Strasbourg,
le 8 juin 2009 CDL-UD(2009)007
Or.
fr.
COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
en coopération avec
LE CENTRE
D’ETUDES POLITIQUES ET CONSTITUTIONNELLES (CEPC)
SEMINAIRE UNIDEM
« LE CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL »
Madrid, Espagne, 23 – 25 avril 2009
|
UNE ANALYSE
COMPARATIVE DES ORGANES EN CHARGE
DU CONTROLE
ELECTORAL, EN PARTICULIER
LES ORGANES
JUDICIAIRES – LE CAS GREC
par
M. Vassilis ANDROULAKIS (Grèce)
Maître des requêtes
Conseil d’Etat
Avant la Constitution de 1911 le contrôle de la
régularité des opérations électorales en Grèce était dévolu, dans sa totalité,
au Parlement lui-même. Comme on pouvait s’y attendre, le Parlement contrôlait
les élections en utilisant des critères d’ordre politique et non des critères
d’ordre juridique. Il est arrivé que des majorités parlementaires valident
l’élection irrégulière de leurs députés et annulent l’élection, pourtant
régulière, de députés de l’opposition. Pour ces raisons, à partir de 1911, les
Constitutions que le pays a connues ont confié le contrôle de la validité des
élections à un organe juridictionnel, tandis que le contrôle des
incompatibilités continuait à incomber au Parlement.
La Constitution en vigueur, celle de 1975 (révisée en
1986, 2001 et 2008), confie (article 58) la totalité du contrôle des élections
législatives à une juridiction appelée Cour Spéciale Suprême, prévue par
son article 100. Précisons que le contentieux des élections communales et
départementales constitue un contentieux administratif de pleine juridiction
qui relève de la compétence des tribunaux administratifs de grande instance,
sous réserve d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. En ce qui
concerne le contrôle de l’élection du Président de la République il incombe au
Parlement qui est chargé de son élection, et pas à une instance
juridictionnelle.
Avant d’examiner le rôle de la Cour comme juge de
l’élection (II), il convient de présenter brièvement son organisation générale
(I).
I. Présentation
générale de la Cour Spéciale Suprême
1. La Cour constitue un nouveau type de
juridiction pour le droit grec, institué par la Constitution de 1975. Il s’agit
d’une Cour à compétence spéciale qui ne s’intègre dans aucun des ordres
juridictionnels existants (administratif et judiciaire).
2. La compétence de la Cour est prévue à
l’article 100 de la Constitution : De sa compétence relèvent : a) Les
litiges relatifs aux élections législatives et européennes (ces dernières ne
sont pas mentionnées dans la Constitution. La compétence a été donnée à la Cour
par la loi 1180/1981),
ainsi qu’à la validité et aux résultats des référendums, b) le jugement sur les
incompatibilités ou la déchéance des députés, c) le règlement des conflits d΄attribution, d) le
"...règlement des contestations sur l’inconstitutionnalité de fond ou sur
le sens des dispositions d’une loi formelle, au cas où le Conseil d’Etat, la
Cour de Cassation ou la Cour des Comptes ont prononcé des arrêts
contradictoires à leur sujet" et, enfin, e) le règlement de divergences
concernant la qualification de règles du droit international comme généralement
reconnues.
L’organisation et le fonctionnement de la Cour sont
régis par la loi 345/1976 et son règlement intérieur. Quant aux questions qui
ne sont pas réglées par la loi susmentionnée, cette dernière fait référence au
Code de Procédure Civile.
3. Selon l’article 100 de la Constitution et
la loi 345/1976, la Cour Spéciale Suprême est composée de trois membres de
droit, c’est-à-dire des trois Présidents des cours suprêmes (Conseil d’Etat,
Cour de Cassation et Cour des Comptes) et de huit membres avec mandat de deux
ans, c’est-à-dire de quatre conseillers d’Etat et de quatre conseillers à la
Cour de Cassation, tous désignés par tirage au sort, qui a lieu tous les deux
ans, au mois de décembre, devant l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat réunie en
séance publique. A ces onze membres provenant de la magistrature, sont ajoutés
deux professeurs universitaires de droit (désignés aussi par tirage au sort) dans
le cas où la Cour est saisie d’une affaire relative au règlement d’un conflit
d’attribution ou à la contestation concernant l’inconstitutionnalité d’une loi.
