Commission de Venise - Observatoire des situations d'urgence

www.venice.coe.int

Avis de non-responsabilité: ces informations ont été recueillies par le Secrétariat de la Commission de Venise sur la base des contributions des membres de la Commission de Venise, et complétées par des informations disponibles à partir de diverses sources ouvertes (articles académiques, blogs juridiques, sites Web d'information officiels, etc.) .

Tous les efforts ont été faits pour fournir des informations exactes et à jour. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page sur le COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les États membres: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_EmergencyPowersObservatory&lang=FR


  République slovaque

1.     La constitution de votre pays comporte-t-elle des dispositions spécifiques applicables aux situations d'urgence (guerre et/ou autre urgence publique menaçant la vie de la nation)?

La Constitution de la République slovaque ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les situations d'urgence. L'article 51, paragraphe 2 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 90/2001, qui a modifié la Constitution, donne au Conseil national de la République slovaque (le Parlement monocaméral slovaque), le mandat d'adopter une loi constitutionnelle réglementant les conditions et la portée des restrictions aux droits fondamentaux et l'étendue des devoirs qui peuvent être imposés en cas de guerre, d'état de guerre, d'état d'alarme et d'état d'urgence. Les lois constitutionnelles sont un type de loi du système juridique slovaque ayant le même rang normatif que la Constitution elle-même (en fait, la Constitution est un type de loi constitutionnelle). Elles peuvent modifier la Constitution ou contenir une réglementation séparée sur des questions de la plus haute importance. La Constitution exige même explicitement que certaines questions soient réglées dans une loi constitutionnelle au lieu d'une loi ordinaire. Elles sont adoptées par le Parlement uniquement et une majorité des trois cinquièmes de tous ses membres est requise.

Ainsi, l'état d'urgence est régi par la loi constitutionnelle n° 227/2002 sur la sécurité nationale en temps de guerre, l'état de guerre, l'état d'alarme et l'état d'urgence, qui est décrite dans la question 2. Elle établit trois régimes juridiques (l'état d'urgence, l'état d'alarme et l'état de guerre).

En outre, il existe des régimes spéciaux prévus par la législation ordinaire sur les risques sanitaires (voir question 3).

2.     Existe-t-il dans votre pays des lois organiques/constitutionnelles ou ordinaires régissant l'état d'urgence ?

Les lois organiques n'existent pas dans le système juridique slovaque. Les lois constitutionnelles (voir question 1) ont la même force juridique que la constitution elle-même. L'état d'urgence est régi par l'article 5 de la loi constitutionnelle no. 227/2002 sur la sécurité nationale pendant la guerre, l'état de guerre, l'état d'alarme et l'état d'urgence, qui se lit comme suit :

Article 5 - État d'urgence

(1) Le gouvernement ne peut déclarer l'état d'urgence que s'il existe une menace ou un danger imminent de menace pour la vie et la santé des personnes en raison d'une pandémie, pour l'environnement ou une menace considérable pour les biens à la suite d'une catastrophe naturelle, accident industriel ou d'exploitation, ou accident de la circulation ; l'état d'urgence ne peut être déclaré que dans la zone touchée ou menacée de façon imminente.
(2) L'état d'urgence ne peut être déclaré que dans la mesure nécessaire, pour le temps nécessaire et pour une durée n'excédant pas 90 jours.
(3) Si un état d'urgence est déclaré, les libertés et droits fondamentaux peuvent être limités et des devoirs peuvent être imposés dans la mesure nécessaire et pour le temps nécessaire en fonction de la gravité de la menace, et dans la zone touchée ou imminemment menacée, dans cette manière au maximum :
a) restreindre l'inviolabilité de la personne et sa vie privée en l'évacuant vers une zone désignée,
b) imposer des obligations de travaux pour assurer l'approvisionnement, l'entretien des routes et des voies ferrées, la mise en œuvre des transports, l'exploitation de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, la production et la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, la performance des soins de santé, le maintien de l'ordre public ou l'élimination des dommages encourus,
c) restreindre les droits de propriété sur les biens immobiliers aux fins du déploiement des membres des forces armées et de police, des installations médicales, des installations d'approvisionnement, des services de secours et de libération et d'autres installations techniques,
d) restreindre les droits de propriété sur les biens meubles en interdisant l'entrée des véhicules à moteur ou en restreignant leur utilisation à des fins privées et professionnelles,
e) restreindre l'inviolabilité de la résidence aux fins de l'hébergement des personnes évacuées,
f) restreindre la livraison du courrier,
g) restreindre la liberté de mouvement et de résidence en imposant un couvre-feu pendant la durée spécifiée et en refusant l'accès aux zones touchées ou menacées imminemment,
h) restreindre ou interdire l'exercice de la liberté de réunion ou soumettre la réunion en public à une autorisation,
i) restreindre la liberté de diffuser des informations indépendamment des frontières de l'État et la liberté d'expression en public,
j) assurer l'attribution du temps de diffusion de la télévision et de la radio aux fins de la notification et de l'information du public,
k) interdire l'exercice du droit de grève,
l) mettre en œuvre des mesures pour faire face aux pénuries de pétrole brut.
(4) En cas de proclamation de l'état d'urgence, le Président de la République peut, sur proposition du gouvernement,
a) ordonner l'accomplissement d'un service extraordinaire par des militaires de carrière, des soldats de réserve appelés à suivre un entraînement régulier ou à exercer une activité de service armé et des soldats volontaires en formation militaire,
b) appeler les soldats de réserve au service extraordinaire.

