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826/2015 - Espagne - Avis sur la loi sur la sécurité des citoyens

Mesures recommandées
En ce qui concerne les articles 18 et 20 (contrôles de personnes et fouilles corporellesexternes dans les lieux publics), la loi devrait les lier à l'objectif de découverte et de prévention des infractions d'une certaine gravité et prévoir qu'ils doivent, en règle générale, être effectués sur la base d'un soupçon individualisé. Quant aux fouilles sans discernement/aléatoires, leur utilisation devrait être circonscrite et accompagnée de garanties procédurales, y compris des mécanismes de suivi appropriés ; La loi n° 4/2015 devrait préciser que les autorités doivent tolérer les manifestations - même celles qui n'ont pas été notifiées à l'avance ou qui s'écartent des conditions énoncées dans la notification - à moins qu'il n'y ait un risque vérifiable de « troubles substantiels ». La loi organique n° 9/1983 (sur le droit de réunion) devrait également être modifiée en conséquence. Le législateur espagnol dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la manière d'intégrer ce « principe de tolérance » dans la loi, afin que la formule législative soit compatible avec l'article 21 de la Constitution ; La loi n° 4/2015 devrait préciser que les organisateurs et promoteurs de manifestations ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour le défaut de notification aux autorités ou pour le non-respect du format de la manifestation défini dans la notification si le rassemblement était spontané ou si les écarts ne pouvaient pas être raisonnablement prévus ou évités par les moyens dont disposaient les promoteurs et organisateurs ; Le montant des sanctions prévues par la loi n° 4/2015 - notamment celles pour les infractions graves et très graves (jusqu'à 600 000 euros dans ce dernier cas) - semble assez élevé, dans le contexte espagnol. Compte tenu de la définition imprécise de certaines infractions (notamment l'article 36 para. 6 qui parle de « désobéissance aux autorités »), ces amendes peuvent avoir un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté de réunion. Le montant des amendes devrait donc être reconsidéré ; Certaines des sanctions prévues par la loi n° 4/2015 peuvent être qualifiées de « pénales » par essence. Par conséquent, la procédure dans laquelle elles sont imposées devrait satisfaire à certaines exigences fondamentales du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention, dans sa partie pénale. La présomption de véracité des rapports de police, l'applicabilité immédiate de lourdes amendes et l'absence de droit à l'aide juridictionnelle affaiblissent la position des défendeurs vis-à-vis de l'État. Le législateur devrait veiller à ce que les délinquants présumés bénéficient au moins des garanties minimales requises par l'article 6 de la CEDH ; Sur les rejets d'étrangers tentant de franchir illégalement la frontière espagnole dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla (disposition additionnelle 10 de la loi organique n° 4/2000), la Commission de Venise reconnaît que l'Espagne se trouve dans la situation difficile de devoir défendre ses frontières tout en respectant ses obligations en vertu du droit international. Même si la disposition additionnelle 10 a été jugée « conditionnellement constitutionnelle », la Commission estime que la loi devrait préciser que les agents de police ne devraient pas procéder au rejet à la frontière si, dans les circonstances, ils constatent qu'un étranger a des raisons valables de ne pas utiliser les procédures ordinaires de demande d'asile.



827/2015 - Espagne - Amendements à la Loi organique sur la Cour constitutionnelle de l'Espagne

