’élection d’un député d’une autre circonscription, sauf s’il fait valoir une violation de la loi électorale qui a eu lieu dans cette autre circonscription qui a des incidences sur les résultats de sa propre circonscription (arrêts 8/2008, 12/2005, 26, 30/2004).

 

La Cour a jugé, en se tenant à une interprétation stricte de la loi et de la Constitution,  qu’était irrecevable la requête d’un parti politique ou d’une personne morale (arrêts 26, 30/2004). Elle n’a reconnu en faveur des partis politiques que la possibilité d’intervenir au procès.

 

2.         L’opération électorale est une opération complexe dont les principales étapes sont les suivantes :

 

a.   La dissolution de l’Assemblée et la proclamation des élections (par décret).  La Cour n’a pas compétence pour annuler le décret de dissolution et rejette par conséquent comme irrecevable toute requête qui contient une telle demande. Elle peut quand même examiner par voie d’exception sa légalité externe ; évidemment la motivation de la dissolution ne peut être contrôlée (arrêts 9/2008, 30/2004, 47/2000). De même la Cour n’est pas compétente pour annuler le décret de répartition des sièges des députés, mais elle peut connaître de sa légalité par voie d’exception à l’occasion de l’examen d’une requête contre l’élection d’un député. Dans ce cas son contrôle porte sur la totalité des éléments de la légalité.   

 

b.   Le dépôt des candidatures, ainsi que la déclaration des noms des candidats. Cette dernière opération est confiée au Tribunal de grande instance qui siège dans la capitale de la circonscription. Aux élections de 2007 a été posé le problème de l’étendue du contrôle effectué par les tribunaux judiciaires en la matière, c’est-à-dire s’ils sont compétents pour examiner, à ce stade de l’opération électorale, l’existence d’une inéligibilité en la personne d’un candidat ou s’ils doivent se limiter à un contrôle formel des candidatures. Une partie de la doctrine considérait que ce contrôle relève uniquement de la compétence de la Cour Spéciale Suprême. Ce n’était pas la position de la Cour de Cassation qui n’a pas ratifié la candidature d’une candidate au motif qu’elle occupait une fonction lui interdisant de se présenter aux élections, même si pourtant elle avait démissionné auparavant.  

 

c.   Le déroulement du scrutin et enfin d) La validation des résultats, qui est faite par le Tribunal de grande instance. A partir de la date de publication de la décision de validation court le délai de la requête, qui est de quinze jours. La Cour ne peut être saisie avant le déroulement des élections et la proclamation des résultats. Est donc irrecevable un recours contre les élections futures (arrêt 9/2007), ou un recours enregistré avant la proclamation officielle des résultats (arrêts 22/1985, 5/2005 concernant les élections européennes), ou un recours enregistré après l’expiration du délai. 

 

Quant à la requête en vue de la déchéance d’un député pour incompatibilité, elle n’est soumise à aucun délai (arrêts 1/2007, 5/2006).

 

En ce qui concerne l’inscription des électeurs sur les listes électorales, qui constitue un acte administratif (et par conséquent soumis à un recours devant la juridiction administrative), la Cour exerce un contrôle de légalité de cet acte par voie d’exception (16/2005). 

 

3.         La requête doit être présentée par écrit, elle doit contenir le nom, le prénom et la qualité du requérant et des personnes (élus) contre lesquelles elle s’adresse et contenir une exposition des faits et des moyens d’annulation invoqués ; elle doit aussi préciser la circonscription électorale qui serait concernée par une annulation éventuelle de l’élection ; elle n’a pas d’effet suspensif. Du moment où la Cour est saisie, le procès devant elle a lieu même si le requérant  retire son recours (arrêt 7/2005, qui a jugé que l’impossibilité du requérant à retirer son recours n’était pas contraire à l’article 20 de la Constitution qui garantit le droit à la protection juridique par un tribunal), le règlement amiable n’est pas possible ; enfin la Cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les affaires pendantes si la session parlementaire arrive à son terme avant le procès (31/1997).