La loi constitutionnelle réglemente également l'état d'alerte (article 4), qui peut être déclaré par le Président de la République et vise principalement à lutter contre les émeutes, les crimes de rue à grande échelle, les attentats terroristes s'ils menacent l'ordre public et la vie de la nation et l'état de guerre (article 3), qui est déclaré par le Président de la République sur proposition du gouvernement si une déclaration de guerre ou une invasion de la République slovaque par des forces armées étrangères est imminente. L'état d'urgence vise, en revanche, principalement à faire face aux catastrophes naturelles et autres catastrophes non violentes, y compris les pandémies.

3. Existe-t-il dans votre pays des lois organiques/constitutionnelles ou ordinaires sur les risques sanitaires ou autres situations d'urgence?

Il existe deux lois ordinaires qui contiennent des réglementations supplémentaires sur les risques sanitaires et autres urgences publiques.

La loi n° 42/1994 sur la protection civile de la population, autorise le gouvernement à déclarer une situation extraordinaire s'il existe une menace pour la vie, la santé ou les biens en raison de catastrophes naturelles, d'accidents, d'urgences de santé publique ou d'attaques terroristes. Cette déclaration confère certains pouvoirs extraordinaires aux autorités publiques et impose aux citoyens divers devoirs pour prévenir ou gérer les conséquences de la crise (§§ 2, 3, 8). Les mesures prises peuvent comprendre des opérations de sauvetage, d'évacuation, d'approvisionnement d'urgence et d'hébergement d'urgence. La loi a un rôle subsidiaire en ce qui concerne la déclaration de l'état d'urgence et elle n'est pas appliquée si l'état d'urgence a été déclaré (§ 3b). La situation extraordinaire a été déclarée le 11 mars 2020, c'est-à-dire quelques jours seulement avant l'état d'urgence, mais s'est poursuivie après la fin du premier état d'urgence.

La loi n° 355/2007 sur la protection, le soutien et le développement des soins de santé publique (ci-après "loi sur les soins de santé publique") confère certaines compétences à l'Autorité de santé publique de la République slovaque. L'Autorité de santé publique peut prendre des mesures visant à prévenir les maladies et à faire face aux crises de santé publique (§ 5 paragraphe 4 lettre k). Les mesures prévues à l'article 48, paragraphe 4 peuvent inclure :
- l’interdiction de la production, du traitement, du stockage, du transport, de l'importation, de la vente et de toute autre manipulation de produits et d'animaux susceptibles de provoquer la propagation d'une maladie au sein de la population, ou d’ordonner leur élimination sans danger ;
- l’imposition d’une interdiction ou d’une restriction des contacts de certains groupes de personnes avec le reste de la population à la suite de la détection de raisons sanitaires graves ;
- l’imposition d’une interdiction ou d’une restriction des événements collectifs ;
- l’interdiction ou la restriction de l'exploitation des installations où ont lieu les rassemblements de personnes ;
- l’interdiction de l'utilisation d'eau, de denrées alimentaires et de repas, d'articles suspectés d’être contaminés et d'aliments pour animaux et réglementer la consommation de certains types de denrées alimentaires et d'eau ;
- l’ordre de réserver des lits pour le traitement hospitalier d'un nombre accru de personnes malades et, en cas d'infections graves, pour assurer l'isolement des personnes suspectées d'être porteuses d'une maladie ou suspectées d'être contaminées pendant la période d'incubation maximale de la maladie ;
- la formulation d’un ordre pour le traitement spécial des personnes décédées, la réservation de sites et la détermination de la méthode d'inhumation d'un nombre accru de personnes décédées.

