Vu
la décision prise lors de la réunion 484bis des Délégués des
Ministres en décembre 1992, de maintenir pour le futur la structure de la
Commission comme un Accord partiel du Conseil de l'Europe ;
Vu
la Résolution statutaire 93 (28) sur les Accords partiels et élargis ;
Se
félicitant de l'intérêt exprimé par beaucoup d'Etats non-membres du
Conseil de l'Europe pour les travaux de la Commission et souhaitant donner
à ces Etats la possibilité de participer aux travaux de la Commission
sur un pied d'égalité ;
Convaincus
que le caractère indépendant de la Commission et ses méthodes de
travail flexibles sont la clé de son succès et doivent être maintenus ;
Souhaitant
développer le Statut de la Commission à la lumière de l'expérience
acquise,
Décident
que la Commission européenne pour la démocratie par le droit sera dorénavant
un Accord Elargi régi par les dispositions du Statut révisé annexé qui
entrera en vigueur dès adoption de la présente Résolution.
Statut
réviséde la
Commission européennepour la Démocratie par le Droit
Article
1er
1.
La Commission européenne pour la démocratie par le droit est un organe
consultatif indépendant qui coopère avec les Etats membres du Conseil de
l'Europe, ainsi qu'avec les Etats non-membres intéressés, les
organisations et organismes internationaux intéressés. Son champ
d'action spécifique est celui des garanties offertes par le droit au
service de la démocratie. La Commission poursuit les objectifs suivants :
-
renforcer la compréhension des systèmes juridiques des Etats
participants, notamment en vue du rapprochement de ces systèmes ;
-
promouvoir l'Etat de droit et la démocratie ;
-
examiner les problèmes posés par le fonctionnement, le renforcement et
le développement des institutions démocratiques.
2.
La Commission donne priorité aux travaux relatifs :
a.
aux principes et à la technique constitutionnels, législatifs et
administratifs qui servent l'efficacité des institutions démocratiques
et leur renforcement, ainsi que le principe de la primauté du droit ;
b.
aux droits et libertés fondamentaux, notamment ceux qui concernent la
participation des citoyens à la vie publique ;
c.
à la contribution des collectivités locales et régionales au développement
de la démocratie.
3.
En vue de la diffusion des valeurs fondamentales de l'Etat de droit, des
droits de l'homme et de la démocratie, la Commission encourage la création
d'organismes analogues dans d'autres régions du monde et peut établir
des liens avec ceux-ci afin de mener à bien des programmes communs
relevant de son domaine d'activité.
Aritcle
2
1.
La Commission est composée d'experts indépendants éminents en raison de
leur expérience au sein des institutions démocratiques ou de leur
contribution au développement du droit et des sciences politiques. Les
membres de la Commission siègent à titre individuel et ne reçoivent ni
acceptent aucune instruction.
2.
Un membre ainsi qu'un(e) suppléant(e) sont désignés au titre de chaque
Etat membre de l'Accord Elargi. Le membre et le/la suppléant(e) sont nommés
par l'Etat membre concerné et ont les qualifications requises par le
premier alinéa de cet article ainsi que la capacité et la disponibilité
de siéger à la Commission.
3.
Les membres restent en fonction pour une durée de quatre ans ; leur
mandat peut être renouvelé. Durant leur mandat, ils peuvent être
remplacés uniquement s'ils ont présenté leur démission ou si la
Commission note que le membre concerné n'est plus en mesure ou n'est plus
qualifié pour exercer ses fonctions.
4.
Des représentants du Comité des Ministres, de l'Assemblée Parlementaire,
du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe et de la Giunta
de la Région de la Vénétie peuvent assister aux sessions de la
Commission.
5.
Le Comité des Ministres peut décider, à la majorité prévue à
l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, d'inviter tout Etat non-membre
du Conseil de l'Europe à adhérer à l'Accord Elargi. Les membres désignés
par les Etats non-membres du Conseil de l'Europe ne peuvent pas voter sur
les questions soulevées par les instances statutaires du Conseil de
l'Europe.
6.
La Communauté européenne est autorisée à participer aux travaux de la
Commission. Elle pourra devenir membre de la Commission selon les modalités
décidées en accord avec le Comité des Ministres.
7.
Le Comité des Ministres, à la majorité prévue à l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe, peut autoriser la Commission à inviter des
organisations ou organismes internationaux à participer à ses travaux.
8.
Tout Etat autorisé par le passé à participer aux travaux de la
Commission en qualité de membre associé ou d'observateur peut continuer
à le faire s'il n'adhère pas à la Commission en tant que membre. Les
observateurs sont invités à assister aux sessions de la Commission en
fonction des points à l'ordre du jour. Les règles concernant les membres
s'appliquent mutatis mutandis aux membres associés et aux observateurs.
Article
3
1.
Sans préjudice de la compétence des organes du Conseil de l'Europe, la
Commission peut effectuer de sa propre initiative des recherches et, le
cas échéant, faire des études et élaborer des lignes directrices, des
lois et des accords internationaux. Toute proposition de la Commission
peut être discutée et adoptée par les organes statutaires du Conseil de
l'Europe.