 

B.        Les règles par rapport auxquelles la Cour remplit son office

 

1.         Le contrôle du respect des principes constitutionnels qui régissent l’élection

 

a.         La Constitution prévoit (article 51) que l’élection a lieu au suffrage direct, universel et secret et que les élections législatives ont lieu simultanément sur l’ensemble du territoire. La Cour contrôle le respect de ces principes en examinant l’anti-constitutionnalité des textes législatifs qui régissent l’élection. Il faut savoir que la Grèce connait un système de contrôle de constitutionnalité diffus de la loi, tout tribunal ayant le devoir de contrôler la conformité de la loi applicable, à la Constitution[3]. Ainsi il arrive que la Cour contrôle par rapport aux principes constitutionnels les lois électorales qu’elle est amené à appliquer.

 

b.         Par son arrêt 34/1985 elle a été amenée à contrôler la loi par rapport au principe constitutionnel d’après lequel le suffrage est direct. Le litige portant sur l’abolition par la loi de l’époque du système selon lequel l’électeur peut choisir parmi les candidats de la liste que présente un parti celui qu’il désire voir élu. Ce système a été remplacé par le scrutin à listes bloquées. La Cour a jugé que cette loi n’était pas contraire au principe susmentionné (ni d’ailleurs à aucun autre principe constitutionnel) car même dans ce cas, entre l’expression de la volonté de l’électeur et l’élection n’intervient pas la volonté d’une autre personne (collège électoral). Le suffrage garde donc son caractère direct[4].

 

Selon la jurisprudence de la Cour, le législateur est libre de choisir le système électoral qu’il désire, sous condition de respecter les principes constitutionnels. Elle a jugé que la Constitution établit l’égalité du suffrage, ce qui signifie qu’un électeur ne peut voter dans plusieurs circonscriptions et que chaque suffrage a la même valeur, dans le sens qu’il doit exercer la même influence sur le résultat électoral d’une circonscription. Elle a jugé conforme à la Constitution la disposition de la loi électorale suivant laquelle aucun député ne peut être élu si son parti n’a pas obtenu au moins 3% de l’ensemble des votes exprimés au niveau national. Selon la Cour, il s’agit d’un pourcentage objectif et impersonnel qui augmente la possibilité de formation de gouvernements stables et viables (arrêts 26/2001, 74/1997). En utilisant les mêmes motifs, la Cour a jugé conforme à la Constitution la disposition selon laquelle sont attribués au parti qui a obtenu le plus grand nombre de voix les sièges non pourvus après la répartition initiale (arrêt 47/1978).

 

Dans un arrêt récent (4/2008), la Cour a été amenée à apprécier la constitutionnalité de la disposition législative selon laquelle les ex-Premiers Ministres, candidats aux élections, sont considérés comme obtenant la totalité des suffrages exprimés en faveur de leur parti dans la circonscription où ils se présentent, sans qu’il soit besoin que les électeurs marquent leur préférence pour eux. D’après la Cour, cette disposition ne viole aucun principe constitutionnel et notamment celui de l’égalité des candidats, qui exige que le législateur traite de la même manière les candidats, sans discrimination, car dans le régime actuel le rôle joué par le Premier Ministre est prépondérant et dominant, comme cela est prouvé par une série de dispositions constitutionnelles. La disposition incriminée ne fait que reconnaître ce rôle et institue certes une exception à la règle de l’égalité (les autres candidats ont besoin que l’électeur exprime un choix en leur faveur pour être élus) mais elle est tolérée d’un point de vue constitutionnel car elle se fonde sur des critères objectifs et en rapport avec la vie politique du pays.

  

Si la Cour reconnait dans la majorité des cas la constitutionnalité des dispositions électorales, reconnaissant par là une grande latitude au législateur en la matière, il existe deux cas où elle n’a pas hésité à sanctionner ses choix.