Mesures recommandées
La Commission de Venise rappelle que les jugements des cours constitutionnelles ont un caractère définitif et contraignant. La primauté de la constitution a pour corollaire que les arrêts des cours constitutionnelles doivent être respectés par tous les organismes publics et titulaires de fonctions publiques. Ne pas se soumettre à l’arrêt d’une cour constitutionnelle équivaut à désobéir à la constitution, ainsi qu’au pouvoir constituant qui a confié à la cour le soin de garantir cette primauté. Lorsqu'un agent public refuse d'exécuter un jugement de la Cour constitutionnelle, il viole les principes de l’Etat de droit, de la séparation des pouvoirs et de la coopération loyale des organes de l'État. Il est donc légitime de prendre des mesures pour faire appliquer ses arrêts. Certaines des mesures que peut prendre la Cour constitutionnelle devant le refus d’exécution de l’une de ses décisions ne suscitent pas de problèmes, comme le recours au gouvernement national en vue de l’exécution par substitution, ou la demande faite au ministère public et aux tribunaux ordinaires d’engager des poursuites pénales. Il n’y a rien à redire non plus à ce que la Cour demande des informations ou des rapports sur l’exécution de ses décisions. En revanche, on peut s’interroger sur deux mesures : les astreintes coercitives renouvelables contre des individus et la suspension d’un titulaire de fonctions publiques qui refuse d’exécuter la décision de la Cour. Le champ d’application personnel de la suspension manque de clarté et devrait être précisé. Il pourrait susciter des problèmes s’il englobait des élus directs, qui ne sont pas exclus par la formulation de l’article 92. La loi ou son application devraient prévoir un traitement différent lorsque les pénalités concernent respectivement les autorités publiques, les titulaires de fonctions publiques et les individus. Pour promouvoir que la Cour soit perçue comme arbitre impartial, il faudrait qu’elle ne puisse exercer les pouvoirs que lui confèrent les modifications en ce qui concerne l’exécution de ses décisions qu’à la demande d’une partie, et non pas de sa propre initiative. Confier à la Cour constitutionnelle le soin de veiller à l’exécution de ses propres décisions suscite une autre inquiétude grave : si elle doit prendre ces mesures (astreintes coercitives et suspension de représentants de l’État) alors qu’elle se heurte déjà au refus d’exécution d’une décision, il n’est certes pas impossible que la personne refusant d’exécuter la décision refuse également de verser l’astreinte ou de reconnaître la suspension et se maintienne en poste. Cela constituerait un défi à l’autorité de la Cour constitutionnelle, et ainsi à la Constitution elle-même. Dans un tel cas, d'autres organes de l'État devraient intervenir, afin de défendre la Constitution et la Cour constitutionnelle. L'attribution du pouvoir d'exécution de ses décisions à la Cour constitutionnelle peut sembler une augmentation de pouvoir à première vue. Toutefois, la division des compétences pour juger d'une part, et d'exécuter ses résultats, renforce le système des contrôles et contrepoids dans son ensemble et, en fin de compte, aussi l'indépendance de la Cour constitutionnelle. La Commission de Venise déconseille de confier ces pouvoirs à la Cour constitutionnelle, mais cela ne serait pas incompatible avec des normes européennes en la matière, puisqu’il n’en existe pas.

Mesures prises par l'État
La loi examinée reste en vigueur sans changement significatif.



844/2016 - Arménie - Avis sur le projet de loi sur les référendums

Texte(s) examinés
CDL-REF(2017)049  Anglais  31/10/2017 -  Publique
Armenia - Draft constitutional law on referendum 
Mesures recommandées
La Commission de Venise et de l’OSCE/BIDDH se félicitent que les autorités arméniennes aient cherché dans leur projet à mettre la législation relative au référendum en conformité avec la Constitution et les normes internationales. Il est recommandé de revenir sur les principaux points ci-dessous : - Traiter clairement de l’unité de la matière de la proposition de référendum, ainsi que de la formulation impérativement claire et non trompeuse de la question posée ; - clarifier et développer les dispositions sur les réclamations et recours, de sorte que le système de recours soit efficace et permette à toutes les parties prenantes de contester les décisions qui les affectent ; - exiger des autorités qu’elles fournissent une information objective sur les propositions soumises à référendum ; - faire en sorte que les projets d’initiative populaire soient soumis pour contrôle à la Cour constitutionnelle avant collecte des signatures additionnelles ; habiliter la Cour à émettre une réponse nuancée sur la constitutionnalité de chaque modification proposée, et laisser les propositions admissibles d’une initiative populaire être soumises au vote populaire sans nouvelle collecte de signatures ; - définir des règles claires en matière de collecte et de vérification des signatures de soutien à une initiative référendaire, en veillant à ce qu’elles ne restreignent pas le droit des citoyens habilités à le faire de signer des initiatives populaires ; - admettre plus d’une structure pour le « parti du oui » et d’une pour le « parti du non », y compris en ce qui concerne les rapports financiers, tout en veillant à l’égalité des chances entre les partisans et les adversaires de la proposition soumise à référendum; - mentionner expressément le devoir de neutralité des autorités administratives, avec sanctions effectives en cas d’infraction, pour prévenir l’utilisation abusive de ressources administratives ; d’interdire aux agents de l’État de participer aux campagnes dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; - faire en sorte que la formation des commissions électorales de bureaux de vote englobe des représentants des partisans et des adversaires de la proposition soumise à référendum ; - améliorer la transparence de tous les fonds collectés et dépensés dans le cadre de la campagne ; - accroître le temps d’antenne gratuit sur les stations de radio et les chaînes de télévision publiques, et d’envisager d’imposer aux opérateurs publics d’organiser des débats de campagne avec les « partis » en lice dans le référendum ; - admettre l’observation par des ONG créées moins d’un an avant le référendum si les objectifs définis dans leurs statuts portent sur les questions soumises au référendum ou sur toute autre question figurant dans la liste de l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 21 du projet de loi.