La Cour Spéciale Suprême est présidée soit par le Président du Conseil d’Etat,
soit par le Président de la Cour de Cassation, selon leur ancienneté dans les
fonctions présidentielles.
La loi 345/1976 prévoit aussi un personnel auxiliaire, composé de magistrats et
d’enseignants de disciplines juridiques de la Faculté de Droit de l’Université
d’Athènes. Les membres de la Cour exercent parallèlement leurs activités
principales.
Le fait que la composition de la Cour ne soit pas
stable, combiné avec la multitude des attributions de la Cour, conduit une
partie de la doctrine à soutenir qu’il faudrait revoir au moins la façon dont
la Cour est composée.
Les fonctions de Secrétaire Général de la Cour
Spéciale Suprême sont assurées par le Secrétaire de la Cour suprême dont le
Président préside la Cour.
4. Quand la Cour est saisie, son Président
fixe la date de l’audience et désigne un rapporteur parmi ses membres. Le
rapporteur, assisté par l’un des magistrats ou des professeurs membres de la
Cour, veille à rassembler tout élément de preuve nécessaire au jugement de
l’affaire et rédige son rapport, qui est déposé au greffe de la Cour cinq jours
avant les débats et dont les parties peuvent prendre connaissance. La Cour
examine d’office la recevabilité de la requête et le bien fondé des moyens
invoqués, mais se limite à l’examen des moyens dont les requérants excipent
(arrêt 16/2008).
5. La Cour ne rend pas un nombre très élevé
d’arrêts : ces dernières années, elle a rendu entre 8 arrêts en 2002 et 51
en 2000. Comme on pourrait s’y attendre, le plus grand nombre d’affaires sont
des affaires électorales. Les arrêts de la Cour, mis à part ceux qui concernent
les élections, sont publiés au Journal officiel.
II.
La Cour en tant que juge électoral
Quelques remarques préliminaires
Nous allons nous référer non seulement à la
compétence de la Cour par rapport au contrôle du processus électoral au sens
strict, mais aussi à sa compétence par rapport aux incompatibilités des
parlementaires qui apparaissent après le déroulement des élections. Notons
aussi qu’il n’existe pas de jurisprudence de la Cour concernant des référendums
pour la simple raison qu’aucun n’a été proclamé jusqu’à présent ; d’autre
part il n’y pas d’intérêt de procéder à une distinction entre élections
nationales et élections européennes car les principes appliqués sont dans une
grande partie identiques.
Dans ce cadre seront mentionnées, successivement, les
conditions de recevabilité de la requête (A), les règles par rapport auxquelles
la Cour remplit son office (B) et, dans un dernier temps, les conséquences de
ses arrêts (C).
A. La recevabilité de la
requête
1. En premier lieu il faut noter que la Cour
ne peut en aucun cas être saisie d’office, il faut qu’elle soit saisie par un
requérant. Ont le droit de la saisir, et par là contester l’élection d’un
député :
a. tout
électeur inscrit sur les listes électorales d’une circonscription, en vue de
contester la validité des résultats électoraux de cette circonscription. La qualité
d’électeur inscrit sur les listes électorales doit être prouvée par le
requérant (arrêt 26/2004) et
b. tout
candidat à un poste de député dans une circonscription, qui n’a pas été élu. Le
requérant (électeur ou député suppléant) ne peut ni demander l’annulation des
élections en général (arrêt 30/2004), ni se tourner contre l’élection d’un
député d’une autre circonscription, sauf s’il fait valoir une violation de la
loi électorale qui a eu lieu dans cette autre circonscription qui a des
incidences sur les résultats de sa propre circonscription (arrêts 8/2008,
12/2005, 26, 30/2004).
La Cour a jugé, en se tenant à une interprétation
stricte de la loi et de la Constitution, qu’était irrecevable la requête d’un
parti politique ou d’une personne morale (arrêts 26, 30/2004). Elle n’a reconnu
en faveur des partis politiques que la possibilité d’intervenir au procès.