        

La question du bulletin de vote blanc pose de délicats problèmes d’ordre constitutionnel : la loi électorale prévoit que le quotient électoral est calculé sur la base des bulletins valides, sans tenir compte des bulletins invalides et blancs. Par son arrêt 12/2005, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour a jugé que la disposition susmentionnée était contraire aux principes de souveraineté populaire et d’égalité des votes et par là contraire à la Constitution et inapplicable. Par conséquent, les bulletins blancs devaient être pris en compte pour le calcul du quotient électoral et la répartition des sièges. La Cour procéda donc, en application de sa jurisprudence, à une nouvelle répartition des sièges dans la principale circonscription de Macédoine centrale. Cet arrêt, qui a d’ailleurs été pris à la majorité serrée de 6 voix contre 5, a été très critiqué ; le législateur de son côté, dans la loi électorale qui a suivi, n’a pas modifié la disposition en question relative aux bulletins blancs (loi 3434/2006 et décret 96/2007 codifiant la législation électorale). Etant donné que le législateur a maintenu cette disposition, il est intéressant de voir si à l’avenir, dans le cadre d’un «dialogue» entre le législateur et le juge et à l’occasion d’une prochaine élection, la Cour insistera sur sa nouvelle jurisprudence.

 

Dans un autre arrêt (arrêt 36/1990), la Cour a jugé que la loi électorale en vigueur à l’époque enfreignait le principe d’égalité tout comme l’article 52 de la Constitution qui stipule que «La manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant qu’expression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les organes de la République …». Plus précisément : selon le système électoral en question, les circonscriptions dans lesquelles un seul député pouvait être élu étaient traitées de façon différenciée, c’est-à-dire qu’une fois établi qui était élu, les suffrages exprimés dans cette circonscription en faveur du candidat non majoritaire ne comptaient plus dans l’addition à laquelle on procédait pour obtenir le chiffre total des voix que le parti auquel appartenait ce candidat était censé avoir obtenu à l’échelle nationale (ce chiffre devrait servir de base pour déterminer le nombre de sièges à attribuer lors de la seconde phase de répartition et d’attribution des sièges). Par contre, les voix non utilisées exprimées en faveur des candidats du même parti dans les circonscriptions où plusieurs députés sont élus s’additionnaient. La Cour a ordonné un nouvel recensement, conforme aux principes constitutionnels, afin d’établir le chiffre total des électeurs à l’échelle nationale devant servir de base pour un nouveau calcul de répartition des sièges.        

 

2.         Le contrôle des violations de la loi électorale

 

La Cour veille au respect des stipulations de la loi électorale ainsi que de tout autre texte relatif à l’élection. Elle peut être saisie de toute contestation relative au non respect de ces dispositions.

 

Voici quelques exemples : la Cour, dans bon nombre de cas, est amenée a statuer sur la validité des bulletins de vote. Elle considère comme invalides les bulletins qui présentent des signes distinctifs, qui pourraient violer le secret du vote (qui est un principe constitutionnel), en permettant, directement ou indirectement, de distinguer l’électeur qui a voté en utilisant le bulletin en question. La Cour recherche si le signe a été fait intentionnellement en vue de dévoiler l’identité de l’électeur. Par conséquent, tout signe provoqué par hasard, à cause de l’âge avancé de l’électeur, de son empressement, de son émotion etc. ne conduit pas à l’annulation du vote (arrêts 9/2005, 25/1999). En cas de doute, le bulletin est considéré par la Cour comme valide (arrêt 12/2005).

 

La Cour a jugé que l’omission par le président du bureau de vote du paraphe des bulletins sortis de l’urne, les manquements graves dans la rédaction des procès verbaux électoraux ou le manque de matériel électoral dans un bureau de vote qui a comme conséquence l’impossibilité de plusieurs électeurs d’exprimer leur préférence envers un candidat ou un parti, ou l’utilisation de bulletin non réglementaires, sont constitutifs d’une violation de règles électorales. En ce qui concerne plus spécialement l’omission de parapher les bulletins, elle peut rendre nuls les bulletins uniquement si la validité de ces bulletins est contestée (arrêts 12/2005, 26/2001).