Mesures prises par l'État
La loi constitutionnelle sur le référendum a été adoptée par le Parlement le 23 mars 2018 et est en vigueur depuis le 9 avril 2018. Un bon nombre des recommandations principales de l'avis ont été suivies, concernant notamment : la nécessité d'une question claire et non trompeuse; la mise à disposition d'informations objectives (plus précisément, de rapports explicatifs du "parti du oui" et du "parti du non", aux bureaux de vote plutôt qu'aux électeurs); la clarification des règles sur la récolte des signatures. La loi adoptée suit aussi d'autres recommandations de l'avis conjoint : elle prévoit le devoir de neutralité des autorités administratives, en interdisant aux employés du secteur public de prendre part aux campagnes; elle prévoit la représentation des partisans et des adversaires du projet de référendum dans les commissions électorales de bureau de vote; elle rend l'observation par les ONG plus facile en l'étendant à celles créées six mois et non plus un an avant les élections. Certaines recommandations principales n'ont toutefois pas été suivies, concernant : la nécessité de traiter clairement de l'unité de la matière du projet soumis au référendum; la nécessité d'assurer le contrôle des initiatives populaires par la Cour constitutionnelle avant et non après que des signatures additionnelles ont été recueillies; le fait de permettre plus d'une structure pour "le parti du oui" et "le parti du non".



852/2016 - Türkiye - Turquie - Avis sur les devoirs, compétences et fonctionnement des juges de paix pénaux

Texte(s) examinés
CDL-REF(2017)004  Anglais  08/02/2017 -  Publique
Turkey - Criminal judgeships of peace - Memorandum of the Ministry of Justice 
Mesures recommandées
Les formations de juges de paix sont des instances conformes à la loi, nommées par un conseil judiciaire. Un examen plus approfondi de leurs compétences et de leurs pratiques suscite toutefois des inquiétudes. Le but premier de la création des formations de juges de paix était de donner aux juges concernés suffisamment de temps pour rédiger les motifs des décisions dans les affaires sensibles sur le plan des droits de l’homme. Dans la situation actuelle, ils ne peuvent le faire car ils sont surchargés de travail non lié aux « mesures conservatoires ». La création des juges de paix devait également permettre d’éviter qu’un même juge ne statue d’abord sur les mesures conservatoires, puis sur le fond. On peut néanmoins s’interroger sur l’utilité d’un juge de paix durant la phase d’instruction puisque l’on observe, au stade des poursuites (procès), qu’il est possible pour un même juge de prendre des mesures conservatoires puis de statuer sur le fond sans que son impartialité soit mise en cause. Le mécanisme d’appel horizontal entre quelques juges de paix au sein de chaque région ou tribunal ne peut se justifier par la nécessité d’une spécialisation du juge et pose problème : il empêche l’harmonisation de la jurisprudence et créé un système fermé. Il existe de nombreux cas dans lesquels les juges de paix n’ont pas suffisamment motivé des décisions ayant eu un impact considérable sur les droits de l’homme des individus. Leur charge de travail est telle qu’ils manquent de temps pour apporter des arguments suffisamment individualisés, notamment dans des affaires de placement en détention et de fermeture de sites Internet. C’est pourquoi laCommission de Venise recommande : 1. de supprimer la compétence des juges de paix statuant en matière pénale d’ordonner des mesures conservatoires durant la phase d’instruction. Les juges normalement compétents devraient être chargés de décider des mesures conservatoires au stade de l’enquête et des poursuites, sans être autorisés à prendre part à la décision sur le fond. 2. Si l’on veut conserver le système des juges de paix aux fins d’une spécialisation, il faudra les décharger de toutes leurs missions non liées aux « mesures conservatoires », notamment le blocage de sites Internet et les infractions routières, qui leur prennent énormément de temps. Sur toutes ces questions, et notamment le blocage de sites Internet, les juges de paix ne devraient plus avoir à statuer au fond, et des recours en bonne et due forme devraient être introduits. 3. Le mécanisme d’appel horizontal entre les juges de paix devrait être remplacé par un mécanisme vertical où les recours seraient dirigés soit vers les juridictions pénales de première instance, soit vers les cours d’appel. 4. Le parquet devrait demander la remise en liberté dans les meilleurs délais des personnes détenues du fait de décisions insuffisamment motivées prises par des juges de paix , à moins que la décision de placement en détention ait été confirmée par un tribunal du fond.

