Commission de Venise - Observatoire des situations d'urgence

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Avis de non-responsabilité: ces informations ont été recueillies par le Secrétariat de la Commission de Venise sur la base des contributions des membres de la Commission de Venise, et complétées par des informations disponibles à partir de diverses sources ouvertes (articles académiques, blogs juridiques, sites Web d'information officiels, etc.) .

Tous les efforts ont été faits pour fournir des informations exactes et à jour. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page sur le COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les États membres: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_EmergencyPowersObservatory&lang=FR


  Royaume-Uni

1.     La constitution de votre pays comporte-t-elle des dispositions spécifiques applicables aux situations d'urgence (guerre et/ou autre urgence publique menaçant la vie de la nation)?

La constitution du Royaume-Uni n'est pas constituée d'un seul document codifié, mais se trouve plutôt dans une multitude de lois ordinaires, de règles de la common law et de conventions non juridiques. Il n'est donc pas possible d'identifier des "dispositions de la constitution" spécifiques. Il importe peu, à cet égard, de savoir si des dispositions particulières qui servent à réglementer les situations d'urgence doivent être considérées comme "constitutionnelles" ou "faisant partie de la constitution". Les états d'urgence sont généralement régis par des lois ordinaires.

Le Royaume-Uni est composé de quatre nations différentes, dont chacune possède, dans une mesure plus ou moins grande, son propre système juridique. Par conséquent, il est parfois nécessaire d'examiner chaque juridiction individuellement.

2.     Existe-t-il dans votre pays des lois organiques/constitutionnelles ou ordinaires régissant l'état d'urgence ?

L'ordre juridique britannique ne prévoit pas de législation "constitutionnelle" ou "organique", c'est-à-dire des lois qui sont supérieures aux lois ordinaires et qui sont adoptées par une supermajorité ou dans le cadre de procédures spéciales.

La disposition la plus proche d'une loi sur l'"état d'urgence" au Royaume-Uni est la partie 2 de la loi de 2004 sur les contingences civiles ("Civil Contingencies Act 2004", CCA). Il existe d'autres dispositions qui permettent au gouvernement d'agir avec urgence en réponse à des crises dans des domaines spécifiques (comme la loi de 1984 sur la santé publique (contrôle des maladies) ("PH(CoD)A"), mais la CCA contient des pouvoirs généraux de réponse aux situations d'urgence.

Le pouvoir conféré par la partie 2 de la CCA est un pouvoir réglementaire général, en vertu duquel la Reine peut, par décret, prendre des "règlements d'urgence". En pratique, il s'agit d'un pouvoir qui ne serait exercé que sur avis du gouvernement, et principalement du secrétaire d'État au ministère de l'intérieur.

Ce pouvoir est extrêmement large. Les règlements d'urgence peuvent contenir toute disposition qui, selon la personne qui les prend, serait appropriée pour prévenir, contrôler ou atténuer un aspect ou un effet de la situation d'urgence (article 22(1)). L'article 22(3) fournit une liste d'exemples du type de règlement qui pourrait être pris. Cette liste comprend notamment le pouvoir de conférer une fonction à une autorité ou une personne, de confisquer des biens, de créer des infractions (dans certaines limites : voir article 23(4)), d'interdire les voyages et les rassemblements, de modifier ou de ne pas appliquer une loi du Parlement (sauf la partie 2 de la CCA et la loi de 1998 sur les droits de l'homme ("HRA"), voir article 23(5)) et de déployer les forces armées. Toutefois, la réglementation ne peut pas exiger d'une personne qu'elle fasse son service militaire ni interdire ou permettre l'interdiction des grèves ou des actions syndicales (article 23(3)).

Le règlement doit préciser les parties du Royaume-Uni auxquelles il s'applique (article 23(2)). Il doit également exiger la nomination d'un coordinateur régional ou d'urgence pour chaque partie ou région du Royaume-Uni à laquelle le règlement d'urgence s'applique (article 24(1)).

Les règlements prendront fin, soit après 30 jours, soit plus tôt si cela est spécifié dans les règlements (article 26(1)). Si les règlements deviennent caducs, de nouveaux règlements peuvent être pris pour les remplacer (article 26(2)).

Le pouvoir de prendre un règlement d'urgence peut également être exercé par un ministre de haut rang de la Couronne, s'il n'est pas possible, sans retard important, de prendre un décret (article 20(2)(b)). Par "retard grave", on entend un retard susceptible de causer des dommages graves ou d'entraver sérieusement la prévention, la maîtrise ou l'atténuation des dommages graves. En pratique, cette responsabilité incomberait très probablement au secrétaire d'État à l'Intérieur.

L'état d'urgence qui peut être déclaré en vertu de la CCA n'a pas d'effet sur l'ensemble du système juridique. La CCA fournit un cadre général et intersectoriel pour l'intervention en cas d'urgence, mais une déclaration statutaire selon laquelle les conditions de l'article 21 sont remplies ne déclenche pas nécessairement des effets juridiques en vertu d'autres lois qui pourraient prévoir des pouvoirs d'urgence lorsque certaines conditions sont remplies.

3. Existe-t-il dans votre pays des lois organiques/constitutionnelles ou ordinaires sur les risques sanitaires ou autres situations d'urgence?

L'ordre juridique britannique ne prévoit pas de législation "constitutionnelle" ou "organique", c'est-à-dire des lois qui sont supérieures aux lois ordinaires et qui sont adoptées par une supermajorité ou dans le cadre de procédures spéciales. En outre, comme le Royaume-Uni est composé de quatre ordres juridiques, le terme "droit britannique" désigne le droit qui s'applique sans différenciation (significative) entre les quatre nations du Royaume-Uni.

a) Angleterre et Pays de Galles

La principale loi régissant les risques sanitaires liés aux maladies infectieuses en Angleterre et au Pays de Galles est la loi de 1984 sur la santé publique (contrôle des maladies) (PH(CoD)A). Cette loi accorde certains pouvoirs aux fonctionnaires, principalement aux magistrats et au ministre compétent (défini à l'article 45T(6) comme désignant les ministres gallois pour le Pays de Galles et le secrétaire d'État pour l'Angleterre), afin qu'ils prennent des mesures pour prévenir la transmission de maladies infectieuses.

(i) Le pouvoir du magistrat de contrôler les maladies
Le pouvoir réglementaire du ministre compétent en vertu de la loi est défini par référence aux pouvoirs des magistrats. Le schéma de la loi consiste à diviser les pouvoirs des magistrats en ordonnances concernant les personnes, les choses et les lieux.

Un magistrat peut rendre une ordonnance sur demande de l'autorité locale en vertu de l'article 45G s'il est convaincu qu'une personne est ou peut être infectée par une infection qui présente ou pourrait présenter un préjudice important pour la santé humaine, qu'il existe un risque que la personne infecte d'autres personnes et qu'il est nécessaire de rendre l'ordonnance pour éliminer ou réduire le risque (article 45G(1)). La liste des ordonnances possibles est présentée à l'article 45G(2) :

L'ordre peut imposer à, ou en relation avec une personne, une ou plusieurs des restrictions ou exigences suivantes : soumettre une personne à un examen médical, une hospitalisation obligatoire, imposer un isolement ou une quarantaine, désinfecter la personne, la personne doit fournir des informations sur sa santé, soumettre la personne à des restrictions sur le lieu où elle se rend ou avec qui elle est en contact, et la personne doit s'abstenir de travailler ou de faire du commerce.

La loi prévoit des pouvoirs analogues en ce qui concerne les choses et les lieux. En ce qui concerne les choses, l'article 45H, paragraphe 2, énonce ce que le magistrat peut ordonner pour que la chose soit saisie ou conservée ; que la chose soit maintenue en isolement ou en quarantaine ; que la chose soit désinfectée ou décontaminée ; dans le cas d'un cadavre, que le corps soit enterré ou incinéré ; dans tout autre cas, que la chose soit détruite ou éliminée.

En ce qui concerne les lieux, l'article 45I(2) prévoit que l'ordonnance peut imposer, par exemple, les restrictions ou exigences suivantes : que les lieux soient fermés, désinfectés ou décontaminés, ou détruits.

(ii) Pouvoir de réglementation
La loi habilite également le ministre compétent à prendre des règlements d'application générale, en plus du pouvoir des magistrats de prendre des ordonnances concernant des personnes, des choses ou des locaux particuliers.

Il existe deux principaux pouvoirs réglementaires pertinents en vertu de la loi : le pouvoir de prendre des règlements sur les voyages internationaux en vertu de l'article 45B et le pouvoir de prendre des règlements intérieurs en vertu de l'article 45C. En ce qui concerne les deux, il existe une liste commune d'exemples de pouvoirs que les règlements peuvent contenir (article 45F(2)) :
Les règlements en matière de protection de la santé peuvent conférer des fonctions aux autorités locales et à d'autres personnes ; créer des infractions ; permettre à un tribunal d'ordonner à une personne reconnue coupable d'une telle infraction de prendre ou de payer des mesures correctives dans des circonstances appropriées ; prévoir l'exécution et l'application des restrictions et des exigences imposées par ou en vertu des règlements ; prévoir des appels et des révisions des décisions prises en vertu des règlements ; permettre ou interdire la perception de redevances ; permettre ou exiger le paiement de primes, d'indemnités et de frais ; prévoir le règlement des différends.