 

Dans un arrêt récent, la Cour a été amenée à interpréter la disposition de la loi électorale selon laquelle au jour de l’élection ou la veille de celle-ci, il est interdit de procéder à des actes de campagne électorale ou de transmettre des messages électoraux. La Cour a jugé que les messages interdits sont ceux qui sont transmis publiquement et s’adressent à un public large et à un nombre indéterminé de personnes. Ne constituent donc pas des messages interdits les messages SMS envoyés par les téléphones portables ; ces derniers sont des messages privés qui s’adressent à un nombre précis, même élevé, de personnes, constituant ainsi un moyen de communication personnalisée (arrêt 23/2008).

 

La Cour a statué que des promesses illicites ou des dons aux électeurs pendant la période électorale constituent des violations de la loi et pourraient aboutir à une invalidation des élections dans une circonscription donnée (arrêts 25/2001, 2/2000, 26/1994). Elle a aussi jugé que les sondages effectués à la sortie des urnes ne sont pas, en principe, illégaux. Selon la jurisprudence, l’allusion faite par certaines chaînes de télévision à ces sondages avant la fin du scrutin, bien que blâmable et passible de sanctions pénales et administratives, ne pouvait influencer suffisamment l’expression de la volonté des électeurs et conduire à l’annulation des élections (arrêt 66/1997).

  

D’après la Constitution (article 29 pararagraphe 2) et la loi 3023/2002, le député qui dépasse, lors de la campagne électorale, le seuil de dépenses autorisées, peut être déchu par décision de la Cour. 

 

3.         Le contrôle des inéligibilités et incompatibilités

 

La Constitution prévoit dans les deux articles 56[5] et 57[6], qui sont assez détaillés, les inéligibilités et incompatibilités des candidats députés et des députés.

 

a.         Les inéligibilités

 

On admet généralement que les cas d’inéligibilité sont prévus afin d’éviter que soient élues des personnes qui peuvent influencer le corps électoral grâce aux fonctions qu’elles ont occupées avant leur candidature. Cette disposition, qui limite la faculté des citoyens de se présenter aux élections et d’être élus, est censée renforcer la neutralité et l’impartialité des personnes qui occupent des fonctions publiques. Il ne s’agit pas ici d’entrer dans le détail des inéligibilités et de procéder aux distinctions constitutionnelles (inéligibilités absolues et relatives).

 

Comme nous l’avons déjà vu, le contrôle de l’existence d’un cas d’inéligibilité peut aussi être exercé au stade de la déclaration des candidatures. Il paraît important de signaler que d’après la jurisprudence constante de la Cour, étant donné que les inéligibilités constituent des exceptions portant atteinte à la liberté électorale, les stipulations constitutionnelles y relatives doivent être interprétées strictement (arrêts 20/2008, 12/2004, 7/2002, 51, 18/2000). En ce sens la jurisprudence récente (c’est-à-dire celle d’après la révision de 2001 qui a réformé en grande partie l’article 56) en application de l’article 56 a jugé par exemple que ne sont pas inéligibles : a) le préfet adjoint, qui n’est pas élu mais désigné à ce poste par arrêté du préfet (qui lui est élu à ce poste) et qui par conséquent n’a pas le caractère d’organe élu (arrêt 5/2008) ou b) le vice-président du conseil d’administration d’une personne morale de droit public qui ne peut être considéré comme président du seul fait qu’il remplace le président dans les cas où ce dernier est absent ou a un empêchement (arrêt 7/2008) ou c)  les agents de l’Etat et des personnes morales de droit public sous contrat de droit privé car ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 56 paragraphe 1 de la Constitution qui se réfère à des fonctionnaires publics (arrêt 13/2004) ou d) le président du conseil d’administration d’une entreprise communale de droit privé qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 56 paragraphe 3 alinéa 1er  (arrêt 10/2004) ou f) un agent des communautés européennes, qui par conséquent n’a pas la qualité d’agent de l’Etat (arrêt 20/2008). D’autre part, la Cour a jugé que les sociétés anonymes «Electricité de Grèce» et «Radiotélévision hellénique» sont des entreprises publiques au sens de l’article 56, avec toutes les conséquences que cette qualification entraîne pour leurs dirigeants (arrêts 91/1997 21/2000), ou qu’un dentiste employé par la Sécurité sociale sous contrat de droit privé, entre dans la catégorie des «autres employés» et «agents» d’une personne morale de droit public et de ce fait est inéligible, si les conditions de l’article 56 paragraphe 1 ne sont pas remplies (c’est-à-dire s’il ne démissionne pas avant la proclamation de sa candidature ;  arrêt 26/2008).