Mesures prises par l'État
L’Etat n’a pas pris de mesures pour donner suite à l’avis. Le 22 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté son arrêt dans l'affaire Selahattin Demirtaş c.Turquie (no 2), no. 14305/17. La Cour a constaté des violations de l'article 5 § 3 (droit d'être traduit rapidement devant un juge), de l'article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) et de l'article 18 (limitation de l'utilisation des restrictions aux droits) combiné avec l'article 5 § 3. Dans son arrêt, la Cour s'est référée à quatre avis de la Commission de Venise: 1. CDL-AD(2016)002, Avis sur les articles 216, 299, 301 et 314 du Code pénal de la Turquie 2. CDL-AD(2016)027, Avis sur la suspension du deuxième paragraphe de l'article 83 de la Constitution (inviolabilité parlementaire) 3. CDL-AD(2017)005, Turquie - Avis sur les amendements à la Constitution adoptés par la Grande Assemblée nationale le 21 janvier 2017 et soumises au référendum national le 16 avril 2017 4. CDL-AD(2017)004, Turquie - Avis sur la mission, les compétences et le fonctionnement des formations de juges de paix statuant en matière pénale L’affaire concernait l’arrestation et la détention provisoire de M. Selahattin Demirtaş, qui, au moment des événements, était l’un des coprésidents du Parti démocratique du peuple (HDP), un parti politique pro-kurde. La Cour a estimé que les autorités judiciaires avaient prolongé la détention de M. Demirtaş pour des motifs qui ne pouvaient être considérés comme «suffisants» pour en justifier la durée. Bien que M. Demirtaş ait conservé son statut de député tout au long de son mandat, la Cour a estimé que son incapacité à prendre part aux activités de l'Assemblée nationale du fait de sa détention provisoire constituait une ingérence injustifiée dans la liberté l'expression de l'opinion du peuple et avec son droit d'être élu et de siéger au Parlement. La Cour a estimé qu'il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que les prolongations de la détention de M. Demirtaş, en particulier au cours de deux campagnes cruciales, à savoir le référendum et l'élection présidentielle, avaient poursuivi l'objectif ultérieur prédominant d'étouffer le pluralisme et de limiter la liberté de débat politique, ce qui était au cœur même du concept de société démocratique. La Cour a soutenu la conclusion de la Commission de Venise selon laquelle l'amendement constitutionnel sans précédent et ponctuel contesté visait expressément des déclarations spécifiques de parlementaires, en particulier ceux de l'opposition, et qu'il s'agissait donc d'un «abus de la procédure d'amendement constitutionnel». Les parlementaires ne pouvaient raisonnablement pas s'attendre à ce qu'une telle procédure soit mise en place pendant leur mandat. L'ingérence dans la liberté d'expression n'était donc pas prévisible, en violation de l'article 10 de la Convention.