4. L'état d'urgence a-t-il été déclaré dans votre pays en raison de la pandémie Covid-19 ? Par quelle autorité et pour combien de temps?

Le gouvernement a le pouvoir exclusif de déclarer l'état d'urgence (article 5 de la loi constitutionnelle n° 227/2002). La première déclaration de l'état d'urgence a été faite par la résolution n° 114 du 15 mars 2020. Elle concernait les districts les plus touchés et imposait certaines obligations professionnelles aux professionnels de la santé. La résolution n° 115 du 18 mars 2020 a étendu l'état d'urgence à toute la Slovaquie. La résolution n° 169 du 27 mars 2020 a étendu l'état d'urgence et imposé certaines obligations professionnelles aux professionnels des services sociaux. La résolution n° 207 du 6 avril 2020 a étendu l'état d'urgence et imposé un couvre-feu du 8 avril 2020 au 13 avril 2020 (les vacances de Pâques), avec certaines exceptions semblables à celles applicables dans d'autres pays (trajet domicile-travail ou école, courses d'épicerie et autres courses nécessaires, promenades dans la nature dans le même quartier, etc.) La résolution n° 233 du 16 avril 2020 a étendu l'état d'urgence et imposé certaines obligations professionnelles à d'autres groupes de professionnels de la santé. La résolution n° 366 du 10 juin 2020 a mis fin à l'état d'urgence à partir du 13 juin 2020.

En réaction à l'aggravation de la situation de pandémie au début de l'automne, la résolution n° 587 du 30 septembre 2020 a de nouveau déclaré l'état d'urgence pour 45 jours à partir du 1er octobre 2020.

Pour le texte en langue slovaque, voir ici.

5. La déclaration pouvait-elle être, et a-t-elle été soumise à l'approbation du Parlement (si elle a été prise par l'exécutif)?

Non, la déclaration de l’état d’urgence est uniquement entre les mains du gouvernement.

6. La déclaration pouvait-elle être, et a-t-elle été soumise à un contrôle judiciaire ? A-t-elle été jugée justiciable?

La Cour constitutionnelle a le pouvoir explicite de contrôler la constitutionnalité de toute résolution du gouvernement déclarant ou modifiant l'état d'urgence et de toute autre décision basée sur ces résolutions (article 129 paragraphe 6 de la Constitution), c'est-à-dire qu'il existe une procédure distincte pour cela. La requête peut être déposée par un cinquième des membres du Parlement, par le Président de la République ou par le Procureur général (article 189 de la loi sur la Cour constitutionnelle). Toutefois, aucune motion de ce type n'a été déposée pendant le premier état d'urgence. Deux motions ont été déposées le 5 octobre 2020, contestant l'état d'urgence nouvellement déclaré. Les affaires sont en cours.

7. Des dérogations aux droits de l'homme sont-elles possibles dans des situations d'urgence en vertu du droit national? Quelles sont les circonstances et les critères requis pour déclencher une exception? Une dérogation a-t-elle été faite en vertu de l'article 15 de la CEDH ou de tout autre instrument international? Le droit national interdit-il la dérogation à certains droits, même en situation d’urgence? Existe-t-il une exigence explicite selon laquelle les dérogations doivent être proportionnées, c'est-à-dire strictement limitées, quant à leur durée, leurs circonstances et leur portée, aux exigences de la situation?

Il existe deux types de régimes de restriction des droits fondamentaux pendant une pandémie : le régime constitutionnel ordinaire, qui est défini dans la clause de limitation générale figurant dans l'article 13 de la Constitution et dans les clauses limitatives spécifiques à certains droits fondamentaux, et le régime extraordinaire pendant l'état d'urgence, tel qu'il est défini à l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 227/2002.