 

b.         Les incompatibilités

 

Les incompatibilités portent sur des occupations ou activités qui ne peuvent se cumuler avec le mandat parlementaire. Les incompatibilités visent à garantir l’indépendance des parlementaires, l’exercice impartial de leurs fonctions et la transparence de la vie politique. Le problème lié à l’incompatibilité ne peut apparaître qu’après l’élection et l’élu doit choisir dans les délais constitutionnels entre son mandat et son occupation. Ces incompatibilités sont énumérées par la Constitution limitativement (arrêt 2/1992) et, tout comme en matière d’inéligibilités, la disposition constitutionnelle y relative doit être interprétée strictement (arrêts 7/2002, 22/2001).

 

La Cour a annulé, en vertu de l’article 57 paragraphe 1 ainsi qu’il était rédigé avant la révision de 2008, l’élection d’un député qui exerçait la profession d’avocat au motif qu’il n’avait pas fait le choix entre son mandat et sa profession. Le problème était que cette disposition était issue de la révision de 2001 et avait force rétroactive car elle concernait les députés élus aux élections de 2000. Le député contre lequel le recours était dirigé a soutenu que le caractère rétroactif violait le principe de confiance légitime, principe de valeur constitutionnelle. La Cour a rejeté l’argument au motif que les dispositions constitutionnelles sont toutes de la même valeur et que la stipulation concernant  l’inéligibilité devait être appliquée en tant que loi spéciale (arrêt 11/2003). Le député a alors saisi la Cour Européenne des  Droits de l’Homme et celle-ci, dans l’affaire Lykourezos c. Grèce (15-6-2006), a condamné la Grèce, sur le fondement de l’article 3 du Premier Protocole Additionnel relatif au droit à des élections libres. D’après la Cour de Strasbourg, il lui appartient «…de s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, que ces conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés .... En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel ... De même, une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l’organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de motifs impérieux pour l’ordre démocratique.» Ensuite la Cour Européenne des Droits de l’Homme a constaté que « … le requérant a été élu dans des conditions ne prêtant pas à critique, à savoir selon le système électoral et la Constitution en vigueur à l’époque. Ni l’intéressé, en tant que candidat, ni ses électeurs ne pouvaient imaginer que l’élection du premier pourrait être entachée d’un vice et être jugée défectueuse au cours de la législature pour laquelle il avait été élu, en raison d’une incompatibilité découlant de l’exercice parallèle d’une activité professionnelle.». Dans ces conditions, la Cour de Strasbourg a conclu que la Cour Suprême Spéciale a déchu l’intéressé de ses fonctions et privé les électeurs du candidat choisi, en méconnaissance du principe de confiance légitime. Cette situation a porté atteinte à la substance même des droits garantis par l’article 3 du Premier Protocole et la Cour constate qu’il y a eu violation à cette disposition.

 

Cet arrêt est intéressant notamment parce qu’il pose la question de la relation entre Constitution et Convention Européenne des Droits de l’Homme et paraît admettre la primauté de cette dernière.    

 

C.        Les conséquences des arrêts de la Cour

 

Il faut d’abord noter que les arrêts de la Cour annulant l’élection d’un député sont valables erga omnes (arrêt 8/2000). Ces arrêts sont définitifs et ne sont soumis à aucun recours qui serait alors irrecevable (48/1982).