855/2016 - Bulgarie - Avis sur la Loi sur le système judiciaire

Texte(s) examinés
CDL-REF(2017)034  Anglais  04/09/2017 -  Publique
Bulgaria - Judicial System Act 
Mesures recommandées
• les juges élus par leurs pairs devraient représenter au moins la moitié des membres de la chambre judiciaire du SJC; • La Commission de Venise est préoccupée par le fait que les procureurs, en particulier le Procureur général (PG), jouent toujours un rôle important dans la gouvernance des juges. On pourrait remédier à cela de différentes manières. Par exemple, la Chambre judiciaire pourrait recevoir certains des pouvoirs de la plénière en ce qui concerne les juges (notamment le pouvoir de nommer / révoquer deux juges en chef et de révoquer les membres élus de la magistrature); alternativement, ces décisions pourraient être prises à la «double majorité» des membres de la magistrature élus et de tous les membres du CJS; • pour accroître la responsabilité du procureur général (PG), la JSA devrait mettre au point une procédure permettant une enquête efficace et indépendante sur les allégations de faute du PG; • les fonctions et pouvoirs du ministère public en dehors du droit pénal devraient être sérieusement restreints; • la suspension des juges sous enquête devrait être soumise à un contrôle effectif de la part de la chambre judiciaire du CJS; • le SJC devrait avoir le pouvoir de nommer des candidats aux postes d'inspecteurs et de les révoquer en cas d'infractions graves. En outre, la Commission de Venise invite les autorités bulgares à envisager les mesures suivantes: • une association professionnelle bien établie composée d'avocats, les écoles de droit, etc., devrait être officiellement associée au processus de nomination des membres laïcs du CSJ; • la composition des commissions permanentes du CSJ devrait être réglementée par la JSA; • les assemblées générales des tribunaux devraient avoir le droit exclusif de désigner des candidats au poste de président du tribunal; • les pouvoirs qui placent les présidents dans une position hiérarchiquement supérieure par rapport à leurs collègues juges devraient être réexaminés; en particulier, les pouvoirs dans le domaine disciplinaire (imposer des réprimandes et engager une procédure disciplinaire) et les pouvoirs d'inspection devraient être retirés aux présidents des tribunaux; • le refus de mandat devrait être assorti de garanties similaires à celles prévues pour la révocation; • les fonctions de l'Inspectorat doivent être clairement séparées des fonctions de la CJS; la procédure d'inspection doit être réglementée plus en détail afin d'éviter des inspections injustifiées, longues ou invasives; • les critères d'évaluation et les indicateurs devraient être revus et mieux organisés; le taux de retournement ne devrait pas être utilisé comme critère important; • les motifs de fond de la responsabilité disciplinaire devraient être décrits plus précisément; la loi devrait préciser la notion d'actes «portant atteinte au prestige du pouvoir judiciaire» et stipuler clairement que les erreurs judiciaires

Mesures prises par l'État
Une recommandation a été partiellement prise en compte par un amendement à l'article 230 adopté en novembre 2017: le Conseil Supérieur de Magistrature doit suspendre un juge si l'infraction est commise dans l'exercice de ses fonctions officielles, et il peut le faire dans d'autres cas (c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire). Sinon, selon les informations obtenues en janvier 2018, la loi examinée reste en vigueur sans modification significative.



867/2016 - Bulgarie - Avis conjoint sur des amendements au Code électoral

Texte(s) examinés
CDL-REF(2017)024  Anglais  23/05/2017 -  Publique
Bulgaria - Electoral Code - As of 28 October 2016 
Mesures recommandées
Les modifications apportées entre 2014 et 2016 au code électoral bulgare ont amélioré ce dernier sur plusieurs points, et reprennent certaines des recommandations antérieures de la Commission de Venise et de l’OSCE/BIDDH ; les modifications apportées entre 2014 et 2016 ne mettent toutefois pas en œuvre l’intégralité des recommandations figurant dans les avis conjoints de 2011 et 2014 ainsi que dans des rapports d’observation d’élections. Recommandations clefs: - Assurer une large consultation tout en réformant des dispositions importantes afin d'encourager la confiance du public dans la législation et les processus électoraux ; - prévoir une réforme électorale bien avant les élections, notamment en ce qui concerne les éléments fondamentaux de la législation électorale ; - assurer l'établissement de bureaux de vote à l'étranger conformément au principe du suffrage égal pour tous les citoyens bulgares ; et - prévoir un système efficace d'appel de toutes les décisions liées aux élections.

Mesures prises par l'État
Le code examiné reste en vigueur sans changement significatif.