2. L’opération électorale est une opération
complexe dont les principales étapes sont les suivantes :
a. La
dissolution de l’Assemblée et la proclamation des élections (par décret). La
Cour n’a pas compétence pour annuler le décret de dissolution et rejette par
conséquent comme irrecevable toute requête qui contient une telle demande. Elle
peut quand même examiner par voie d’exception sa légalité externe ; évidemment
la motivation de la dissolution ne peut être contrôlée (arrêts 9/2008, 30/2004,
47/2000). De même la Cour n’est pas compétente pour annuler le décret de
répartition des sièges des députés, mais elle peut connaître de sa légalité par
voie d’exception à l’occasion de l’examen d’une requête contre l’élection d’un
député. Dans ce cas son contrôle porte sur la totalité des éléments de la
légalité.
b. Le dépôt
des candidatures, ainsi que la déclaration des noms des candidats. Cette
dernière opération est confiée au Tribunal de grande instance qui siège dans la
capitale de la circonscription. Aux élections de 2007 a été posé le problème de
l’étendue du contrôle effectué par les tribunaux judiciaires en la matière,
c’est-à-dire s’ils sont compétents pour examiner, à ce stade de l’opération
électorale, l’existence d’une inéligibilité en la personne d’un candidat ou s’ils
doivent se limiter à un contrôle formel des candidatures. Une partie de la
doctrine considérait que ce contrôle relève uniquement de la compétence de la
Cour Spéciale Suprême. Ce n’était pas la position de la Cour de Cassation qui
n’a pas ratifié la candidature d’une candidate au motif qu’elle occupait une
fonction lui interdisant de se présenter aux élections, même si pourtant elle
avait démissionné auparavant.
c. Le
déroulement du scrutin et enfin d) La validation des résultats, qui est faite
par le Tribunal de grande instance. A partir de la date de publication de la
décision de validation court le délai de la requête, qui est de quinze jours.
La Cour ne peut être saisie avant le déroulement des élections et la
proclamation des résultats. Est donc irrecevable un recours contre les
élections futures (arrêt 9/2007), ou un recours enregistré avant la
proclamation officielle des résultats (arrêts 22/1985, 5/2005 concernant les
élections européennes), ou un recours enregistré après l’expiration du délai.
Quant à la requête en vue de la déchéance d’un député
pour incompatibilité, elle n’est soumise à aucun délai (arrêts 1/2007, 5/2006).
En ce qui concerne l’inscription des électeurs sur
les listes électorales, qui constitue un acte administratif (et par conséquent
soumis à un recours devant la juridiction administrative), la Cour exerce un
contrôle de légalité de cet acte par voie d’exception (16/2005).
3. La requête doit être présentée par écrit,
elle doit contenir le nom, le prénom et la qualité du requérant et des
personnes (élus) contre lesquelles elle s’adresse et contenir une exposition
des faits et des moyens d’annulation invoqués ; elle doit aussi préciser
la circonscription électorale qui serait concernée par une annulation
éventuelle de l’élection ; elle n’a pas d’effet suspensif. Du moment où la
Cour est saisie, le procès devant elle a lieu même si le requérant retire son
recours (arrêt 7/2005, qui a jugé que l’impossibilité du requérant à retirer
son recours n’était pas contraire à l’article 20 de la Constitution qui garantit
le droit à la protection juridique par un tribunal), le règlement amiable n’est
pas possible ; enfin la Cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les affaires pendantes si la session parlementaire arrive à son terme avant le
procès (31/1997).
B. Les règles par rapport
auxquelles la Cour remplit son office
1. Le
contrôle du respect des principes constitutionnels qui régissent l’élection
a. La Constitution prévoit (article 51) que
l’élection a lieu au suffrage direct, universel et secret et que les
élections législatives ont lieu simultanément sur l’ensemble du territoire. La
Cour contrôle le respect de ces principes en examinant l’anti-constitutionnalité
des textes législatifs qui régissent l’élection. Il faut savoir que la Grèce connait
un système de contrôle de constitutionnalité diffus de la loi, tout tribunal ayant
le devoir de contrôler la conformité de la loi applicable, à la Constitution. Ainsi il arrive que la Cour
contrôle par rapport aux principes constitutionnels les lois électorales
qu’elle est amené à appliquer.
b. Par son arrêt 34/1985 elle a été amenée à
contrôler la loi par rapport au principe constitutionnel d’après lequel le
suffrage est direct. Le litige portant sur l’abolition par la loi de l’époque
du système selon lequel l’électeur peut choisir parmi les candidats de la liste
que présente un parti celui qu’il désire voir élu. Ce système a été remplacé
par le scrutin à listes bloquées. La Cour a jugé que cette loi n’était pas contraire
au principe susmentionné (ni d’ailleurs à aucun autre principe constitutionnel)
car même dans ce cas, entre l’expression de la volonté de l’électeur et
l’élection n’intervient pas la volonté d’une autre personne (collège
électoral). Le suffrage garde donc son caractère direct.