En vertu de l'article 12 paragraphe 1 de la Constitution, les libertés et droits fondamentaux sont inaliénables, intransmissibles, imprescriptibles et irrévocables. Toutefois, ils peuvent être limités par une loi et strictement dans les limites fixées par la Constitution (article 13 paragraphe 2 de la Constitution). Lors de la restriction des libertés et droits fondamentaux, il convient d'être attentif à leur essence et à leur finalité. Ces restrictions doivent servir un but légitime (article 13, paragraphe 4 de la Constitution). Il s'agit de la clause limitative de base en matière de droits constitutionnels.

Elle découle de l’article 5 de la loi constitutionnelle n° 227/2002 et prévoit que l'état d'urgence ne peut être déclaré que dans la mesure nécessaire, pour la durée nécessaire et pour une durée maximale de 90 jours. L'état d'urgence ne peut être déclaré que dans la zone touchée ou menacée de façon imminente. Si l'état d'urgence est déclaré, les libertés et droits fondamentaux peuvent être restreints et des obligations peuvent être imposées, uniquement dans la mesure nécessaire et pour la durée nécessaire en fonction de la gravité de la menace et uniquement dans la zone touchée ou menacée de manière imminente.

L'état d'urgence permet des restrictions plus sévères des droits fondamentaux, tels qu'ils sont explicitement énumérés dans l'article 5 alinéa 3 de la loi constitutionnelle n° 227/2002. Toute restriction qui n'y est pas énumérée doit suivre le régime constitutionnel ordinaire (c'était également le cas des restrictions au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles décrites dans la question n° 14).

Aucune dérogation n'a été faite au titre de l'article 15 de la CEDH ou de tout autre instrument international.

8. Quels droits de l'homme ont été limités/dérogés dans votre pays, dans le contexte de la pandémie Covid-19?

Une restriction de la liberté de circulation a été imposée lorsque le couvre-feu a été décrété pendant les vacances de Pâques en 2020. L'objectif principal était de renforcer la distance sociale, car il est de tradition en Slovaquie que les membres d'une famille se rendent visite pendant ces vacances. Cette restriction était fondée sur l'état d'urgence (article 5, paragraphe 3, lettre g).

Il y avait une restriction du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles (identification et données téléphoniques de localisation), qui est décrite en détail à la question 14. Cette restriction n'était pas directement fondée sur l'état d'urgence mais sur la législation ordinaire adoptée à l'époque, bien qu'elle ait été limitée dans le temps à l'état d'urgence ou à une situation extraordinaire.

L'Autorité de santé publique a émis et mis à jour diverses mesures restreignant divers droits fondamentaux. Ces mesures portaient principalement sur la liberté de circulation (quarantaine obligatoire dans un établissement public pour les personnes revenant de l'étranger, quarantaine obligatoire à domicile pour les personnes revenant de l'étranger avec l'obligation d'utiliser une application de téléphonie mobile pour suivre leurs déplacements), la liberté d'entreprise (fermeture ou limitation des heures d'ouverture de diverses entreprises, imposition de mesures de sécurité et d'hygiène, interdiction des manifestations de masse), la liberté de religion (interdiction des messes et des cérémonies religieuses).

9. Si l'état d'urgence n'a pas été déclaré, l'exécutif a-t-il bénéficié de pouvoirs supplémentaires en vertu de la législation ordinaire sur les risques sanitaires ou d'une autre urgence publique? A-t-il décidé d'imposer des restrictions exceptionnelles aux droits de l'homme sur la base de ces lois?

Une déclaration d'état d'urgence a été faite. L'exécutif (principalement l'Autorité de santé publique), a pris un certain nombre de mesures supplémentaires dans le cadre de la législation ordinaire sur les risques sanitaires (voir question 3), qui ne relèvent pas du régime spécial de l'état d'urgence. Le Parlement a également restreint certains droits fondamentaux en adoptant une législation ordinaire (voir questions 13 et 14 pour plus de détails).

10. Est-ce que la possibilité pour l’exécutif de déroger à la répartition normale des pouvoirs en situation d’urgence est limitée quant à sa durée, ses circonstances et sa portée?