Les règlements pris en vertu de l'article 45B ou de l'article 45C peuvent modifier un texte législatif afin de donner effet à un accord international (article 45F(3)). En vertu d'aucune de ces dispositions, un règlement ne peut exiger qu'une personne subisse un traitement médical, y compris la vaccination ou un autre traitement prophylactique (article 45E). Il existe des restrictions sur les types d'infractions qui peuvent être créées par règlement en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions : article 45F(5)-(5A).

Les conditions préalables à l'exercice de chaque pouvoir, et la portée de chaque pouvoir, sont exposées plus en détail dans les dispositions d'habilitation pertinentes.

L’article 45B habilite le ministre compétent à prendre des dispositions pour prévenir le danger pour la santé publique ou la propagation de l'infection par les moyens de transport, ou pour donner effet à un accord international relatif à la propagation de l'infection ou de la contamination (article 45B(1)). L'article 45B(2) donne plus de détails sur ce que ces règlements peuvent prévoir :
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent notamment prévoir la détention des moyens de transport, l'examen médical, la détention, l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes, l'inspection, l'analyse, la rétention, l'isolement, la mise en quarantaine ou la destruction de choses, la désinfection ou la décontamination de moyens de transport, de personnes ou de choses ou l'application d'autres mesures sanitaires, pour interdire ou réglementer l'arrivée ou le départ des moyens de transport et l'entrée ou la sortie de personnes ou de choses, pour imposer des obligations aux capitaines, pilotes, directeurs de train et autres personnes à bord des moyens de transport ainsi qu'aux propriétaires et directeurs de ports, aéroports et autres points d'entrée, et pour exiger des personnes qu'elles fournissent des informations ou répondent à des questions (y compris des informations ou des questions relatives à leur santé).

L’article 45C prévoit que le secrétaire d'État est habilité à "prendre des dispositions par voie de règlement en vue de prévenir, de protéger contre, de contrôler ou de fournir une réponse de santé publique à l'incidence ou à la propagation d'une infection ou d'une contamination en Angleterre et au Pays de Galles (que ce soit à partir de risques provenant de ces pays ou d'ailleurs)" (article 45C(1)). Les règlements pris en vertu de l'article 45C peuvent contenir des dispositions relatives à l'infection en général ou à des formes particulières d'infection ; et en ce qui concerne l'une ou l'autre, ils peuvent contenir des dispositions générales, conditionnelles ou spécifiques à un ensemble particulier de circonstances (article 45C(2)).

L’article 45C établit une cascade de règlements sanitaires que le ministre peut prendre, avec des conditions de plus en plus strictes à mesure que le règlement devient plus invasif. La disposition fonctionne en énonçant des exemples non exclusifs du type d'intervention autorisé, plutôt que des listes limitées de pouvoirs.

Le premier type de règlement est un règlement qui n'impose pas ou ne permet pas d'imposer des restrictions ou des exigences aux personnes, aux choses ou aux lieux. Des exemples sont donnés à l'article 45C(3)(a)-(b), qui fait référence aux obligations des médecins d'enregistrer ou de notifier les cas ; ou conférant des fonctions de contrôle aux autorités publiques. Il n'y a pas de limites spécifiques à l'exercice de ce pouvoir, si ce n'est que la disposition doit servir les objectifs énoncés à l'article 45C(1) et reproduits ci-dessus.

Le deuxième type de règlement est un règlement qui impose ou permet d'imposer des restrictions ou des exigences aux personnes, aux choses ou aux lieux, à l'exception des "restrictions ou exigences spéciales". Une restriction ou exigence spéciale est définie comme une restriction ou exigence qui peut être imposée par un magistrat en vertu de l'article 45C(1) et reproduit ci-dessus. 45G(2), 45H(2) ou 45I(2) (qui sont reproduits ci-dessus) (art. 45C(6)(a)). L'art. 45C(4)(a)-(c) donne des exemples de restrictions ou d'exigences non spéciales : elles concernent le fait de maintenir un enfant loin de l'école, d'interdire ou d'imposer des restrictions à un événement ou à un rassemblement, ou d'imposer des restrictions ou des exigences concernant le traitement des restes humains.

Ce deuxième type de réglementation ne peut être imposé qu'"en cas de menace pour la santé publique ou en réponse à une telle menace" (article 45C(3)(c)). En outre, le règlement ne peut imposer des restrictions ou des exigences que si "le ministre compétent considère, lors de l'élaboration du règlement, que la restriction ou l'exigence est proportionnée à ce que l'on cherche à obtenir en l'imposant" (art. 45D(1)). Par ailleurs, si le règlement permet l'imposition d'une restriction ou d'une exigence, la personne habilitée à imposer cette restriction ou exigence en vertu du règlement doit être tenue de considérer que la restriction ou l'exigence est proportionnée avant de pouvoir exercer ce pouvoir (article 45D(2)).

Le troisième type de règlement est un règlement qui impose ou permet l'imposition de restrictions et d'exigences spéciales (article 45C(4)(d)). En plus de satisfaire aux exigences de "menace pour la santé publique" et de proportionnalité applicables au deuxième type de règlement, il existe des limitations supplémentaires selon que le règlement impose directement la restriction ou l'exigence spéciale, ou permet simplement l'imposition de la restriction ou de l'exigence (voir la distinction établie dans l'article 45D(5)).

Si le règlement impose directement la restriction ou l'exigence spéciale (c'est-à-dire sans qu'aucune décision subordonnée ne soit requise avant l'imposition de la restriction ou de l'exigence (article 45D(5)(b)), il est alors soumis aux mêmes exigences de "menace pour la santé publique" et de proportionnalité que celles applicables au deuxième type de règlement et exposées ci-dessus. Un tel règlement ne peut pas imposer directement des restrictions ou exigences spéciales du type de celles énoncées à l'article 45G(2)(a)-(d) : à savoir qu'une personne se soumette à un examen médical ; soit transférée ou détenue dans un hôpital ou un autre établissement approprié ; ou soit maintenue en isolement ou en quarantaine. Si ces mesures sont jugées nécessaires, le règlement doit permettre à la décision d'imposer la restriction ou l'exigence, comme indiqué immédiatement ci-dessous.

Si le règlement doit permettre à une autorité ou à une personne d'imposer par décision subordonnée une restriction ou une exigence spéciale (art. 45D(5)(a)), il doit respecter un seuil plus élevé en vertu de l'article 45D(4), qui dispose : les règlements en vertu de l'article 45C ne peuvent pas inclure de disposition permettant l'imposition d'une restriction ou d'une exigence spéciale à moins que le règlement ne soit pris en réponse à une menace grave et imminente pour la santé publique, ou que l'imposition de la restriction ou de l'exigence soit conditionnée à l'existence d'une telle menace au moment où elle est imposée.

Par conséquent, une condition préalable à l'autorisation d'imposer par décision des restrictions ou des exigences spéciales est que le règlement en question soit pris en réponse à une menace "grave et imminente" pour la santé publique ; ou bien il subordonne l'exercice de ce pouvoir en vertu du règlement à l'existence d'une telle menace. En outre, des garanties supplémentaires sont nécessaires lorsque le règlement possède cet effet : il doit y avoir un droit de recours contre la décision imposant les restrictions ou exigences (article 45F(6)), il doit y avoir une disposition pour le réexamen de toute détention, isolement ou quarantaine à des intervalles spécifiés ne dépassant pas 28 jours (article 45F(7)-(8)).

Un règlement promulgué en vertu de l'article 45C, qui impose ou permet d'imposer une restriction ou une exigence spéciale, ne peut être pris que s'il a été déposé devant le Parlement sous forme de projet et approuvé par une résolution de chaque chambre du Parlement, ou dans le cas des règlements gallois, devant l'Assemblée nationale du Pays de Galles (article 45Q(4)). Toutefois, si le ministre compétent détermine que, en raison de l'urgence, il est nécessaire d'adopter le règlement sans que le projet soit déposé et approuvé, le règlement peut être adopté sans que ces mesures soient prises (art. 45R(2)). Une fois qu'un règlement est pris dans le cadre de cette procédure d'urgence, il doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement ou l'Assemblée nationale du Pays de Galles, selon le cas (article 45R(3)). Les règlements pris en vertu de cette procédure cesseront d'être en vigueur à la fin d'une période de 28 jours à compter du jour où l'ordonnance est prise, à moins qu'ils ne soient approuvés par une résolution de chaque Chambre du Parlement ou de l'Assemblée nationale du Pays de Galles, selon le cas (article 45R(4)) ; ou s'ils sont rejetés par l'une ou l'autre des Chambres du Parlement ou par l'Assemblée nationale du Pays de Galles avant ce moment, à la fin du jour où ils ont été rejetés (article 45R(5)).

b) Irlande du Nord et Écosse

Les lois sur la santé publique applicables en Irlande du Nord et en Écosse ne prévoyaient pas les pouvoirs nécessaires pour créer de vastes mesures générales de ce type (voir la section "Santé publique", etc. (Écosse) de 2008 et la loi sur la santé publique (Irlande du Nord) de 1967 ("PHA(NI)")) avant la pandémie de Covid-19. Ces pouvoirs ont donc été créés par la loi de 2020 sur les coronavirus ("CA").

(i) Irlande du Nord

L’article 48 de la CA prévoit que l'annexe 18 de cette loi contient des modifications temporaires de la PHA(NI). L'annexe 18 de la CA insère temporairement les articles 25A - 25Y dans la PHA(NI). Ces dispositions sont largement (avec les modifications appropriées apportées au contexte juridique de l'Irlande du Nord) retirées de la PH(CoD)A et créent des pouvoirs matériellement identiques aux pouvoirs disponibles en ce qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles, y compris des dispositions identiques pour prendre des règlements urgents et les soumettre à l'examen du corps législatif (dans le cas de l'Irlande du Nord, l'Assemblée d'Irlande du Nord) (art. 25P - 25Q).