 

Si la Cour constate l’existence d’une inéligibilité ou d’une incompatibilité elle se limite à prononcer l’invalidité de l’élection ou la déchéance du député. Elle n’a pas compétence pour proclamer qu’un autre candidat est élu (arrêt 48/2000). 

 

Depuis la révision constitutionnelle de 2001, la déchéance d’un député, pour cause d’incompatibilité, n’a pas d’effet rétroactif est ne court qu’à partir de la publication de l’arrêt de la Cour (arrêt 11/2003).

 

Si la Cour constate une erreur dans le décompte des suffrages obtenus par un candidat, elle procède elle-même au décompte correct et, dans ce cas, elle peut déclarer élu un autre candidat (arrêt 36/1990). Dans ce cas, le candidat proclamé par la Cour est considéré comme ayant été élu depuis le début de son mandat.

 

L’arrêt par lequel l’existence d’une inéligibilité est reconnue en la personne d’un député a effet rétroactif ; les décisions de la Chambre auxquelles le député déchu a participé sont considérées valides même après la  déchéance.

 

Finalement, si la Cour constate que la procédure électorale est entachée d’une irrégularité grave, elle peut annuler l’élection en cause. Dans ce cas, un nouveau scrutin a lieu. La Cour n’a pourtant fait usage de cette faculté qu’une fois depuis 1975.



[1] La Cour a jugé que cette loi n’était pas contraire à la Constitution qui pourtant énumère de façon limitative sa compétence (arrêt 10/1982).

[2] Actuellement la Cour est présidée par le Président du Conseil d’Etat.

[3] Selon l’article 93 paragraphe 3 de la Constitution, «Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution».

[4] Entre-temps la loi qui a donné lieu à cet arrêt a été abolie. La législation en vigueur prévoit que le scrutin de liste à listes bloquées s’applique dans le cas où les élections législatives ont lieu dans un délai inférieur de 18 mois des élections précédentes.

[5] «1. Les fonctionnaires publics et les titulaires de fonctions publiques rémunérées, les autres employés de l’État, [les personnes] servant dans les forces armées et les corps de sécurité, les agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, les organes à membre unique élus des collectivités territoriales, les gouverneurs, sous-gouverneurs ou présidents de conseils d'administration ou administrateurs délégués ou conseillers mandatés de personnes morales de droit public ou de personnes morales étatiques de droit privé ou d'entreprises publiques ou d’entreprises dont l’administration est nommée de manière directe ou indirecte par l’État par un acte administratif ou en tant qu’actionnaire, ou d’entreprises des collectivités territoriales, ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés sans avoir démissionné avant leur proclamation comme candidats. La démission est soumise à la seule forme écrite. Le retour au service actif des militaires démissionnaires est exclu. Les organes supérieurs à membre unique élus des collectivités territoriales de deuxième degré ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés pendant la durée du mandat auquel ils ont été élus, même s’ils démissionnent. 2. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont exemptés des restrictions du paragraphe précédent. La loi fixe les modalités de leur remplacement, l'exercice des compétences relatives à la qualité de professeur par l'élu étant suspendu durant la législature. 3. Ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans toute circonscription électorale où ils ont exercés leurs fonctions ou à laquelle s’étendait leur compétence territoriale au cours des derniers dix-huit mois de la législature de quatre ans : a) les gouverneurs, sous-gouverneurs ou présidents de conseils d’administration ou administrateurs délégués ou conseillers mandatés des personnes morales de droit public, sauf ceux des personnes morales corporatives, des personnes morales étatiques de droit privé et des entreprises publiques ou autres entreprises dont l’administration est nommée de manière directe ou indirecte par l’État par un acte administratif ou en tant qu’actionnaire. b) les membres des autorités indépendantes constituées et fonctionnant en vertu de l’article 101a, ainsi que des autorités qualifiées par la loi comme indépendantes ou régulatrices. c) les officiers supérieurs et de second rang des forces armées et des corps de sécurité. d) les fonctionnaires rémunérés de l’État, des collectivités territoriales et de leurs entreprises, ainsi que des personnes morales et entreprises visées au cas a) qui occupaient un poste de chef d’une unité organique au niveau de la direction ou un autre poste équivalent, comme la loi en dispose plus particulièrement. Les agents cités à la phrase précédente et qui avaient une large compétence territoriale sont soumis aux restrictions de ce paragraphe quant aux circonscriptions électorales autres que celle de leur siège uniquement s’ils occupaient un poste de chef d’une unité organique au niveau de la direction générale, ou un autre poste équivalent, comme la loi en dispose plus particulièrement. e) les secrétaires généraux ou particuliers des ministères ou des secrétariats généraux autonomes ou des régions et tous ceux que la loi leur assimile. Ne sont pas soumis aux restrictions de ce paragraphe les candidats à la députation d’État. 4. Les fonctionnaires civils et militaires en général qui, selon la loi, se sont assujettis à l'obligation de rester en service pendant une période déterminée, ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés durant le temps de leur obligation.» 