872/2016 - Türkiye - Turquie - Avis sur les mesures adoptées en vertu des décrets-lois promulgués récemment dans le cadre de l'état d'urgence, sous l'angle du respect de la liberté de la presse

Texte(s) examinés
CDL-REF(2016)011  Anglais  01/02/2016 -  Publique
Penal Code of Turkey 
CDL-REF(2016)061  Anglais  10/11/2016 -  Publique
Turkey - Emergency Decree Laws of July-September 2016, Nos. 667 - 674 
Mesures recommandées
• Compléter le décret-loi n° 685 en y insérant une disposition exigeant que les personnes physiques et morales affectées par des mesures d’urgence (y compris les médias liquidés) soient informées des raisons spécifiques justifiant lesdites mesures et de leur base factuelle, de manière à pouvoir déposer une demande devant la commission d’enquête, laquelle devra rendre des décisions individualisées, motivées et corroborées par des preuves vérifiables. • Veiller à ce que la commission d’enquête soit dotée du pouvoir de restaurer le statu quo ante et d’examiner en priorité les demandes les plus urgentes, y compris celles introduites par des médias. • Veiller à ce que les journalistes ne soient plus poursuivis au titre d’« appartenance » à des organisations terroristes (ou assimilées) lorsque les charges pesant contre eux se fondent essentiellement sur leurs écrits. • Veiller à ce que les journalistes poursuivis essentiellement en raison de leurs publications ne soient pas placés en détention avant procès au seul motif de la gravité des charges pesant contre eux sur la base de la teneur desdites publications ; les autorités devraient être en mesure de démontrer l’existence de motifs « pertinents et suffisants » pour placer les journalistes concernés en détention, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et s’assurer que ces détentions demeurent l’exception. • Abroger toute mesure prise sur la base de décrets-lois d’urgence, mais n’étant pas strictement requise par l’état d’urgence.

Mesures prises par l'État
L'état d'urgence est terminé. Au cours de l'état d'urgence, aucune mesure n'a été prise pour suivre l'avis, mis à part le rétablissement de la personnalité juridique de quelques médias.



871/2017 - Kazakhstan - Avis sur le projet de loi sur les procédures administratives

Texte(s) examinés
CDL-REF(2017)009  Anglais  22/02/2017 -  Publique
Kazakhstan - Administrative Procedures 
Mesures recommandées
Le texte du projet de loi fait suite à un certain nombre de recommandations figurant dans différents documents internationaux, y compris ceux du Conseil de l’Europe dans le domaine du droit administratif. Toutefois, la terminologie utilisée dans différentes parties du texte et les délais proposés pour différentes procédures pourraient être améliorés. L'avis recommandait d'inclure des références supplémentaires aux procédures concernant les recours devant les tribunaux administratifs. Le projet de loi pourrait être utilisé par l'équipe nationale d'experts chargée de l'élaboration du nouveau code de procédure administrative en 2018.

Mesures prises par l'État
D’après les informations disponibles, le ministère de la Justice et les experts de la Cour supreme ont integer plusiers chapitres de la loi dans le nouveau projet du Code de procedure administrative.



875/2017 - Türkiye - Avis sur les modifications de la Constitution adoptées par la Grande Assemblée Nationale le 21 janvier 2017 et soumises au référendum national le 16 avril 2017

Texte(s) examinés
CDL-REF(2017)005  Anglais  06/02/2017 -  Publique
Turkey - Unofficial translation of the amendments to the Constitution  
CDL-REF(2017)018  Anglais  23/02/2017 -  Publique
Turkey - Law No. 6771 amending the Constitution  
Mesures recommandées
La Commission de Venise estime que la teneur des modifications proposées constitue un périlleux pas en arrière dans la tradition constitutionnelle démocratique de la Turquie. En tant que telles, elles n'auraient pas dû être poursuivies.