(ii) Écosse

L’article 49 de la CA prévoit que l'annexe 19 de cette loi contient "une disposition permettant aux ministres écossais de prendre des règlements dans le but de prévenir, de protéger contre, de contrôler ou de fournir une réponse de santé publique à l'incidence ou à la propagation d'une infection ou d'une contamination en Écosse [...]".

L'annexe 19 prévoit des pouvoirs de réglementation de la manière suivante. Le paragraphe 1 contient un pouvoir matériellement identique à celui contenu dans l'article 45C PH(CoD)A. Les paragraphes 2 et 3 contiennent des restrictions à l'exercice de ce pouvoir qui sont sensiblement identiques à celles contenues dans les articles 45D et 45E PH(CoD)A. Le paragraphe 4 reprend la définition de "restriction ou exigence spéciale" contenue dans l'article 45C(6) PH(CoD)A. Le paragraphe 5 contient des précisions sensiblement identiques à celles contenues dans l'article 45C(6) PH(CoD)A. 45F et 45P PH(CoD)A (avec les modifications appropriées pour refléter le contexte juridique écossais). Le paragraphe 6 définit la procédure d'élaboration des règlements en vertu de l'annexe 19. Il prévoit une procédure ordinaire et urgente pour l'élaboration des règlements sensiblement équivalente à celle de la PH(CoD)A, sauf que les règlements doivent être déposés devant le Parlement écossais plutôt que devant le Parlement britannique. (Il ne semble pas y avoir de disposition équivalente régissant ce qui se passe si le Parlement écossais rejette les règlements urgents qui lui sont soumis).

Par conséquent, aux fins d'une évaluation comparative de l'état de droit au niveau régional européen, on peut supposer que les pouvoirs réglementaires en matière de santé publique sont effectivement les mêmes dans tout le Royaume-Uni.

4. L'état d'urgence a-t-il été déclaré dans votre pays en raison de la pandémie Covid-19 ? Par quelle autorité et pour combien de temps?

Il n'existe pas de cadre constitutionnel prévoyant la "déclaration de l'état d'urgence", mais le gouvernement jouit de pouvoirs réglementaires exceptionnels pour émettre des règlements d'urgence en vertu de la CCA (voir question 2) et de l'article 45C PH(CoD)A.

Le seuil pour l'utilisation des pouvoirs d'urgence en vertu de la CCA est extrêmement élevé. La CCA n'a jamais été utilisée, et la disposition qui l'a précédée n'a été utilisée que cinq fois en 84 ans. Les pouvoirs d'urgence prévus par la CCA n'ont pas été utilisés pour répondre à la pandémie de Covid-19, ni aux attaques terroristes qui ont eu lieu depuis 2004 au Royaume-Uni, ni aux émeutes de 2011 qui ont eu lieu à Londres et dans d'autres villes. Selon les orientations actuelles du gouvernement, les autorités chargées de la résilience doivent partir du principe que les pouvoirs ne seront pas utilisés et que, comme cela s'est produit lors de la pandémie Covid-19, il sera souvent plus approprié d'adopter une loi spécifique du Parlement traitant de l'urgence que d'invoquer la CCA.

Théoriquement, en vertu de la CCA, des règlements d'urgence peuvent être pris en vertu de l'article 20 lorsque la personne qui prend le règlement est convaincue que les conditions suivantes sont remplies (article 20(1), art. 20(2)(a) ; art. 21(2)-(4) ; art. 23(1)) :

- Qu'une urgence s'est produite, se produit ou est sur le point de se produire. L'urgence est définie à l'article 19(1) comme (a) un événement ou une situation qui menace de porter gravement atteinte au bien-être de l'homme, au Royaume-Uni ou dans une partie ou région, (b) un événement ou une situation qui menace de porter gravement atteinte à l'environnement du Royaume-Uni ou d'une partie ou région, ou (c) une guerre, ou le terrorisme, qui menace de porter gravement atteinte à la sécurité du Royaume-Uni. Le reste de l'article 19 fournit des détails supplémentaires sur ce qui constitue une menace de dommage grave au bien-être de l'homme ou à l'environnement ;
- Qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour prévenir, contrôler ou atténuer un aspect ou un effet de la situation d'urgence ;
- Que la nécessité de cette disposition est urgente ;
- Que la disposition est appropriée pour prévenir, maîtriser ou atténuer un aspect ou un effet de la situation d'urgence qui fait l'objet du règlement ;
- Que l'effet de la disposition est dûment proportionné à cet aspect ou effet de la situation d'urgence.

Pour qu'un règlement d'urgence soit pris en vertu de la CCA, la personne qui établit les relations doit faire précéder ce règlement d'une déclaration qui précise la nature de la situation d'urgence à l'égard de laquelle le règlement est pris, et déclare que la personne qui prend le règlement est convaincue (article 20(5)) :
- Que les conditions de l'article 21 sont remplies ;
- Que le règlement ne contient que des dispositions appropriées pour prévenir, contrôler ou atténuer un aspect ou un effet de la situation d'urgence qui fait l'objet du règlement ;
- Que l'effet du règlement est proportionnel à l'aspect ou à l'effet de la situation d'urgence ; et
- Que les règlements sont compatibles avec les droits de la Convention (au sens de l'article 1 de la loi sur les droits de l'homme).

Si un ministre de haut rang prétend exercer le pouvoir de prendre des règlements d'urgence en vertu de l'article 20(2)(b), il doit également déclarer qu'il est convaincu qu'il ne serait pas possible, sans délai sérieux, de prendre un décret en conseil (article 20(5)(b)(v)).

En outre, la loi Covid (la CA) adoptée en 2020 est de nature clairement temporaire. Le caractère temporaire et exceptionnel de la CA est indiqué par deux dispositions : les principales dispositions de la loi cesseront de s'appliquer après deux ans (article 89). Cette période peut être prolongée, mais seulement de six mois à la fois (article 90(2)-(3)). Il est possible d'avancer la date d'expiration de la loi (art. 90(1)). La loi est soumise à un examen parlementaire semestriel (article 98), à l'issue duquel la Chambre des communes peut refuser d'accéder à une motion selon laquelle la loi n'est pas encore arrivée à expiration. Si la Chambre refuse, le pouvoir prévu à l'article 90(1) doit être exercé pour avancer la date d'expiration de la CA au plus tard 21 jours après le rejet.

5. La déclaration pouvait-elle être, et a-t-elle été soumise à l'approbation du Parlement (si elle a été prise par l'exécutif)?

Il n'existe pas de cadre constitutionnel prévoyant la "déclaration de l'état d'urgence", mais le gouvernement jouit de pouvoirs réglementaires exceptionnels pour émettre des règlements d'urgence en vertu de la CCA (voir question 2), et ces règlements sont soumis à l'approbation du Parlement.

Lorsque des règlements d'urgence sont pris en vertu de la CCA, ils doivent être déposés devant le Parlement dès que cela est raisonnablement possible (article 27(1)(a)). Une fois déposés, ils deviennent caducs dans les 7 jours, à moins que chaque chambre du Parlement n'adopte une résolution les approuvant (article 27(1)(b)). Le Parlement peut, par résolution des deux Chambres, annuler ou modifier le règlement d'urgence (article 27(2)(3)), bien que cela n'empêche pas l'adoption de nouveaux règlements (article 27(4)(a)). Si le Parlement est prorogé, ou si l'une des Chambres est ajournée (ou les deux Chambres sont ajournées) au moment où les règlements sont pris, le Parlement ou la Chambre en question doit être rappelé pour se réunir dans les 5 jours (article 28(1)-(3)).

En outre, si les règlements concernent en tout ou en partie l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord, un ministre de haut rang de la Couronne doit consulter l'exécutif décentralisé concerné (article 29(1)-(3)), bien qu'il soit possible de déroger à cette exigence si la situation est urgente, et que l'absence de consultation n'affecte pas la validité des règlements d'urgence ultérieurs (article 29(4)).

Nonobstant cet examen, cela reflète un pouvoir législatif important pour l'exécutif. Ces pouvoirs d'urgence sont limités dans le temps et contiennent des protections pour les droits de l'homme, mais sont par ailleurs d'une grande portée

Quant à la législation spécifique sur les risques sanitaires (PH(CoD)A) - voir question 3. En Angleterre et au Pays de Galles, la loi de 1984 sur la santé publique (contrôle des maladies) (PH(CoD)A) permet à l'exécutif de prendre des règlements ; un règlement promulgué en vertu de l'article 45C de cette loi, qui impose ou permet d'imposer une restriction ou une exigence spéciale, ne peut être pris que s'il a été déposé devant le Parlement sous forme de projet et approuvé par une résolution de chaque chambre du Parlement, ou dans le cas des règlements gallois, devant l'Assemblée nationale du Pays de Galles (article 45Q(4)). Toutefois, si le ministre compétent détermine que, en raison de l'urgence, il est nécessaire d'adopter le règlement sans que le projet soit déposé et approuvé, le règlement peut être adopté sans que ces mesures soient prises (article 45R(2)). Une fois qu'un règlement est pris dans le cadre de cette procédure d'urgence, il doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement ou l'Assemblée nationale du Pays de Galles, selon le cas (article 45R(3)). Les règlements pris en vertu de cette procédure cesseront d'être en vigueur à la fin d'une période de 28 jours à compter du jour où l'ordonnance est prise, à moins qu'ils ne soient approuvés par une résolution de chaque Chambre du Parlement ou de l'Assemblée nationale du Pays de Galles, selon le cas (article 45R(4)) ; ou s'ils sont rejetés par l'une ou l'autre des Chambres du Parlement ou par l'Assemblée nationale du Pays de Galles avant ce moment, à la fin du jour où ils ont été rejetés (article 45R(5)).