Selon la jurisprudence de la Cour, le législateur est
libre de choisir le système électoral qu’il désire, sous condition de respecter
les principes constitutionnels. Elle a jugé que la Constitution établit
l’égalité du suffrage, ce qui signifie qu’un électeur ne peut voter dans
plusieurs circonscriptions et que chaque suffrage a la même valeur, dans le
sens qu’il doit exercer la même influence sur le résultat électoral d’une
circonscription. Elle a jugé conforme à la Constitution la disposition de la
loi électorale suivant laquelle aucun député ne peut être élu si son parti n’a
pas obtenu au moins 3% de l’ensemble des votes exprimés au niveau national.
Selon la Cour, il s’agit d’un pourcentage objectif et impersonnel qui augmente
la possibilité de formation de gouvernements stables et viables (arrêts
26/2001, 74/1997). En utilisant les mêmes motifs, la Cour a jugé conforme à la
Constitution la disposition selon laquelle sont attribués au parti qui a obtenu
le plus grand nombre de voix les sièges non pourvus après la répartition
initiale (arrêt 47/1978).
Dans un arrêt récent (4/2008), la Cour a été amenée à
apprécier la constitutionnalité de la disposition législative selon laquelle les
ex-Premiers Ministres, candidats aux élections, sont considérés comme obtenant
la totalité des suffrages exprimés en faveur de leur parti dans la
circonscription où ils se présentent, sans qu’il soit besoin que les électeurs
marquent leur préférence pour eux. D’après la Cour, cette disposition ne viole
aucun principe constitutionnel et notamment celui de l’égalité des candidats,
qui exige que le législateur traite de la même manière les candidats, sans
discrimination, car dans le régime actuel le rôle joué par le Premier Ministre
est prépondérant et dominant, comme cela est prouvé par une série de
dispositions constitutionnelles. La disposition incriminée ne fait que
reconnaître ce rôle et institue certes une exception à la règle de l’égalité (les
autres candidats ont besoin que l’électeur exprime un choix en leur faveur pour
être élus) mais elle est tolérée d’un point de vue constitutionnel car elle se
fonde sur des critères objectifs et en rapport avec la vie politique du pays.
Si la Cour reconnait dans la majorité des cas la
constitutionnalité des dispositions électorales, reconnaissant par là une
grande latitude au législateur en la matière, il existe deux cas où elle n’a
pas hésité à sanctionner ses choix.
La question du bulletin de vote blanc pose de
délicats problèmes d’ordre constitutionnel : la loi électorale prévoit que
le quotient électoral est calculé sur la base des bulletins valides, sans tenir
compte des bulletins invalides et blancs. Par son arrêt 12/2005, procédant à un
revirement de jurisprudence, la Cour a jugé que la disposition susmentionnée
était contraire aux principes de souveraineté populaire et d’égalité des votes
et par là contraire à la Constitution et inapplicable. Par conséquent, les
bulletins blancs devaient être pris en compte pour le calcul du quotient électoral
et la répartition des sièges. La Cour procéda donc, en application de sa
jurisprudence, à une nouvelle répartition des sièges dans la principale circonscription
de Macédoine centrale. Cet arrêt, qui a d’ailleurs été pris à la majorité serrée
de 6 voix contre 5, a été très critiqué ; le législateur de son côté, dans
la loi électorale qui a suivi, n’a pas modifié la disposition en question
relative aux bulletins blancs (loi 3434/2006 et décret 96/2007 codifiant la
législation électorale). Etant donné que le législateur a maintenu cette disposition,
il est intéressant de voir si à l’avenir, dans le cadre d’un «dialogue» entre le
législateur et le juge et à l’occasion d’une prochaine élection, la Cour
insistera sur sa nouvelle jurisprudence.