L'état d'urgence ne peut être déclaré que dans la mesure nécessaire, pour la durée nécessaire et pour une durée maximale de 90 jours. L'état d'urgence ne peut être déclaré que dans la zone touchée ou menacée de façon imminente. Si l'état d'urgence est déclaré, les libertés et droits fondamentaux ne peuvent être restreints et les obligations ne peuvent être imposées que dans la mesure nécessaire et pour la durée nécessaire en fonction de la gravité de la menace et uniquement dans la zone touchée ou menacée de manière imminente.

11. Les sessions du Parlement ont-elles été suspendues pendant l’épidémie Covid-19? Si oui, pour combien de temps? Des règles spécifiques sur le fonctionnement du Parlement pendant l'urgence ont-elles été adoptées? Par le parlement ou par l'exécutif?

Les sessions du Parlement n'ont pas été suspendues. Le Parlement a adopté certaines mesures de sécurité sanitaire telles que l'obligation pour les députés de porter des masques faciaux et d'appliquer un gel désinfectant à l'entrée des locaux. Ces mesures ont été adoptées en mars et sont toujours en vigueur.

12. Les sessions judiciaires de la Cour constitutionnelle ou d'une juridiction équivalente et/ou d'autres tribunaux ont-elles été suspendues pendant l’épidémie Covid-19? Si oui, pour combien de temps ? Des règles spécifiques sur leur fonctionnement pendant l'état d'urgence ont-elles été adoptées ? Par le parlement ou par l'exécutif ?

Les sessions de la Cour constitutionnelle n'ont pas été suspendues. Le chef de la Chancellerie de la Cour a décidé que la plupart des employés travailleraient à domicile du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, ce qui correspond approximativement à la première vague de la pandémie en Slovaquie.

La loi n° 62/2020 du 25 mars 2020 a suspendu certains délais de procédure (§§ 1, 2) et a obligé les tribunaux ordinaires à ne tenir des audiences publiques pendant l'état d'urgence ou la situation extraordinaire qu'en cas de nécessité (§3 paragraphe 1 lettre a). Elle a permis aux tribunaux d'exclure le public d'une audience aux fins de protection de la santé publique et de procéder à la place à un enregistrement de l'audience (§3 par. 1 lettre b) et §3 paragraphe 1 lettre c) et paragraphe 2).

13. La législation sur l'état d'urgence ou sur la situation d'urgence a-t-elle été modifiée ou adoptée pour faire face à la pandémie de Covid-19?

La loi constitutionnelle n° 227/2002, qui régit l'état d'urgence, n'a pas été modifiée pendant la pandémie. Cependant, la plupart des mesures prises pendant la pandémie n'étaient pas directement fondées sur l'état d'urgence, celui-ci s'appliquant largement aux professionnels de la santé. La seule exception notable est le couvre-feu imposé pendant les vacances de Pâques.

Plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur les soins de santé publique. La modification la plus importante a été effectuée par la loi n° 119/2020 du 15 mai 2020, qui a introduit pour les personnes qui s'étaient vu imposer une quarantaine à domicile, l'obligation d'utiliser une application de téléphone portable pour suivre leurs déplacements et ainsi vérifier le bon respect de la quarantaine qui leur était imposée. La loi n° 351/2011 a également été modifiée à plusieurs reprises.

La loi n° 62/2020 du 25 mars 2020 a introduit l'obligation pour les fournisseurs de services de téléphonie mobile, de collecter et de traiter efficacement les données d'identification et de localisation de chacun de leurs clients et a permis à l'Autorité de santé publique d'accéder ultérieurement à ces données. Cette loi a été contestée devant la Cour constitutionnelle, puis suspendue (voir question 14). La loi n° 119/2020 a modifié les dispositions suspendues introduites par la loi n° 62/2020 suspendue, et a mis en œuvre certaines des objections formulées par la Cour constitutionnelle dans cette affaire. L'amendement a été adopté et a pris effet avant que la décision de la Cour sur la suspension ne soit publiée et que la Cour ne suspende donc sa procédure. Cette nouvelle loi n'a pas été contestée devant la Cour - voir question 14.

Pour le texte en slovaque, voir ici.

14. Cette législation supplémentaire a-t-elle fait l'objet d'un contrôle judiciaire?

Les dispositions introduites par la loi no. 62/2020 (voir question 13) ont été contestées devant la Cour constitutionnelle. La Cour les a suspendues dans son arrêt du 13 mai 2020 (réf. N ° PL. ÚS 13/2020).