Des dispositions similaires sur l'approbation parlementaire des règlements d'urgence pour des raisons de danger pour la santé existent en Irlande du Nord et en Écosse, comme le prévoit la loi sur les coronavirus de 2020 ("CA") - voir question 3.

En outre, la loi Covid (la CA) adoptée en 2020 est d'une nature clairement temporaire et exceptionnelle, ce qui est indiqué par deux dispositions : les principales dispositions de la loi cesseront de s'appliquer après deux ans (article 89). Cette période peut être prolongée, mais seulement de six mois à la fois (article 90(2)-(3)). Il est possible d'avancer la date d'expiration de la loi (art. 90(1)). La loi est soumise à un examen parlementaire semestriel (article 98), à l'issue duquel la Chambre des communes peut refuser d'accéder à une motion selon laquelle la loi n'est pas encore arrivée à expiration. Si la Chambre refuse, le pouvoir prévu à l'article 90(1) doit être exercé pour avancer la date d'expiration de la CA au plus tard 21 jours après le rejet.

6. La déclaration pouvait-elle être, et a-t-elle été soumise à un contrôle judiciaire ? A-t-elle été jugée justiciable?

Il n'existe pas de cadre constitutionnel prévoyant la "déclaration de l'état d'urgence", mais certains des règlements pris dans le cadre du PH(CoD)A (voir question 3) ont fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

7. Des dérogations aux droits de l'homme sont-elles possibles dans des situations d'urgence en vertu du droit national? Quelles sont les circonstances et les critères requis pour déclencher une exception? Une dérogation a-t-elle été faite en vertu de l'article 15 de la CEDH ou de tout autre instrument international? Le droit national interdit-il la dérogation à certains droits, même en situation d’urgence? Existe-t-il une exigence explicite selon laquelle les dérogations doivent être proportionnées, c'est-à-dire strictement limitées, quant à leur durée, leurs circonstances et leur portée, aux exigences de la situation?

Au Royaume-Uni, les droits de l'homme sont protégés au niveau national par la HRA ("Human Rights Act"). Cette loi intègre effectivement la CEDH dans le droit interne, en imposant aux autorités publiques l'obligation de se conformer aux droits de la Convention (article 6) (y compris lors de l'élaboration de la législation déléguée), en créant une cause d'action pour ceux qui allèguent une violation de leurs droits de la Convention (articles 7-8) et en habilitant les tribunaux à interpréter les lois conformément aux droits de la Convention (article 3). Lorsqu'une loi ne peut être interprétée comme étant conforme à la Convention, elle reste valide, mais le tribunal peut émettre une déclaration d'incompatibilité (article 4).

Le Royaume-Uni n'a pas dérogé à la Convention européenne en réponse à la pandémie de Covid-19 ; toutefois, des dérogations sont en théorie possibles, en vertu de la HRA.

L’article 14 habilite le secrétaire d'État à "désigner" une dérogation à la CEDH qui a été ou devrait être faite en vertu du droit international. Une fois que le secrétaire d'État l'a fait, la dérogation prend effet en droit interne en entraînant la suppression des droits auxquels elle se rapporte de la définition des "droits de la Convention" de l'article 1, conformément à l'article 1(2).

Il n'y a eu qu'une seule dérogation jamais faite (et ensuite retirée) en vertu de l'article 14, qui a été faite à l'article 5(1) de la CEDH en 2001. Cette dérogation a été contestée par un contrôle juridictionnel : A v Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56. Le gouvernement a concédé et la Chambre des Lords a accepté (voir § 42 ; § 106 ; § 164 ; § 225, avec une certaine réticence de Lord Scott : § 152) que la désignation d'une dérogation dans le droit interne par un arrêté du secrétaire d'État ne peut valablement prendre effet que si les conditions juridiques internationales sont réunies pour une dérogation au titre de l’article 15 de la CEDH (y compris, il faut le supposer, les restrictions aux dérogations à certains droits contenus dans la Convention). Lord Hope a résumé le test comme suit (§110) : "Laissant de côté l'état de guerre, qui ne se présente pas dans ce cas, le libellé de cet article peut être décomposé en trois parties, dont chacune peut être mise sous forme de question. (1) La situation à laquelle la Haute Partie contractante est confrontée constitue-t-elle un danger public exceptionnel qui menace la vie de la nation ? (2) Les mesures sont-elles strictement requises par les exigences de la situation qui s'est créée ? (3) Les mesures sont-elles incompatibles avec les autres obligations de la Haute Partie contractante en vertu du droit international ?"

8. Quels droits de l'homme ont été limités/dérogés dans votre pays, dans le contexte de la pandémie Covid-19?

En parlant de "dérogation" formelle, le secrétaire d'État n'a pas exercé le pouvoir prévu à l'article 14 de la loi sur les droits de l'homme, tel qu'il est exposé dans la réponse à la question 7. Il n'y a pas d'autre processus de dérogation aux droits garantis par la HRA en vertu du droit national. Cependant, les règlements adoptés en vertu de la PH(CoD)A et de la loi sur les coronavirus (voir question 3) ont limité certains droits et libertés.

Cette section traite brièvement des restrictions imposées par la réglementation au Royaume-Uni. Elle traite brièvement des restrictions imposées en Écosse et en Irlande du Nord, même si les pouvoirs utilisés dans ces juridictions pour l'imposition d'un "lockdown" ont été créés par la CA et ne découlent donc pas du droit ordinaire qui existait avant la pandémie. L'accent est mis sur l'Angleterre comme exemple de juridiction, et il n'y a pas de tentative de liste exhaustive des réglementations applicables. Rien qu'en Angleterre, il y a eu plus de 200 instruments réglementaires répondant à divers aspects de la crise, rendus possibles par plus de 100 textes de loi.

Un examen de la législation dans les différentes juridictions suggère qu'un large usage a été fait des pouvoirs énoncés ci-dessus, et que la procédure d'urgence est très utilisée. Cela signifie que, bien que le Parlement ait eu un rôle de contrôle du gouvernement et de débat sur la pandémie dans l'abstrait, il n'a eu que peu de possibilités d'examiner le texte des règlements.

(i) Angleterre
En Angleterre, les premières restrictions publiques de grande envergure ont été imposées par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020/350 du 26 mars 2020, qui obligent certaines entreprises à fermer (reg. 5), imposent des restrictions sur le fait de quitter le domicile sans excuse raisonnable (reg. 6) et interdisent les rassemblements de plus de deux personnes en public (reg. 7). Les règlements créent des pouvoirs d'exécution (reg. 8) et des infractions (reg. 9). Un autre règlement, The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (Amendment) Regulations 2020/447, a été adopté pour corriger les erreurs du premier. D'autres modifications ont été apportées par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020/500. Le 1er juin 2020, la première modification majeure des restrictions a été apportée par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020/558, qui autorisent les groupes de six personnes maximum à se réunir en plein air et les groupes de deux personnes à se réunir à l'intérieur (mais pas à passer la nuit dans un autre lieu que leur domicile). Le 12 juin, les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (Amendment) (No. 4) Regulations 2020/588 ont permis l'ouverture de commerces de détail, d'institutions religieuses pour la prière privée et de certaines attractions de plein air.

Le 3 juillet 2020, les restrictions ont été considérablement assouplies par le Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England) Regulations 2020/684. Un nouvel assouplissement des mesures a été apporté le 11 juillet 2020 par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England) (Amendment) Regulations 2020/719 ; et le 23 juillet 2020 par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020/788. Les autorités locales ont été habilitées à donner des directives concernant les locaux, les événements et les espaces extérieurs par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (No. 3) Regulations 2020/750. Le 14 août 2020, les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England) (Amendment) (No. 3) Regulations 2020/863 ont été adoptés, permettant l'ouverture de certains lieux.

Le 26 août 2020, les rassemblements de plus de 30 personnes en plein air ont été restreints par le Health Protection (Coronavirus) (Restrictions on Holding of Gatherings and Amendment) (England) Regulations 2020/907, et les rassemblements de groupes de plus de 6 personnes ont été restreints par le Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England) (Amendment) (No. 4) Regulations 2020. Les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Obligations of Hospitality Undertakings) (England) Regulations 2020/1008 ont ensuite imposé des obligations aux entreprises d'hospitalité pour garantir la distanciation sociale des invités. Les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England) (Amendment) (No. 5) Regulations 2020/1029 ont restreint les heures d'ouverture de certaines entreprises le 24 septembre 2020, et des exigences supplémentaires d'auto-isolement dans certaines circonstances ont été imposées par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Self-Isolation) (England) Regulations 2020/1045.

Le gouvernement a également réimposé des restrictions sur une base locale en cas de pic, et dans un cas, a imposé des restrictions pour les employés d'une entreprise particulière (The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Greencore) Regulations 2020/921). Tous ces règlements ont été élaborés en utilisant la procédure d'urgence et les pouvoirs prévus par l'article 45C PH(CoD)A.