2.
La Commission peut donner, dans le cadre de son mandat, des avis à la
demande du Comité des Ministres, de l'Assemblée parlementaire, du Congrès
des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, du Secrétaire Général,
ainsi qu'à la demande d'un Etat, d'une organisation internationale ou
d'un organisme international participant aux travaux de la Commission.
Lorsqu'un Etat demande un avis sur une question concernant un autre Etat,
la Commission doit en informer ce dernier et, à moins que les deux Etats
concernés soient d'accord, soumettre la question au Comité des Ministres.
3.
Tout Etat non-membre de l'Accord Elargi peut bénéficier de l'activité
de la Commission en en faisant la demande au Comité des Ministres.
4.
La Commission coopère avec les cours constitutionnelles et les instances
équivalentes de manière bilatérale et par l'intermédiaire
d'associations représentant ces cours. Afin de favoriser cette coopération,
la Commission peut créer un Conseil mixte de justice constitutionnelle,
composé de membres de la Commission et de représentants des cours et
associations participant à la coopération.
5.
La Commission peut en outre établir des liens avec des instituts et des
centres de documentation, d'étude et de recherche.
Article
4
1.
La Commission élit, parmi ses membres, un Bureau constitué par le/la Président(e),
trois Vice-Présidents et quatre autres membres. La durée du mandat du/
de la Président(e), des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau
est de 2 ans. Le/La Président(e), les Vice-Présidents et les autres
membres du Bureau sont rééligibles.
2.
Le/La Présidente dirige les travaux de la Commission et assure sa représentation
extérieure. Un/Une des Vice-Présidents remplace le/la Président(e) en
cas d'empêchement de ce dernier.
3.
La Commission se réunit en session plénière en règle générale quatre
fois par an. Ses Sous-Commissions se réunissent en cas de besoin.
4.
La Commission définit ses procédures et ses méthodes de travail dans
son règlement intérieur et décide de la publicité à donner à ses
activités. Les langues de travail de la Commission sont l'anglais et le
français.
Article
5
1.
La Commission peut se faire assister, lorsqu'elle l'estime nécessaire,
par des consultants.
2.
La Commission peut en outre procéder à des auditions ou inviter à
participer à ses travaux, de manière ponctuelle, toute personne qualifiée
ou toute organisation non gouvernementale oeuvrant dans les domaines de la
compétence de la Commission et susceptible d'aider la Commission dans la
poursuite de ses objectifs.
Article
6
1.
Les frais correspondant à la mise en oeuvre du programme d'activités et
les frais communs de secrétariat font l'objet d'un budget d'Accord Elargi
qui est financé par les Etats membres de l'Accord Elargi et soumis aux
dispositions financières prévues pour les budgets des Accords élargis
du Conseil de l'Europe, sous réserve des modifications suivantes :
a)
Le taux de contribution des Etats non-membres du Conseil de l'Europe au
budget de l'Accord Elargi est égal à un tiers de la contribution calculée
suivant les règles applicables pour les Etats membres du Conseil de
l'Europe, sans dépasser un tiers de la contribution des contributeurs
principaux ;
b)
La Commission propose, après avoir consulté les Etats membres de
l'Accord Elargi qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, son projet
de budget annuel au Comité des Ministres pour adoption.
2.
En outre, la Commission peut accepter des contributions volontaires qui
sont versées sur un compte spécial ouvert aux sens de l'article 4.2 du Règlement
financier du Conseil de l'Europe. D'autres contributions volontaires
peuvent être destinées à des recherches spécifiques.
3.
La Région de la Vénétie met gracieusement un siège à la disposition
de la Commission. Les frais relatifs au secrétariat local et au
fonctionnement du siège de la Commission sont assumés par la Région de
la Vénétie et par le gouvernement italien, selon des modalités à déterminer
entre lesdites autorités.
4.
Les frais de voyage et de séjour de chacun des membres de la Commission
sont à la charge du pays qui l'a désigné. Si la Commission confie des
missions spécifiques à certains membres, les frais sont à la charge du
budget de la Commission.
Article
7
Une
fois par an, la Commission présente au Comité des Ministres un rapport
d'activité contenant aussi les grandes lignes de ses activités futures.
Article
8
1.
La Commission est assistée par le Secrétariat Général du Conseil de
l'Europe, qui assure en outre la liaison avec le personnel détaché par
les autorités italiennes auprès du siège de la Commission.
2.
Le personnel détaché par les autorités italiennes auprès du siège ne
fait pas partie du personnel du Conseil de l'Europe.
3.
Le siège de la Commission est établi à Venise.
Article
9
1.
Le Comité des Ministres peut adopter tout amendement au présent Statut
à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe,
après avoir recueilli l'avis de la Commission.
2.
La Commission peut proposer tout amendement au présent Statut au Comité
des Ministres, qui décidera à la majorité mentionnée ci-dessus.