La législation contestée a modifié la loi sur les communications électroniques (« LEC »), permettant à l'autorité de santé publique (« PHA ») de collecter et d'utiliser certaines données personnelles aux fins du suivi de la Covid-19.
Les dispositions modifiées obligeaient d'abord les fournisseurs de télécommunications à conserver certaines données d'identification et de localisation des télécommunications d’effectivement toute la population, et ce pendant toute la durée de la situation extraordinaire ou de l’état d'urgence tel que déclaré dans le système de santé, au motif de la survenue d'une pandémie ou de la propagation d'une maladie infectieuse humaine dangereuse.

Les dispositions modifiées précisent les trois raisons de cette obligation de conservation, à savoir (1) le traitement sous forme anonyme à des fins statistiques, (2) l'identification des personnes devant être notifiées par message des mesures spéciales adoptées par la PHA, et (3) l'identification des utilisateurs à des fins de vie et de santé. La première raison n’a pas été contestée car le traitement devait être effectué sous une forme anonyme et ne violait donc pas le droit à la vie privée de quiconque.

Par la suite, les données devaient être fournies à la PHA sur la base d'une demande écrite motivée et cette dernière a été autorisée à traiter et à conserver les données obtenues pendant toute la durée de la situation extraordinaire ou de l'état d'urgence dans le domaine des soins de santé, mais pas au-delà du 31 décembre 2020.

La Cour a noté d'emblée que les dispositions contestées obligent les fournisseurs de télécommunications à effectuer une collecte globale de données sur toutes les personnes qui ont enregistré des services de téléphonie mobile auprès d'eux. Seule leur disposition ultérieure à la PHA peut être considérée comme différenciée selon certains critères spécifiés dans la loi. Ainsi, la collecte générale et la fourniture ultérieure de données d'identification et de localisation des téléphones interfèrent avec le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Une telle ingérence peut être justifiée par l'intérêt public consistant en la nécessité de protéger la vie et la santé d'autrui pendant une pandémie. Cependant, une telle restriction aux droits fondamentaux doit être suffisamment claire, proportionnée aux circonstances et des garanties solides contre l'utilisation abusive des données doivent être présentes.

Étant donné que la tâche de la Cour à ce stade de la procédure était de se prononcer sur la recevabilité et la demande des requérants de suspendre les dispositions litigieuses, elle a limité la portée de son examen aux seuls aspects susceptibles de causer un préjudice irréparable. Ainsi, la Cour s'est abstenue pour le moment de procéder à un test de proportionnalité à grande échelle et s'est plutôt concentrée sur l'évaluation des garanties juridiques contre l'utilisation abusive des données et sur la non-ambigüité et la clarté générale des dispositions litigieuses. Même si ces dernières devaient, par la suite, s’avérer inconstitutionnelles, des garanties juridiques et une clarté suffisante empêcheraient une utilisation abusive des données et donc tout préjudice immédiat.

La Cour a reçu des déclarations du ministère de la justice, de la PHA et d'autres parties prenantes dont il est ressorti que les autorités publiques envisageaient trois solutions différentes: (A) le suivi au moyen d'un entretien téléphonique avec l'utilisation de la carte des mouvements téléphoniques de la personne interrogée, sous réserve du consentement de cette personne; (B) le lancement d'une application avec une fonction d'information et d'autosurveillance; (C) la demande par la PHA de l'identification et des données partielles de localisation des personnes récemment rentrées de pays à haut risque.

La Cour a rappelé sa jurisprudence antérieure et la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle l'identification générale et la collecte de données de localisation constituent une ingérence particulièrement grave dans les droits pertinents et, par conséquent, les critères les plus stricts doivent être appliqués pour apprécier la clarté de la loi et les garanties légales. Elle a conclu que la formulation « identification des utilisateurs à des fins de vie et de santé » était trop vague et son application imprévisible, et pour cette raison, inacceptable dans une société démocratique. Elle a donc suspendu ladite disposition ainsi que les dispositions autorisant l’accès des PHA à ces données, la législation n’offrant pas de garanties juridiques suffisantes. Les garanties requises comprennent la subsidiarité de l'utilisation des données obtenues, une définition claire de la finalité pour laquelle les données doivent être utilisées, le contrôle de la qualité par un tribunal ou une autre autorité indépendante, la protection et la sécurité des données, l'obligation d'effacer les données après un certain temps et d’informer les personnes concernées.