(ii) Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord
La situation dans le reste du Royaume-Uni n'est pas très différente, bien que la vitesse à laquelle les restrictions initiales imposées en mars 2020 ont été levées ait varié :
En Écosse, les restrictions ont été initialement imposées par les Health Protection (Coronavirus) (Restrictions) (Scotland) Regulations 2020/103 en vertu des pouvoirs créés par l'annexe 19 de la CA. Ces règlements ont ensuite été modifiés à treize reprises au fur et à mesure que les restrictions augmentaient et diminuaient, chaque fois en recourant à la procédure d'urgence. Ils ont finalement été remplacés par les Health Protection (Coronavirus) (Restrictions and Requirements) (Scotland) Regulations 2020/279 le 14 septembre 2020. Ces restrictions ont été imposées en utilisant la procédure d'urgence.

Au Pays de Galles, les premières restrictions ont été imposées par les Health Protection (Coronavirus) (Wales) Regulations 2020/308. Ces règlements ont été abrogés par l'autorité de contrôle et remplacés par les Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales)Regulations 2020/353 et les Health Protection (Coronavirus : Closure of Leisure Businesses, Footpaths and Access Land) (Wales) Regulations 2020/334. Les règlements ont été modifiés à plusieurs reprises par la procédure d'urgence pour faire face aux changements de la situation du coronavirus.

En Irlande du Nord, les premières restrictions ont été imposées par les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) Regulations (Northern Ireland) 2020/55, imposées par la procédure d'urgence. Celles-ci ont également été modifiées à plusieurs reprises par le recours à la procédure d'urgence pour suivre l'évolution de la situation en matière de coronavirus, en vertu des pouvoirs insérés dans la PHA(NI) par l'AC.

9. Si l'état d'urgence n'a pas été déclaré, l'exécutif a-t-il bénéficié de pouvoirs supplémentaires en vertu de la législation ordinaire sur les risques sanitaires ou d'une autre urgence publique? A-t-il décidé d'imposer des restrictions exceptionnelles aux droits de l'homme sur la base de ces lois?

Il n'existe pas de cadre constitutionnel prévoyant la "déclaration de l'état d'urgence", mais le gouvernement a le pouvoir de prendre des règlements d'urgence en vertu de la CCA (voir question 2).

Les règlements prendront fin, soit après 30 jours, soit plus tôt si cela est spécifié dans les règlements (article 26(1)). Si les règlements deviennent caducs, de nouveaux règlements peuvent être pris pour les remplacer (art. 26(2)).

10. Est-ce que la possibilité pour l’exécutif de déroger à la répartition normale des pouvoirs en situation d’urgence est limitée quant à sa durée, ses circonstances et sa portée?

Les pouvoirs de l'exécutif sont définis par la législation ordinaire, qui lui donne le droit de réglementer la santé publique même en l'absence d'urgence. Certaines de ces lois ordinaires sont préexistantes (comme la CCA ou la PH(CoD)A), d'autres ont été créées spécifiquement pour faire face à la crise de la COVID-19 (comme la CA).

En outre, toujours dans le cadre du "droit commun", l'exécutif peut utiliser certains pouvoirs "d'urgence" supplémentaires, en plus des pouvoirs "ordinaires" dont il dispose. Tout d'abord, il s'agit du pouvoir de faire entrer les règlements en vigueur immédiatement, sans contrôle parlementaire ou d'assemblée. L'exercice de ce pouvoir dépend de la nécessité de prendre le décret sans déposer de projet, "en raison de l'urgence". Deuxièmement, le pouvoir de permettre l'imposition de restrictions ou d'exigences spéciales dépend de l'existence d'une "menace grave et imminente" pour la santé publique.

Le pouvoir de l'exécutif en vertu de la CCA est un pouvoir de réglementation d'urgence. La CCA ne prévoit pas, comme cela pourrait être le cas dans d'autres juridictions, un changement dans les structures de commandement militaire ou de maintien de l'ordre, ni ne permet l'accès à des réserves budgétaires d'urgence. Il confère plutôt le pouvoir de prendre des règlements d'urgence, et ces règlements peuvent (mais ne doivent pas nécessairement) avoir cet effet, selon l'urgence.

Les pouvoirs législatifs "normaux" de l'exécutif, soumis au contrôle du Parlement, sont très larges. Les limites précises des pouvoirs de réglementation d'urgence conférés à l'exécutif concerné par le PH(CoD)A et les dispositions analogues sont exposées dans d'autres questions. En ce qui concerne les types spécifiques de limitation mentionnés dans cette question, les règlements pris dans le cadre de la procédure d'urgence sont limités dans le temps à 28 jours, à moins qu'ils ne soient approuvés par le législateur concerné. Les circonstances dans lesquelles des règlements d'urgence au titre de la PH(CoD)A et des dispositions analogues peuvent être pris sont décrites ci-dessus : il doit y avoir, outre les exigences de la disposition légale, une "urgence" qui rend nécessaire de renoncer au projet de procédure affirmative. Il n'y a pas de limitations spécifiques à la portée des règlements qui peuvent être créés par la procédure d'urgence. Ces limitations sont les mêmes que celles applicables aux règlements pris conformément au projet de procédure affirmative normale : un règlement qui impose des restrictions et des exigences n'est autorisé que lorsqu'il existe une "menace pour la santé publique". La réglementation qui permet d'imposer des restrictions ou des exigences spéciales doit répondre à une menace "grave et imminente" pour la santé publique.

11. Les sessions du Parlement ont-elles été suspendues pendant l’épidémie Covid-19? Si oui, pour combien de temps? Des règles spécifiques sur le fonctionnement du Parlement pendant l'urgence ont-elles été adoptées? Par le parlement ou par l'exécutif?

Le Parlement n'a pas été suspendu pendant la pandémie, sauf en raison de ses ajournements ordinaires. Des changements importants ont toutefois été apportés à son fonctionnement. Les règles de fonctionnement du Parlement ont été déterminées par le Parlement, mais avec une influence de facto importante de l'exécutif à la Chambre des communes. (Cette section ne tient pas compte des mesures adoptées dans les législatures décentralisées : le Parlement écossais, l'Assemblée galloise et l'Assemblée d'Irlande du Nord).

(a) La Chambre des Communes
La Chambre des Communes a ajourné comme d'habitude pour ses vacances de Pâques le 25 mars 2020. Dans les derniers jours précédant les vacances de Pâques, il y avait eu une coopération "exceptionnelle" entre les partis pour minimiser les perturbations causées par le virus et passer la CA. La Chambre des Communes est revenue le 21 avril (ce qui signifie que les vacances de Pâques ont été quatre jours plus longues qu'elles ne l'auraient été autrement), et le même jour, elle a adopté une motion proposée par le gouvernement s'engageant à équilibrer les responsabilités parlementaires avec la nécessité de protéger la santé publique et la santé des députés, et elle a adopté une motion proposée par le gouvernement sur la façon dont certaines affaires (appelées "procédures d'examen") devaient être menées dans le cadre de "procédures hybrides". La Chambre des Communes devait se réunir du lundi au mercredi pour mener des procédures d'examen de deux heures chaque jour, c'est-à-dire des questions aux ministres, des questions urgentes et des déclarations ministérielles. Les députés pouvaient participer soit virtuellement, soit en assistant à l'hémicycle. Le Président de la Chambre était habilité à limiter le nombre de députés présents dans la Chambre à tout moment.

Le jour suivant, lors de la toute première séance hybride de la Chambre des Communes, deux motions temporaires ont été adoptées. Les premières autorisaient les votes à distance, sous réserve que les votes à distance n'aient pas lieu tant que le système n'était pas prêt à être déployé et que la commission de procédure interpartis n'avait pas eu l'occasion de faire des commentaires. Le système de vote à distance a été autorisé par le Président de la Chambre des Communes le 6 mai 2020, et est décrit par la commission de procédure dans son second rapport de la session 2019-2021 aux §§ 20-22. Le second a introduit une procédure hybride pour les procédures de fond ainsi que pour les procédures d'examen. Ces mesures ont été reconduites le 12 mai 2020 jusqu'au 20 mai 2020, avec le soutien de la commission de procédure. Le Président de la Chambre a annoncé qu'il ne prévoyait pas de prolonger les mesures au-delà du 20 mai 2020. En conséquence, à cette date, les dispositions relatives aux procédures à distance ont été autorisées à prendre fin. Le Parlement était alors en vacances de Pentecôte du 20 mai 2020 au 2 juin 2020.

Pendant les vacances de Pentecôte, la commission de la procédure a produit un troisième rapport. Ce rapport exprimait des inquiétudes quant au retour à des procédures parlementaires ordinaires et socialement distantes alors que de nombreux défis de la pandémie étaient encore présents. Le gouvernement, en revanche, a tenu à encourager le retour du Parlement à un fonctionnement aussi proche que possible de la normale.