Dans un autre arrêt (arrêt 36/1990), la Cour a jugé
que la loi électorale en vigueur à l’époque enfreignait le principe d’égalité
tout comme l’article 52 de la Constitution qui stipule que «La manifestation
libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant qu’expression de la
souveraineté populaire, est garantie par tous les organes de la République …».
Plus précisément : selon le système électoral en question, les
circonscriptions dans lesquelles un seul député pouvait être élu étaient traitées
de façon différenciée, c’est-à-dire qu’une fois établi qui était élu, les
suffrages exprimés dans cette circonscription en faveur du candidat non
majoritaire ne comptaient plus dans l’addition à laquelle on procédait pour
obtenir le chiffre total des voix que le parti auquel appartenait ce candidat
était censé avoir obtenu à l’échelle nationale (ce chiffre devrait servir de
base pour déterminer le nombre de sièges à attribuer lors de la seconde phase
de répartition et d’attribution des sièges). Par contre, les voix non utilisées
exprimées en faveur des candidats du même parti dans les circonscriptions où
plusieurs députés sont élus s’additionnaient. La Cour a ordonné un nouvel
recensement, conforme aux principes constitutionnels, afin d’établir le chiffre
total des électeurs à l’échelle nationale devant servir de base pour un nouveau
calcul de répartition des sièges.
2. Le contrôle des
violations de la loi électorale
La Cour veille au respect des stipulations de la loi
électorale ainsi que de tout autre texte relatif à l’élection. Elle peut être
saisie de toute contestation relative au non respect de ces dispositions.
Voici quelques exemples : la Cour, dans bon
nombre de cas, est amenée a statuer sur la validité des bulletins de vote. Elle
considère comme invalides les bulletins qui présentent des signes distinctifs,
qui pourraient violer le secret du vote (qui est un principe constitutionnel),
en permettant, directement ou indirectement, de distinguer l’électeur qui a
voté en utilisant le bulletin en question. La Cour recherche si le signe a été
fait intentionnellement en vue de dévoiler l’identité de l’électeur. Par
conséquent, tout signe provoqué par hasard, à cause de l’âge avancé de
l’électeur, de son empressement, de son émotion etc. ne conduit pas à
l’annulation du vote (arrêts 9/2005, 25/1999). En cas de doute, le bulletin est
considéré par la Cour comme valide (arrêt 12/2005).
La Cour a jugé que l’omission par le président du
bureau de vote du paraphe des bulletins sortis de l’urne, les manquements
graves dans la rédaction des procès verbaux électoraux ou le manque de matériel
électoral dans un bureau de vote qui a comme conséquence l’impossibilité de
plusieurs électeurs d’exprimer leur préférence envers un candidat ou un parti,
ou l’utilisation de bulletin non réglementaires, sont constitutifs d’une
violation de règles électorales. En ce qui concerne plus spécialement
l’omission de parapher les bulletins, elle peut rendre nuls les bulletins
uniquement si la validité de ces bulletins est contestée (arrêts 12/2005,
26/2001).
Dans un arrêt récent, la
Cour a été amenée à interpréter la disposition de la loi électorale selon
laquelle au jour de l’élection ou la veille de celle-ci, il est interdit de
procéder à des actes de campagne électorale ou de transmettre des messages
électoraux. La Cour a jugé que les messages interdits sont ceux qui sont
transmis publiquement et s’adressent à un public large et à un nombre
indéterminé de personnes. Ne constituent donc pas des messages interdits les
messages SMS envoyés par les téléphones portables ; ces derniers sont des
messages privés qui s’adressent à un nombre précis, même élevé, de personnes,
constituant ainsi un moyen de communication personnalisée (arrêt 23/2008).
La Cour a statué que des promesses illicites ou des
dons aux électeurs pendant la période électorale constituent des violations de
la loi et pourraient aboutir à une invalidation des élections dans une
circonscription donnée (arrêts 25/2001, 2/2000, 26/1994). Elle a aussi jugé que
les sondages effectués à la sortie des urnes ne sont pas, en principe,
illégaux. Selon la jurisprudence, l’allusion faite par certaines chaînes de
télévision à ces sondages avant la fin du scrutin, bien que blâmable et
passible de sanctions pénales et administratives, ne pouvait influencer
suffisamment l’expression de la volonté des électeurs et conduire à
l’annulation des élections (arrêt 66/1997).