La Cour n'a pas conclu à l'inconstitutionnalité de la disposition obligeant les fournisseurs de télécommunications à collecter les données nécessaires à l'identification des personnes devant être informées par message des mesures spéciales adoptées par la PHA. Elle a toutefois suspendu les dispositions qui permettaient à la PHA d'avoir accès à ces données sur demande, étant donné que cette notification pouvait être effectuée par les fournisseurs de télécommunications eux-mêmes et qu'il n'était donc pas nécessaire de donner à la PHA l'accès à ces données. La Cour a également souligné l'absence des mêmes garanties juridiques que celles mentionnées ci-dessus.

Pour plus de détails, voir ici.

15. L'état d'urgence a-t-il été prolongé ? Pour combien de temps ? La prolongation a-t-elle été soumise à un contrôle parlementaire ? A-t-elle été soumise à un contrôle judiciaire?

Non, l'état d'urgence déclaré en mars 2020 n'a pas été prolongé. Un nouvel état d'urgence a été déclaré le 30 septembre 2020, après que la situation de la pandémie se soit aggravée. Comme indiqué ci-dessus, toute prolongation, extension ou déclaration de l'état d'urgence peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel par la Cour constitutionnelle.

La nouvelle déclaration de l'état d'urgence a été contestée devant la Cour le 5 octobre 2010 par le procureur général adjoint et un groupe de députés dans deux pétitions distinctes. L'affaire est en cours.

16. Quels sont les recours juridiques disponibles contre les mesures générales et/ou individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence? Quels sont les recours juridiques contre les mesures prises en application de la législation ordinaire sur les crises sanitaires ? Une modification des recours juridiques disponibles a-t-elle été décidée en raison de l'état d'urgence ou provoquée par celui-ci? Des mesures d'urgence ont-elles été invalidées et pour quelles raisons (compétence, procédure, manque de proportionnalité, etc.).

Toute prolongation, extension ou déclaration de l'état d'urgence peut être soumise au contrôle juridictionnel de la Cour constitutionnelle, de même que toute décision fondée sur l'état d'urgence, conformément à l'article 129 paragraphe 6 de la Constitution.

Les décisions administratives prises par les autorités publiques, sont susceptibles d'être soumises à un contrôle juridictionnel par les tribunaux administratifs dans le cadre d'une procédure de recours administratif. De nombreuses plaintes constitutionnelles ont été déposées contre la quarantaine obligatoire dans un établissement public, imposée aux personnes revenant de l'étranger, conformément à la mesure émise par l'Autorité de santé publique le 17 avril 2020. La Cour constitutionnelle a, jusqu'à présent, rejeté 19 d'entre elles pour non-épuisement des voies de recours, déclarant que ces mesures étaient susceptibles d'un contrôle juridictionnel par les tribunaux administratifs et que les plaignants devaient d'abord demander réparation de leurs droits dans le cadre d'une procédure de plainte administrative. Les versions écrites des décisions ne sont pas encore prêtes.

Une partie de la législation adoptée pendant l'état d'urgence a été contestée avec succès devant la Cour constitutionnelle - voir question 14.
Pour la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici.

17. Si des élections parlementaires et/ou, le cas échéant, présidentielles étaient prévues pendant l'urgence de Covid-19 : ont-elles eu lieu? Des dispositions particulières ont-elles été prises et, si oui, lesquelles ? A-t-il été nécessaire de modifier la législation électorale? Quel a été le taux de participation? Comment a-t-elle été comparée à celle des élections précédentes? Si elles ont été reportées, quelle était la base constitutionnelle ou légale pour le faire? Qui a pris la décision? Pour combien de temps ont-elles été reportées? Cette décision a-t-elle été soumise à un contrôle parlementaire ou judiciaire ?

Aucune élection n'a été programmée pendant l'urgence de la Covid-19. Les prochaines élections seront locales et régionales et auront lieu en 2022.

18. Mêmes questions que sous 17, mutatis mutandis, en ce qui concerne les élections locales et les référendums.

Aucune élection n'a été programmée pendant l'urgence de la Covid-19. Les prochaines élections seront locales et régionales et auront lieu en 2022.