Le 2 juin 2020, une motion a été introduite pour supprimer la parité de participation entre les membres présents virtuellement et les membres présents en personne. Par la suite, le vote s'est fait par un processus de division socialement distancié, malgré les préoccupations de la commission de procédure. En vertu d'une motion du 4 juin 2020, il restait possible pour les députés qui s'étaient auto-certifiés comme étant dans l'impossibilité de se présenter en personne de prendre part aux procédures de vote à distance. A partir du 10 juin 2020, ces députés ont pu voter par procuration. Ces dispositions seront maintenues au moins jusqu'au 3 novembre 2020.

b) La Chambre des Lords

Le 25 mars 2020, la Chambre des Lords a accepté de limiter considérablement ses travaux à certaines questions d'examen et à certains projets de loi publics parrainés par le gouvernement. Le 21 avril 2020, la Chambre des Lords a convenu d'adopter des procédures virtuelles, avec la motion suivante :

1. Les procédures suivantes de la Chambre peuvent avoir lieu en tant que procédures virtuelles : Les questions orales, les questions d'avis privé, les déclarations ministérielles, les débats (mais pas les décisions) sur les instruments statutaires, les questions pour un bref débat et les motions de débat ;
2. La procédure des procédures virtuelles suit, dans la mesure du possible, la procédure de la Chambre, sauf que
(a) aucun membre ne peut participer à la procédure virtuelle s'il n'y est pas admis ;
(b) l'ordre des interventions dans les procédures virtuelles est facilité par le Président ;
(c) le temps alloué aux questions orales est porté à 40 minutes afin de permettre un maximum de 10 minutes pour chaque question orale ;
(d) le temps alloué aux travaux dans les Virtual Proceedings peut être modifié par accord unanime des membres participant aux Virtual Proceedings ; et
(e) Les procédures virtuelles peuvent être ajournées entre des points ou des catégories de questions à la discrétion du président ;
3. Une procédure virtuelle peut avoir lieu indépendamment du fait que la Chambre siège ou non ce jour-là ;
4. Un membre peut déposer une question thématique pour réponse écrite chaque semaine où la Chambre siège, et il est prévu qu'il y soit répondu dans les cinq jours ouvrables ;
5. Les dispositions du présent règlement sont appliquées conformément aux orientations publiées de temps à autre sous l'autorité de la commission du règlement, qui peut modifier les dispositions du Vade-mecum du règlement dans la mesure où elles s'appliquent aux procédures virtuelles.

Le 4 juin 2020, la Chambre a convenu de mettre en place une "Chambre hybride" par laquelle les députés pourraient participer aux travaux à distance et physiquement. Le 12 juin 2020, la commission de la procédure et des privilèges a publié des orientations révisées sur les travaux de la Chambre hybride, puis de nouvelles orientations le 24 juillet 2020. Le 2 septembre 2020, les réunions de la Grande Commission hybride ont commencé. En conséquence, la Chambre des Lords a travaillé à distance bien plus que la Chambre des Communes, mais a pu continuer à remplir ses fonctions essentielles et à fonctionner malgré la pandémie de Covid-19.

c) La titularité du présent règlement
Chaque Chambre est maître de sa propre procédure. Le principe constitutionnel le plus élevé veut que les procédures du Parlement ne puissent être remises en question devant aucun tribunal ou lieu en dehors du Parlement (article 9, Bill of Rights 1688). Cela protège les députés contre la diffamation ou les poursuites pour les propos qu'ils tiennent à la Chambre, mais aussi contre le contrôle judiciaire ou les décisions de l'exécutif. Toutefois, la Chambre des communes est généralement contrôlée par l'exécutif. En effet, la Reine doit, par convention, nommer comme Premier ministre la personne qui a la confiance de la Chambre des Communes, qui sera presque invariablement le chef du parti politique ou de la coalition comptant le plus de députés. Il est donc généralement du pouvoir de facto de l'exécutif d'amener la Chambre des communes à modifier ses procédures.

C'est pourquoi il est difficile de répartir la titularité des règles entre l'exécutif et les Communes : le choix de mettre fin aux arrangements hybrides était celui des Communes, mais les députés du gouvernement, qui forment la majorité, ont insisté pour qu'il en soit ainsi. La Chambre des Lords, en revanche, est entièrement responsable de sa propre procédure et, comme on peut le constater, a répondu différemment aux exigences de la pandémie.

12. Les sessions judiciaires de la Cour constitutionnelle ou d'une juridiction équivalente et/ou d'autres tribunaux ont-elles été suspendues pendant l’épidémie Covid-19? Si oui, pour combien de temps ? Des règles spécifiques sur leur fonctionnement pendant l'état d'urgence ont-elles été adoptées ? Par le parlement ou par l'exécutif ?

Le Royaume-Uni ne dispose pas d'une Cour constitutionnelle. La Cour suprême du Royaume-Uni n'agit pas en tant que Cour constitutionnelle (sauf, exceptionnellement, lorsqu'elle entend des références sur la validité d'une législation décentralisée, qui ne pourrait pas être introduite par un citoyen privé). Depuis le 23 mars 2020, la Cour suprême entend toutes ses affaires à distance, via un logiciel de vidéoconférence. Ses sessions n'ont pas été suspendues en raison de la pandémie.
Les tribunaux qui entendront en première instance une contestation de droit public ou de droits de l'homme concernant tout règlement de santé publique seront : en Angleterre et au Pays de Galles, le tribunal administratif ; en Écosse, l'Outer House de la Court of Session ; et en Irlande du Nord, la Queen's Bench Division de la High Court. Ces tribunaux ne cessent de siéger, du moins pour les affaires urgentes, et les procédures sont conduites à distance dans la mesure du possible.
La plupart des mesures prises pour assurer une administration efficace de la justice ont été prises par le pouvoir judiciaire lui-même, appliquant les procédures du tribunal avec souplesse afin de garantir que la justice civile puisse se poursuivre. Comme l'a déclaré le Lord Chief Justice d'Angleterre et du Pays de Galles : "Les règles des tribunaux civils et familiaux sont suffisamment souples pour permettre des audiences par téléphone et par vidéo de presque tout. Tout obstacle juridique sera traité. Le HMCTS travaille d'urgence à étendre la disponibilité de la technologie, mais en attendant, nous disposons de téléphones, de certaines installations vidéo et de Skype. La position par défaut doit maintenant être, dans toutes les juridictions, que les audiences soient menées avec un, plusieurs ou tous les participants assistant à distance. Cela ne sera pas toujours possible. Des précautions raisonnables doivent être prises lorsque des personnes assistent à une audience. Elles sont désormais bien connues. Nous les prenons tous lorsque nous sortons de chez nous. Il y aura des bosses sur la route, car nous nous habituons tous à de nouvelles méthodes de travail qui nous imposent la plus grande urgence de santé publique que le monde ait connue depuis un siècle".

b) Mesures adoptées
Parallèlement à l'approche flexible adoptée par les tribunaux, le Parlement a adopté des mesures au sein de la CA pour garantir que l'administration d'une justice civile ouverte puisse se poursuivre. L'article 55 de la CA donne effet à l'annexe 25, qui insère temporairement l'article 85A dans la loi sur les tribunaux de 2003, et crée ainsi un mécanisme permettant de rendre accessibles au public les procédures entièrement filmées. Cet article prévoit :
85A Permettre au public de voir et d'entendre les procédures
(1) Si le tribunal ordonne que la procédure se déroule entièrement par vidéo, le tribunal -
a) peut ordonner que la procédure soit diffusée (de la manière indiquée dans la directive) afin de permettre au public de voir et d'entendre la procédure ;
b) peut ordonner qu'un enregistrement de la procédure soit réalisé (de la manière spécifiée dans la directive) afin de permettre à la juridiction de conserver un enregistrement audiovisuel de la procédure.
(2) Si le tribunal ordonne que la procédure se déroule entièrement sous forme de procédure audio, le tribunal -
a) peut ordonner que la procédure soit diffusée (de la manière indiquée dans l'instruction) afin de permettre au public d'entendre la procédure ;
b) peut ordonner qu'un enregistrement de la procédure soit réalisé (de la manière spécifiée dans la directive) afin de permettre au tribunal de conserver un enregistrement audio de la procédure.
(3) Une instruction au titre du présent article peut porter sur l'ensemble ou sur une partie de la procédure concernée.

Ces pouvoirs n'ont pas encore été utilisés à leur plein potentiel en Angleterre et au Pays de Galles. Au lieu de cela, la directive 51Y est entrée en vigueur et vise à définir comment la justice peut être administrée ouvertement sans que les salles d'audience ne soient ouvertes. C'est ce que prévoit la directive de pratique : 2. Pendant la période où cette instruction est en vigueur, lorsque le tribunal ordonne que la procédure se déroule entièrement par vidéo ou audio et qu'il n'est pas possible de diffuser l'audience dans un bâtiment du tribunal, le tribunal peut ordonner que l'audience se déroule à huis clos lorsque cela est nécessaire pour garantir la bonne administration de la justice. 3. Lorsqu'un représentant des médias est en mesure d'accéder à distance aux procédures pendant qu'elles se déroulent, il s'agit de procédures publiques. Dans ces circonstances, il ne sera pas nécessaire de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 2 et une telle ordonnance ne pourra pas être rendue. 4. Toute audience tenue à huis clos en vertu du paragraphe 2 doit être enregistrée, lorsque cela est possible, d'une manière ordonnée par le tribunal. [...] À la demande de toute personne, tout enregistrement ainsi réalisé doit être accessible dans un bâtiment du tribunal, avec le consentement du tribunal.

En ce qui concerne l'Irlande du Nord, l'art. 57 CA, par le biais de l'annexe 27, prévoit l'utilisation de liens actifs dans les procédures judiciaires en Irlande du Nord.

13. La législation sur l'état d'urgence ou sur la situation d'urgence a-t-elle été modifiée ou adoptée pour faire face à la pandémie de Covid-19?

Rien qu'en Angleterre, il y a eu plus de 200 instruments statutaires répondant à divers aspects de la crise, rendus possibles par plus de 100 textes de loi sur les parents.

La CA a été adoptée par le Parlement britannique pour faire face à l'urgence. Il s'agit de la principale mesure législative adoptée au Royaume-Uni pour faire face à la crise. Elle a été adoptée par le Parlement avec le soutien de tous les partis et a été votée par la Chambre des communes sans vote. Le caractère temporaire et exceptionnel de la CA est indiqué par deux dispositions : les principales dispositions de la loi cesseront de s'appliquer après deux ans (art. 89). Cette période peut être prolongée, mais seulement de six mois à la fois (art. 90(2)-(3)). Il est possible d'avancer la date d'expiration de la loi (article 90(1)).