Mesures prises par l'État
La Turquie n'a pas pris de mesures pour se conformer à l'avis. Le 22 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté son arrêt dans l'affaire Selahattin Demirtaş c.Turquie (no 2), no. 14305/17. La Cour a constaté des violations de l'article 5 § 3 (droit d'être traduit rapidement devant un juge), de l'article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) et de l'article 18 (limitation de l'utilisation des restrictions aux droits) combiné avec l'article 5 § 3. Dans son arrêt, la Cour s'est référée à quatre avis de la Commission de Venise: 1. CDL-AD(2016)002, Avis sur les articles 216, 299, 301 et 314 du Code pénal de la Turquie 2. CDL-AD(2016)027, Avis sur la suspension du deuxième paragraphe de l'article 83 de la Constitution (inviolabilité parlementaire) 3. CDL-AD(2017)005, Turquie - Avis sur les amendements à la Constitution adoptés par la Grande Assemblée nationale le 21 janvier 2017 et soumises au référendum national le 16 avril 2017 4. CDL-AD(2017)004, Turquie - Avis sur la mission, les compétences et le fonctionnement des formations de juges de paix statuant en matière pénale L’affaire concernait l’arrestation et la détention provisoire de M. Selahattin Demirtaş, qui, au moment des événements, était l’un des coprésidents du Parti démocratique du peuple (HDP), un parti politique pro-kurde. La Cour a estimé que les autorités judiciaires avaient prolongé la détention de M. Demirtaş pour des motifs qui ne pouvaient être considérés comme «suffisants» pour en justifier la durée. Bien que M. Demirtaş ait conservé son statut de député tout au long de son mandat, la Cour a estimé que son incapacité à prendre part aux activités de l'Assemblée nationale du fait de sa détention provisoire constituait une ingérence injustifiée dans la liberté l'expression de l'opinion du peuple et avec son droit d'être élu et de siéger au Parlement. La Cour a estimé qu'il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que les prolongations de la détention de M. Demirtaş, en particulier au cours de deux campagnes cruciales, à savoir le référendum et l'élection présidentielle, avaient poursuivi l'objectif ultérieur prédominant d'étouffer le pluralisme et de limiter la liberté de débat politique, ce qui était au cœur même du concept de société démocratique. La Cour a soutenu la conclusion de la Commission de Venise selon laquelle l'amendement constitutionnel sans précédent et ponctuel contesté visait expressément des déclarations spécifiques de parlementaires, en particulier ceux de l'opposition, et qu'il s'agissait donc d'un «abus de la procédure d'amendement constitutionnel». Les parlementaires ne pouvaient raisonnablement pas s'attendre à ce qu'une telle procédure soit mise en place pendant leur mandat. L'ingérence dans la liberté d'expression n'était donc pas prévisible, en violation de l'article 10 de la Convention.



876/2017 - Géorgie - Avis sur la révision de la Constitution de la Géorgie, telle qu’adoptée en seconde lecture le 23 juin 2017

Mesures recommandées
La Commission de Venise a estimé que le processus de réforme constitutionnelle achève l'évolution du système politique géorgien vers un système parlementaire et constitue un pas positif vers la consolidation et l'amélioration de l'ordre constitutionnel du pays, fondé sur les principes de démocratie, de prééminence du droit et de protection. des droits fondamentaux. La Commission a formulé les recommandations suivantes: Droits fondamentaux : - Les buts légitimes de restriction de la liberté de croyance, de conviction et de conscience devraient être reformulés à la lumière de l’article 9, paragraphe 2 de la CEDH ; - L’interdiction de la « création de partis politiques sur des bases territoriales » (projet d’article 23(3) devrait être supprimée ; Système judiciaire : - L’exigence de l’unanimité de la plénière de la Cour constitutionnelle lorsqu’elle décide sur la constitutionnalité des élections tenues est problématique and doit être remplacée par une exigence de majorité ordinaire. - La Commission considère qu’une nomination directe des juges de la Cour suprême par le Conseil supérieur de la magistrature sans intervention du Parlement, ou leur nomination par le Président sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, permettrait de mieux garantir l’indépendance de ces juges.