D’après la Constitution (article 29 pararagraphe 2)
et la loi 3023/2002, le député qui dépasse, lors de la campagne électorale, le
seuil de dépenses autorisées, peut être déchu par décision de la Cour.
3. Le contrôle des
inéligibilités et incompatibilités
La Constitution prévoit dans les deux articles 56 et 57, qui sont assez
détaillés, les inéligibilités et incompatibilités des candidats députés et des
députés.
a. Les inéligibilités
On admet généralement que les cas d’inéligibilité
sont prévus afin d’éviter que soient élues des personnes qui peuvent influencer
le corps électoral grâce aux fonctions qu’elles ont occupées avant leur
candidature. Cette disposition, qui limite la faculté des citoyens de se
présenter aux élections et d’être élus, est censée renforcer la neutralité et
l’impartialité des personnes qui occupent des fonctions publiques. Il ne s’agit
pas ici d’entrer dans le détail des inéligibilités et de procéder aux
distinctions constitutionnelles (inéligibilités absolues et relatives).
Comme nous l’avons déjà vu, le contrôle de
l’existence d’un cas d’inéligibilité peut aussi être exercé au stade de la
déclaration des candidatures. Il paraît important de signaler que d’après la
jurisprudence constante de la Cour, étant donné que les inéligibilités
constituent des exceptions portant atteinte à la liberté électorale, les
stipulations constitutionnelles y relatives doivent être interprétées
strictement (arrêts 20/2008, 12/2004, 7/2002, 51, 18/2000). En ce sens la
jurisprudence récente (c’est-à-dire celle d’après la révision de 2001 qui a
réformé en grande partie l’article 56) en application de l’article 56 a jugé
par exemple que ne sont pas inéligibles : a) le préfet adjoint, qui n’est
pas élu mais désigné à ce poste par arrêté du préfet (qui lui est élu à ce
poste) et qui par conséquent n’a pas le caractère d’organe élu (arrêt
5/2008) ou b) le vice-président du conseil d’administration d’une personne
morale de droit public qui ne peut être considéré comme président du seul fait
qu’il remplace le président dans les cas où ce dernier est absent ou a un
empêchement (arrêt 7/2008) ou c) les agents de l’Etat et des personnes morales
de droit public sous contrat de droit privé car ils n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article 56 paragraphe 1 de la Constitution qui se réfère à
des fonctionnaires publics (arrêt 13/2004) ou d) le président du conseil
d’administration d’une entreprise communale de droit privé qui n’entre pas dans
le champ d’application de l’article 56 paragraphe 3 alinéa 1er (arrêt
10/2004) ou f) un agent des communautés européennes, qui par conséquent n’a pas
la qualité d’agent de l’Etat (arrêt 20/2008). D’autre part, la Cour a jugé que
les sociétés anonymes «Electricité de Grèce» et «Radiotélévision hellénique»
sont des entreprises publiques au sens de l’article 56, avec toutes les
conséquences que cette qualification entraîne pour leurs dirigeants (arrêts
91/1997 21/2000), ou qu’un dentiste employé par la Sécurité sociale sous
contrat de droit privé, entre dans la catégorie des «autres employés» et
«agents» d’une personne morale de droit public et de ce fait est inéligible, si
les conditions de l’article 56 paragraphe 1 ne sont pas remplies (c’est-à-dire
s’il ne démissionne pas avant la proclamation de sa candidature ; arrêt
26/2008).
b. Les incompatibilités
Les incompatibilités portent sur des occupations ou
activités qui ne peuvent se cumuler avec le mandat parlementaire. Les incompatibilités
visent à garantir l’indépendance des parlementaires, l’exercice impartial de
leurs fonctions et la transparence de la vie politique. Le problème lié à
l’incompatibilité ne peut apparaître qu’après l’élection et l’élu doit choisir
dans les délais constitutionnels entre son mandat et son occupation. Ces
incompatibilités sont énumérées par la Constitution limitativement (arrêt
2/1992) et, tout comme en matière d’inéligibilités, la disposition
constitutionnelle y relative doit être interprétée strictement (arrêts 7/2002,
22/2001).