La loi est soumise à un examen parlementaire semestriel (article 98), à l'issue duquel la Chambre des communes peut refuser d'accéder à une motion selon laquelle la loi n'est pas encore arrivée à expiration. Si la Chambre refuse, le pouvoir prévu à l'art. 90(1) doit être exercé pour avancer la date d'expiration de la CA au plus tard 21 jours après le rejet.

Le Parlement écossais a adopté deux lois traitant de divers problèmes de protection sociale causés par la crise : la loi de 2020 sur le coronavirus (Écosse) et la loi (n° 2) de 2020 sur le coronavirus (Écosse). L'Assemblée d'Irlande du Nord a adopté une loi protégeant les locataires contre l'expulsion et accordant à l'exécutif certains pouvoirs réglementaires connexes : la loi de 2020 sur les locations privées (modifications du Coronavirus) (Irlande du Nord).

14. Cette législation supplémentaire a-t-elle fait l'objet d'un contrôle judiciaire?

Au Royaume-Uni, il n'y a pas de contrôle judiciaire de la légalisation comme dans certains systèmes continentaux, mais les tribunaux peuvent vérifier la conformité à la Convention des instruments statutaires (et émettre des jugements déclaratoires). En outre, le contrôle judiciaire des règlements émis par l'exécutif est également possible.

La CA n'a pas fait l'objet d'un contrôle juridictionnel. Si une partie avait cherché à introduire un contrôle judiciaire de la CA, les bases sur lesquelles elle aurait pu être examinée seraient limitées à la conformité avec le droit communautaire dans le cadre des dispositions transitoires du Royaume-Uni, ou pour une déclaration d'incompatibilité en vertu de l'article HRA, comme indiqué ci-dessus. Le Parlement peut, en dehors des restrictions imposées par le droit communautaire, faire ou défaire n'importe quelle loi, et ces lois ne seront pas soumises à un contrôle judiciaire (sauf pour une déclaration d'incompatibilité) ou à une annulation par un tribunal (sauf en cas d'incompatibilité avec le droit communautaire). Les deux lois écossaises sur les coronavirus et la loi d'Irlande du Nord n'ont pas non plus été contestées par voie de recours judiciaire. Toutefois, si une telle contestation devait être introduite, elle ne pourrait l'être que pour incompétence, incompatibilité avec le droit communautaire ou la loi sur les droits de l'homme, ou violation des principes fondamentaux de l'État de droit. Si l'un de ces motifs était invoqué, la loi en question pourrait être déclarée invalide.

La réglementation anglaise en matière de verrouillage du territoire a été contestée au titre des droits de l'homme et des vires par le biais d'un contrôle judiciaire. Ces contestations n'ont pas abouti, les restrictions des droits de l'homme ayant été jugées justifiées. Dans l'affaire R (Hussain) contre Secretary of State for Health and Social Care [2020] EWHC 1392 (Admin), le requérant a demandé une injonction provisoire pour empêcher l'application des règlements dans la mesure où ils interdisent la participation à la prière du vendredi dans sa mosquée. Afin d'obtenir une telle injonction, le tribunal a estimé que, compte tenu de la crise de santé publique, le requérant devait démontrer de manière "particulièrement convaincante" qu'il serait en mesure de prouver que les règlements étaient illégaux en raison de leur incompatibilité avec l'art. 9 CEDH lors du procès (§9). Le tribunal a statué aux §§ 18-19 : "J'en viens maintenant à la question de la justification. Ma conclusion est que si cette affaire devait être jugée, il est très probable que le secrétaire d'État réussirait à faire valoir que l'ingérence dans les droits du requérant au titre de l'article 8 résultant du règlement de 2020 est justifiée. Si l'on considère les éléments pertinents aux fins de la présente demande de mesures provisoires, la solide preuve prima facie dont le demandeur a besoin pour surmonter le premier obstacle que représente la cyanamide américaine n'existe pas.

La pandémie de Covid-19 présente des circonstances vraiment exceptionnelles, comme cela n'a pas été le cas au Royaume-Uni depuis plus d'un demi-siècle. Plus de 30 000 personnes sont mortes au Royaume-Uni. Beaucoup plus sont susceptibles d'avoir été infectées par le virus Covid-19. Ce virus représente un danger réel et actuel pour la santé et le bien-être de la population en général. Je reconnais pleinement que le maintien de la santé publique est un objectif très important poursuivi dans l'intérêt du public. Les restrictions contenues dans les règlements 5 à 7, les règlements en question dans ce cas, visent la menace du virus Covid-19. Le secrétaire d'État décrit le "principe de base" qui sous-tend les restrictions comme étant de réduire le degré de rassemblement et de mélange des personnes avec d'autres personnes ne faisant pas partie du même ménage et, en particulier, de réduire et d'empêcher ce mélange dans les espaces intérieurs. Je reconnais que c'est là le principe de base des restrictions prévues par le règlement de 2020, et je reconnais que ce principe est rationnellement lié à l'objectif de protection de la santé publique. Elle repose sur les avis scientifiques auxquels le secrétaire d'État a donné suite, selon lesquels le virus de la Covid-19 est très contagieux et se propage particulièrement facilement dans les rassemblements de personnes à l'intérieur, y compris, pour les besoins actuels, les rassemblements dans les mosquées, les églises, les synagogues, les temples, etc. pour la prière commune.
En conséquence, aucune injonction provisoire n'a été accordée.

Dans l'affaire Dolan v Secretary of State for Health and Social Care [2020] EWHC 1786 (Admin), les requérants ont demandé l'autorisation de contester le Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020 tel que modifié, ainsi qu'une prétendue décision de fermer des écoles et des établissements d'enseignement. Il a été allégué que les règlements étaient ultra vires le PH(CoD)A ; viciés par un certain nombre de torts de droit public (discrétion entravée, absence de prise en compte de considérations pertinentes, irrationalité ou disproportionnalité) et incompatibles avec les droits de la Convention ; à savoir les articles. 5, 8, 9, 11 et Arts. 1-2 du Protocole 1. L'autorisation a été refusée pour tous les motifs.

En ce qui concerne la question des vires, le tribunal a conclu que les règlements étaient intra vires le PH(CoD)A. La Cour a déclaré, au §37 : "Les dispositions de la loi de 1984 confèrent effectivement au secrétaire d'État le pouvoir de prendre des mesures, y compris des mesures applicables à l'Angleterre en général, afin de lutter contre la propagation d'une infection par une maladie telle que le Covid-19. Les pouvoirs conférés au secrétaire d'État ne sont pas limités à l'élaboration de règlements concernant des individus ou des groupes d'individus spécifiques (ou des locaux spécifiques). Il s'agit de pouvoirs étendus destinés à permettre au secrétaire d'État d'adopter un large éventail de mesures pour lutter contre la propagation de l'infection. D'autres mécanismes sont prévus par la loi de 1984 pour garantir que ces pouvoirs étendus ne soient utilisés que dans des circonstances appropriées et que toute restriction imposée soit contrôlée. [...] Le libellé de l'article 45C de la loi de 1984 est clair. Elle vise à permettre au secrétaire d'État de prendre des règlements généraux pour lutter contre la propagation de l'infection. Les dispositions qui peuvent être prises "comprennent" le type d'ordonnances qu'un magistrat pourrait rendre, telles que les restrictions de mouvement et de contact et les exigences d'abstention de travail ou de commerce. Les dispositions ne visent pas à limiter le secrétaire d'État à rendre le type d'ordonnances individualisées concernant des personnes particulières qui sont ou peuvent être infectées. Des dispositions similaires s'appliquent en ce qui concerne les locaux et les choses".

Les recours fondés sur le droit administratif interne ont tous été rejetés. En particulier, en ce qui concerne l'exigence de proportionnalité lorsque les règlements pris en vertu de la PH(CoD)A imposent des restrictions ou des exigences, le tribunal a déclaré, au §59 : "La décision sur la proportionnalité et la nécessité en vertu de la loi et des règlements de 1984 appartient, en dernier ressort, au ministre. Les tribunaux reconnaissent la légitimité d'accorder un certain pouvoir discrétionnaire à un ministre "sous la pression urgente des événements, pour prendre des décisions qui nécessitent l'évaluation de preuves et d'avis scientifiques quant aux risques pour la santé publique [...]".

Les contestations relatives aux droits de l'homme ont également été rejetées. En ce qui concerne l'article 5, il a été jugé que l'obligation de passer la nuit chez soi n'équivalait pas à une privation de liberté au sens de cette disposition. En ce qui concerne l'article 8, il n'était pas tout à fait clair si le tribunal avait conclu qu'il y avait eu une ingérence dans les droits garantis par l'article 8. En tout état de cause, le tribunal a estimé que toute ingérence était justifiée (§§ 77-78) : "En toute analyse, il est incontestable que les restrictions imposées ici seraient justifiées si elles constituaient une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Le règlement vise à atteindre un objectif légitime, à savoir la réduction de l'incidence et de la propagation des coronavirus. Pour ce faire, ils cherchent à réduire les possibilités de transmission entre les ménages. Il s'agit d'un objectif légitime et conforme à la loi puisque les restrictions sont incluses dans des règlements pris en vertu de pouvoirs conférés par une loi du Parlement. Toute interférence est proportionnée. Les restrictions sont limitées. Les personnes restent libres de vivre avec des membres de leur famille ou des amis faisant partie de leur ménage. Elles peuvent communiquer avec d'autres membres de leur famille par des moyens de communication tels que le téléphone et, si possible, l'internet. Elles peuvent rencontrer physiquement des membres de leur famille et des amis à l'extérieur (sous réserve des restrictions relatives aux numéros prévues par le règlement 7). Étant donné la nature limitée des restrictions, la gravité de la menace que représente la transmission de coronavirus, le fait que les règlements ont une durée limitée et doivent être révisés régulièrement pendant cette période, et que les restrictions doivent être levées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour répondre à la menace pour la santé publique, il n'y a aucune chance que les règlements actuels, à l'heure actuelle, soient considérés comme une ingérence disproportionnée dans les droits conférés par l'article 8 de la Convention.