Mesures prises par l'État
Le 26 septembre 2017, le Parlement de Géorgie a adopté en troisième lecture le projet de Constitution révisée. Le 10 octobre 2017, le président de la République a opposé son veto au projet de loi constitutionnelle et a demandé la mise en place d'un système électoral entièrement proportionnel en 2020 et non en 2024, l'abolition du système de primes et l'autorisation des blocs électoraux. Le 13 octobre, le Parlement a annulé le veto présidentiel par 117 voix de la majorité et adopté les amendements constitutionnels. - Le projet d'article 16 concernant la liberté de foi, de confession et de conscience a été modifié et les motifs légitimes de restriction mentionnés dans la version précédente du projet de disposition, tels que «sécurité nationale», «prévention du crime» et des buts légitimes au sens du deuxième alinéa de l'article 9 de la CEDH ont été supprimés. - L'exigence d'un consensus complet de l'assemblée plénière de la Cour constitutionnelle pour rendre un jugement sur l'inconstitutionnalité des élections conduites a été abrogée. Cependant, - le projet d'amendements a maintenu le système d’élection des juges de la Cour suprême par le Parlement suite à leur nomination par le Conseil supérieur de la justice. - L’interdiction de la création de partis politiques sur le principe territorial est maintenue. Des amendements constitutionnels supplémentaires initiés par 116 membres du Parlement géorgien ont été adoptés lors de la deuxième audition par le Parlement le 15 décembre 2015. Selon une note explicative sur le projet de loi constitutionnelle, ces amendements visaient à refléter les recommandations précédentes formulées par la Commission de Venise dans la nouvelle édition de la Constitution de la Géorgie. Ces amendements supplémentaires ont été examinés par la Commission de Venise dans son avis 918/2017 qui fait suite à l’avis 876/2017. La révision constitutionnelle adoptée le 29 juin 2020 ainsi que la réforme législative qui a suivi prévoient que le parlement élu lors des prochaines élections législatives (31 octobre 2020) sera composé de 30 membres élus au scrutin majoritaire et de 120 membres élus au scrutin proportionnel au niveau national, avec un seuil de 1 % pour les partis politiques, et, pour les blocs électoraux, 1 % multiplié par le nombre de partis politiques inclus dans le bloc électoral. En outre, le pourcentage de sièges (proportionnels et majoritaires) qu'un parti peut obtenir ne doit pas dépasser 1,25 fois sa part dans les votes proportionnels



877/2017 - Slovaquie - Avis sur des questions relatives à la nomination des juges à la Cour constitutionnelle

Mesures recommandées
Même si le Président de la République slovaque joue un rôle essentiel et dispose de pouvoirs considérables qui lui sont conférés par la Constitution, seule la Cour constitutionnelle peut trancher définitivement des litiges constitutionnels d’une manière qui lie toutes les parties. La Commission de Venise recommande à toutes les parties de respecter la conclusion de la Cour constitutionnelle dans l’affaire relative aux autres recours actuellement pendants. Le Président n’a pas demandé à la Commission de Venise de formuler des propositions pour l’avenir dans le cadre de son examen de la situation au regard de la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Toutefois, la Commission a relevé plusieurs problèmes dans la procédure de nomination. Afin d’éviter que des situations analogues ne se reproduisent, elle recommande d’examiner les propositions suivantes dans le cadre d’une prochaine réforme de la procédure de la Cour constitutionnelle : 1. introduire l’exigence d’une majorité qualifiée au Parlement pour l’élection des candidats aux postes de juges à la Cour constitutionnelle, assortie de la mise en place de mécanismes antiblocage appropriés (nécessite une modification de la Constitution) ; 2. permettre à un sénat de la Cour constitutionnelle de transférer une affaire revêtant une importance constitutionnelle majeure à la plénière, cette dernière étant par ailleurs autorisée à rejeter ladite demande (nécessite une modification de la Constitution) ; 3. le Président de la République slovaque ou à ses représentants devraient participer activement à la procédure parlementaire d’évaluation des candidats, de manière à éviter une deuxième procédure ; 4. la Cour constitutionnelle devrait annoncer ses décisions qu’après que la version écrite est disponible (nécessite une modification de la Loi relative à la Cour constitutionnelle).

Mesures prises par l'État
A la suite de l'Avis, le premier Sénat de la Cour constitutionnelle avait décidé qu'en ne désignant pas les candidats élus par le parlement à la Cour constitutionnelle, le Président de la Slovaquie a violé le droit fondamental d'accès aux fonctions électives des candidats rejetés. Le président de la Slovaquie a ensuite nommé trois juges à la Cour constitutionnelle et la Cour est à nouveau complète. En janvier 2018, le président de la Commission de Venise a écrit une lettre au Président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre pour exprimer sa satisfaction quant au fait que les sièges vacants avaient été pourvus. Dans sa lettre, le président a également offert l'assistance de la Commission de Venise pour soutenir les réformes législatives et constitutionnelles à la lumière de l'avis. L'avis avait non seulement recommandé au Président de suivre le jugement de la Cour constitutionnelle, mais il avait également proposé des changements constitutionnels et législatifs pour éviter des situations similaires à l'avenir.

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