La Cour a annulé, en vertu de l’article 57 paragraphe
1 ainsi qu’il était rédigé avant la révision de 2008, l’élection d’un député
qui exerçait la profession d’avocat au motif qu’il n’avait pas fait le choix
entre son mandat et sa profession. Le problème était que cette disposition
était issue de la révision de 2001 et avait force rétroactive car elle
concernait les députés élus aux élections de 2000. Le député contre lequel le
recours était dirigé a soutenu que le caractère rétroactif violait le principe
de confiance légitime, principe de valeur constitutionnelle. La Cour a rejeté
l’argument au motif que les dispositions constitutionnelles sont toutes de la
même valeur et que la stipulation concernant l’inéligibilité devait être
appliquée en tant que loi spéciale (arrêt 11/2003). Le député a alors saisi la
Cour Européenne des Droits de l’Homme et celle-ci, dans l’affaire Lykourezos
c. Grèce (15-6-2006), a condamné la Grèce, sur le fondement de l’article 3 du
Premier Protocole Additionnel relatif au droit à des élections libres. D’après
la Cour de Strasbourg, il lui appartient «…de s’assurer que les conditions
auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des
élections ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre
dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, que ces
conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se
révèlent pas disproportionnés .... En particulier, aucune des conditions
imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le
choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas
contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une
procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par
l’intermédiaire du suffrage universel ... De même, une fois le choix du peuple
librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans
l’organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf
en présence de motifs impérieux pour l’ordre démocratique.» Ensuite la Cour
Européenne des Droits de l’Homme a constaté que « … le requérant a été élu
dans des conditions ne prêtant pas à critique, à savoir selon le système
électoral et la Constitution en vigueur à l’époque. Ni l’intéressé, en tant que
candidat, ni ses électeurs ne pouvaient imaginer que l’élection du premier
pourrait être entachée d’un vice et être jugée défectueuse au cours de la
législature pour laquelle il avait été élu, en raison d’une incompatibilité
découlant de l’exercice parallèle d’une activité professionnelle.». Dans ces
conditions, la Cour de Strasbourg a conclu que la Cour Suprême Spéciale a déchu
l’intéressé de ses fonctions et privé les électeurs du candidat choisi, en
méconnaissance du principe de confiance légitime. Cette situation a porté
atteinte à la substance même des droits garantis par l’article 3 du Premier
Protocole et la Cour constate qu’il y a eu violation à cette disposition.
Cet arrêt est intéressant notamment parce qu’il pose
la question de la relation entre Constitution et Convention Européenne des
Droits de l’Homme et paraît admettre la primauté de cette dernière.
C. Les conséquences
des arrêts de la Cour
Il faut d’abord noter que les arrêts de la Cour
annulant l’élection d’un député sont valables erga omnes (arrêt 8/2000). Ces
arrêts sont définitifs et ne sont soumis à aucun recours qui serait alors
irrecevable (48/1982).
Si la Cour constate l’existence d’une inéligibilité
ou d’une incompatibilité elle se limite à prononcer l’invalidité de l’élection
ou la déchéance du député. Elle n’a pas compétence pour proclamer qu’un autre
candidat est élu (arrêt 48/2000).
Depuis la révision constitutionnelle de 2001, la
déchéance d’un député, pour cause d’incompatibilité, n’a pas d’effet rétroactif
est ne court qu’à partir de la publication de l’arrêt de la Cour (arrêt
11/2003).
Si la Cour constate une erreur dans le décompte des
suffrages obtenus par un candidat, elle procède elle-même au décompte correct
et, dans ce cas, elle peut déclarer élu un autre candidat (arrêt 36/1990). Dans
ce cas, le candidat proclamé par la Cour est considéré comme ayant été élu
depuis le début de son mandat.
L’arrêt par lequel l’existence d’une inéligibilité
est reconnue en la personne d’un député a effet rétroactif ; les décisions
de la Chambre auxquelles le député déchu a participé sont considérées valides
même après la déchéance.
Finalement, si la Cour constate que la procédure
électorale est entachée d’une irrégularité grave, elle peut annuler l’élection
en cause. Dans ce cas, un nouveau scrutin a lieu. La Cour n’a pourtant fait
usage de cette faculté qu’une fois depuis 1975.