La question de l'article 9 a été ajournée, car le lendemain de l'audience, les restrictions ont été modifiées pour permettre la fréquentation des lieux de culte, et le tribunal a exigé des observations sur l'effet de ce changement.

En ce qui concerne l'article 11, le tribunal a estimé qu'il y avait une inférence avec le droit de réunion, mais que l'interférence serait clairement justifiée (§95) : "En vérité, cependant, il n'y a aucune perspective réaliste que les tribunaux considèrent que l'article 7 dans sa forme actuelle constitue une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l'article 11 de la Convention. Le contexte dans lequel le règlement a été pris est celui d'une pandémie où se propage une maladie hautement infectieuse capable de causer la mort. La maladie était transmissible entre humains. La compréhension scientifique de ce nouveau coronavirus était limitée. Il n'y avait pas de traitement ou de vaccin efficace.

En ce qui concerne A1-P1, le tribunal a estimé que les demandeurs n'avaient pas identifié de biens sur lesquels les restrictions avaient une incidence. En ce qui concerne A2-P1, le tribunal a estimé qu'il n'y avait en fait eu aucune mesure légale exigeant la fermeture d'écoles. Aucune ordonnance de fermeture d'école n'avait été prise en vertu de la CA. En conséquence, la contestation était de nature académique : il n'y avait aucune mesure qui pouvait être annulée si les demandeurs avaient gain de cause.

L'autorisation de contester les règlements a donc été refusée pour tous les motifs.

Il y a également eu des contrôles judiciaires des mesures de protection économique et sociale adoptées en vertu de la CA ou d'autres lois habilitantes. Dans l'affaire R (Adiatu) v. Her Majesty's Treasury [2020] EWHC 1554 (Admin), un recours infructueux a été introduit contre divers régimes de soutien économique au motif qu'il existait des régimes pour les salariés et les indépendants, mais que les personnes qui étaient des "travailleurs" se trouvaient entre ces régimes, et que cela était discriminatoire. La contestation n'a pas abouti.

Dans l'affaire Sharp v. Scottish Ministers [2020] CSOH 74, le requérant a allégué qu'un régime qui accordait des subventions aux commerces de détail, aux entreprises de tourisme et de loisirs sur la base du nombre de biens immobiliers à partir desquels l'entreprise faisait des affaires et de la valeur imposable de ces biens était illégal parce qu'il limitait les subventions payables pour des biens immobiliers supplémentaires. Cette mesure a été jugée irrationnelle et contraire à la confiance légitime. Ces deux motifs de contestation ont été rejetés.

Dans l'affaire R (Article 39) v. Secretary of State for Education [2020] EWHC 2184 (Admin), le requérant a contesté la légalité du règlement de 2020 sur l'adoption et les enfants (coronavirus), qui a modifié certaines protections réglementaires pour les enfants pris en charge. La contestation alléguait (a) un défaut de consultation ; (b) que les Règlements de 2020 étaient contraires aux objectifs et à la finalité du régime légal ; et (c) qu'ils ont été pris sans tenir compte du bien-être des enfants, contrairement à l'obligation légale. Toutes ces contestations ont été rejetées, mais le tribunal a fait observer : "Au cœur de la contestation se trouvent deux points de vue très différents sur ce que les Règlements de 2020 ont fait et ont été conçus pour faire. Le demandeur fait valoir que le Règlement 2020 sape un large éventail de protections statutaires pour les enfants vulnérables, constitue une réponse disproportionnée à la crise du Covid-19 et augmente considérablement le risque pour les enfants vulnérables. La défenderesse fait valoir que le Règlement 2020 était une réponse temporaire et proportionnée qui a mis en place une flexibilité limitée dans un certain nombre d'exigences absolues afin de donner la priorité aux besoins des enfants en soutenant la fourniture de services à un moment exceptionnellement difficile".

15. L'état d'urgence a-t-il été prolongé ? Pour combien de temps ? La prolongation a-t-elle été soumise à un contrôle parlementaire ? A-t-elle été soumise à un contrôle judiciaire?

L'état d'urgence n'a pas été déclaré, et cette question n’est donc pas pertinente. Toutefois, la législation adoptée pendant la crise (la CA) est de nature temporaire et comporte une clause de temporisation. En outre, le pouvoir de l'exécutif de prendre des règlements d'urgence, donné par le statut ordinaire, prévoit également que ces règlements ont une validité limitée dans le temps et doivent être approuvés par le Parlement, dans un certain délai (voir questions 4 et 5).

16. Quels sont les recours juridiques disponibles contre les mesures générales et/ou individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence? Quels sont les recours juridiques contre les mesures prises en application de la législation ordinaire sur les crises sanitaires ? Une modification des recours juridiques disponibles a-t-elle été décidée en raison de l'état d'urgence ou provoquée par celui-ci? Des mesures d'urgence ont-elles été invalidées et pour quelles raisons (compétence, procédure, manque de proportionnalité, etc.).

En Angleterre et au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, les particuliers peuvent introduire des demandes de contrôle juridictionnel en alléguant qu'une décision ou un acte publics sont illégaux. Le contrôle judiciaire a été disponible pour les mesures générales, ainsi que pour les demandes individuelles (sous réserve de l'obligation d'épuiser les voies de recours) tout au long de la crise pandémique et certaines contestations ont été introduites.

Pour le contrôle juridictionnel de la législation, voir question 14.

En outre, en Angleterre et au Pays de Galles, en vertu de la PH(CoD)A et des dispositions équivalentes en Irlande du Nord, il doit exister, en vertu de toute réglementation permettant d'imposer des restrictions et exigences spéciales aux individus, un droit de recours contre la décision d'imposer la restriction ou l'exigence (art. 45F(6) PH(CoD)A ; art. 25F(8) PHA(NI)). Un droit de recours similaire doit exister pour toute réglementation prise par les ministres écossais en ce qui concerne l'Écosse (CA Schedule 19 para 5(5)).

Les mesures introduites par la réglementation d'urgence n'ont pas affecté la compétence des tribunaux ordinaires pour contrôler la légalité des règlements, ni, en l'absence de recours, pour contrôler les mesures individuelles prises en vertu de ces règlements.

Comme indiqué ci-dessus, aucune des contestations introduites à ce jour alléguant l'invalidité d'un règlement de santé publique adopté pour répondre à la pandémie de Covid-19 n'a abouti à la déclaration d'invalidité du règlement en question.

17. Si des élections parlementaires et/ou, le cas échéant, présidentielles étaient prévues pendant l'urgence de Covid-19 : ont-elles eu lieu? Des dispositions particulières ont-elles été prises et, si oui, lesquelles ? A-t-il été nécessaire de modifier la législation électorale? Quel a été le taux de participation? Comment a-t-elle été comparée à celle des élections précédentes? Si elles ont été reportées, quelle était la base constitutionnelle ou légale pour le faire? Qui a pris la décision? Pour combien de temps ont-elles été reportées? Cette décision a-t-elle été soumise à un contrôle parlementaire ou judiciaire ?

Aucune élection parlementaire ou présidentielle ne devait avoir lieu.

18. Mêmes questions que sous 17, mutatis mutandis, en ce qui concerne les élections locales et les référendums.

Certaines élections locales ont été reportées d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. La décision de le faire a été prise par le Parlement lors de l'adoption de la CA, qui a fourni la base juridique pour le report aux articles 59 – 64 :
En ce qui concerne les élections des conseils locaux, l'article 60 prévoit que "le scrutin pour l'élection ordinaire des conseillers pour toute zone de gouvernement local en Angleterre qui se tiendrait autrement le jour ordinaire de l'élection en 2020 doit être tenu à la place le jour ordinaire de l'élection en 2021". Le mandat des élus a été prolongé en conséquence par l'article 60(2).
L'élection du maire de Londres a été reportée par l'art. 60(6), tout comme l'élection des maires des autorités locales et combinées par les art. 60(8) et (10).
L'élection des commissaires de police et du crime a été reportée par l'article 60(12).
L’article 64 apporte des modifications aux dispositions régissant le calendrier des élections en Irlande du Nord.
L’article 61 de la CA donne au secrétaire d'État le pouvoir de reporter les élections qui doivent avoir lieu entre le 16 mars 2021 et le 5 mai 2021, mais seulement jusqu'au 6 mai 2021.
En ce qui concerne la situation constitutionnelle, cette décision, faisant partie d'une loi du Parlement, ne serait soumise à un contrôle juridictionnel que pour des motifs limités d'incompatibilité avec le droit communautaire, ou si un demandeur demandait une déclaration d'incompatibilité avec les droits de la Convention. Il n'y a eu aucune tentative de contrôle judiciaire de la décision prise par le Parlement de retarder ces élections