[6] « 1. Le mandat de député est incompatible avec les activités ou la qualité de propriétaire ou associé ou actionnaire ou administrateur ou gestionnaire ou membre du conseil d’administration ou directeur général ou de leurs suppléants, d’une entreprise qui : a) réalise des travaux ou des études ou des fournitures de l’État ou assure une prestation de services à l’État ou conclut avec l’État des contrats annexes à caractère de développement ou d’investissement. b) jouit de privilèges particuliers. c) possède ou gère une station de radio ou de télévision ou publie un journal de diffusion nationale. d) exerce en concession un service public ou une entreprise publique ou une entreprise d’utilité commune. e) loue pour des raisons commerciales des biens immeubles de l’État. Pour l’application de ce paragraphe, sont assimilées à l’État les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les personnes morales de droit public, les personnes morales étatiques de droit privé, les entreprises publiques, les entreprises des collectivités territoriales et les autres entreprises dont l’administration est nommée de manière directe ou indirecte par l’État par un acte administratif ou agissant en tant qu’actionnaire. Est actionnaire d’une entreprise qui tombe sous le coup des restrictions de ce paragraphe toute personne détenant un pourcentage du capital social supérieur à un pour cent. Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice d’une profession quelle qu’elle soit. La loi précise les activités qui sont compatibles avec la qualité de député, ainsi que les questions d’assurance et de retraite et les modalités du retour des députés à leur profession après la perte de la qualité de député. Les activités de la phrase précédente ne peuvent en aucun cas englober la qualité d’agent ou de conseiller juridique ou autre dans les entreprises visées aux points a) à d) de ce paragraphe. La violation des dispositions de ce paragraphe entraîne la déchéance de la qualité de député et la nullité des contrats ou actes y relatifs, comme la loi le prévoit. 2. Les députés tombant sous le coup des dispositions de la première phrase du paragraphe précédent sont tenus de déclarer, dans les huit jours après que leur élection est devenue définitive, leur choix entre le mandat parlementaire et les activités ou qualités susmentionnées. A défaut d'une telle déclaration faite en temps utile, ils sont déchus de plein droit de leur mandat parlementaire. 3. Les députés qui acceptent l'une quelconque des charges ou des activités mentionnées dans le présent article ou l'article précédent et qualifiées de cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, en sont déchus de plein droit.  4. Une loi spéciale détermine les modalités de continuation, de cession ou de résiliation des contrats cités au paragraphe 1, conclus par le député ou par une entreprise à laquelle il participait avant d’acquérir la qualité de député ou en une qualité incompatible avec son mandat.»  

La phrase en caractères italiques a été supprimée lors de la révision de 2008 et remplacée par la disposition suivante «Une loi spéciale peut déterminer les activités professionnelles, autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, dont l’exercice est interdit aux députés».

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